654 TRIBUNAL CANTONAL 73 PE17.016552-///AAL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 avril 2019
Composition : MmeB E N D A N I , présidente Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Jacques Emery, défenseur de choix à Genève, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 novembre 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent qualifié et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 444 jours de détention avant jugement à la date du 13 novembre 2018 (II) et à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 30 fr. (III), a constaté que X.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 9 jours et ordonné que 5 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ (V), a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VI), a ordonné la confiscation de différents objets (VII à IX) et a fixé les frais et dépens (X à XII). B.Par annonce du 19 novembre 2017, puis déclaration motivée du 17 décembre 2018, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à la réforme en ce sens qu'il soit libéré de tout chef d'accusation, que son expulsion soit annulée, qu'il lui soit alloué une indemnité de 50'000 fr. pour la détention illicite subie, qu'il soit remis en liberté avec effet immédiat, son véhicule lui étant restitué, que les objets listés sous chiffre VIII du dispositif soient maintenus au dossier jusqu'à droit connu sur la présente procédure et que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. Par courrier du 7 décembre 2018 adressé à la Cour de céans (P. 128), Me Inès Feldmann, défenseur d’office de X.________, a informé que le prévenu lui avait signifié par courrier du 3 décembre 2018 qu’il
11 - souhaitait changer de conseil d’office avec effet immédiat, indiquant encore prendre acte de ce que le rapport de confiance avec l’intéressé était rompu. Par courrier, non daté, adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), reçu le 11 décembre 2018 par son destinataire et transmis au greffe de la Cour de céans le 13 décembre 2018 (P. 132), X.________ a demandé à changer de conseil d’office. Par lettre du 20 décembre 2018 adressée à la Cour de céans et accompagnée d’une procuration, Me Jacques Emery a déclaré se constituer avec élection de domicile en son étude pour X., indiquant que ce dernier souhaitait être défendu par un défenseur privé (P. 135). Par courriers du 21 décembre 2018 adressés à la Cour de céans, X. a complété la déclaration d’appel motivée déposée par son conseil d’office (P. 138 et 139). Par avis du 27 décembre 2018, la Présidente de la Cour de céans a informé Me Inès Feldmann qu’elle était relevée de la défense d’office de X., priant l’avocate de lui faire parvenir une liste d’opérations (P. 136). Le 18 janvier 2019, Me Inès Feldmann a déposé une liste d’opérations (P. 141). Par courrier du 8 mars 2019 (P. 146), Me Jacques Emery, agissant au nom de X., a déposé des réquisitions de preuves. Il a sollicité une confrontation de son client avec E., le versement au dossier du contenu des écoutes téléphoniques du 27 août 2017 entre Y. et E.________, enfin l’audition, en qualité de témoin de moralité, de [...], épouse du prévenu.
12 - Par courrier du 14 mars 2019 (P. 147), la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves du prévenu. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________ est né à [...], au Nigeria, le [...], fils cadet d’une fratrie de trois enfants. Il a suivi l’école durant 15 ans, y compris à l’école militaire. Il a travaillé comme soldat pendant 5 ans. Il a quitté le Nigeria pour l’Allemagne en 1998 après avoir déserté l’armée. Il a obtenu l’asile en Allemagne où il a toujours vécu. Il est marié, son épouse vivant au Nigeria. Il vivait seul en Allemagne jusqu’à son interpellation, au bénéfice d’un visa permanent. Il a trois enfants âgés de 7 ans, 5 ans et 1 an. Il vit séparé de la mère des enfants, laquelle en a la garde. Il a travaillé comme chauffeur poids-lourd pendant 10 ans. Au moment de son interpellation, il n’avait plus de travail depuis six mois mais prévoyait de débuter chez un nouvel employeur en tant que chauffeur la semaine suivante. Il tirerait également des revenus du commerce de voitures. Il n’aurait pas d’économies mais des dettes pour environ 15'000 euros. Il est propriétaire du véhicule Mazda 626 à bord duquel il a été appréhendé. Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge. Le casier judiciaire allemand du prévenu mentionne les six condamnations suivantes :
4 février 2003, Tribunal d’arrondissement de Düsseldorf, peine privative de liberté de 5 mois, délai de mise à l’épreuve jusqu’au 6 août 2010, pour lésions corporelles, opposition à un agent d’exécution et tentative de lésions corporelles graves;
10 mars 2005, Tribunal d’arrondissement de Mülheim, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 euros, pour escroquerie;
19 décembre 2006, Tribunal d’arrondissement d’Essen, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 euros, pour lésions corporelles;
1 er août 2012, Tribunal d’arrondissement de Fribourg en Brisgau, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 euros pour violation
13 - grave intentionnelle des règles de la circulation routière en concours avec contrainte;
21 juillet 2015, Tribunal d’arrondissement de Mülheim, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 euros, pour escroquerie. 2.En Suisse, et notamment à [...], à tout le moins entre le 22 avril 2017 et le 27 août 2017, date de son interpellation, le prévenu X., agissant pour le compte d’Y. domicilié en Allemagne, déféré séparément, a participé à un important trafic de cocaïne, entre les Pays-Bas, l’Allemagne et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques rétroactives, des extractions des données de ses téléphones portables et de son GPS, ainsi que de la cocaïne saisie en possession du prévenu, il a été établi que ce dernier avait livré 8.380 g bruts de cocaïne, et qu’il s’apprêtait à en livrer encore 396.7 g. Le prévenu a récolté, contre les 8'380 g bruts de cocaïne livrés, un montant total de 52'420 fr., représentant les frais de transport de la drogue, montant qu’il a ramené à son fournisseur en Allemagne, entravant ainsi l’identification de l’origine de cette somme provenant de son trafic de cocaïne. 2.1 2.1.1Le 22 avril 2017, X.________ a ainsi transporté et livré, à [...] notamment, 19 fingers de cocaïne, soit 190 g bruts de cocaïne, à un individu non identifié, pour le compte d’Y., déféré séparément, récoltant en contrepartie un montant de 1'140 francs. 2.1.2Le 15 juillet 2017, X. a ainsi transporté et livré, à [...] notamment, 19 fingers de cocaïne, soit 190 g bruts de cocaïne, à un individu non identifié, pour le compte d’Y., déféré séparément, récoltant en contrepartie un montant de 1'140 francs. 2.1.3Le 23 juillet 2017, X. a ainsi transporté et livré, à [...] notamment, 19 fingers de cocaïne, soit 190 g bruts de cocaïne, à un
14 - individu non identifié, pour le compte d’Y., déféré séparément, récoltant en contrepartie un montant de 1'140 francs. 2.1.4Le 30 juillet 2017, X. a ainsi transporté et livré, à [...] notamment, 19 fingers de cocaïne, soit 190 g bruts de cocaïne, à un individu non identifié, pour le compte d’Y., déféré séparément, récoltant en contrepartie un montant de 1'140 francs. 2.1.5Entre le 6 et le 7 août 2017, X. a ainsi transporté et livré à [...] notamment, 114 fingers de cocaïne, soit 1'140 g bruts de cocaïne, à 6 individus non identifiés, pour le compte d’Y., déféré séparément, récoltant en contrepartie un montant de 6'840 francs. 2.1.6Le 13 août 2017, X. a ainsi transporté et livré à [...] notamment, 152 fingers de cocaïne, soit 1’520 g bruts de cocaïne, à 8 individus non identifiés, pour le compte d’Y., déféré séparément, récoltant en contrepartie un montant de 9'120 francs. 2.1.7Entre le 20 et le 21 août 2017, X. a ainsi transporté et livré à [...] notamment, 285 fingers de cocaïne, soit 2’850 g bruts de cocaïne, à 15 individus non identifiés, pour le compte d’Y., déféré séparément, récoltant en contrepartie un montant de 17'100 francs. 2.1.8Le 27 août 2017, date de son interpellation, X. a ainsi transporté et livré à [...] notamment, 211 fingers de cocaïne, dont 35 fingers remis à E., déféré séparément, le solde à 11 individus non identifiés, soit 2’110 g bruts de cocaïne, pour le compte d’Y., déféré séparément, récoltant en contrepartie un montant de 14'800 francs. 2.2Lors de son interpellation, le 27 août 2017 à [...], il a encore été retrouvé, dans son véhicule, deux sachets avec l’inscription «BB5» contenant chacun 20 fingers de cocaïne, soit 400 g bruts représentant une quantité nette de 396.7 g bruts de cocaïne, que le prévenu devait
15 - encore livrer à un trafiquant non identifié, contre la somme de 2'400 francs. Les profils ADN de X.________ et d’E.________ ont été retrouvés sur le paquet (double) contenant les fingers de cocaïne remis à E.________ par le prévenu. 2.3Hormis la cocaïne remise le 27 août 2017 par le prévenu à E., dont le taux de pureté est connu, le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2017, pour des quantités de 1 à 10 g, étant de 46%, X. a livré, pour ce qui est des 803 fingers correspondant au solde des livraisons effectuées (cf. supra, ch. 2.1), une quantité totale de 3.69 kg de cocaïne pure. L’analyse de la cocaïne saisie en possession d’E., contenue par le paquet (double) portant le code «GB/F1» remis par le prévenu, ayant révélé un taux de pureté moyenne entre 60.2% et 60.9%, X. a ainsi livré une quantité totale de 211.3 g de cocaïne pure à E.. L’analyse de la cocaïne saisie en possession de X. a révélé des taux de pureté moyenne compris entre 34.4% et 35%, soit une quantité pure de 137.6 g, qui devait encore être livrée à un individu. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’X.________ est recevable.
3.1Invoquant une violation de l'art. 278 al. 2 CPP, l'appelant fait valoir que ses conversations avec E.________ du 27 août 2017 seraient fortuites et qu'elles ne pouvaient dès lors pas être utilisées à son
17 - encontre, le Tribunal des mesures de contrainte n'ayant pas autorisé la récolte de ces informations. 3.2Selon l'art. 277 CPP, les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits (al. 1). Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées (al. 2). Aux termes de l'art. 278 CPP, si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes (al. 1). Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies (al. 2). Dans les cas visés notamment aux al. 1 et 2, le Ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation (al. 3). Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure (al. 4). Il y a découverte fortuite lorsque, à l'occasion d'une surveillance valablement ordonnée, l'autorité découvre des infractions qui lui étaient inconnues au moment d'ordonner la surveillance (art. 278 al. 1 CPP) ou un auteur de l'infraction ayant suscité la surveillance dont il ignorait l'existence au moment de l'ordonner (art. 278 al. 2 CPP). Dans ces deux hypothèses, les moyens de preuves ainsi recueillis peuvent être exploités à la condition que l'infraction découverte, respectivement l'auteur nouvellement identifié, aurait pu faire l'objet d'une mesure de surveillance. L'autorisation portant sur la surveillance de la personne initialement soupçonnée ne s'étendant pas à la surveillance de son interlocuteur, une nouvelle autorisation du tribunal des mesures de contrainte est nécessaire (ATF 144 IV 254 consid. 1.3 et les références citées; TF 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).
18 - L'autorisation de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne visée n'inclut pas la surveillance du correspondant non soupçonné. Les informations concernant des infractions commises par des personnes qui ne sont pas formellement soupçonnées dans l'ordre de surveillance sont des découvertes fortuites, au sens de l'art. 278 al. 2 CPP, dont l'utilisation nécessite une autorisation du tribunal des mesures de contrainte (ATF 144 IV 254 consid. 1.3). 3.3En l’occurrence, il ressort du dossier que le procureur a, par requête du 1 er septembre 2017, sollicité une surveillance rétroactive des raccordements téléphoniques [...] et [...] pour la période du 1 er mars 2017 et 1 er septembre 2017 (cf. P. 10). Par décision du 5 septembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a autorisé la surveillance rétroactive des raccordements précités saisis en mains d'X.________. Par requête du 12 septembre 2017, le procureur a ensuite sollicité une surveillance rétroactive du boitier dont l'IMEI est le [...] pour la période du 12 mars 2017 au 12 septembre 2017 (cf. P. 29), surveillance qui a également été autorisée par le TMC. Ainsi, contrairement à ce que semble penser l'appelant, l'ensemble de la surveillance de ses raccordements a été dûment autorisé, conformément à la jurisprudence précitée. Le grief soulevé doit dès lors être rejeté.
4.1Excipant de la présomption d’innocence, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir écarté sa version des faits alors qu'il aurait toujours été constant dans ses déclarations et nié toute implication dans un trafic de stupéfiants et des opérations de blanchiment d'argent. 4.2La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que
19 - l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 4.3 4.3.1Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé
20 - de nombreuses personnes (let. a), ou s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque que le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 g de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 109 IV 143 consid. 3b; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019). Pour dire si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l’infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 196 cons. aa). En l’absence d’autres éléments, le juge peut se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en question (TF 6P.53/1999 du 26 avril.1999 consid. 2b/aa, cité par Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 3 e éd, Berne 2010, n. 86 ad art. 19 LStup). 4.3.2Aux termes de l’art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 305bis ch. 2 CP, dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant agit comme membre d'une organisation criminelle (let. a), agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b), réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c). 4.4En l’occurrence, la version de l'appelant consiste à dire qu'il aurait été piégé, notamment par E.________, pour des raisons politiques, ses adversaires cherchant ainsi à l'évincer d'élections régionales au Nigeria.
21 - La Cour de céans considère que le dossier contient suffisamment d’éléments pour établir la culpabilité de l’appelant et écarter sa version des faits. Il y a lieu en particulier de relever ce qui suit :
X.________ a été interpellé alors qu'il venait livrer à E.________ de la cocaïne [...]. Les fouilles successives de son véhicule ont permis de découvrir un montant de 2'450 fr. dans le vide poche du conducteur, deux sacs plastiques jaunes cachés dans les portières, contenant 8'130 fr. et 4'220 fr. ainsi que deux paquets contenant des fingers de cocaïne d'un poids bruts de 457 g, également cachés dans les portières (cf. rapport de police, P. 57, pp. 4, 5 et 16);
X.________ ne pouvait que savoir que cette drogue était cachée dans son véhicule, les étiquettes portant les codes des fingers dépassant du cache en mousse pour être facilement accessible aux trafiquants (cf. P. 57, photos en p. 5). Par ailleurs, le prévenu a admis avoir manipulé les sachets contenant de la cocaïne (cf. PV aud. 5, R. à D. 9);
le modus operandi résultant de l'enquête concernant le prévenu est similaire à celui d'autres enquêtes menées en 2017 dans le canton de Vaud. Ainsi, le transporteur doit livrer des lots de fingers de cocaïne emballés dans du scotch brun avec une inscription du lieu de destination et/ou un code identifiant un destinataire. Le transporteur reçoit une liste des adresses auxquelles il doit se rendre, rencontrer les réceptionnaires et distribuer les emballages de cocaïne. Tout au long de son voyage, il informe un référent qui fait notamment le lien avec les réceptionnaires par l'intermédiaire de leurs fournisseurs. Lors de la livraison, le réceptionnaire doit s'acquitter auprès du transporteur de frais de transport qui se montent à 60 ou 70 fr. par fingers. Le transporteur amène au référent l'argent récolté, dont seule une partie sert à rémunérer le transporteur (cf. P. 57, pp. 8 et 10 s.). En outre, d'autres enquêtes concernant d'autres transporteurs ont révélé des livraisons avec les mêmes adresses et les mêmes codes que celles de X.________ (cf. P. 57, p. 9);
22 -
lors de son audition du 17 novembre 2017, E.________ a expliqué être monté dans le véhicule de l'appelant après avoir été avisé de la présence de son livreur par son fournisseur hollandais. Il a affirmé avoir reçu de la part du prévenu le paquet (double) portant le code «GB/F1» contre la remise de 2'450 fr. (cf. PV aud. 10, l. 6-7). Les profils ADN de X.________ et d’E.________ ont été retrouvés sur l’extérieur de ce paquet «GB/F1» (cf. P. 57, p. 6);
l'appelant fait preuve d'une extrême prudence lors de ses entretiens téléphoniques. Ainsi, lors d'une conversation téléphonique avec son épouse au Nigéria, cette dernière a parlé d'un somme d'argent qu'elle aurait remise à un dénommé «[...]», mais le prévenu lui a rapidement demandé de ne pas parler de ce sujet en précisant que l'appel était enregistré. L'épouse a, par la suite, encore parlé d'une somme d'argent que l'appelant aurait cachée et l'intéressé lui a encore une fois demandé de ne pas parler de cela au téléphone. La Cour de céans estime, avec les premiers juges, que la version de X.________ selon laquelle il serait candidat à des élections au Nigeria n'est pas crédible. En effet, on ne voit pas comment il aurait pu se présenter à des élections régionales dans un pays qu'il a quitté en 1998 après avoir déserté l'armée et dans lequel il ne serait à l'évidence pas le bienvenu au regard de son statut de réfugié en Allemagne. Par ailleurs, à la lecture des procès-verbaux d’audition de l'intéressé, on voit que ce dernier se contredit et adapte sa version des faits en fonction des éléments à charge qui lui sont successivement exposés. Ainsi, à titre d'exemple, au sujet de ses séjours au Nigéria, il a tout d'abord déclaré avoir quitté son pays en 1998 après avoir déserté l'armée et vivre depuis lors en Allemagne, pays dans lequel il était toujours resté (cf. PV aud. 1, R. à D. 6). Aux débats de première instance, il a en revanche exposé qu'il allait au Nigéria tous les 4 ou 6 mois et prenait parfois deux semaines de vacances pour se rendre aux meetings de son parti politique (cf. jugement entrepris, p. 12). On ne voit toutefois pas de quelle manière il aurait pu financer ses voyages au regard de ses faibles revenus.
23 - Par ailleurs, les versions successives de l'appelant contiennent un très grand nombre de contradictions. Comme l’ont relevé les premiers juges, le prévenu est tout d’abord inconstant dans ses explications sur le nombre et les motifs de ses passages en Suisse. A cet égard, il a déclaré être, à sa connaissance, venu en Suisse le 27 août 2017 et une autre fois avant cela, dans le cadre d’un commerce de véhicules d’occasion (cf. PV aud. 3, l. 86-87). Il viendrait par ailleurs régulièrement en Suisse, à raison d’une à deux fois par mois, pour voir des amis qu’il aurait à [...] (cf. PV aud. 1, R. à D. 6). Interrogé sur sa venue en Suisse les 20 et 21 août 2017, il a déclaré qu’il était possible qu’il soit venu mais ne pas s’en souvenir (cf. PV aud. 7, R à D. 13); il a fourni la même explication s’agissant du 13 août 2017, des 6 et 7 août 2017 et de la période entre le 22 avril et le 30 juillet 2017 (cf. PV aud. 7, R. à D. 14-16). Ensuite, le prévenu a déclaré lors de l’instruction qu’Y.________ lui aurait dit qu’il connaissait des personnes en Suisse qui pourraient être intéressées à investir dans l’achat de véhicules destinés à être ensuite exportés puis revendus en Afrique; son travail dans le cadre du commerce de voiture aurait ainsi été de prendre l’argent d’un investisseur, d’acheter une voiture, de l’envoyer ensuite en Afrique au nom du client, afin qu’elle y soit revendue avec un bénéfice de 100 à 200 euros (cf. PV aud. 1 R. à D. 8). Le prévenu a d’abord déclaré que les voitures devaient être achetées en Allemagne (cf. PV aud. 1, R. à D. 8), puis qu’elles étaient achetées en Suisse car les clients préféraient les voitures qui venaient de Suisse (cf. PV aud. 7, R. à D. 11). Le jour des faits, le prévenu se serait rendu à différentes adresses en Suisse afin de rencontrer de potentiels clients (cf. PV aud. 1, R. à D. 12). Le but aurait uniquement été de les rencontrer une première fois, de faire connaissance et de s’enquérir de leur besoins éventuels, et non pas de conclure déjà des affaires (cf. jugement entrepris, pp. 8 et 9). Toutefois, l’intéressé avait précédemment déclaré s’être rendu en Suisse pour demander de l’argent aux clients pour l’achat de voitures, mais que personne n’avait eu d’argent à lui donner le 27 août 2017 et qu’il était malheureux que la seule personne qui avait de l’argent à lui donner ce jour-là se fasse interpeller avec lui en possession de drogue (cf. PV aud. 1, R. à D. 13; PV aud. 3, l. 86). Interrogé sur ce point
24 - par les premiers juges, le prévenu a déclaré ne jamais avoir dit qu’il était venu en Suisse pour prendre de l’argent auprès de clients le 27 août 2017, respectivement qu’il avait dit cela à la police et au Ministère public sans se rendre compte du sérieux des faits qui lui étaient reprochés et pour pouvoir partir plus vite en leur disant ce qu’ils voulaient entendre (cf. jugement entrepris, p. 14). Le prévenu a également précisé qu’en cas de conclusion d’une affaire, l’argent du commerce de voiture ne lui aurait pas été versé directement par les clients en Suisse mais aurait été versé à Y., qui lui aurait ensuite versé une commission; cependant, s’agissant d’E., Y.________ aurait appelé le prévenu vers 21 heures 40 pour lui dire qu’il allait lui remettre directement 2'450 fr. pour l’achat d’une voiture (cf. jugement entrepris, pp. 6-7); ainsi, le prévenu aurait dû percevoir sa rémunération par la différence entre la somme payée par E.________ et le prix d’achat du véhicule (cf. jugement entrepris, p. 10). De plus, il y a lieu de constater que les déclarations de l’appelant ont également varié s’agissant de ses téléphones. Dans un premier temps, il a déclaré que le téléphone L-MOBI lui appartenait également, qu’il l’avait depuis très longtemps mais qu’il ne l’utilisait pas beaucoup (cf. PV aud. 1, R. à D. 7). Par la suite, l’intéressé a déclaré qu’il possédait ce téléphone depuis 2 à 5 mois (cf. PV aud. 5, R. à D. 11); interrogé sur les raisons pour lesquelles ce téléphone comportait une carte SIM différente à chaque fois qu’il venait en Suisse, le prévenu n’a pas été en mesure de répondre (cf. PV aud. 5, R. à D. 11). Finalement, celui-ci a déclaré que ce téléphone lui avait été remis par Y.________ pour ses voyages en Suisse dans le cadre du commerce de voitures et qu’il devait le lui rendre à chaque retour de voyage (cf. PV aud. 7, R. à D. 5). Lorsque les enquêteurs ont fait remarquer au prévenu que le téléphone L-MOBI, qui lui avait été – selon ses propres déclarations – remis par Y., s’était retrouvé en Suisse aux mêmes dates que son téléphone ALCATEL, au mois d’avril 2017, alors qu’il avait déclaré n’avoir rencontré Y. qu’au mois de juin ou juillet 2017, l’intéressé n’a pas pu donner d’explications (cf. PV aud. 7, R. à D. 18).
25 - De surcroît, il y a lieu de constater que les déclarations de l’appelant ont varié s’agissant de la présence de stupéfiants dans son véhicule. Lorsque la police lui a présenté le paquet de fingers «GB/F1», et l’a informé que ce paquet avait été retrouvé à l’arrière de sa voiture, devant la banquette arrière, sous un tas d’habits, le prévenu a déclaré que c’était la première fois qu’il voyait ce paquet et que, d’après lui, c’était E.________ qui l’avait jeté dans la voiture (cf. PV aud. 1, R. à D. 9). Par la suite, le prévenu a déclaré que le paquet «GB/F1» était bien celui qu’E.________ avait sur lui et qu’il avait jeté dans la voiture (cf. PV aud. 5, R. à D. 7). Le prévenu a encore déclaré que sur le paquet jeté par E.________ dans la voiture était inscrit «Route 45» (cf. PV aud. 3, l. 71), puis, interrogé à ce sujet par les premiers juges, il a déclaré qu’il s’agissait d’une mauvaise traduction et qu’en fait il n’avait jamais vu ce paquet (cf. jugement entrepris, p. 12). Le prévenu a également affirmé que les 2'450 fr. retrouvés dans sa voiture lui avaient été donnés par E.________ pour l’achat d’un WV Transporter d’environ 2'000 euros (cf. PV aud. 1, R. à D. 10). Il a ultérieurement indiqué que le solde de l’argent devait servir à effectuer le service du bus avant de l’envoyer en Afrique (cf. PV aud. 3, l. 62). Par la suite, il a ajouté que la somme reçue devait également servir à l’acquisition d’articles (cf. PV aud. 5, R. à D. 9). Les déclarations de l’appelant ont également varié s’agissant des circonstances ayant conduit à son implication dans l’affaire. Le prévenu a d’abord déclaré que le paquet de fingers «GB/F1» avait été remis à E.________ par Y.________ dans le but de le piéger en raison de son travail, de la politique ou de sa petite amie (cf. PV aud. 5, R. à D. 10). Puis, lors des débats de première instance, le prévenu a précisé qu’il avait été piégé par son opposant politique en raison de l’élection à laquelle il envisageait de se présenter au Nigeria (cf. jugement entrepris, p. 12). Enfin, un grand nombre de déclarations de l’appelant sur les éléments de l’enquête apparaissent dictées par les circonstances et sont, par conséquent dénuées, de crédibilité. Lors de sa troisième audition, le prévenu a expliqué qu’Y.________ avait pris les clés de sa voiture le 26 août 2017 de 16 heures à 22 heures car il avait oublié son iPhone dans sa
26 - voiture (cf. PV aud. 5, R. à D. 5). Il a ensuite déclaré qu’Y.________ avait dû garder ses clés de voiture longtemps car il avait garé une voiture qu’il avait achetée sur une place handicapée, et devait aller la déplacer afin d’éviter qu’elle ne se retrouve à la fourrière (cf. PV aud. 5, R. à D. 9). Il a encore déclaré que, ce jour-là, Y.________ lui avait remis une somme d’argent afin qu’il la compte et la lui rende, ainsi qu’un paquet brun, similaire au paquet «GB/F1» (cf. PV aud. 5, R. à D. 5). Fort à propos, le prévenu a encore déclaré qu’Y.________ lui avait demandé de compter une quinzaine de paquets bruns similaires à ceux retrouvé dans sa voiture, et de compter une somme de 15'000 fr. environ (cf. PV aud. 5, R. à D. 9). Lesdits paquets auraient contenu des tampons hygiéniques. Ainsi, aux premiers juges, le prévenu a exposé que si son ADN s’était retrouvé sur le paquet «GB/F1», c’était suite à cet épisode (cf. jugement entrepris, p. 14). Enfin, le prévenu a déclaré aux enquêteurs avoir rencontré Y.________ en juin ou juillet 2017 (cf. PV aud. 6, R. à D. 6). Cependant, aux débats de première instance, le prévenu a déclaré qu’Y.________ était présent à son anniversaire le 5 mai 2017 (cf. jugement entrepris, p. 5). Sur la base des éléments qui précèdent, la Cour de céans écartera, à l’instar des premiers juges, la version des faits du prévenu selon laquelle il n’aurait pas eu connaissance de la drogue et des sommes d’argent cachées dans son véhicule, et selon laquelle le paquet «GB/F1» aurait été jeté dans ce même véhicule par E.________ afin de lui tendre un piège.
5.1L'appelant invoque une violation du droit d'être entendu en raison d'une motivation insuffisante en lien avec les cas 1.2 à 1.7 de l'acte d'accusation du 3 août 2018. Il soutient également que sa condamnation ne se fonderait que sur des soupçons de la police qui ne seraient étayés par aucun élément de preuve. 5.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
27 - utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). 5.3En l’occurrence, il convient de relever tout d'abord que la police a effectué un travail minutieux sur la base des CTR et des trajets effectués par l'intéressé et qu'elle estimé la quantité de lots livrés par l'appelant en se basant sur la somme d'argent retrouvée dans le véhicule au moment de son interpellation, le nombre de livraisons effectuées et le nombre de fingers retrouvés. Au regard de ces divers éléments, la police a conclu que les lots livrés par X.________ contenaient en moyenne 19 à 22 fingers, un finger contenant 10 g nets de cocaïne, quantité similaire aux fingers saisis (cf. P. 57, pp. 16-30). Pour la Cour de céans, les estimations et appréciations effectuées par la police ne portent pas le flanc à la critique, étant relevé que c'est chaque fois la quantité la plus faible, soit la plus favorable à l'appelant, qui a été retenue. 5.3.1Selon le chiffre 1.1 de l'acte d'accusation, le 22 avril 2017, X.________ a transporté et livré, à [...] notamment, entre 19 et 22 fingers de cocaïne, soit entre 190 et 220 g bruts de cocaïne, à un individu non identifié, pour le compte d'Y., récolant en contrepartie un montant compris entre 1’140 et 1’540 francs. Selon le chiffre 1.2 de l'acte d'accusation, le 15 juillet 2017, X. a transporté et livré, à [...] notamment, entre 19 et 22 fingers de cocaïne, soit entre 190 et 220 g bruts de cocaïne, à un individu non identifié, pour le compte d'Y., récolant en contrepartie un montant compris entre 1'140 et 1’540 francs. Selon le chiffre 1.3 de l'acte d'accusation, le 23 juillet 2017, X. a transporté et livré, à [...] notamment, entre 19 et 22 fingers
28 - de cocaïne, soit entre 190 et 220 g bruts de cocaïne, à un individu non identifié, pour le compte d'Y., récolant en contrepartie un montant compris entre 1'140 et 1540 francs. Selon le chiffre 1.4 de l'acte d'accusation, le 30 juillet 2017, X. a transporté et livré, à Yverdon-les-Bains notamment, entre 19 et 22 fingers de cocaïne, soit entre 190 et 220 g bruts de cocaïne, à un individu non identifié, pour le compte d'Y., récolant en contrepartie un montant compris entre 1'140 et 1’540 francs. 5.3.2II ressort du rapport de police qu'avant le mois d'août 2017, l'appelant est venu en Suisse à 4 reprises, soit le 22 avril 2017, les 15, 23 et 30 juillet 2017 (cf. P. 57, p. 27). D'après les CTR du raccordement privé du prévenu, celui-ci s'est rendu, pendant ces jours-là, à certaines des adresses livrées durant le mois d'août 2017 (cf. P. 57, pp. 28-29). Chacune de ces livraisons a eu lieu à des dates distinctes. Il semble certes peu plausible que le prévenu ne soit venu jusqu'en Suisse pour ne livrer qu'un seul lot de cocaïne et l'intéressé a certainement effectué des livraisons similaires à celles du mois d'août 2017. Toutefois, faute de données suffisamment détaillées obtenues au moyen des CTR pour établir le cheminement complet du trafiquant, il convient de ne retenir que les endroits qui ont également été visités par le prévenu durant le mois d'août 2017 et depuis lesquels il a contacté son référent avec insistance (cf. P. 57, p. 28). Sur le vu de ce qui précède, à savoir des voyages effectués en Suisse et des lieux de livraison concordant avec ceux du mois d'août 2017, on doit admettre que l'appelant a effectué, entre le 22 avril 2017 et le 30 juillet 2017, 4 livraisons, son trafic pour cette période portant ainsi sur un total de 760 g bruts de cocaïne (4 x 19 fingers x 10 g), soit la version la plus favorable au prévenu. 5.4 5.4.1Selon le chiffre 1.5 de l'acte d'accusation, le 6 et 7 août 2017, X. a transporté et livré, [...] notamment, entre 114 et 132 fingers de cocaïne, soit entre 1'140 et 1'320 g bruts de cocaïne, à 6 individus non
29 - identifiés, pour le compte d'Y., récolant en contrepartie un montant compris entre 6'840 et 9'240 francs. 5.4.2Selon le rapport de police, il résulte des CTR que l'appelant a effectué un voyage en Suisse du 6 au 7 août 2017, qu'il s'est rendu dans 6 régions où il a également livré de la marchandise durant les 3 autres voyages d'août 2017 (cf. P. 57, pp. 26-27). On doit ainsi admettre que son trafic pour cette période porte sur un total de 1’140 g bruts de cocaïne (6 x 19 fingers x10 g), soit la version la plus favorable au prévenu. 5.5 5.5.1Selon le chiffre 1.6 de l'acte d'accusation, le 13 août 2017, X. a transporté et livré à [...] notamment, entre 152 et 176 fingers de cocaïne, soit entre 1'520 et 1'760 g bruts de cocaïne à 8 individus non identifiés pour le compte d'Y., récolant en contrepartie un montant compris entre 9'120 et 12'320 francs. 5.5.2Il ressort du rapport de police que selon l'analyse des CTR, X. s'est rendu, le 13 août 2017, à 8 adresses distinctes avant d'y contacter son référent avec insistance (cf. P. 57, pp. 24-26). On doit ainsi admettre que son trafic a porté, ce jour-là, sur un total de 1’520 g bruts de cocaïne (8 x 19 fingers x 10 g), soit la version la plus favorable au prévenu. 5.6 5.6.1Selon le chiffre 1.7 de l'acte d'accusation, le 20 et le 21 août 2017, X.________ a transporté et livré, à [...] notamment, entre 285 et 330 fingers de cocaïne, soit entre 2'850 et 3'300 g bruts de cocaïne, à 15 individus non identifiés, pour le compte d'Y.________, récolant en contrepartie un montant compris entre 17'100 fr. et 23'100 francs. 5.6.2Il ressort du rapport de police que selon les CTR, l'appelant a effectué un voyage en Suisse du 20 au 21 août 2017 (cf. P. 57, pp. 20-24). Ainsi, il s'est rendu à 15 adresses distinctes avant d'y contacter son référent avec insistance. Les données pertinentes du CTR sont résumées
30 - dans les tableaux figurant dans le rapport de police et permettent de référencier chaque lieu de livraison. Durant la journée du 20 août 2017, l'appelant a effectué 11 livraisons, toujours selon le schéma «message du référent – déplacement de X.________ – appels fréquents avec le référent depuis le même secteur». L'appelant a continué sa tournée dans la journée du 21 août 2017, en effectuant 5 livraisons, étant précisé que le prévenu a dû retourner une fois à la même adresse, de sorte qu'il convient d'admettre un total de 15 livraisons au lieu de 16 pour ce voyage. Sur la base du nombre moyen de fingers calculé par lot, il convient d'admettre à la charge du prévenu le transport de 285 fingers de cocaïne à 15 adresses les 20 et 21 août 2017, soit un total de 2’850 g bruts de cocaïne (15 x 19 fingers x 10 g), soit la version la plus favorable au prévenu. 5.7 5.7.1Selon le chiffre 1.7 de l’acte d’accusation, le 27 août 2017, date de son interpellation, X.________ a ainsi transporté et livré à [...] notamment, entre 211 et 241 fingers de cocaïne, soit entre 2’110 et 2’410 grammes bruts de cocaïne, à E., déféré séparément, et à 12 individus non identifiés, pour le compte d’Y., déféré séparément, récoltant en contrepartie un montant de 14'800 francs. 5.7.2Il ressort du rapport de police que selon l'analyse des CTR, X.________ s'est rendu, le 27 août 2017, à 11 adresses distinctes avant d'y contacter son référent avec insistance, puis à [...], où il a été interpellé après avoir remis à E.________ le paquet (double) portant le code «GB/F1» contenant 35 fingers. La somme d’argent cachée dans le véhicule, soit 12'350 fr., représente l’argent encaissé comme frais de transport pour les livraisons effectuées avant celle [...]. Ainsi, le nombre de fingers livrés pour le montant précité, à 70 fr. le finger, correspond à 176 unités, à quoi l’on peut ajouter les 35 fingers remis à E.________ (cf. P. 57, pp. 16-20). Enfin, il faut relever que lors de l’instruction, le prévenu a encore admis s’être rendu à toutes les adresse figurant dans son GPS concernant la journée du 27 août 2017 (cf. PV aud. 1, R. à D. 12).
31 - On doit ainsi admettre que le trafic de X.________ a porté, ce jour-là, sur un total de 2’110 g bruts de cocaïne (211 fingers x 10 g), soit la version la plus favorable au prévenu. 5.8En définitive, au regard de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, la convergence des éléments à charge exclut tout doute raisonnable quant à l’implication de l’appelant dans le trafic de cocaïne litigieux. Ainsi, la Cour de céans considère que le prévenu a été condamné sur la base de preuves suffisantes et sans violation de la présomption d’innocence. Partant, il y a lieu de retenir que le prévenu a livré en Suisse, à l’occasion de 8 voyages, entre le 22 avril et le 27 août 2017 au total 8.38 kg bruts de cocaïne (838 fingers à 10 g), correspondant à 3.69 kg de cocaïne pure (803 fingers au taux de pureté moyenne de 46%), à quoi s’ajoutent 211.3 g de cocaïne pure livrés à E.________ (35 fingers au taux de pureté moyenne de 60.2% à 60.9%). Le prévenu s’apprêtait encore à livrer 137.6 g de cocaïne pure. La quantité de cocaïne livrée retenue ici, soit 8.38 kg bruts, est légèrement différente de celle retenue par le Tribunal criminel, soit 8.47 kg bruts (cf. jugement entrepris, p. 33). Cela n’a toutefois aucune incidence sur le résultat de l’appel, dès lors que l’on doit admettre, tout comme les premiers juges, que le prévenu s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, le seuil des 18 g de cocaïne pure demeurant largement dépassé. L’appelant s’est également rendu coupable de blanchiment d’argent qualifié, celui-ci ayant récolté 52'420 fr., par son trafic de cocaïne, dont 14'800 fr. étaient encore en sa possession au moment de son arrestation. Ces qualifications juridiques ne sont au demeurant pas contestées par l’intéressé, de sorte que sa condamnation pour ces chefs d’accusation doit être confirmée.
32 - 6.Ayant conclu à son acquittement, l’appelant n'émet aucune critique sur la peine infligée, ni sur l’expulsion du territoire suisse prononcée par le Tribunal criminel. Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux, et conformément à la culpabilité de X., ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, la Cour de céans faisant sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP; cf. jugement entrepris, pp. 36-37). Le nouveau droit des sanctions en vigueur au 1 er janvier 2018 n’est pas plus favorable, in concreto, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’ancien droit. La culpabilité du prévenu est importante. Ses antécédents révèlent un certain ancrage dans la délinquance. Les faits reprochés sont graves au regard de la quantité de cocaïne en jeu, du fait qu’il a agi en bande, au sein d’un groupe très organisé, qu’il a agi avec une certaine fréquence et a retiré des gains importants de son activité. Par ailleurs, son comportement pendant la procédure n’a pas été exemplaire, celui-ci persistant à nier l’ensemble des faits reprochés en dépit des preuves disponibles. En outre, aucun élément ne peut être retenu à décharge. La peine privative de liberté ferme de 6 ans prononcée en première instance doit ainsi être confirmée. Il en va de même de la peine pécuniaire ferme de 300 jours-amende à 30 francs. L’expulsion du territoire suisse de X. en application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, dont la réalisation des conditions n’est pas contestée, sera également confirmée. 7.La détention subie par X.________ depuis son arrestation doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’intéressé – ressortissant du Nigéria, domicilié en Allemagne et sans attaches en Suisse –, sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP) dans l’hypothèse d’une libération.
33 - 8.1L'appelant se plaint également d'un défaut de motivation et invoque une violation de l'art. 426 al. 3 let. b CPP en ce qui concerne les frais de justice. 8.2Aux termes de l’art. 426 al. 3 let. b CPP, le prévenu ne supporte pas les frais qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. 8.3En l’occurrence, les listes des frais du 12 décembre 2018 (P. 133/2/7-8) distinguent clairement les opérations de traduction imputables à l'Etat, par 11'814 fr. 30, et les autres frais mis à la charge de l'appelant, par 47'644 fr. 85, de sorte que le grief doit être rejeté. 9.En définitive, l’appel interjeté par X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Inès Feldmann (P. 141), laquelle fait état de 12 heures et 30 minutes d’activité. Ainsi, une indemnité de 2'520 fr. 20, TVA comprise, sera allouée au défenseur d’office de l’appelant. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'860 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 3'340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'520 fr. 20, seront mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs,
34 - la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40 aCP, 34, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 305bis ch. 1, ch. 2 al. 1 et ch. 2 al. 2 let. c CP, 19 al. 1 let. b à e et al. 2 let. a à c LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que X.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent qualifié et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II.condamne X.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 444 (quatre cent quarante- quatre) jours de détention avant jugement à la date du 13 novembre 2018; III.condamne en outre X.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende à 30 fr. (trente francs); IV.constate que X.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 9 (neuf) jours et ordonne que 5 (cinq) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II, à titre de réparation du tort moral; V.ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.; VI.ordonne l’expulsion de X. du territoire suisse pour une durée de 10 (ans) ans; VII.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des 15'882 fr 23 séquestrés sous fiches n° 21486; VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants:
35 -
1 GPS TomTom noir avec chargeur allume-cigare, 1 reçu [...] du 27.08.2017, 1 reçu [...] du 27.08.2017 et 1 téléphone portable LMOBI L-112 (cf. fiche n° 22072 = P. 41);
2 pains contenant 415 grammes de cocaïne avec inscriptions GB/FI EVE2 (cf. fiche n° S17.004816 = P. 58);
2 emballages contenant des fingers pour un poids total de 457 grammes avec inscriptions BB5/G2 (cf. fiche n° S17.004815 = P. 60). IX.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :
1 CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique [...] de X.________ (cf. fiche n° 21542 = P. 16);
1 CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique [...] de X.________ (cf. fiche n° 21554 = P. 19);
1 CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique [...] de X.________ (cf. fiche n° 21555 = P. 20);
1 CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique [...] de X.________ (cf. fiche n° 21572 = P. 25);
1 CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du boîtier dont l’IMEI est le [...] de X.________ (cf. fiche n° 21609 = P. 31);
1 CD contenant l’enregistrement de la conversation téléphonique du 23.10.2017 d’X.________ avec son épouse (cf. fiche n° 21987 = P. 37);
1 CD contenant les données extraites des téléphones portables de X.________ (cf. fiche n° 22595 = P. 68). X.arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Inès Feldmann à 7'924 fr. 15 (sept mille neuf cent vingt-quatre francs et quinze centimes), TVA et débours compris;
36 - XI.met les frais de justice, par 47’644 fr. 85 (quarante-sept mille six cent quarante-quatre francs et huitante-cinq centimes), à la charge de X., ce montant comprenant l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre X ci- dessus; XII.dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre X est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de X. à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'520 fr. 20, TVA comprise, est allouée à Me Inès Feldmann. VI. Les frais d'appel, par 5'860 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de X.. VII.X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :Le greffier :
37 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 avril 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jacques Emery, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines, -Prison de Champ-Dollon, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :