654 TRIBUNAL CANTONAL 374 PE17.015921-XMA/LCB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 novembre 2019
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Maillard, juges Greffière:Mmede Benoit
Parties à la présente cause : B.________, prévenue et appelante, représenté par Me Alain Dubuis, défenseur de choix à Lausanne, et COMMUNE DE LAUSANNE, partie plaignante et intimée, représentée par la Direction des sports et de la cohésion sociale, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formulée par B.________ contre l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 27 novembre 2019 était recevable (I), a constaté que B.________ s’était rendue coupable d’escroquerie et de violation grave des règles de la circulation routière (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), l’a condamnée à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a dit qu’elle devait immédiat paiement en faveur de la commune de Lausanne, Direction des sports et de la cohésion sociale, de la somme de 6'162 fr. 50 à titre de réparation du dommage (VI), a rejeté la requête déposée par B.________ tendant au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VII) et a mis les frais de la cause, par 1'600 fr., à la charge de B.________ (VIII). B.Par annonce du 5 juillet 2019 et déclaration motivée du 29 juillet 2019, B.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière et libérée du chef de prévention d’escroquerie, qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 150 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution « en cas de paiement non fautif » (sic), qu’une indemnité de 6'394 fr. 95 lui est allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et que
9 - les frais de première instance, par 1'600 fr., sont mis sa charge par 400 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le 20 août 2019, la commune de Lausanne, Direction des sports et de la cohésion sociale a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. Lors de l’audience d’appel du 12 novembre 2019, B.________ a précisé sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'623 fr. 35, au titre de l’art. 429 CPP. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.B., ressortissante suisse, est née le [...] 1962 à [...], au Libéria. Elle travaille en qualité de conseillère en image indépendante au sein de la société F., dont l’une de ses filles est l’administratrice. Elle perçoit des revenus variables d’en moyenne 500 fr. par mois. Mariée, elle était par le passé dépendante du revenu de son époux, qui s’élevait à environ 3’458 fr. par mois. Celui-ci est actuellement détenu et ne lui verse aucune pension. B.________ est dépendante de l’aide sociale et perçoit des indemnités mensuelles de 2'200 francs. Elle a des dettes pour un million de francs en actes de défaut de biens. Elle est inscrite à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) et indique avoir postulé dans des domaines variés, sans trouver d’emploi jusqu’à présent. Elle a quatre enfants, tous majeurs. Elle vit avec sa fille cadette, qui étudie la médecine. Cette dernière perçoit une pension alimentaire versée par le BRAPA (Bureau de recouvrement d’avances et de pensions alimentaires) et elle a fait une demande pour percevoir une bourse d’études. Les primes d’assurance maladie de B.________ se montent à 240 fr. par mois et celles de sa fille à 170 fr. par mois. L’extrait du casier judiciaire de B.________ est vierge de toute inscription.
10 - 2.Depuis le 1 er janvier 2010, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) a octroyé le revenu d’insertion (ci-après : RI) à B.. Le CSR a accepté, dans un premier temps, que celle-ci poursuive son activité d’indépendante pendant une période d’au maximum six mois. A la suite d’un entretien qui s’est tenu le 28 septembre 2010, au cours duquel B. a refusé de mettre un terme à son activité d’indépendante et à s’inscrire comme demandeuse d’emploi auprès de l’ORP, le CSR l’a sanctionnée d’une réduction de son RI, par décision du 15 octobre 2010, à concurrence de 25% pour une durée d’une année à compter du 1 er novembre 2010, ainsi que d’un refus de prise en charge de ses frais supplémentaires. Cette sanction a été reconduite les 19 octobre 2011 et 6 septembre 2012, à chaque fois pour une durée d’une année, dès lors que B.________ n’a, dans l’intervalle, ni cessé son activité d’indépendante, ni procédé à son inscription à l’ORP. Le 31 juillet 2012, le CSR a supprimé le droit au RI de B., avec effet au 1 er avril 2013. Il a considéré que, sur le vu de la situation financière « opaque » tant de la bénéficiaire que de la société F., il était impossible de déterminer si la condition de l’indigence, déterminante pour l’octroi du RI, était remplie ou non. B.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS), qui a rejeté son recours le 5 février 2014. Par arrêt du 5 juin 2015, la Cour de droit administratif et public (ci-après : CDAP) du Tribunal cantonal a rejeté le recours de B.________ et a confirmé la décision du SPAS du 5 février 2014. Les juges cantonaux ont considéré que B.________ n’avait pas déclaré l’ensemble de ses revenus, utilisant les cartes bancaires de la société F.________ pour satisfaire des dépenses privées, ce qui améliorait son train de vie. La CDAP a ainsi retenu que B.________ recevait, de manière dissimulée, des avantages correspondant au moins à la déduction de son forfait RI et au montant des frais supplémentaires remboursés en principe par l’aide sociale. Elle n’avait au surplus pas établi avoir restitué à la société F.________ les montants correspondant aux prestations reçues et avait donc dissimulé une partie de ses revenus au CSR (P. 5/6).
11 - 3.Le 17 août 2017, la commune de Lausanne, Direction des sports et de la cohésion sociale, Service social de Lausanne, a déposé plainte contre B.________ pour avoir sciemment dissimulé au CSR une partie de ses revenus provenant de son activité indépendante déployée au sein de la société F.________. Il lui est reproché d’avoir, entre le 1 er
novembre 2010 et le 31 mars 2013, indûment perçu des prestations de l’aide sociale à hauteur de 6'162 fr. 50, montant auquel se monte les prétentions civiles de la commune de Lausanne. 4.A Lausanne, sur la route de Berne, le 3 août 2018 aux environs de 14h52, B.________ a roulé au volant de la voiture de marque Mercedes immatriculée VD [...] à une vitesse de 117 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale prescrite est de 80 km/h, effectuant ainsi un dépassement de 33 km/h, sous déduction d’une marge de sécurité de 4 km/h. 5.Par ordonnance pénale du 27 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’était rendue coupable d’escroquerie et de violation grave des règles de la circulation routière, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai imparti. Le 6 décembre 2018, B.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée. Le 12 décembre 2018, la procureure de l’arrondissement de Lausanne a décidé de maintenir l’ordonnance pénale attaquée et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. E n d r o i t :
3.1L’appelante conclut à la libération du chef d’escroquerie pour le motif qu’il n’y aurait ni dessein d’enrichissement illégitime, ni dommage. L’appelante rappelle tout d’abord que le CSR a fixé son dommage à 6'162 fr. 50, ce qui correspond à la somme mensuelle de 212 fr. 50 par mois pendant 29 mois. Elle relève ensuite que durant les 29 mois considérés, le CSR a prélevé la somme de 212 fr. 50 de son forfait RI
13 - à titre de sanction restrictive du fait qu’elle refusait de cesser son activité d’indépendante. L’appelante soutient dès lors que le dommage allégué de 6'162 fr. 50 correspondrait au centime près au total des montants qui ont été retenus par le CSR, de sorte qu’il n’y aurait pas de dommage et qu’ainsi, l’escroquerie ne serait pas réalisée. Elle prétend également que la société F.________ a encaissé les allocations familiales pour sa fille à hauteur de 6'200 fr., ce qui implique qu’elle aurait remboursé à la société le montant prétendument détourné. Elle n’aurait donc eu aucun dessein d’enrichissement illégitime. 3.2En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont une tromperie – qui peut être effectuée sous la forme d’affirmations fallacieuses, d’une dissimulation de faits vrais ou encore en confortant autrui dans son erreur –, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention et un dessein d’enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 1 et 2, ad art. 146 CP). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
14 - des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; plus récemment : TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; TF 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3, non publié aux ATF 144 IV 52). 3.3En l’espèce, l’appelante ne conteste pas que la société F.________ a couvert des dépenses de vêtements, d’accessoires divers,
15 - d’hôtels, de restaurants, de supermarchés ainsi que des frais médicaux et le paiement de primes d’assurance maladie la concernant. Elle bénéficiait par ailleurs d’une rémunération en nature liée au véhicule de l’entreprise, dans la mesure où elle ne versait qu’un montant de 100 fr. à l’entreprise pour l’usage exclusif du véhicule. L’appelante a donc bien touché des revenus accessoires de la société qu’elle taisait au CSR, ce qui constitue une tromperie. Cependant, le CSR avait connaissance de la situation financière opaque de la prévenue, puisqu’il l’a sanctionnée en raison de l’exercice de son activité d’indépendante. Son forfait a en effet été réduit de 25% depuis le mois de novembre 2010 et cette sanction a été renouvelée à plusieurs reprises, jusqu’au mois de mars 2013, date à partir de laquelle son droit au RI a été supprimé en raison de la situation financière « opaque » de la prévenue. Il apparaît à tout le moins qu’à partir de la deuxième série de sanctions, le CSR aurait dû prendre des mesures de précaution supplémentaires pour éviter l’erreur. Du reste, il ressort d’un courrier du 8 juillet 2016 que le CSR nourrissait préalablement des soupçons sur la réelle indigence de la prévenue, lesquels ont été confirmés par l’arrêt de la CDAP du 5 juin 2015 (P. 5/7). Il s’ensuit que le CSR avait ou devait avoir connaissance de la tromperie durant la période litigieuse, de sorte que l’astuce n’est pas réalisée. Au surplus, le dommage dont se prévaut le CSR, bien qu’il soit hautement vraisemblable, ne peut pas être établi à satisfaction de droit. Il est en effet impossible de déterminer l’aide indue qui n’aurait pas déjà été prise en compte par le CSR par le biais des sanctions appliquées dès le mois de novembre 2010 et jusqu’en mars 2013. Le CSR a du reste indiqué dans un courrier du 8 juillet 2016 que, sur la base du jugement de la CDAP, l’aide indue avait été estimée pour la période de novembre 2010 à mars 2013, a minima à la hauteur de la sanction appliquée pour la même période (P. 5/7). Le dommage a donc été calculé sur la base d’une hypothèse non vérifiable. Il s’ensuit que l’on ne peut exclure que la somme totale dissimulée soit égale ou inférieure au montant des sanctions déjà opérées durant la même période, ce qui impliquerait que le dommage serait nul.
16 - En définitive, l’appelante doit être libérée de l’infraction d’escroquerie. Il s’ensuit que les prétentions civiles de la commune de Lausanne, Direction des sports et de la cohésion sociale, d’un montant de 6'162 fr. 50 à titre de réparation du dommage, doivent être rejetées.
4.1L’appelante n’ayant pas contesté sa condamnation pour infraction grave des règles de la circulation routière, il y a lieu de fixer la peine qui doit lui être infligée. Elle requiert à cet égard d’être condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 150 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2.2Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La peine doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
janvier 2018, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour- amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205). 4.3En l’espèce, la culpabilité de la prévenue pour infraction grave de la circulation routière n’est pas négligeable, vu le dépassement de vitesse de plus de 30 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, là où la circulation est souvent dense et dans un tronçon particulièrement fréquenté. L’appelante a donc mis en danger la sécurité d’autrui ou en a pris le risque, au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Il se justifie ainsi d’infliger à l’appelante une peine de 30 jours-amende. Le montant du jour- amende peut être fixé à 30 fr., compte tenu de la situation financière opaque de l’appelante, qui arrive tout de même à percevoir des revenus d’indépendante en sus de son forfait RI qui atteint 2'200 francs. De plus, il faut prendre en compte les rémunérations en nature que lui fournit la société F.________, qui lui permet vraisemblablement d’améliorer son quotidien.
5.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement modifié dans le sens des considérants. 5.2 5.2.1L’appelante requiert l’allocation d’une indemnité de 6'394 fr. 95 pour ses frais de première instance, au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En ce qui concerne ses frais de défense durant la procédure d’appel, l’appelante requiert l’allocation d’une indemnité à hauteur de 2'623 francs. Elle a également conclut à ce que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat à raison de ¾ et que les frais d’appel soient entièrement laissés à la charge de l’Etat.
20 - 5.2.2 5.2.2.1Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 précité ; TF 6B_1183/2017 précité). 5.2.2.2Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral
21 - subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 8.1). 5.2.3En l’espèce, quand bien même l’appelante est libérée du chef d’inculpation d’escroquerie, elle est à l’origine de l’ouverture de l’action pénale en raison de son manque de transparence sur sa situation financière. Elle a ainsi contrevenu à son obligation de renseigner le CSR, tel que prescrit par l’art. 38 al. 1 LASV (loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 ; BLV 850.051), ce qui pourrait être pénalement répréhensible selon l’art. 75 al. 1 LASV. Cette faute administrative justifie que les frais de première instance, fixés à 1'600 fr., soient entièrement mis à la charge de l’appelante, en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Il s’ensuit que l’appelante ne peut prétendre à aucune indemnité pour l’exercice de ses droits de procédure lors de la première instance, conformément à l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Vu l’issue de la cause, une partie des frais de deuxième instance – constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) –, arrêtée à 200 fr., sera mise à la charge de l’appelante B.________, qui succombe partiellement, le solde, par 1’850 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
22 - S’agissant de ses frais de défense en procédure d’appel, l’appelante a requis une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 2'623 fr., correspondant à 8 heures et 12 minutes à 320 fr. de l’heure. Au vu de la nature de la cause et de la simplicité de l’affaire, le tarif horaire revendiqué est trop élevé ; il convient ainsi de tenir compte d’un tarif de 250 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit de la part de l’Etat à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Sur le vu de la liste des opérations produite (P. 36), dont il n’y a pas lieu de s’écarter quant à la durée alléguée, cette indemnité devrait être fixée, si l’appelante avait obtenu entièrement gain de cause, à 2'050 fr. (8h12 x 250 fr./h). Vu l’issue de la cause, à savoir l’acquittement de l’appelante du chef d’escroquerie et sa condamnation pour violation grave de la circulation routière à 30 jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 600 fr., alors qu’elle avait requis une peine plus clémente, il se justifie de fixer cette indemnité à un montant de 1'800 fr., à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let a CPP). Cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec les frais de première instance mis à sa charge, par 1'600 fr., ainsi qu’avec une partie des frais de seconde instance mise à sa charge, arrêtée à 200 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 42 al. 1 et 4 CP ; 90 al. 2 LCR ; 398 ss, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis.
23 - II. Le jugement rendu le 18 juin 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II, III, V, VI et VII du dispositif, et par l’ajout du chiffre I bis , est désormais le suivant : "I.constate que l’opposition formulée par B.________ contre l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 27 novembre 2019 est recevable ; I bis .libère B.________ du chef d’accusation d’escroquerie ; II.constate que B.________ s’est rendue coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; III.condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. condamne B.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI. supprimé ; VII. alloue à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 1’800 fr. (mille huit cents francs) ; VIII. met les frais de la présente cause, par 1'600 fr. (mille six cents francs), à la charge de B.." III. Une partie des frais d'appel – totalisant 2’050 fr. (deux mille cinquante francs) –, arrêtée à 200 fr. (deux cents francs), est mise à la charge de B., le solde des frais, par 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs), étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité allouée à B.________ au chiffre II/VII ci-dessus est compensée, à due concurrence, avec les frais de la procédure de première instance mis à sa charge au chiffre II/VIII, ainsi
24 - qu’avec la partie des frais de la procédure d’appel mise à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour B.________), -Direction des sports et de la cohésion sociale de la commune de Lausanne, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :