Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.013555

654 TRIBUNAL CANTONAL 32 PE17.013555-SRD//AWL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 17 janvier 2019


Composition : MmeB E N D A N I, présidente Juges : MM. Pellet et Maillard, juges Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Habib Tabet, défenseur d’office, à Vevey, appelant,

et W.________, plaignante, représentée par Me Aline Bonard, conseil de choix, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré T.________ coupable de calomnie et de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours- amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a renvoyé W.________ à agir devant le juge civil (III), a arrêté l’indemnité due pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à l’avocat de W., Me Aline Bonard, à 2'050 fr., pour toutes choses, et l’a mise à la charge de T. (IV), a mis les frais de la cause, par 5'532 fr. 75, à la charge de T., y compris l’indemnité de son défenseur d’office, Me Habib Tabet, par 3'557 fr. 75, TVA et débours compris (V), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VI). B.Par annonce du 12 novembre 2018, puis déclaration du 29 novembre 2018, T. a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré des chefs d’accusation de calomnie et de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, qu’il n’est pas le débiteur de W.________, ce à quelque titre que ce soit, dépens compris, et que les frais de la cause sont mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Le 27 décembre 2018, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur, et au maintien du jugement entrepris par adoption des motifs de celui-ci.

  • 7 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu T.________, né en 1981, ressortissant du Kosovo, a vécu dans son pays jusqu’à son arrivée en Suisse en 2000. Il a travaillé sans autorisation jusqu’en 2008 comme jardinier, puis s’est mis à son compte. A la suite d’un ennui de santé, il a cessé toute activité professionnelle en 2012. Il bénéficie d’une rente AI à hauteur de 40 % et est aidé financièrement par l’EVAM. Il suit actuellement un cours de poseur de plafonds. Le prévenu vit avec ses deux enfants, dont il a la charge. Il n’a ni dettes ni économies. Le casier judiciaire du prévenu comporte les condamnations suivantes : -une condamnation à une peine de travail d’intérêt général de 12 heures, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 8 juin 2009 par l’Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais, pour injure et voies de fait; le sursis a été révoqué le 3 octobre 2011; -une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, 300 fr. d’amende, prononcée le 23 juillet 2009 par le Ministère public du canton de Genève, pour complicité de lésions corporelles simples; le sursis a été révoqué le 3 octobre 2011; -une condamnation à une peine privative de liberté de 70 jours, sous déduction de six jours de détention préventive, prononcée le 28 août 2009 par les Juges d’instruction de Genève, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle; -une condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois et amende de 300 fr., sous déduction de 19 jours de détention provisoire, prononcée le 3 octobre 2011 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, peine partiellement complémentaire à celles des 8 juin 2009, 23 juillet 2009, 28 août 2009, 8 juin 2009 et 23 juillet 2009; -une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, prononcée le 11 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;

  • 8 - -une condamnation à une peine pécuniaire de 100 jours- amende à 20 fr. le jour-amende, prononcée le 26 mars 2015 par le Ministère public du canton du Valais, pour lésions corporelles simples. 2.1Entre le 14 juin 2016 et le 25 avril 2017, T.________ a empêché le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), mandaté par la Justice de paix, de mettre en œuvre les mesures de protection des mineurs qui s’imposaient en faveur de ses enfants, notamment une action éducative en milieu ouvert, un suivi psychologique régulier, une structure d’accueil parascolaire, ainsi qu’un soutien pédagogique par le biais du Centre vaudois d’aide à la jeunesse. Il a menacé à plusieurs reprises W., assistante sociale chargée de son dossier auprès du SPJ. a.A Aigle, le 14 juin 2016, au cours d’un réseau scolaire, en présence du doyen scolaire, d’une psychologue et de W., le prévenu a menacé cette dernière de s’en prendre à elle si elle parlait de placer ses enfants; il a en outre exprimé le dessein de lui tirer les cheveux et de s’occuper d’elle, notamment en s’en prenant à elle et à ses enfants. Il a ajouté que quiconque touchera à ses enfants n’aura pas la vie sauve, ce qu’il jurait sur la bible et sur le coran. b.A Aigle, le 4 octobre 2016, lors d’une audience à la Justice de paix, en présence d’une ajointe au chef de l’Office régional de protection des mineurs, de la Juge de paix et de W., le prévenu a menacé cette dernière ainsi que la Juge de paix, en indiquant que, si on lui prenait ses enfants, il pourrait très mal réagir, tant à l’égard du juge que du SPJ. c.A Aigle, le 25 avril 2017, au cours d’un réseau scolaire, en présence du doyen scolaire, d’une psychologue et de W., le prévenu a menacé cette dernière en tenant les propos suivants : « Si vous m’enlevez mes enfants, je ferai quelque chose contre vous qui vaudra la prison à vie ». 2.2A Aigle, le 14 juin 2017, lors d’une audience devant la Justice de paix, en présence d’une adjointe au chef de l’Office régional de

  • 9 - protection des mineurs et de la Juge de paix, le prévenu a porté atteinte à la considération de W., en indiquant faussement avoir eu une relation intime à deux reprises avec elle, puis avoir refusé de poursuivre de tels rapports, en ajoutant que, depuis lors, elle s’acharnait contre lui. 3.Pour l’ensemble de ces faits, W. s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal par acte reçu par le Ministère public le 13 juillet 2017 et mis à la poste la veille (P. 4); elle s’est en outre constituée partie civile le 18 avril 2018 (PV aud. 2, ligne 65). Par acte du 30 juin 2017, le SPJ a dénoncé T.. 4.A Montreux, dans les locaux du SPJ, le 20 juillet 2017, lors d’un entretien avec son nouvel assistant social, [...], T. a réitéré ses fausses allégations à l’encontre de W., en indiquant avoir entretenu une relation et eu plusieurs rapports sexuels avec cette dernière. W. s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal le 10 août 2017 (P. 8); elle s’est en outre constituée partie civile le 18 avril 2018 (PV aud. 2, ligne 65, déjà citée). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,

  • 10 - (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3.L’appelant invoque la tardiveté de la plainte reçue par le Ministère public le 13 juillet 2017 pour ce qui est des faits décrits ci-dessus sous chiffres 2.1a à 2.1c. Ce grief est vain, l’infraction de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) concernant les faits décrits sous chiffres 2.1a à 2.1c se poursuivant d’office.

4.1L’appelant conteste sa condamnation pour calomnie. Il soutient n’avoir critiqué que les capacités professionnelles de l’intimée, ce qui ne saurait être constitutif d’une atteinte à l’honneur pénalement protégé. 4.2En vertu de l'art. 174 al. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à

  • 11 - l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1; TF 6S.6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a). La calomnie implique la formulation ou la propagation d'allégations de fait, qui sont attentatoires à l'honneur de la personne visée. L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 28/29). Les art. 173 ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. Echappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même: ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58; 119 IV 44 consid. 2a p. 47; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 28/29; ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 206/207). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29/30 et les arrêts cités).

  • 12 - La calomnie est un délit intentionnel. L'auteur doit agir avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers; le dol éventuel est à cet égard suffisant (TF 6S.6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a). L'art. 174 CP exige en outre que l'auteur agisse en "connaissant la fausseté de ses allégations". Il doit ainsi savoir que le fait qu'il évoque est faux. Il s'agit d'une connaissance stricte; sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244 s.). 4.3Le 14 juin 2017, lors d’une audience devant la Justice de paix, en présence d’une adjointe au chef de l’Office régional de protection des mineurs et de la Juge de paix, l’appelant a faussement indiqué qu’il avait eu, à deux reprises, des relations intimes avec la plaignante, qu’il avait refusé de poursuivre de tels rapports et que, depuis lors, elle s’acharnait contre lui. Il a réitéré ses allégations le 20 juillet 2017, lors d’un entretien avec son nouvel assistant social. De telles assertions ne visent pas uniquement à ternir la réputation professionnelle de la plaignante. En effet, elles ne se réduisent pas seulement à la faire apparaître comme une mauvaise assistante sociale, qui ne ferait pas correctement son travail. Au contraire, elles la font également apparaître comme une personne méprisable, qui chercherait, par frustration, à se venger en procédant à des mesures qui porteraient préjudice à autrui. De tels propos n'abaissent pas seulement l’intéressée dans ses qualités professionnelles, mais sont propres à l'exposer au mépris en tant qu'être humain. Par conséquent, les allégations litigieuses sont attentatoires à l'honneur de l’intimée au sens des art. 173 ss CP. Pour le surplus, il n'est à juste titre pas contesté, au vu des faits retenus, que les autres éléments constitutifs de l'infraction de calomnie sont réalisées.

5.1L’appelant conteste sa condamnation pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Se référant notamment

  • 13 - au témoignage de [...], il nie avoir proféré des menaces à l’encontre de W.________ lors du réseau scolaire du 14 juin 2016. 5.2L'art. 285 ch. 1, 1 re phrase, CP prévoit que celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la première variante de l’art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139). 5.3Assistante sociale rattachée au SPJ et, partant, employée par une administration publique, W.________ a la qualité de fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP. S’agissant des faits décrits sous chiffres 2.1a à 2.1c ci-dessus, il n’y a aucun motif de douter de leur réalité et du fait que des menaces ont été proférées par le prévenu contre la plaignante, et ce à plusieurs reprises. En effet, cette dernière a été constante, claire et précise dans ses propos. Par ailleurs, elle a également expliqué que, par souci professionnel, elle tenait un journal de bord et qu’elle notait mot à mot ce qui était dit dès qu’il y avait des menaces. En outre, ses déclarations sont confirmées par le témoignage de [...]. En effet, si ce dernier a effectivement insisté sur le fait que les menaces proférées par l’appelant étaient davantage dirigées contre lui-même que contre la plaignante, il a également confirmé que le prévenu avait intimidé celle-ci, qu’il avait proféré des menaces si des personnes venaient chercher ses enfants et qu’à chaque fois que le placement était évoqué et que W.________ était là, il tenait alors des propos menaçants contre elle.

  • 14 - Le travail du SPJ a clairement été compromis en raison du comportement de l’appelant. Ainsi, selon la dénonciation faite par le SPJ en date du 30 juin 2017, l’assistante sociale n’a jamais pu rencontrer les enfants seuls, pas plus qu’elle n’a jamais pu se rendre au domicile de l’appelant pour vérifier les conditions d’existence des enfants. Le SPJ a en outre été empêché de mettre en œuvre les mesures de protection des mineurs qui s’imposaient, notamment une action éducative en milieu ouvert, un suivi psychologique régulier, une structure d’accueil parascolaire et un soutien pédagogique par le biais du Centre vaudois d’aide à la jeunesse. Peu importe dès lors que le SPJ n’ait pas à proprement parler été empêché d’entièrement accomplir sa mission, puisque rendre plus difficile le travail de l’autorité suffit déjà à réaliser l’élément constitutif objectif de l’infraction réprimée à l’art. 285 CP dans sa première variante. Il est manifeste que la plaignante a eu peur. En effet, elle a finalement demandé à ce que le dossier des enfants [...] lui soit retiré, ce qui a été accepté par le chef d’office, un nouvel assistant social étant désigné en la personne d’[...]. En outre, l’appelant a finalement été signalé à la police cantonale comme personne menaçante. L'auteur a donc usé de violence ou de menace au sens de l'art. 285 ch. 1, 1 re phrase, CP dans le dessein de parvenir à ses fins. Pour le reste, il ne fait pas de doute que l’appelant a agi avec conscience et volonté. Les éléments constitutifs de l’infraction de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires sont donc réalisés. 5.4Enfin, la quotité de la peine et le refus du sursis ne sont à juste titre pas contestés. Le raisonnement du premier juge sur ces questions ne porte par le flanc à la critique et peut être adopté par l’autorité de céans. 6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois confirmé.

  • 15 - Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant doit être arrêté sur la base de la liste d’opérations produite (P. 57), y compris une vacation à 120 fr. afférente à l’audience d’appel et les débours indiqués, par 28 fr., et en tenant compte également d’une brève durée supplémentaire au titre de l’entretien du mandataire avec le client après l’audience d’appel. L’indemnité s’élève ainsi à 1'905 fr. 85, débours et TVA compris. L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité ci-dessus allouée au défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). L’intimée, qui obtient entièrement gain de cause en ayant procédé par un conseil de choix, a conclu au versement d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Elle a étayé sa prétention en produisant une liste des opérations de son conseil (P. 56). Une indemnité lui sera donc allouée à ce titre en application de l’art. 433 CPP, à la charge de l’appelant. L’indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée utile d’activité de cinq heures et demie d’avocate à 300 fr. l’heure, y compris une demi-heure au titre de l’audience d’appel, et de 45 minutes d’avocat stagiaire à 160 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP), aucun débours n’étant requis. L’indemnité s’élève ainsi à 1'906 fr. 30, y compris un montant au titre de la TVA.

  • 16 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 31, 34, 47, 49 al. 1, 174 ch. 1, 285 ch. 1 CP; 398 ss, 433 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif, étant le suivant : "I.déclare T.________ coupable de calomnie et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires; II.condamne T.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs); III.renvoie W.________ à agir devant le juge civil; IV.arrête l’indemnité due pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à l’avocat de W., Me Aline Bonard, à 2'050 fr., pour toutes choses et la met à la charge de T.; V.met les frais de la cause, par 5'532 fr. 75, à la charge de T., y compris l’indemnité de son défenseur d’office, Me Habib Tabet, par 3'557 fr. 75, TVA et débours compris; VI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'905 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me Habib Tabet. IV. T. doit verser à W.________ un montant de 1'906 fr. 30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Les frais de la procédure d'appel, par 3'515 fr. 85, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de T.________.

  • 17 - VI. T.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Habib Tabet (pour T.), -Me Aline Bonard, avocate (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.

  • 18 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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