654 TRIBUNAL CANTONAL 341 PE17.013118-PAE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 novembre 2018
Composition : M. SAUTEREL, président MmesFonjallaz et Rouleau, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause : P., prévenu, représenté par Me Mathias Burnand, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé, F., partie plaignante et intimé.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré P.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, de menaces et de violation de domicile (I), a révoqué le sursis partiel accordé à celui-ci le 4 juin 2015 par le Tribunal des mineurs et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 15 jours, dans le cadre de la peine d’ensemble arrêtée sous chiffre III ci-dessous (II), a condamné P.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 15 mois (III), a suspendu l’exécution de la moitié de cette peine pendant 4 ans (IV), a renoncé à ordonner l’expulsion de P.________ (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB contenant trois vidéos tirées de la caméra de surveillance de la boulangerie « [...] » (VI), a alloué à Me Mathias Burnand, défenseur d’office du prévenu, une indemnité de 5'319 fr. 90 (VII), a mis les frais de la cause, par 8'619 fr. 90, y compris l’indemnité d’office précitée, à la charge de P.________ (VIII) et a dit que celui-ci remboursera à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. B. 1.Par annonce du 15 juin 2018, suivant la notification du dispositif du jugement le 11 juin 2018, puis par déclaration motivée du 11 juillet 2018, consécutive à une notification du jugement motivé le 21 juin 2018, le condamné P.________ a fait appel de ce jugement concluant à sa modification en ce sens qu’il est condamné pour lésions corporelles simples et non tentative de lésions corporelles graves, que sa peine privative de liberté ne dépasse pas une année avec plein sursis, la durée du délai d’épreuve étant fixée à dire de justice.
11 - 2.Par annonce du 11 juin 2018, puis déclaration motivée du 9 juillet suivant, consécutive à une notification du jugement motivé le 21 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a fait appel de ce jugement concluant à la modification de ses chiffres III et V en ce sens que P.________ est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois et qu’il est expulsé de Suisse pour une durée de 8 ans. 3.Donnant suite à la réquisition de P., la Cour d’appel pénale a entendu [...], la petite-amie de l’appelant, en qualité de témoin. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.P. est né le 20 novembre 1997 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Après avoir effectué une partie de sa scolarité dans son pays d’origine, il est arrivé en Suisse en 2009 avec sa famille. Il a terminé ainsi sa scolarité à [...] et a intégré le Centre d’orientation et de formation professionnelle (COFOP) à Lausanne pour y suivre un préapprentissage. Après six mois, il a abandonné cette formation. Il a alors suivi huit mois de stage en qualité de logisticien, sans qu’il ne soit retenu au terme de celui-ci pour suivre un apprentissage. Depuis janvier 2017, il dépendait des services sociaux. Il a finalement trouvé une place d’apprentissage en qualité de vitrier à compter du 1 er août 2017. Il a redoublé sa première année d’apprentissage et réalise un salaire d’apprenti de 610 francs. Il vit chez ses parents à [...] avec trois de ses quatre frères et sœurs. Il paye une somme indéterminée pour sa pension et conduit la voiture de son père. Sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée. Il n’a ni dettes ni économies. Il a une grand-mère paternelle au Kosovo. Il parle aussi bien le français que l’albanais. Il est capable de lire cette langue, mais ne l’écrit pas bien. Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription suivante :
12 -
04.06.2015, Tribunal des mineurs Lausanne, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), délit contre la LF sur les armes, privation de liberté DPMin 30 jours dont sursis à l’exécution de la peine 15 jours, délai d’épreuve 2 ans, traitement ambulatoire mineurs, règle de conduite, révoqué 30.03.2016. 2.Le 21 mai 2017 vers 02h00, alors que la boulangerie-pâtisserie " [...]", sise [...], était fermée, P.________ est resté devant la boulangerie et a régulièrement frappé contre la vitrine pour qu'on lui ouvre. Aux alentours de 05h00, il a profité de l'arrivée d'un livreur pour s'introduire sans droit dans le magasin. Il a alors demandé à parler à l'apprenti [...], espérant que ce dernier lui remette de la marchandise gratuitement. Face au refus exprimé par le pâtissier F., P. lui a parlé sur un ton agressif et lui a dit qu'il reviendrait lui "démonter la tête". F.________ a par conséquent contacté la police, avec pour conséquence que le prévenu est sorti du négoce pour aller fumer une cigarette à l'extérieur. Il a finalement été contrôlé par les forces de l'ordre, qui l'ont laissé aller car aucune plainte pénale n'était envisagée à ce moment-là. Le 10 juin 2017 vers 05h15, quand bien même la boulangerie- pâtisserie " [...]" était fermée, P.________ a profité qu'une personne en est sortie pour s'y introduire sans droit avant que la porte automatique ne se referme. Il s'est alors trouvé en présence du pâtissier F., qui lui a demandé à réitérées reprises de sortir. Vu le refus d'obtempérer du prévenu, F. l'a poussé vers la sortie en appliquant ses mains sur le haut de son torse. Plutôt que d'obtempérer, P.________ est venu contre F.________ et l'a repoussé à son tour avec les bras. Finalement, le pâtissier est parvenu à résister et à faire reculer P.________ jusqu'à l'extérieur de l'établissement. A cet instant, le prévenu a asséné un violent coup de coude à la tête de F.________ qui, sous le choc, s'est accroupi. Il a aussitôt enchaîné en lui infligeant trois violents coups de pied au niveau de la tête, de bas en haut, alors qu'il ne bougeait plus. Un apprenti est intervenu et P.________ a pris la fuite. Quant à la victime, elle est restée au sol, assommée, le temps de reprendre ses esprits.
13 - A la suite de cet événement, F.________ a souffert de maux de tête et de vertiges, son oreille interne ayant été touchée. Il ressort en particulier d'un constat médical établi le 10 juin 2017 qu'il a présenté des dermabrasions au niveau de l'arcade zygomatique gauche et de l'os du nez. Par ailleurs, le Dr [...] relate, dans son rapport du 18 septembre 2017, que F.________ a subi d'une part des contusions zygomatiques avec démarcation au niveau de l'arcade zygomatique gauche et de l'os propre du nez à gauche, d'autre part une contusion du massif facial. Il a en outre rapporté un état de stress post-traumatique, ayant motivé un arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2017. Actuellement, F.________ présente encore des symptômes de ce stress. Les 12 et 13 juin 2017, Q., agissant en qualité de représentante qualifiée de la boulangerie " [...]", et F. se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil. Ils n’ont pas pris de conclusions civiles. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du prévenu et du Ministère public sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
14 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_574/2015 du 25 février 2016 consid. 1; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et réf. citées). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
3.1Degré de gravité de la tentative de lésions corporelles Il ressort des images tirées de la caméra de surveillance que le prévenu a d’abord donné un coup de coude à la face de F.________ et qu’il a poursuivi avec trois coups de pied, donnés en succession rapide alors que le plaignant, assommé par le premier coup, était affaissé, accroupi, mains au sol, tête en avant (clé USB annexée au PV aud. 1). Analysant ces frappes (jgt, p. 21 à 25), les premiers juges ont estimé qu’il s’agissait d’une tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 ad art. 122 CP), en particulier s’agissant des coups de pied, l’auteur ayant accepté par dol éventuel de causer des lésions graves pour le cas où elles se produiraient sous la forme de défiguration du visage ou d’atteintes cérébrales irréversibles : troubles de la vision, de la mémoire, des mouvements, du sommeil, de la pensée. Dans son appel, P.________ conteste avoir voulu infliger des lésions graves et revendique d’être condamné pour les lésions qu’il a effectivement causées, soit des lésions corporelles simples. Il critique
15 - l’analyse du tribunal en affirmant que rien n’étaye les risques et le lien de causalité naturelle et adéquate invoqué, que les coups n’ont entraîné que le résultat qu’ils devaient produire et ne tendaient pas à en produire un autre, plus grave, qui n’aurait pas abouti. F.________ a effectivement subi des lésions de deux ordres : physiologiques et psychiques. Frappé au petit matin du 10 juin 2017, il a présenté selon son médecin généraliste (P. 15) des contusions zygomatiques (réd. : soit à la pommette) avec démarcation au niveau de l’arcade zygomatique gauche et au niveau de l’os propre du nez à gauche, ainsi qu’une contusion du massif facial (réd. : soit la partie squelettique de la face). Ces lésions ont été photographiées au Service des urgences de l’Hôpital de Riaz à Fribourg (annexe au PV aud. 2). Sur le plan psychique, selon le même médecin, le plaignant a présenté un état de stress post-traumatique focalisé sur la crainte d’une nouvelle venue de l’agresseur sur le lieu de travail, nécessitant un arrêt de travail total du 18 au 23 juin 2017. Lors de son dépôt de plainte le 13 juin 2017 (PV aud. 2, p. 2), F.________ a expliqué ne plus avoir de souvenirs de l’agression depuis la réception du premier coup, qu’il avait beaucoup saigné du nez, qu’il avait dû rentrer chez lui à midi en raison des douleurs à la tête et à un genou, qu’il avait passé une « nuit d’enfer », ayant des vertiges même en étant couché, qu’un problème à l’oreille interne avait été diagnostiqué le lendemain à l’Hôpital de Riaz, qu’il avait des douleurs sous l’œil gauche, au nez et des maux de tête, que les pertes d’équilibre s’étaient atténuées depuis le 12 juin 2017, sans toutefois disparaître complètement, qu’il avait pleuré « d’épuisement émotionnel », qu’il avait été en arrêt de travail depuis le 10 juin 2017, ses tentatives de reprise n’ayant pas été concluantes et qu’il éprouvait de la peur sur le trajet pédestre entre l’endroit où il parquait son véhicule et la boulangerie. Entendu à nouveau le 20 septembre 2017 (PV aud. 4, p. 3), F.________ a indiqué que ses
16 - lésions physiologiques étaient réglées, qu’il avait été en arrêt de travail complet durant une semaine, puis à 50 % la semaine suivante, mais qu’il demeurait atteint psychologiquement, ayant peur de sortir de chez lui et ayant « rempli le laboratoire de sprays au poivre ». Lors de l’audience de jugement du 7 juin 2018 (jgt, p. 7 et 8), soit environ une année après les faits, il a confirmé en substance l’intensité des premiers symptômes : maux de tête, vertiges, nausées et vomissements, impossibilité de dormir durant les premières 72 heures en raison de l’atteinte à l’oreille interne. Il a également indiqué qu’il avait dû prendre des médicaments contre les nausées durant plusieurs semaines, que son amnésie ponctuelle perdurait encore, que la deuxième semaine suivant l’agression il avait dû travailler à temps partiel durant la journée en raison de crises de panique la nuit, qu’aujourd’hui encore il prenait des mesures de précaution lorsqu’il travaillait la nuit, comme de s’équiper d’un spray au poivre, qu’il avait souffert de troubles du sommeil durant quelques semaines, mais plus actuellement. Entendu à nouveau à l’audience d’appel, il a expliqué que, contrairement à ses premiers espoirs, son état psychologique ne s’était pas stabilisé, qu’il souffrait toujours, que cette affaire l’obsédait et qu’il avait recours à des soins médicaux. Les lésions physiologiques qui ont guéri en quelques semaines ne sont pas graves, mais simples. Les atteintes psychiques, soit les maladies mentales permanentes au sens de l’alinéa 2 ou toute autre atteinte grave à la santé mentale au sens de la clause générale prévue à l’alinéa 3, sont aussi visées par l’art. 122 CP. Elles sont qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent notamment de longues et graves souffrances. Le fait de subir simultanément plusieurs lésions en elles-mêmes simples peut en outre amener à parler de lésions corporelles graves. Sous l’angle de cette clause générale, il faut tenir compte d’une combinaison de critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement, à la durée de la guérison, respectivement de l’arrêt de travail, ou encore à l’impact sur la qualité de
17 - vie en général (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2 ème éd, n. 15 ad art. 122 CP). En l’espèce, les agissements du prévenu ont eu un impact durable et sérieux sur la qualité de vie en général du plaignant, compte tenu de la gêne et le désarroi induits par la peur prolongée de subir une nouvelle agression. De plus, la victime n’est pas encore parvenue à surmonter son traumatisme. S’il a repris sa vie professionnelle, la Cour de céans a pu constater, en audience d’appel, que F.________ présente toujours certains symptômes d’un stress post-traumatique, au vu de l’impression qui se dégageait de sa voix pleine de détresse et de l’émotion qu’il a manifestée. Ces séquelles qui sont présentes une année et demie après l’agression permettent de considérer que les lésions sont sérieuses sur le plan mental. La contestation de l’appelant concerne l’objet de son intention. En frappant comme il l’a fait a-t-il voulu infliger les lésions corporelles simples qui ont été constatées par les médecins ou tenté, en acceptant leur survenance éventuelle, de causer des lésions graves ? 3.2Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits "internes", partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références citées). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque
18 - (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; ATF 128 IV 18 consid. 3b). Dans le cas d’un meurtre, le Tribunal fédéral (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3 et la référence) a précisé que la nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d’un point de vue objectif sont sans pertinence pour retenir une tentative de meurtre, dès lors que celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l’infraction font défaut. 3.3En l’espèce, les mobiles de l’appelant consistaient dans la vengeance ou le besoin de revanche parce que la victime avait refusé de le servir le 21 mai 2017 et obtenu qu’il quitte les lieux, ce qui avait suscité de sa part la menace de « démonter la tête » de son interlocuteur. Le 10 juin 2017, ce besoin de restaurer par la force et à l’excès son ego constitue aussi une réaction au refoulement hors du magasin de l’appelant par la victime qui l’a repoussé à l’extérieur, l’appelant n’ayant donc pas eu le dessus dans cette lutte. Le premier coup, assené avec le coude, puissant, violent et traître car donné par surprise, a été porté au visage et a eu pour effet immédiat de mettre la victime hors de combat puisqu’elle s’est affaissée au sol, étourdie, ne parvenant plus à réagir, à se redresser et à bouger, demeurant accroupie, mains au sol, tête en avant. Cette « victoire » et la neutralisation évidente de son adversaire n’ont toutefois pas suffi à l’appelant qui, percevant sa vulnérabilité, lui a encore porté à la volée un enchaînement de trois coups de pied au visage avant d’être mis en fuite par l’arrivée d’un tiers. L’auteur portait des chaussures type baskets. Occupant une position de face, légèrement décalée sur la droite par
19 - rapport à l’emplacement de la victime, il a d’abord frappé à la face de deux coups du pied droit, plus précisément avec le coup du pied après avoir placé son pied gauche pour assurer sa visée et armé sa jambe droite pour augmenter l’impact. Ensuite, il a derechef frappé du pied gauche dans les mêmes circonstances, la trajectoire, totalement libérée de l’interposition de l’épaule gauche de la victime, étant alors plus aisée. L’action a été extrêmement rapide et durant sa durée la victime n’a pas pu esquisser le moindre geste de protection, sa seule réaction passive étant celle du sursaut vers le haut de sa tête à chacun des trois impacts. La vitesse d’exécution contribue évidemment à la violence des impacts. Comme l’ont discerné les premiers juges, en frappant de la sorte la victime, soit eu égard au nombre de coups, à l’endroit du corps visé, à la vitesse des mouvements de frappe, à l’impuissance totale de la victime d’esquiver ou de se protéger, l’auteur, en proie à un mobile de revanche rageuse, qui a asséné de violents coups au visage par trois fois comme un footballeur cogne dans un ballon, acceptait de toute évidence de blesser gravement ou de défigurer sévèrement celui qu’il entendait écraser ou anéantir de la sorte. La victime garde des symptômes d’un important stress post-traumatique et ce n’est que par chance qu’elle n’a pas présenté des lésions plus sérieuses sur le plan somatique. La qualification de tentative de lésions corporelles graves doit donc être confirmée et l’appel de P.________ sur ce point doit être rejeté.
4.1Quotité de la peine privative de liberté, contestée dans les deux appels. La peine d’ensemble infligée de 15 mois comprend la révocation d’un sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté de 15 jours. Le condamné revendique une peine d’une année au plus pour lésions corporelles simples. Le Ministère public requiert le prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois.
20 - 4.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.3L’appelant conteste divers éléments pris en considération par les premiers juges pour apprécier sa culpabilité. 4.3.1Dans un premier moyen, l’appelant demande une réduction de la peine, arguant qu’il aurait commis des lésions corporelles simples. Cet argument tombe à faux, puisque la qualification de tentative de lésions corporelles graves doit être confirmée. 4.3.2Il soutient ensuite qu’il n’y a pas de lien entre les menaces du 21 mai 2017 et l’attaque du 10 juin 2017. En réalité, il existe une symétrie manifeste entre les deux complexes de fait, l’appelant voulant chaque fois imposer sa présence dans la boulangerie fermée, la victime s’efforçant de le refouler et l’auteur réagissant par de la violence verbale, puis physique.
21 - 4.4L’appelant prétend également avoir manifesté un repentir sincère et demande à bénéficier de cette circonstance atténuante. 4.4.1L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi celles-ci, figure le repentir sincère (art. 48 let. d CP). Celui-ci n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1, p. 99; TF 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2 et TF 6B_84/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.2). 4.4.2Dans un premier temps, l’appelant a contesté avoir donné des coups de pied et a prétendu s’être uniquement défendu, en donnant un coup avec son coude droit, d’une prise à la gorge faite par le plaignant. Il a déclaré qu’il avait donné un coup de pied, mais qu’il avait retenu son geste, se rendant compte qu’il faisait « une connerie ». Il n’avait rien bu, ni consommé des produits stupéfiants : il était « clean » (PV aud. 3, p. 2). Puis, confronté aux images prises par la caméra, il a persisté à parler de légitime défense tout en disant avoir retenu ses coups, car il était capable de frapper beaucoup plus fort avant de soutenir qu’il était sous l’emprise de l’alcool (PV aud. 3, p. 3). Entendu à fin novembre 2017, en présence de son défenseur, il a persisté à soutenir qu’il s’était senti en danger (PV aud. 6, p. 2) et qu’il avait réagi avec excès. Il a exprimé des regrets. A la même époque, soit le 21 novembre 2017, il a adressé des lettres manuscrites aux deux plaignants pour présenter des excuses et accepter le principe d’une réparation (P. 17). Bien qu’il s’agisse de lettres manuscrites, l’adresse des destinataires sur les enveloppes est dactylographiée ; on comprend à leur contenu, à leur style, à leur composition et à la qualité de la langue exempte de faute que l’appelant
22 - n’en est pas l’auteur, mais uniquement le signataire, et que cette démarche s’inscrit dans sa défense pénale, son défenseur ayant au demeurant été à même d’en produire des copies le jour du procès (P. 31). Les enveloppes contenant ces lettres ont aussi été dûment photocopiées dans la perspective du procès. Lors de l’audience de jugement, le prévenu a renouvelé ses excuses (jgt, p. 11). Le jugement entrepris retient le sentiment d’un discours plaqué et relève l’absence de démarches concrètes pour juguler la propension à la violence, notamment dans le suivi volontaire d’un traitement, alors que le prévenu a agi après une première condamnation en juin 2015 pour lésions corporelles infligées avec un couteau (deux coupures au couteau infligées pour se venger de celui qui l’avait involontairement blessé la veille dans un combat de « sparring » cf. P. 8) et après la levée en mars 2016 du traitement ambulatoire qui avait été ordonné (jgt, p. 16 et 26). Un autre incident relatif à une tentative de vengeance relatée aux débats de première instance par l’appelant a entraîné la fin de sa fréquentation du COFOP en mars 2015 (jgt, p. 12). Les arguments invoqués en appel ne permettent pas non plus de considérer que le prévenu a entrepris une réparation spontanée. Il a fait les démarches pour la mise en place d’un suivi psychologique au mois de juillet 2018 (P. 43/1/8) à cause de la critique des premiers juges (jgt, p. 26 et PV aud. d’appel, p. 3) et sur conseil de son défenseur. Quant au remboursement des acomptes mensuels à titre de réparation civile (P. 43/1/6), il s’agit aussi d’une démarche de circonstance (cf. ci-dessous, consid. 5.3). C’est dès lors à juste titre qu’un repentir sincère a été écarté. On ne discerne en effet pas de geste particulier, de preuve par l’acte d’un repentir authentique impliquant un sacrifice, l’appelant se bornant en définitive à suivre la ligne de défense qui lui a été préconisée. Sa prétendue prise de conscience est trop dépourvue de profondeur et d’affect pour signifier qu’un bouleversement profond se serait produit en lui.
23 - 4.5A son tour, le Parquet demande une majoration de la quotité de la peine, de 3 mois, en se fondant sur les antécédents de l’auteur, la gravité des faits qui lui sont reprochés, son caractère et le concours d’infractions entre les infractions de tentative de lésions corporelles graves, menaces et violation de domicile. Dans la mesure où les arguments invoqués ont déjà été pris en considération dans la fixation de la quotité de la peine d’ensemble de 15 mois, ils ne justifient pas une majoration de celle-ci : le tribunal correctionnel qualifie à juste titre la culpabilité du prévenu d’extrêmement lourde et retient, outre le concours d’infractions, la gravité de la faute et des actes commis (jgt, p. 26). Il précise que le prévenu a fait preuve d’une violence bestiale, qu’il s’est acharné sur sa victime, que ses agissements étaient dictés par une fierté mal placée, qu’il n’a pas pris conscience de la gravité des actes commis, que sa responsabilité n’était pas diminuée, dès lors qu’il n’était pas pris de boisson et qu’il a récidivé peu de temps après une condamnation pour des faits similaires et la levée d’un traitement ambulatoire. A décharge, le tribunal correctionnel a pris en considération le jeune âge du prévenu. C’est le lieu de préciser que la tentative ne constitue, en l’occurrence, pas un élément à décharge important. En effet, en cas de délit manqué, la mesure de l’atténuation découlant de l’art. 22 al. 1 CP dépend de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. La réduction devra être d’autant plus faible que le résultat était proche et les conséquences des actes commis graves (TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1 et TF 6B_1207/2014 du 25 novembre 2015 consid. 2.5.1). Or, en l’espèce, les lésions causées ont été sérieuses sur le plan psychique et il s’en est fallu de peu que la victime endure des lésions graves sur le plan physique. L’ampleur de la culpabilité impose de confirmer la peine d’ensemble de 15 mois. 4.6En définitive, tant l’appel du prévenu que celui du Ministère public sur la quotité de la peine doivent être rejetés.
24 -
5.1Sursis plein ou partiel Suivant le Ministère public et non sans hésitation, les premiers juges ont accordé un sursis partiel avec délai d’épreuve de 4 ans (jgt, p. 27). Le condamné réclame un plein sursis en soulignant l’importance que représente pour lui la réussite de son apprentissage pour sa stabilisation et son intégration sociale. Il se réfère au contrat d’apprentissage qu’il a signé le 14 juillet 2017 avec [...], contrat approuvé par l’autorité compétente et dont la durée s’étend du 1 er août 2017 au 31 juillet 2021 (P. 18), et au témoignage positif de l’assistante sociale qui le suit (jgt, p. 4). 5.2Selon l'art. 42 al. 1 aCP – en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (RO [Recueil officiel] 2016 1249), le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_888/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3.2 ; ATF 134 IV 53, consid. 3.3.1 non publié; ATF 128 IV 193 consid. 3a; ATF 118 IV 97 consid. 2b). Dans cet examen, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b et les
25 - réf. citées). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur est déterminante (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre 1 et 2 ans au plus: le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in : Forumpoenale 5/2017 p. 328). 5.3Le jugement du Tribunal des mineurs du 4 juin 2015 relevait que l’appelant devait notamment « apprendre à maîtriser son comportement et son esprit de vengeance » (P. 8, p. 3). Les faits de la présente cause, intervenus deux ans après ce jugement et une année
26 - après la fin d’un traitement ambulatoire, démontrent à quel point cette consigne est demeurée vaine. Le prévenu est loin d’avoir pris conscience de la réalité des faits et de la gravité de ses actes, malgré ce qu’il fait valoir. Il a certes produit des pièces (P. 43/1) tendant à démontrer qu’il va commencer à rembourser des acomptes mensuels à la Vaudoise générale, Compagnie d’assurance SA, assureur de la K.________Sàrl, à raison de 50 fr., en guise de réparation civile. Toutefois, on ne peut pas exclure que cette démarche soit de circonstance, au vu de sa proximité (son courrier du 5 septembre 2018 à l’assurance) avec la date de l’audience d’appel, deux mois plus tard. Surtout, ses dénégations en appel démontrent que la prise de conscience n’a pas abouti : il persiste à contester avoir agi par vengeance et essaie d’expliquer ses agissements par le fait qu’il se serait senti menacé. Il ne nie en revanche pas sa propension à la violence, qui n’est pas encore traitée (cf. PV aud. d’appel, p. 3). Il s’avère que le risque de récidive ne peut pas être exclu. Cela étant, le prévenu a également fait valoir qu’il persiste dans une démarche thérapeutique visant à comprendre son fonctionnement interne qui le pousse à la violence (P. 43/1/8). On peut espérer que ce traitement, si le prévenu s’y soumet, portera ses fruits contrairement au traitement ordonné en juin 2015. De plus, il n’est pas établi que depuis les faits de la présente cause, soit depuis une année et demie, le prévenu se soit mal comporté. Enfin, il semble investi dans sa formation professionnelle, qu’il n’a pas abandonnée malgré un échec dans sa première année d’apprentissage. Le pronostic apparaît ainsi mitigé. Suivant le tribunal correctionnel, la Cour de céans considère qu’une peine à tout le moins en partie ferme est indispensable pour détourner l’auteur de la commission de nouvelles infractions. S’il est vrai que le suivi d’un apprentissage marque un progrès important qui doit être encouragé, son déroulement ne sera pas entravé par l’exécution de la part ferme de la peine dès lors qu’une semi-détention est envisageable (art. 77b CP), à condition d’effectuer les démarches nécessaires.
27 - Il y a lieu de confirmer le sursis partiel, portant sur la moitié de la peine, avec un délai d’épreuve de 4 ans (art. 44 al. 1 CP), afin de dissuader l’appelant de toute récidive et de l’encourager dans l’apprentissage de la gestion de la violence. L’appel portant sur un plein sursis doit dès lors être rejeté.
28 - quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84). Les art. 66a-66d CP sont la concrétisation des paragraphes 3 à 6 de l'art. 121 Cst., adoptés le 28 novembre 2010 à la suite de l'acceptation par le Peuple et les Cantons de l'initiative populaire fédérale "Pour le renvoi des étrangers criminels" ("initiative sur le renvoi"). L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (TF 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2; TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_506/2017 précité consid. 1.1 et les références citées). Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de
29 - proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr; RS 142.20], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi; RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. TF 6B_371/2018 précité consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la
30 - Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_371/2018 précité consid. 2.5). Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP impose expressément de tenir compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss). Pour l'étranger issu de la deuxième génération ayant commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation de l'autorisation (cf. art. 62 et 63 LEtr), il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord être adressé à celui-ci, afin d'éviter les mesures mettant fin à son séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEtr; ATF 139 I 145 consid. 3.9 p. 154). Les critères développés en lien avec la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger issu de la deuxième génération qui a commis des infractions sont pertinents pour interpréter l'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP en tant qu'ils concrétisent les exigences du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il convient toutefois de garder à l'esprit que l'adoption de l'art. 121 al. 3-6 Cst. puis des art. 66a et ss CP visait à renforcer le régime existant dans ce domaine (TF 6B_371/2018 précité consid. 2.5). En toute hypothèse, l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à rester en Suisse, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts (TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.3).
31 - 6.3Répondant aux arguments soulevés par le Ministère public, le prévenu se prévaut d’une directive du Procureur général de la République et canton de Genève relative à l’expulsion pénale (P. 44/1). Il soutient que les conditions objectives et subjectives prévues par cette directive pour l’application de la clause de rigueur (art. 6.1) sont remplies en l’espèce. Il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si tel est le cas, puisque cette directive ne saurait déroger aux principes exposés ci-dessus posés en particulier par le Tribunal fédéral en interprétant l’art. 66a al. 2 CP. A l’aune de ces principes, la critique du Parquet ne manque pas de pertinence sur certains points. Le prévenu est ressortissant du Kosovo, pays qualifié d’ « Etat exempt de persécutions » (Etat sûr) (cf. Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, n. 97 p. 172 ; Annexe 2 à l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure ; RS 142.311). Il y a passé 12 ans ; il parle et comprends l’albanais, même s’il l’écrit mal, de sorte qu’il a certains liens avec le Kosovo. D’autre part, le prévenu ne peut pas se prévaloir de besoin de soins particuliers en Suisse, ni des liens familiaux par la paternité ou le mariage, étant par ailleurs relevé qu’à l’heure actuelle il n’y a pas de projet de vie commune avec sa petite amie [...]. S’y ajoute qu’il a eu de la peine à s’insérer professionnellement et que son comportement violent représente une menace pour la sécurité publique. Comme les premiers juges l’ont relevé, il a connu des débuts difficiles dans le monde professionnel et s’est retrouvé pendant 8 mois à l’assistance publique. Il a commis à trois reprises des actes de violence gratuite ou relevant de la vengeance, portant en outre atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui, soit à un bien juridiquement protégé très important. Le risque de réitérer les actes incriminés n’est pas nul. Dans ces circonstances, l’existence d’un intérêt public à l’éloignement est indéniable. Toutefois, il est clair que le prévenu est encore très jeune et que l’interruption de sa formation aurait pour lui des conséquences très lourdes. Réussir à se former et gagner sa vie en exerçant un métier lui
32 - apportera dignité et auto-considération. De plus, cela contribuera très certainement à réduire le risque de commission de violences graves qu’il présente. Enfin, il a sans doute encore besoin de l’aide et de l’entourage de ses parents auprès desquels il vit. Compte tenu de son jeune âge et de cette période charnière de sa vie, la Cour de céans considère que l’intérêt public à l’éloignement ne l’emporte – de justesse – pas sur l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse. Elle souhaite lui donner une dernière chance pour démontrer qu’il peut durablement changer son comportement et s’insérer dans la vie professionnelle. Son attention est expressément attirée sur le fait qu’il n’obtiendra certainement pas une nouvelle renonciation à l’expulsion s’il devait commettre de nouvelles infractions passibles de banissement. Pour ces motifs, il convient de confirmer la renonciation à l’expulsion et de rejeter l’appel du Ministère public sur ce point. 7.En définitive, les appels du prévenu et du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. L'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu est fixée à 3’360 fr. 25. Ce montant correspond à la liste d’opérations produite par Me Mathias Burnand (P. 47), qui ne prête pas le flanc à la critique. Vu l'issue de la cause, la moitié des frais d'appel constitués de l’émolument de jugement, par 2'900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 3’360 fr. 25 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de P.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
33 - Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, mise à sa charge, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 let. b et al. 2, 22 al. 1 ad 122, 180 al. 1, 186 CP et 398 ss CPP , prononce : I. L’appel de P.________ et l’appel du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois sont rejetés. II. Le jugement rendu le 7 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que P.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, de menaces et de violation de domicile ; II. révoque le sursis partiel accordé à P.________ le 4 juin 2015 par le Tribunal des mineurs et ordonne l'exécution de la peine privative de liberté de 15 (quinze) jours, dans le cadre de la peine d’ensemble arrêtée sous chiffre III ci-dessous ; III. condamne P.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 15 (quinze) mois ; IV. suspend l’exécution de la moitié de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus et impartit à P.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ; V. renonce à ordonner l’expulsion de P.________ ; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB contenant trois vidéos tirées de la caméra de surveillance de la boulangerie " [...]" ; VII. alloue une indemnité de défenseur d’office de CHF 5'319.90 (cinq mille trois cent dix-neuf francs et nonante centimes) à Me Mathias Burnand ;
34 - VIII. met les frais de la cause par CHF 8'619.90 (huit mille six cent dix-neuf francs et nonante centimes) à la charge de P., montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre VII ci-dessus ; IX. dit que l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre VII ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’360 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Burnand. IV. La moitié des frais d'appel, par 3'130 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. P.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permet. Le président :La greffière :
35 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Burnand, avocat (pour P.), -F., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, Secteur E, -K.________Sàrl, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).