Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.010032

654 TRIBUNAL CANTONAL 393 PE17.010032-LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 22 janvier 2019


Composition : M.W I N Z A P, président Juges : MmesFonjallaz et Rouleau Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Amir Dhyaf, défenseur d’office, appelant,

et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.1.Le 16 janvier 2018, puis le 16 août 2018, le prévenu D., détenu provisoirement à la Prison du Bois-Mermet en provenance de celle de Champ-Dollon, a déposé une demande en constatation de l’illicéité des conditions de sa détention avant jugement. Par ordonnance du 10 septembre 2018 (P. 93/3), le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, admis la demande en constatation de l’illicéité des conditions de la détention avant jugement déposée le 16 août 2018 par D. (I) et a constaté que les conditions dans lesquelles se déroule la détention avant jugement de D.________ sont globalement conformes aux exigences conventionnelles, constitutionnelles et légales en la matière, mais sont néanmoins illicites, s’agissant de la détention avant jugement de l’intéressé à la Prison du Bois-Mermet, dans la mesure des considérants de la présente ordonnance (II). 2.Par jugement du 12 septembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que D.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile (V), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 303 jours de détention provisoire (VI), a dit que de la peine mentionnée au chiffre précédent doit être réduite encore de 60 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral (VII), a ordonné l’expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans (VIII), a maintenu D.________ en détention pour des motifs de sûreté (IX), a ordonné la confiscation de la somme de 1'704 fr. 20 séquestrée en main de D.________ sous fiche n° 40203 et sa dévolution à l’Etat en diminution des frais (X), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n os 40157 et 40158 (XI), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, Me Amir Dhyaf,

  • 9 - à 8'310 fr. 65, débours et TVA compris (XIV), a mis à la charge de D.________ les deux tiers des frais de justice, plus le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 18'065 fr. 66 au total (XV), et a dit que Z.________ et D.________ devront chacun rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office respectifs dès que leur situation financière le permettra (XVI). B.1.Par annonce du 14 septembre 2018, puis par déclaration du 18 octobre 2018, D.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré des chefs d’accusation mentionnés sous chiffres 2, 3 et 7 de l’acte d’accusation rendu le 30 mai 2018, ainsi que des chefs d’accusation de vol en bande et par métier, qu’il est reconnu coupable de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile en relation avec les chiffres 1, 4, 5, 6, 8 et 9 de l’acte d’accusation, qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas la durée de la détention déjà subie au 12 septembre 2018, sous déduction des jours de détention subis à la date du prononcé du jugement de la Cour d’appel pénale, que la peine prononcée est encore réduite du nombre de jours correspondant à la moitié des jours de la détention subie à la date du prononcé du jugement de la Cour d’appel pénale et, enfin, à la levée immédiate de la détention pour des motifs de sûreté. 2.Par arrêt du 8 octobre 2018 (n° 785, versé au dossier sous P. 106), la Chambre des recours pénale a, notamment, partiellement admis le recours du prévenu (I) et réformé comme il suit les chiffres I et II de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte : « I.Admet partiellement la demande déposée le 16 août 2018 par D.. II.Constate que les conditions dans lesquelles se déroule la détention avant jugement de D. sont illicites dans la mesure des considérants de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 octobre 2018/785. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. » (II). L’arrêt retient en particulier ce qui suit;

  • 10 - « (...) il n’est pas contesté que la prison du Bois-Mermet ne répond plus aux exigences actuelles de détention (cf. TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5). Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le prévenu avait souffert de l’absence de cloison entre la cellule et les sanitaires – quoique selon le croquis fourni par la prison, la cellule 342 occupée par le prévenu durant cinq mois semble disposer de WC séparés –, ainsi que des problèmes liés à une isolation, à un chauffage et à une aération lacunaire à la prison du Bois-Mermet. Cela étant et au vu de la durée de plus de six mois de la détention dans cet établissement et dans ces conditions, il n’était pas possible de considérer que les conditions de la détention étaient globalement conformes aux exigences conventionnelles, constitutionnelles et légales, et en particulier qu’elles étaient illicites "dans une très faible mesure". Il convient ainsi de se limiter à constater que, sans avoir été totalement illicites, lesdites conditions de détention l’ont été en relation avec les éléments précités, soit l’absence de cloison, les problèmes d’isolation, de chauffage et d’aération, la demande du 16 janvier 2018 devant être partiellement admise dans cette mesure » (consid. 2.4). 3.Le 11 janvier 2019, le prévenu a déposé une nouvelle demande en constatation de l’illicéité des conditions de sa détention avant jugement, ce en vue de la présente audience d’appel. Par ordonnance du 18 janvier 2019 (versée au dossier sous P. 106), le Tribunal des mesures de contrainte, statuant en reprise de cause, a, notamment, admis la demande déposée le 11 janvier 2019 par D.________ (I) et a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention avant jugement de D.________ étaient illicites dans la mesure des considérants de la présente ordonnance (II). 4.Le 16 janvier 2019, la direction de la Prison du Bois-Mermet a fait savoir que, depuis son entrée dans l’établissement, le 16 janvier 2018, le prévenu respectait les règles ainsi que le cadre fixés par l’institution et qu’il adoptait un comportement et une attitude corrects envers le personnel de même que vis-à-vis de ses codétenus. Employé à l’atelier cuisine depuis le 20 juillet 2018, il travaillait de manière autonome; il se montrait assidu et respectait les ordres donnés (P. 102). C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 11 - 1.1Le prévenu D., né en 1986 en Roumanie, a été élevé par ses parents. Il a suivi une partie de sa scolarité en Roumanie, puis a émigré en Italie avec sa mère. Dans ce pays, il a terminé sa scolarité avant de suivre une formation dans le domaine de l’énergie solaire et de l’hydraulique. Après avoir travaillé quelque temps dans ce domaine, il est rentré en Roumanie, à Tulcea, où il dit exploiter un bar. Il tirerait de cette activité un revenu variable, de l’ordre de 6'000 à 12'000 euros par an. Le prévenu affirme qu’il lui arrive de travailler comme ouvrier intérimaire sur des chantiers en France. Ces missions temporaires lui procureraient un revenu de 1'000 à 1'200 euros par mois. Le prévenu est marié et père de trois enfants en âge scolaire. 1.2Le prévenu a été interpellé le 4 avril 2017 par la douane française, à la barrière de péage de Viry, soit à proximité de la frontière suisse. Il était alors en compagnie d’un nommé Z., dont il sera fait état au chiffre 1.3 ci-dessous. Des montres et des bijoux ont été trouvés dans le coffre de leur voiture (P. 49). Ces biens étaient le produit de cambriolages (cf. ch. 2.1 et 2.3 à 2.5 ci-dessous). Les intéressés ont tous les deux menti en prétendant qu’ils avaient acheté ces biens à Lyon. 1.3Le prévenu est détenu provisoirement dans le cadre de la présente procédure pénale depuis le 14 novembre 2017, date à laquelle il a été interpellé à l’aéroport de Genève, en compagnie de son comparse Z., né en 1987, également ressortissant roumain, déféré et condamné conjointement. Originaires de la même ville, le prévenu et Z. se connaissent très bien. Le dernier nommé vit également avec sa famille en Roumanie, où il exerce une activité professionnelle. A l’instar du prévenu, il n’a aucune attache avec la Suisse. Le prévenu avait déjà été interpellé avec Z.________ en Suède en 2015. Selon lui, ils étaient engagés pour rénover des maisons à Malmö. D.________ a séjourné à la Prison de Champ-Dollon du 14 novembre 2017 au 15 janvier 2018, avant d’être, comme déjà relevé,

  • 12 - transféré à la Prison du Bois-Mermet, au sein de laquelle il séjourne sans discontinuer depuis le 16 janvier 2018. 1.4Le prévenu ne figure pas au casier judiciaire suisse. Il ressort d’un rapport de comportement établi par la direction de la Prison du Bois-Mermet le 24 août 2018, confirmé ultérieurement par le rapport du 16 janvier 2019 déjà cité, que D.________ respecte le cadre fixé et se comporte de manière correcte vis-à-vis de ses codétenus. Depuis 374 jours, le prévenu est détenu dans des conditions qu’il tient pour, au moins en partie, non conformes aux exigences du droit international de rang constitutionnel, en se référant à l’arrêt susmentionné de la Chambre des recours pénale et à l’ordonnance du 18 janvier 2019 du Tribunal des mesures de contrainte. 2.L’énumération des faits incriminés ci-dessous reprend celle de l’acte d’accusation, du 30 mai 2018. 2.1A Versoix, [...], à une date indéterminée comprise entre le 13 et le 30 mars 2017, D.________ et Z.________ ont pénétré sans droit dans les locaux de la [...] [...] en brisant une vitre à l’aide d’une pierre. Ils ont quitté les lieux en emportant dix montres de marque, d’une valeur totale estimée à 4'280 francs. Le profil ADN de D.________ a été retrouvé sur les lieux. Les dix montres dérobées ont été retrouvées par la douane française en possession de D.________ et de Z.________ lors de leur arrestation, le 4 avril 2017 (ch. 1.2 ci-dessus). Elles ont été restituées à la lésée. La [...] [...], par son représentant habilité, a déposé plainte le 10 avril 2017 et s’est constituée partie civile pour un montant de 7'773 fr. 80, avant de retirer sa plainte.

  • 13 - 2.2A Préverenges, chemin [...], le 22 mars 2017, D.________ et Z., agissant dans le dessein d’y commettre un vol, ont pénétré sans droit dans la villa de [...] en endommageant la porte-fenêtre du salon à l’aide d’un outil plat. Ils ont quitté les lieux sans rien emporter, après avoir encore détérioré une armoire métallique pour en forcer l’ouverture. Le profil ADN de Z. a été retrouvé sur les lieux. [...] a déposé plainte le 22 mars 2017 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.3A Lutry, [...], le 26 mars 2017, D.________ et Z.________ ont pénétré sans droit dans la villa de [...] en endommageant la porte-fenêtre de la cuisine. Ils ont quitté les lieux en emportant notamment vingt et une montres, des bijoux, ainsi que 250 fr. et 850 euros en espèces. Des montres et de l’argent appartenant à [...] ont été retrouvés par la douane française en leur possession lors de leur arrestation, le 4 avril 2017 (ch. 1.2 ci-dessus). Ces objets et espèces ont été restitués au lésé. [...] a déposé plainte le 26 mars 2017 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.4A Crans-près-Céligny, [...], le 27 mars 2017, D.________ et Z.________ ont pénétré sans droit dans la villa de [...] en brisant la fenêtre de la chambre à coucher à l’aide d’une pierre. Ils ont quitté les lieux en emportant deux montres et plusieurs bijoux, d’une valeur totale estimée à 9'085 francs. Le profil ADN de D.________ a été retrouvé sur les lieux. [...] a déposé plainte le 27 mars 2017 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions. 2.5A Préverenges, [...], le 31 mars 2017, après avoir endommagé la fenêtre du salon sans parvenir à l’ouvrir, D.________ et Z.________ ont pénétré sans droit dans la villa de [...] en endommageant une fenêtre de la cave. Après avoir fouillé les lieux et tenté d’ouvrir le coffre-fort, l’endommageant ce faisant, ils ont quitté les lieux en emportant trois

  • 14 - montres, de nombreux bijoux et environ 250 dollars américains. Le profil ADN de D.________ a été retrouvé sur les lieux. Deux des montres dérobées ont été retrouvées par la douane française en leur possession lors de leur arrestation, le 4 avril 2017 (ch. 1.2 ci-dessus). Ces montres ont été restituées au lésé. [...] a déposé plainte le 31 mars 2017 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.6A Versoix, [...], le 28 juin 2017 vers 22h30, D.________ et Z.________ ont pénétré sans droit dans la villa de [...] par la fenêtre de la cuisine, qu’ils ont brisée. Ils ont pris la fuite en emportant des vêtements, des bijoux et du matériel informatique, d’une valeur totale estimée à 8'509 fr. 40, après avoir encore endommagé deux fenêtres et un tiroir d’un meuble de salle de bains. Le profil ADN de D.________ a été retrouvé sur les lieux. [...] a déposé plainte le 29 juin 2017 et s’est constituée partie civile pour un montant de 12'116 fr. 60, avant de retirer sa plainte. 2.7A Préverenges, [...], entre le 30 juin 2017 et le 1 er juillet 2017, D.________ et Z.________ ont pénétré sans droit dans la villa d’[...], en endommageant une fenêtre et une moustiquaire. Ils ont quitté les lieux en emportant un téléphone portable Samsung, avec un micro SDXC 64 GB, et un portefeuille contenant une somme comprise entre 400 et 500 euros. [...] a déposé plainte le 1 er juillet 2017 et s’est constitué partie civile pour un montant de 2'000 francs. 2.8A Préverenges, [...], à une date indéterminée comprise entre le 6 et le 20 juillet 2017, D.________ et Z.________ ont pénétré sans droit dans la villa de [...], en endommageant une fenêtre du rez-de-chaussée. Ils ont quitté les lieux en emportant notamment une montre Longines, un téléphone portable Samsung Galaxy S4 et un portefeuille contenant 250 euros. Le profil ADN de D.________ a été retrouvé sur les lieux.

  • 15 - [...] a déposé plainte le 21 juillet 2017 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.9A Crans-près-Céligny, [...], le 8 juillet 2017, D.________ et Z.________ ont pénétré sans droit dans la villa d'[...] en endommageant le cadre d’une fenêtre du salon. Ils ont quitté les lieux en emportant notamment une montre, des bijoux et des billets de banques pour un montant total estimé à 3'281 francs. Le profil ADN de D.________ a été retrouvé sur les lieux. [...] a déposé plainte le 8 juillet 2017 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions, avant de retirer sa plainte. 3.Z.________ a reconnu avoir participé aux vols par effraction mentionnés sous chiffres 2.2 et 2.3 ci-dessus, crimes sur les lieux desquels son matériel génétique (ADN) a été retrouvé. Il a affirmé avoir agi seul à chaque reprise. D.________ ne reconnaît être l’auteur que des vols par effraction mentionnés sous chiffres 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 et 2.9 ci-dessus, crimes sur les lieux desquels son ADN a été retrouvé. Il affirme avoir à chaque reprise agi seul. Il conteste avoir participé aux cambriolages mentionnés sous chiffres 2.2, 2.3 et 2.7. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

  • 16 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

3.1Contestant les aggravantes du métier (art. 139 ch. 2 CP) et de la bande (art. 139 ch. 3 al. 2 aCP, respectivement art. 139 ch. 3 al. 2 CP dans sa teneur modifiée en vigueur depuis le 1 er janvier 2018), l’appelant nie toute implication dans les cambriolages recensés sous chiffres 2.2, 2.3 et 2.7 de l’état de fait. 3.2 3.2.1D.________ n’est pas mis en cause par Z.________ pour les cas n os 2 et 3, avoués par ce dernier après que son ADN a été retrouvé sur place. De même, l’ADN de l’appelant a été retrouvé sur les lieux des cas n os 1, 4, 5, 6, 8 et 9. Les deux intéressés n’ont ainsi passé d’aveux qu’en présence de preuves matérielles irréfutables. Pourtant, lors de leur

  • 17 - interpellation par la douane française, ont été retrouvés des montres et des bijoux dissimulés en vrac dans des sacs appartenant aux plaignants [...] (cas n° 3, admis par Z.________ mais contesté par l’appelant, comme déjà indiqué) et [...] (cas n° 5, contesté par Z.________ mais admis par l’appelant, comme déjà indiqué). Certes, le butin se trouvait dans deux sacs resserrés dans un seul carton. Cette circonstance ne permet pas en soi à l’appelant d’affirmer que le butin était individualisé, vu la manière dont les montres et les bijoux avaient été placés dans sacs. L’absence d’individualisation du butin indique déjà que les deux acolytes opéraient ensemble. Mais il y a plus. Deux empreintes de semelle identiques (rapport de police sous P. 4/1, p. 5 et 6) ont été décelées sur les lieux de deux cambriolages, l’un avoué par Z.________ (cas n° 3; cf. jugement, p. 4), l’autre par l’appelant disant avoir agi seul (cas n° 4; cf. jugement, p. 5). En outre, de l’aveu même du prévenu en première instance et à l’audience d’appel, les deux acolytes, originaires de la même ville, se connaissent très bien (cf. aussi jugement, p. 15); ils ont été interpellés ensemble en France, à proximité de la frontière suisse; c’est toujours ensemble qu’ils ont ultérieurement, soit le 14 novembre 2017, été arrêtés à leur descente de l’avion en provenance de Bucarest. De surcroît, les deux acolytes ont menti aux douaniers français lors de leur interpellation du 4 avril 2017 au sujet de la provenance des montres et des bijoux en affirmant que ces biens avaient été achetés à Lyon, ce qui trahit une version convenue par avance entre eux. Comme le relève le jugement entrepris (p. 16), la série constituée par les cas n os 1 à 5, qui concerne les deux comparses, présente une unité de temps et d’espace. En particulier, les cambriolages au préjudice des plaignants [...] et [...] ne sont séparés que de cinq jours, soit du 26 au 31 mars 2017. En outre, le modus operandi est le même. Enfin, les deux acolytes n’avaient pas d’attache en Suisse et exerçaient chacun une activité professionnelle dans leur pays. Ils n’avaient donc aucune raison de se rendre dans notre pays ensemble. Enfin, Z.________ est connu des autorités suédoises notamment pour des vols commis avec l’appelant (cf.

  • 18 - rapport de police sous P. 4/1, p. 7). Dans ces circonstances, peu importe que les ADN des deux comparses n’ont jamais été mis en évidence sur le même site, ce fait n’étant pas exculpatoire. 3.2.2L’ensemble de ces motifs établit que les comparses ont agi conjointement de leur départ de Roumanie à leur interpellation le 4 avril 2017, tout en voyageant ensemble après leurs cambriolages, dont le dernier a été commis le 31 mars 2017. Il suffit dès lors de renvoyer aux motifs du jugement attaqué (pp. 15 et 16), solidement étayé. Au surplus, la référence à l’arrêt fédéral 6B_63/2014, du 5 février 2015, qui concerne des faits totalement différents, n’est d’aucun secours à l’appelant. Il faut dès lors retenir que l’association de l’appelant avec Z.________ a permis de perpétrer les cambriolages énoncés sous chiffres 2.1 à 2.5 ci-dessus, singulièrement les cas n os 2 et 3 contestés en appel. La circonstance aggravante de la bande est ainsi réalisée en ce qui concerne les cambriolages mentionnés sous chiffres 2.1 à 2.5 ci-dessus, sachant que deux personnes peuvent déjà constituer une bande (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007/2011, n. 3.1 ad art. 139 CP). 3.3 3.3.1Quant à l’aggravante du métier, l’appelant conteste le cas n° 7, à raison duquel son comparse a du reste été libéré (jugement, p. 17 in initio). Ce cas fait partie de la série de cambriolages perpétrés durant l’été 2017, à Versoix, Crans-près-Céligny et Préverenges. L’appelant admet les autres cambriolages de cette série, soit les cas n os 6, 8 et 9, étant ajouté qu’il a également commis ces cambriolages seul (jugement, ibid., et p. 5). Il se limite à contester celui de ces quatre cambriolages où son ADN n’a pas été retrouvé sur le lieu de l’effraction. Le cambriolage perpétré au préjudice d’[...] procède pourtant du même modus operandi que les trois autres ci-dessus. En outre, le butin, constitué d’espèces, ainsi que de choses mobilières faciles à transporter tout en état de valeur, est similaire. Enfin, le cas contesté se situe dans une unité de temps et d’espace avec

  • 19 - les trois autres (cf. jugement, p. 16, second par.). Il ne fait ainsi pas de doute que ce cas appartient à cette série de cambriolages. 3.3.2S’agissant toujours de l’aggravante du métier, l’appelant a déployé une énergie considérable à commettre ses cambriolages. En effet, son activité criminelle a impliqué des investissements soutenus en frais de transport, sur de longues distances. Ces trajets ont impliqué le franchissement de plusieurs frontières dans le dessein de parvenir en Suisse et même de gagner la France voisine. Organisées comme de véritables raids, ses entreprises criminelles ont connu deux phases de densité analogue, la première à la fin du mois de mars 2017 et la seconde à la fin juin-début juillet 2017. Son interpellation peu après la première série ne l’a pas dissuadé de perpétrer la seconde. Les cambriolages se sont succédés à un rythme soutenu durant les deux épisodes. L’appelant ne s’est rendu en Suisse que pour y commettre ses crimes, d’abord avec un comparse, ensuite seul. Agissant selon un mode éprouvé, il a délibérément jeté son dévolu sur des espèces, ainsi que sur des choses mobilières de valeur, faciles à transporter et à écouler, en particulier des montres, pour certaines de marque, et des bijoux. Il a ciblé des villas de l’Arc lémanique dont il présumait – à raison – qu’elles abritaient des biens du type de ceux qu’il convoitait. Au total, son butin est estimé à 30'000 francs. Cette somme est considérable pour une personne qui dit dégager des revenus licites de l’ordre de 6'000 à 12'000 euros par an, étant ajouté qu’une activité licite ne saurait exclure le métier (ATF 123 IV 113 consid. 2c). Soutenue, son activité criminelle a ainsi fourni à l’auteur des revenus élevés, lui offrant un apport considérable à son niveau de vie en Roumanie. Au vu des faits retenus, l’auteur apparaît installé dans la délinquance. La circonstance du métier est ainsi réalisée, tant selon l’ancien que le nouveau droit. 4.Sous l’angle de la quotité de la peine (art. 47 CP), le constat de culpabilité posé par les premiers juges est adéquat (jugement, p. 19), de sorte qu’il doit y être renvoyé. Doivent ainsi être pris en compte, à charge, d’abord le haut degré d’organisation des entreprises criminelles, de surcroît exercées à l’échelon international, l’énergie criminelle considérable déployée, ainsi que le nombre et la récurrence des

  • 20 - cambriolages. Ensuite, le fait que l’auteur soit revenu en Suisse dans le même dessein criminel après avoir été interpellé quelques semaines auparavant établit que l’intéressé est peu accessible à la répression. Un autre élément à charge est constitué par l’ampleur du butin et les dommages matériels. En outre, l’auteur exerçait une activité licite dans son pays d’origine. Il a agi par appât du gain. Enfin, les infractions sont en concours. Pour le reste, le bon comportement du prévenu en détention ne constitue pas un élément à décharge. C’est en effet le moins que l’on puisse attendre d’un détenu. Les quelques regrets exprimés à l’égard des lésés apparaissent de pure façade. Il n’y a ainsi, au final, aucun élément à décharge à prendre en compte. C’est donc une peine privative de liberté de 36 mois qui doit être prononcée. 5.Le jugement n’aborde pas la question du sursis. Au regard de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, seul le sursis partiel (art. 43 al. 1 CP, tant dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 que dans celle en vigueur depuis le 1 er janvier 2018) pourrait théoriquement entrer en ligne de compte. L’appelant ne prétend pas y être éligible. A juste titre. Comme déjà indiqué, après une première série de cambriolages perpétrés avec son comparse et avoir été interpellé en France en avril 2017, l’appelant est revenu en Suisse pour en commettre, seul cette fois, quatre de plus au début de l’été suivant. Sa détermination à perpétrer des délits contre la propriété apparaît ainsi totale. S’ajoute à cela sa redoutable efficacité à les commettre. Sa famille et son travail dans son pays ne l’arrêtent pas. La prise de conscience est faible, sinon inexistante. En effet, l’auteur n’a passé d’aveux qu’en présence de preuves matérielles irréfutables et, comme déjà relevé, ses quelques regrets exprimés à l’égard des lésés apparaissent de pure façade. Une peine ferme apparaît ainsi nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Partant, c’est à juste titre que le sursis ne lui a pas été accordé, le pronostic étant entièrement défavorable.

  • 21 - 6.La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite à raison de 134 jours (art. 51 CP cum art. 110 al. 7 CP).

7.1Se prévalant de conditions de détention illicites à la Prison du Bois-Mermet, l’appelant conclut à ce que la peine prononcée soit encore réduite du nombre de jours correspondant à la moitié des jours de la détention subie à la date du prononcé du jugement de la Cour d’appel pénale. Il est constant que l’appelant a effectué 240 jours de détention dans des conditions illicites jusqu’au 10 septembre 2018 et qu’il en a effectué 134 du 11 septembre 2018 au 22 janvier 2019, date du présent jugement (soit de la délibération), à savoir 20 jours en septembre 2018 (du 11 au 30 inclus), 31 jours en octobre 2018, 30 jours en novembre 2018, 31 jours en décembre 2018 et 22 jours en janvier 2019. 7.2Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle (notamment de l'art. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]) ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être au moins partiellement réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 140 I 125 consid. 2.1; ATF 138 IV 81 consid. 2.4). En fonction des circonstances de l'espèce, le juge du fond peut également être amené à réduire la peine ou à octroyer une indemnisation (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer qu'en présence d’un séjour dans des conditions de détention similaires à celles du cas d'espèce, un constat ne constituait pas à lui seul une réparation suffisante (ATF 140 I 246 consid. 2.5.2). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que l'indemnisation pécuniaire admise dans le cas dont il était saisi ne signifiait pas d’une manière générale qu’une autorité cantonale saisie d’une problématique similaire ne puisse envisager une autre forme de

  • 22 - réparation (ATF 140 I 246 consid. 2.6.2). En effet, si la Cour européenne des droits de l'Homme alloue parfois à la partie lésée par une violation de la CEDH une « satisfaction équitable » au sens de l'art. 41 CEDH prenant la forme d'une indemnité pécuniaire (cf. p. ex. arrêt CEDH M.G. c. Bulgarie du 25 mars 2014, n° 59297/12, par. 99 ss), elle a déjà eu l'occasion d'indiquer qu'il était envisageable que le droit national prévoie une réparation prenant la forme d'une réduction de la peine (« mitigation of sentence »), à condition que celle-ci soit associée à une reconnaissance claire de la violation conventionnelle et que la réduction de la peine soit opérée d'une manière expresse, mesurable et suffisamment individualisée (arrêt CEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012, n° 42525/07 et 60800/08, par. 225). En bref, sur le principe, aussi bien la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l'Homme n'excluent pas une réparation prenant la forme d'une réduction de peine et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de prononcer une réparation prenant cette forme dans des cas de détention provisoire dans des conditions illicites (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CAPE 29 mai 2017/200 consid 3.2; CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors qu'on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). 7.3L’appelant demande un ratio d’une demie, soit un jour de réduction de peine pour deux jours de détention dans des conditions illicites. La Procureure s’en remet à l’appréciation de la Cour quant au ratio applicable. On précisera avant tout autre examen que la détention dans des conditions illicites ne doit être prise en compte qu’au-delà des premières 48 heures (cf. CAPE 12 novembre 2015/423 consid. 2.1 in fine, et les réf.). Le ratio particulièrement élevé d’une demie n’aurait pu être retenu que si le prévenu avait été détenu en zone carcérale du Centre de

  • 23 - la Blécherette sans discontinuer ou, du moins, durant une longue période, depuis son interpellation, le 14 novembre 2017. Tel n’est toutefois pas le cas. En effet, l’intéressé a été détenu à la Prison de Champ-Dollon du 14 novembre 2017 au 15 janvier 2018, avant d’être, comme déjà relevé, transféré à la Prison du Bois-Mermet, où il séjourne sans interruption depuis le 16 janvier 2018. Pour leur part, les premiers juges ont considéré que les 240 jours de détention dans des conditions illicites effectués par le prévenu à la date du 10 septembre 2018 commandaient, sur la base d’un ratio d’un quart, de porter en déduction 60 jours à titre de réparation du tort moral, imputés sur la peine privative de liberté prononcée. 7.4Il ressort de l’arrêt arrêt du 8 octobre 2018 de la Chambre des recours pénale que les conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet, sans avoir été totalement illicites, l’ont été en relation avec l’absence de cloison, les problèmes d’isolation, de chauffage et d’aération. Les griefs du recourant fondés sur la surface à disposition et le confinement en cellule n’ont en revanche pas été jugés contraires à la CEDH. Pour sa part, le Tribunal fédéral a admis un ratio d’un tiers en réparation du tort moral découlant du manque d’espace dans une cellule en raison de la surpopulation carcérale (TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017; TF 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016). Au vu de l’ensemble des circonstances de la détention en cause, y compris sa durée significative, c’est un ratio d’un tiers qui doit être retenu. 7.5Il découle d’abord de ce ratio supérieur à celui pris en compte par les premiers juges que la peine privative de liberté doit être réduite encore de 80 jours supplémentaires (240/3), plutôt que de 60 seulement, soit 20 de plus, à titre de réparation du tort moral jusqu’au 10 septembre

  1. L’appel doit être admis dans cette mesure.
  • 24 - Pour ce qui est de la période comprise entre le 11 septembre 2018 et le 22 janvier 2019, l’appelant aura, comme déjà relevé, effectué 134 jours de détention dans des conditions illicites; sur la base d’un ratio d’un tiers (134/3), il convient de déduire 45 jours supplémentaires de la peine au titre de la réduction découlant des conditions de détention illicites à titre de réparation du tort moral. L’appel doit être admis dans cette mesure également. 8.L’appelant conclut enfin à la levée de sa détention pour des motifs de sûreté. Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) est avéré, s’agissant d’un prévenu sans attache avec la Suisse, étant ajouté que l’intéressé prétend bénéficier de perspectives économiques dans son pays en relation avec l’exploitation d’un débit de boissons. Il est donc à craindre que, s’il était libéré, l’appelant se soustraie à l’exécution du solde de sa peine privative de liberté en regagnant son pays au bénéfice de la non- extradition des nationaux. Son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit ainsi être ordonné pour assurer l’exécution du solde de la peine. 9.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte modifié dans le sens des considérants. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis par quatre cinquièmes à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, dès lors que le prévenu succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant doit être arrêté sur la base de la liste d’opérations produite (P. 104). Seront donc retenus une durée d’activité d’avocat de 15 heures à

  • 25 - 180 fr. l’heure, plus deux vacations à 120 fr. et 10 fr. d’autres débours, plus TVA. L’indemnité s’élève ainsi à 3'177 fr. 15, débours et TVA compris. L’appelant ne sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de l’indemnité ci-dessus allouée au défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 3 CEDH, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c et d, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 aCP, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1, 186 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié au chiffre VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. à IV.(inchangés); V.constate que D.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile; VI.condamne D.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 303 (trois cent trois) jours de détention provisoire; VII.dit que de la peine mentionnée au chiffre précédent doit être réduite encore de 80 (huitante) jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral; VIII. ordonne l’expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans; IX.maintient D.________ en détention pour des motifs de sûreté; X.ordonne la confiscation de la somme de CHF 1'704.20 (mille sept cent quatre francs et vingt centimes) séquestrée en main de D.________ sous fiche n o 40203 et sa dévolution à l’Etat en diminution des frais;

  • 26 - XI.ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n os 40157 et 40158; XII. et XIII. (inchangés); XIV. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de D., Me Amir Dhyaf, à CHF 8'310.65 (huit mille trois cent dix francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris; XV. met à la charge de D. les deux tiers des frais de justice, plus le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit CHF 18'065.66 (dix-huit mille soixante-cinq francs et soixante-six centimes) au total; XVI. dit que Z.________ et D.________ devront chacun rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office respectifs dès que leur situation financière le permettra; XVII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions". III. La détention subie par D.________ depuis le jugement de première instance est déduite à raison de 134 jours. IV. La peine mentionnée au chiffre II/VII est réduite encore de 45 (quarante-cinq) jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral. V. Le maintien en détention de D.________ pour des motifs de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'177 fr. 15, débours et TVA compris, est allouée à Me Amir Dhyaf. VII. Les frais de la procédure d'appel, par 5'857 fr. 15, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre VI ci-dessus, sont mis par quatre cinquièmes, soit à raison de 4'685 fr. 70, à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

  • 27 - VIII. D.________ ne sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Amir Dhyaf, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

  • Service de la population, -Office d’exécution des peines, -M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, -Ministère public de la République et canton de Genève, à l’att. de M. Claudio Fardella, par l'envoi de photocopies.

  • 28 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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