655 TRIBUNAL CANTONAL 87 PE17.008889-AAL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 25 janvier 2018
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Cédric Thaler, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 1 er septembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er septembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’infraction simple à la Loi fédérale sur la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 200 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (III) et a mis les frais de la cause, par 480 fr., à la charge de M.________ (IV). B.Par annonce du 5 septembre 2017, puis déclaration motivée du 25 septembre suivant, M.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat. Le 21 novembre 2017, la Présidente de la Cour de céans a indiqué aux parties que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite et que la cause relevait de la compétence d’un juge unique. Le 24 novembre 2017, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 4 décembre 2017, M.________ a indiqué qu’il ne déposerait pas de déterminations finales. C.Les faits retenus sont les suivants :
3 - 1.M.________ est né le [...] 1978 à [...].[...], il est actuellement distillateur à son compte et réalise un revenu mensuel de l’ordre de 3'000 francs. Il est célibataire et n’a personne à sa charge. Il est propriétaire de son logement, sa dette hypothécaire s’élevant à 180'000 francs. Il n’a pas d’autres éléments de fortune ni d’autres dettes. Son casier judiciaire est vierge. 2.Aux termes d’un rapport établi le 5 janvier 2017, la Gendarmerie vaudoise a dénoncé M.________ à la Préfecture du Jura-Nord vaudois pour avoir circulé insuffisamment à droite et avoir circulé à gauche d’une ligne de sécurité ou d’une double ligne de sécurité. Par ordonnance pénale du 31 janvier 2017, le Préfet du Jura- Nord vaudois a condamné M.________ pour infraction simple à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté à défaut de paiement, et a mis les frais de la cause, par 50 fr., à sa charge. A la suite de l’opposition formée par l’intéressé, le Préfet a maintenu son ordonnance et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui a confirmé la condamnation de M.________ pour les faits décrits ci-dessous. 3.Le mercredi 4 janvier 2017, à 18h25, sur la route principale reliant Sainte-Croix à Yverdon-les-Bains, au lieu-dit Grange-la-Côte, peu avant le virage « Les Grandes Roches », M.________, au volant de la voiture de tourisme NE- [...], a dévié sur la gauche et a franchi la ligne de sécurité en raison de la présence d’un animal sauvage au bord de la route. Aucun usager de la route n’a été gêné par cette manœuvre. Lors de ces faits, il faisait nuit, il neigeait, la densité du trafic était moyenne et la chaussée était mouillée voire recouverte d’une fine couche de neige mouillée. La ligne de sécurité était visible. A cet endroit, la route était constituée de trois voies de circulation. Elle présentait une
4 - déclivité de 3%. Elle suivait une courbe vers la droite avant le virage des Grandes Roches vers la gauche. Sur le bord droit de la chaussée, il y avait un mur naturel résultant de la creuse du terrain pour la réalisation de la route. Lorsqu’on circulait en direction d’Yverdon-les-Bains, ce mur cachait une partie de la route après le virage à droite à cet endroit. La vitesse était limitée à 80 km/h, mais le prévenu circulait à 60 km/h. La visibilité générale était bonne et la circulation sur la voie opposée était visible sur une distance suffisante. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable. 1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 2.Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance – comme en l’espèce –, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in :
3.1L’appelant conteste sa condamnation. En substance, il considère que le raisonnement du premier juge conduit à un résultat choquant et que le franchissement de la ligne de sécurité qu'il a effectué compte tenu de la présence d’un animal sauvage au bord de la route était justifié et nécessaire, au vu des conditions météorologiques et des véhicules qui le suivaient. 3.2Le Tribunal de police a considéré que l’appelant aurait dû procéder à un freinage d’urgence, voire percuter l’animal plutôt que franchir la ligne de sécurité. D’une part, la mise en danger d’animaux sauvages ne constituait pas un motif suffisant pour effectuer un tel franchissement. D’autre part, compte tenu des conditions de la route, on pouvait s’attendre à ce que le ou les véhicules qui suivaient l’appelant roulaient de manière prudente. Ainsi, « même si un choc avait eu lieu avec ces derniers suite à un freinage d’urgence, il [était] peu probable que l’intégrité corporelle des usagers aurait été mise en danger ». En outre, il appartenait à l’appelant d’adapter sa vitesse aux conditions de circulation de manière à pouvoir freiner d’urgence (jugement, pp. 12-13). Le premier juge a ensuite considéré qu’il y avait eu une violation objectivement grave d’une règle de la circulation routière, mais que, dans la mesure où l’appelant avait été en mesure de s’assurer
6 - qu'aucun véhicule ne venait en sens inverse, son comportement n’avait créé qu’une « possibilité abstraite de danger sans que la survenance d’une lésion ou d’un danger concret ne soit apparue imminente », de sorte qu’il devait être reconnu coupable d’une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR (jugement, p. 13). 3.3 3.3.1Aux termes de l’art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Un acte nécessaire n’est licite que si le bien protégé est plus précieux que le bien lésé. Si ces deux biens sont de valeur équivalente, l’acte restera illicite, mais sera excusable, en vertu de l’art. 18 CP. L’application de l’art. 17 CP renvoie donc à une pesée des intérêts en présence, laquelle devra, d’une part, s’appuyer sur l’échelle des valeurs de l’ordre juridique et, d’autre part, être effectuée in concreto et en considération de l’ensemble des circonstances du cas, à commencer par la gravité du danger ayant motivé l’acte et la situation personnelle de son auteur (Monnier, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, nn. 14 et 15 ad art. 17 CP). Une violation des règles de la circulation peut être justifiée par l'état de nécessité, qu’elle ait été commise intentionnellement ou par négligence (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 17 CP ; ATF 116 IV 364 consid. 1c, JdT 1991 I 739 ; 106 IV 65 consid. 4, JdT 1980 I 431, ATF 106 IV 1, Jdt 1980 I 452). 3.3.2Aux termes de l'art. 34 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (al. 1). Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (al. 2). Selon l’art. 73 al. 6 let. a OSR (Ordonnance sur la
7 - signalisation routière ; RS 741.21), il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d’empiéter sur elles. Franchir une ligne de sécurité, considérée comme fondamentale pour la sécurité routière, représente généralement une violation grave des règles de la circulation routière en raison du danger notoirement important qu’elle comporte pour la sécurité du trafic et, en particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd., Bâle 2015, n. 2.4 ad art. 34 LCR ; ATF 119 V 241 consid. 3d/bb ; ATF 136 II 447 consid. 3.3). Il ne peut être dérogé à l’interdiction de franchir les lignes de sécurité que pour des motifs impérieux, par exemple lorsqu’un véhicule en panne ou momentanément abandonné par le conducteur bloque le passage pour une certaine durée de sorte que l’on ne saurait exiger du conducteur d’un véhicule gêné dans sa progression qu’il attende que la voie soit dégagée (ATF 86 IV 113, JdT 1961 I 419 et les arrêts cités), ou encore lorsque cette manœuvre est la seule qui permette d’éviter un accident ou d’en rendre les conséquences moins graves (ATF 119 V 241 consid. 3d/bb précité; ATF 136 II 447 consid. 3.3 précité). 3.3.3Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manœuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate (TF 6B_1006/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1 ; TF 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1). Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable,
8 - sont approximativement équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manœuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (TF 6B_1006/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré qu’en l'absence de visibilité suffisante sur la circulation venant en sens inverse, le freinage d’urgence était la manœuvre qui s'imposait au conducteur confronté à la présence d’un animal qui traversait la route. Dans cette affaire, le prévenu avait donné un coup de volant à gauche pour éviter l’animal et empiété sur la voie opposée avant de heurter un véhicule qui arrivait en sens inverse. Or, la configuration des lieux (manœuvre effectuée peu avant une courbe prononcée à droite) ne permettait pas de s'assurer qu'aucun véhicule ne survenait en sens inverse. En se déportant ainsi « à l'aveugle » sur la voie opposée, il avait provoqué un danger sérieux pour les usagers de la route venant en sens inverse, danger qui s'était concrétisé par la collision avec un autre véhicule (TF 1C_361/2014 du 26 janvier 2015). 3.4En l’espèce, selon le rapport de gendarmerie et les faits retenus par le premier juge qui ne sont pas contestés en appel (P. 4/2 et jugement pp. 10-11), M.________ a dévié sur la gauche et a franchi la ligne de sécurité en raison de la présence d’un animal sauvage au bord de la route. Lors de ces faits, il neigeait, il faisait nuit et la chaussée était mouillée voire recouverte d’une fine couche de neige mouillée. La vitesse était limitée à 80 km/h, mais le prévenu circulait à 60 km/h. La visibilité générale était bonne et la circulation sur la voie opposée était visible sur une distance suffisante. Enfin, aucun usager n’a été gêné par la manœuvre de l’appelant. Face au danger que représentait l’animal pour la circulation, l’appelant était contraint d’effectuer une manœuvre d’urgence. Deux options se présentaient à lui : freiner brusquement ou dévier sur la gauche
9 - pour se tenir suffisamment à distance de l’animal de manière à parer son comportement imprévisible. Dans le premier cas, vu les conditions météorologiques, la déclivité de la route et le sol glissant, il était envisageable non seulement qu’il perde la maîtrise de son véhicule, mais surtout qu’il soit percuté par le véhicule qui le suivait si celui-ci, surpris par sa manœuvre, ne parvenait pas à freiner à temps. En choisissant la deuxième option, l’appelant était certes amené à franchir la ligne de sécurité, mais le risque d’entrer en collision avec un véhicule circulant en sens inverse n’était pas concret. En effet, la configuration des lieux lui permettait de s’assurer que tel ne serait pas le cas et ce, sur une distance suffisante. Dans ces circonstances, force est de constater qu’en freinant brusquement, le risque que l’appelant cause un accident avec les véhicules qui le suivaient, et partant, qu’il mette son intégrité physique, ainsi que celle de ses passagers et des usagers de la route derrière lui, était concret. A contrario, franchir la ligne de sécurité n’induisait qu’une mise en danger abstraite s’agissant des usagers circulant en sens inverse, puisque l’absence de véhicule sur la voie opposée était manifeste. Il convient par conséquent de considérer que l’appelant a apprécié correctement les intérêts en cause en choisissant la solution la moins dangereuse pour les autres usagers de la route. Clairement préférable, sa manœuvre était justifiée. L’appelant doit ainsi être libéré des fins de la poursuite pénale ainsi que des frais mis à sa charge. 4.Il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à l’appelant pour ses frais de défense en première instance, dans la mesure où il n’a pas conclu à la réforme du jugement du 1 er septembre 2017 sur ce point. 5.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement du 1 er
septembre 2017 intégralement réformé dans le sens du considérant 3.4 qui précède.
10 - 6.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel, dans la mesure où le recours à un avocat n’apparaissait pas raisonnable au sens où l’entend cette disposition. La cause ne présentait en effet aucune difficulté particulière, ni en fait ni en droit. Seule était litigieuse une condamnation pour une contravention à la LCR à une amende 200 fr., montant qui est à tout le moins ordinaire en matière de circulation routière. Cette affaire n’a par ailleurs eu aucune conséquence sur la vie personnelle et professionnelle de l’appelant, qui n’a jamais allégué le contraire et qui ne s’est pas prévalu notamment de l'existence d'une procédure administrative. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 al. 4, 406 al. 1 let. c CPP, 14 al. 3 LVCPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 1 er septembre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère M.________ de l'accusation d'infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière ; Il. laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat." III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
11 - IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cédric Thaler, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Préfecture du district du Jura-Nord vaudois, -Service juridique et législatif, secteur recouvrement (réf. : 147570- 314754-NFP/NCI), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :