654 TRIBUNAL CANTONAL 259 PE17.007707-LAE/PAE/Ipv C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 23 août 2018
Composition : M. PELLET, président MmesBendani, juge et Epard, juge suppléante Greffière:Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Michel De Palma, défenseur de choix à Sion, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré R.________ du chef de prévention de conduite en état d’incapacité (I), l’a condamné pour violation simple et grave des règles de la circulation routière et tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de deux jours (II, III et IV) et a statué sur les frais (V). B.Par annonce du 9 avril 2018, puis déclaration motivée du 16 mai suivant, R.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, les frais de procédure étant mis à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, R.________ a requis l’audition de N.________. Le 18 juin 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelant, au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes. Par courrier du 19 juin 2018, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, se référant à la motivation du jugement attaqué. C.Les faits retenus sont les suivants :
7 - a) Ressortissant du Kosovo, R.________ est né le [...] 1995 en Allemagne. Célibataire et domicilié à Sion, il est mécanicien automobile de profession. Au chômage entre les mois d’octobre 2017 et d’août 2018, il percevait, jusqu’au 21 août 2018, des prestations mensuelles de l’assurance-chômage à concurrence de 2'500 fr. à 2'600 francs. Depuis le 10 août 2018, il a créé, avec un ami, une Sàrl destinée à exploiter un garage, à Sion, l’exploitation n’ayant pas encore débuté. Il vit avec sa mère et ses deux sœurs, assumant seul l’entier du loyer, à raison de 2'050 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 400 fr. par mois environ et il assume le leasing du véhicule de sa sœur par 476 fr. par mois. Il n’a ni économie, ni bien immobilier et des poursuites pour environ 11'000 francs. L’extrait du casier judiciaire suisse de R.________ comporte les inscriptions suivantes :
20 juin 2013, Ministère public du canton du Valais, violation des règles de la circulation routière, accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle et conduite sans assurance responsabilité civile, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 25 septembre 2013) et amende de 500 fr. ;
25 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs. Le fichier ADMAS de R.________ comporte deux inscriptions en relation avec les condamnations précitées, soit un retrait de permis de deux mois le 18 juin 2013 et un de six mois le 30 décembre suivant. b) Le 23 avril 2017, vers 5 h 45, à la sortie du giratoire de la Maladière à Lausanne, R.________, qui circulait au volant d’un véhicule automobile de marque BMW 330xd, a continué sa route quand bien même un véhicule de police, sur le point de débuter un contrôle de circulation, avait enclenché le signal « Stop Police », ainsi que les feux bleus et les
8 - sirènes. Il a fortement accéléré en direction d’Ouchy et, alors que le véhicule de police qui le suivait circulait à une vitesse d’environ 95 km/h, a encore accéléré sur l’avenue de Rhodanie, parvenant ainsi à le semer. Interpellé plus tard à proximité du véhicule précité et en possession de la clé de celui-ci, R.________ présentait un taux d’éthanol dans l’air expiré de 0,27 mg/l à 7 h 57. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de R.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
9 - Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1). 3A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition de N.________. 3.1Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
4.1L’appelant soutient qu’il a été condamné en violation de la présomption d’innocence. La police n’ayant pas réussi à appréhender le conducteur du véhicule pris en chasse, les constatations faites par les agents n’auraient pas une valeur probante suffisante. Le témoignage de N.________ aurait été fourni sous pression policière. En définitive, les déclarations du prévenu auraient dû être retenues au bénéfice du doute. 4.2Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des
11 - doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 4.3En l’espèce, la Cour de céans a acquis l’intime conviction que l’appelant est l’auteur des infractions retenues par le premier juge à son encontre. En effet, les éléments l’incriminant sont nombreux. Le rapport
12 - de gendarmerie du 21 mai 2017, que la Cour de céans n’a aucune raison de remettre en cause, indique que le véhicule BMW 330xd immatriculé [...] occupé par plusieurs individus a été pris en chasse vers 5 h 45 afin de procéder à un contrôle des occupants (P. 6, p. 3). Même si les policiers ont perdu ce véhicule de vue sur les quais d’Ouchy, ils l’ont rapidement retrouvé dans le parc de stationnement de la Tour Haldimand. Il s’agissait de la voiture du prévenu. Une patrouille a pu retrouver les occupants à proximité, sur le sentier des Rives du lac. N., qui faisait partie du groupe d’occupants, a été entendu comme témoin et a déclaré que le prévenu était le conducteur de l’automobile au moment des faits. Il sied en outre de relever que l’appelant a des antécédents en matière de circulation routière. Au vu de ce qui précède, il n’y a strictement aucune raison de penser que le témoin aurait incriminé le prévenu sans motif. D’ailleurs, l’appelant ne prétend pas que le témoin aurait, par exemple, protégé un autre conducteur, mais simplement que ce témoin aurait été soumis à des pressions policières pour ne pas dire la vérité, ce qui n’est pas crédible. En effet, sur les quatre occupants du véhicule invités à déposer en qualité de témoins, seul N. a accepté de s’exprimer, ce qui permet d’écarter toute éventuelle pression policière à l’encontre des témoins. En outre, on ne voit pas pourquoi un autre membre du groupe d’occupants aurait conduit la voiture du prévenu et ce dernier ne le prétend d’ailleurs pas. C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné le prévenu pour violation simple et grave des règles de la circulation routière et tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire.
13 - favorable dans le cas particulier, de sorte que l’ancien droit doit être appliqué (art. 2 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). 6.En définitive, l’appel de R.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. A l’audience d’appel, R.________ a conclu à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de 5'990 fr. 10 lui soit versée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Dans la mesure où ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetées. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
14 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 47, 49 al. 1, 50, 106 CP, 90 al. 1 et 2, 91a al. 1 LCR ad 22 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère R.________ du chef de prévention de conduite en état d’incapacité ; II.constate que R.________ s’est rendu coupable de violation simple et grave des règles de la circulation routière et de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire ; III.condamne R.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à 30 fr. (trente francs) ; IV.condamne R.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 2 (deux) jours ; V.met les frais de la cause, par 2’286 fr. 20, à la charge de R.________ et laisse le solde, par 200 fr., à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la charge de R.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
15 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel De Palma, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service des automobiles et de la navigation, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.
16 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :