Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.006846

654 TRIBUNAL CANTONAL 285 PE17.006846-BDD//SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 27 juin 2024


Composition : M. P A R R O N E , président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier :M.Robadey


Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 mars 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré C.________ des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie et faux dans les titres pour le cas 1 de l’acte d’accusation (I), l’a condamné pour tentative d’escroquerie et violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a mis une partie des frais, par 2'484 fr., à sa charge et a laissé le solde à la charge de l’Etat (III) et a dit que l’Etat est le débiteur de C.________ d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 972 fr. 90 (IV). B.Par annonce du 13 mars 2024, puis déclaration d’appel motivée du 9 avril 2024, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres pour le cas 1 et de tentative d’escroquerie pour le cas 2, qu’il est condamné pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 30 jours- amende avec sursis pendant 2 ans, qu’un cinquième des frais de la cause est mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et que l’Etat lui doit une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'600 francs. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.C.________ est né [...] 1944 à [...], dans le canton de Fribourg, ville dont il est originaire. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire, il a effectué deux apprentissages, l’un de monteur de réseaux, l’autre

  • 9 - d’électricien. Il a travaillé toute sa vie dans ce domaine et est retraité depuis 2009. Divorcé, il a un fils et vit seul au [...]. Il perçoit une rente AVS et une rente LPP qui totalisent un montant mensuel de près de 6'000 francs. Il dispose d’une fortune de 60'000 fr., uniquement constituée de ses économies. Le loyer de son appartement s’élève à 670 fr. par mois, ses impôts sont d’environ 10'000 fr. par année et son assurance maladie est de 7'000 ou 8'000 fr. par an, avec une franchise de 1'000 fr. par mois. Il n’a pas de dette. Son casier judiciaire est vierge.

2.1C.________ a été renvoyé devant le tribunal de première instance selon un acte d’accusation établi le 13 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, lequel retenait notamment les faits suivants : « [...] 2.A [...], en janvier 2017, C.________ s’est rendu à 4 reprises à la BCV, agence de [...], parfois accompagné de P.________ (pour le cas des lettres a, b et d), laquelle était en état d'incapacité de discernement en raison des troubles précités, afin : a) le 11 janvier 2017, d'ouvrir un compte et y faire virer les avoirs de P.; b) le 16 janvier 2017, d'obtenir une procuration générale à son bénéfice pour les relations bancaires de P.; c) seul, le 19 janvier 2017, de présenter une procuration signée de P.________ sur ses comptes et de faire virer CHF 190'000.- sur une relation bancaire à son bénéfice ; d) le 20 janvier 2017, que P.________ retire les CHF 190'000.- en espèces. La BCV a, à chaque fois, refusé d'entrer en matière sur les différentes demandes du prévenu si bien qu’il n’a rien pu obtenir. i. R., mandataire pour cause d’inaptitude de P. (cf. pièce 4/2/1), a déposé plainte par courrier du 10 avril 2017 (cf. pièce 4/1). Il l’a complétée par courrier du 29 mai 2017 (cf. pièce 7/1) ; ii. L’art. 22 ad 146 al. 1 aCP paraît applicable au prévenu. [...] ». 2.2A [...], le 21 mai 2020, vers 13h00, C.________ circulait au volant du véhicule Volvo V70, immatriculé [...], sur la route cantonale en direction

  • 10 - du col du [...]. Il a passé la station-service/restaurant [...] et a continué sa route. Toutefois, peu après, il s’est retrouvé arrêté dans un encombrement de circulation. Ayant faim, il a décidé de se sustenter à [...] et, pour se faire, a effectué un demi-tour sur la route en franchissant la ligne de sécurité qui se trouvait au centre de la chaussée. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les réf. cit.).

3.1L’appelant invoque une violation du principe d’accusation. Il soutient que l’acte d’accusation serait particulièrement imprécis s’agissant de l’exacte délimitation des faits qui lui sont reprochés au cas 2 (cf. supra

  • 11 - consid. C.2.1) au vu des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie envisagée. Il prétend que la première juge aurait retenu des faits qui n’y figureraient pas. Il relève que ni l’induction en erreur, ni l’astuce ne ressortiraient de l’état de fait. A teneur de ce dernier, on ignorerait également qui l’appelant aurait tenté de tromper entre la banque ou P.________.

3.2 3.2.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Il découle du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (ATF 147 IV 505 précité, ibid.). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d’accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; TF 6B_797/2023, 6B_809/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1). La doctrine et la jurisprudence font preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la description des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction dans l’acte d’accusation. Ainsi, le principe de l’accusation n’exige pas que l’acte d’accusation décrive de manière précise l’ensemble

  • 12 - des éléments déterminant l’aspect subjectif d’une infraction qui ne peut être qu’intentionnelle. Lorsqu’une infraction a été commise intentionnellement, celui-ci pourra donc simplement indiquer que le prévenu a agi « intentionnellement », ou avec « conscience et volonté », sans que l’état d’esprit de l’auteur n’ait besoin d’être précisé (ATF 143 IV 63 consid. 2.3 ; Schubarth/Graa, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 325 CPP). 3.2.2Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie suppose une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à exploiter l'erreur de la dupe. La dissimulation d'un fait vrai peut prendre la forme d'un comportement actif qui tend à dissimuler un fait. Ainsi, en présentant la situation, l'auteur peut omettre sciemment certains faits, de manière à donner une version tronquée de la réalité. Si l'auteur se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, il agit alors par omission. Dans ce cas, il ne sera punissable que s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, l'obligation de révéler la vérité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3 ; TF 6B_372/2022 du 1 er mars 2023 consid. 1.2.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de

  • 13 - même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_372/2022 précité consid. 1.2.1). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_645/2021, 6B_646/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1). 3.2.3En cas d’escroquerie, le juge est lié par les faits indiqués dans l’acte d’accusation. Il ne peut pas les substituer par d’autres faits. Si, par exemple, selon l’acte d’accusation, les faits qui constituent le fondement réel des affirmations fallacieuses se base seulement sur des indications fausses données sur la provenance d’un chose volée, le juge ne peut pas invoquer d’autres fausses indications, par exemple sur la personne de l’auteur (Schubarth/Graa, op. cit., n. 39 ad art. 325 CPP). 3.3Le cas 2 de l’acte d’accusation retient que l’appelant s’est rendu à quatre reprises à la banque, dont trois fois accompagné de P.________, laquelle était en état d’incapacité de discernement, pour ouvrir

  • 14 - un compte à son nom, obtenir une procuration générale à son bénéfice, se faire virer le montant de 190'000 fr. sur un compte à son bénéfice ou retirer cet argent en espèces. La banque a à chaque fois refusé d’entrer en matière. Le Ministère public entendait tirer de cet état de fait la réalisation par le prévenu de l’infraction d’escroquerie, demeurée au stade de la tentative. Se fondant sur cet état de fait, la première juge a condamné l’appelant pour tentative d’escroquerie en lien avec le cas 2 de l’acte d’accusation. Elle a retenu qu’au moment où P.________ avait accepté la proposition du prévenu de transférer un montant de 190'000 fr. sur un compte à son nom pour « se protéger des escrocs », comme le prévenu le lui avait dit, P.________ n’avait plus sa capacité de discernement et avait accepté la proposition sans en comprendre les tenants et aboutissants. Le prévenu s’était rendu compte de l’état de vulnérabilité de P., puisqu’il avait lui-même estimé qu’elle n’était pas en mesure de se défendre contre d’éventuelles escroqueries de type arnaque « du faux cousin ». Il ne pouvait par ailleurs pas ignorer les pertes de mémoire de plus en plus importantes que son amie présentait depuis l’automne 2016. En outre, les déclarations du prévenu aux débats de première instance démontraient qu’il n’entendait pas protéger lesdits fonds, mais bien les « partager », respectivement se les approprier. La première juge a également retenu qu’il n’avait pas été prévu que P. ait une procuration sur le compte du prévenu, ni qu’ils ouvrent un compte commun, ce qui aurait pourtant suffi à protéger les avoirs de P., si tel avait réellement été le souci du prévenu. Par ailleurs, rien n’expliquait le besoin du prévenu de revenir trois fois à la banque à quelques jours d’intervalle pour essayer de procéder au transfert des 190'000 fr. alors qu’un rendez-vous avait été agendé fin janvier avec le banquier. Lors d’une audience à la justice de paix, P. avait reconnu son écriture sur la procuration produite à la banque, mais ne se rappelait plus s’être rendue dans cet établissement pour verser le montant en question au prévenu, déclarant en outre qu’elle n’avait pas pour intention de le faire bénéficier de son argent mais qu’elle voulait l’épouser. Enfin, la première juge a retenu que P.________ pensait que le montant de ses avoirs était de

  • 15 - 1'900 fr., ce qui démontrait qu’elle n’était plus en mesure de savoir ce qu’elle faisait, ni de vérifier si les affirmations du prévenu selon lesquelles il voulait l’aider à protéger son argent étaient exactes (cf. jugement, pp. 15-16). Sans même devoir se prononcer sur l’appréciation du tribunal de police, la Cour de céans est forcée de constater, avec l’appelant, que la rédaction de l’acte d’accusation est lacunaire et ne remplit pas les exigences des art. 9 et 325 al. 1 let. f CPP. Les faits y figurant devraient décrire les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’escroquerie. Or, l’acte d’accusation ne décrit pas quel comportement pénalement répréhensible aurait adopté le prévenu, ni quelle aurait été sa volonté. Plus particulièrement, si l’on peut comprendre que l’astuce est liée à l’incapacité de discernement que présentait P., aucun élément ne permet en revanche de saisir où se situerait la tromperie. On ignore par quels moyens ou propos le prévenu aurait fait preuve d’une tromperie pour amener sa compagne à demander le versement des fonds, respectivement la banque à accepter un tel transfert. Cet élément constitutif fait donc défaut. La première juge a retenu cette absence de tromperie pour le cas 1 de l’acte d’accusation (cf. jugement, p. 13) ; un tel constat s’impose également ici. L’acte d’accusation ne dit pas non plus que le prévenu aurait été malveillant et aurait eu l’intention de s’approprier les fonds de P.. Il ne dit pas même que le prévenu savait que sa compagne était incapable de discernement – ou aurait dû le savoir – s’agissant de la gestion de ses avoirs et qu’il aurait agi en étant conscient de cela. Ces faits nécessitent d’être déduits en étant mis en lien avec d’autres éléments de faits qui ne figurent pas dans l’acte d’accusation. L’intention délictueuse fait ainsi également défaut. De plus, rien ne montre que C.________ n’avait pas réellement l’intention de protéger l’argent de sa compagne. D’une part, il la connaissait de longue date et la considérait comme sa « femme », elle-même ayant du reste déclaré qu’elle souhaitait l’épouser. D’autre part, il se disait inquiet de téléphones mystérieux

  • 16 - qu’elle recevait et éprouvait de la méfiance à l’égard de son cousin, R., qui, selon lui, n’agissait pas dans les intérêts de P.. A cela s’ajoute que pour le cas 1 de l’acte d’accusation, la première juge a notamment retenu qu’il n’était pas établi que P.________ était sous l’emprise du prévenu et qu’il n’était pas insoutenable qu’après 40 ans de relation de couple, elle ait voulu léguer un montant à son compagnon (cf. jugement, p. 13). Dès lors que l’acte d’accusation ne décrit pas les faits correspondant à tous les éléments constitutifs de l'infraction de tentative d’escroquerie, celle-ci ne saurait être retenue à l’encontre de l’appelant, sauf à violer le principe d’accusation. Compte tenu de ce qui précède, le grief de l’appelant doit être admis et l’appelant libéré de l’infraction de tentative d’escroquerie pour les faits qui font l’objet du cas 2 de l’acte d’accusation. 4.L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière. Il estime qu’une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans devrait lui être infligée pour sanctionner cette infraction. 4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte

  • 17 - l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1). 4.2Pour la violation grave des règles de la circulation routière, la première juge a infligé à l’appelant une peine pécuniaire de 30 jours- amende et a fixé le jour-amende à 30 fr. compte tenu des revenus et de la fortune du prévenu ainsi que de ses charges modestes (cf. jugement, p. 23). Cette peine correspond à la conclusion de l’appelant. Celle-ci étant en tout point adéquate, elle pourra être confirmée. L’octroi du sursis au prévenu pourra également être confirmé, dès lors que le pronostic n’est pas défavorable, et assorti d’un délai d’épreuve de 2 ans. En revanche, l’amende de 1’000 fr. prononcée en application de l’art. 42 al. 4 CP ne se justifie plus. Il y a lieu d’y renoncer. 5.Compte tenu de la libération de l’appelant du chef d’accusation de tentative d’escroquerie en lien avec le cas 2 de l’acte d’accusation, il convient de mettre à sa charge un cinquième des frais de première instance, soit 621 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 6.L’appelant réclame une indemnité pour ses frais de défense en première instance au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'600 francs. 6.1Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du

  • 18 - prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 6.2Devant le tribunal de police, l’appelant avait réclamé une indemnité correspondant à 15 heures d’activité de son défenseur au tarif horaire de 350 francs. La première juge a considéré, à juste titre, que la durée annoncée était justifiée sur le principe. Elle a toutefois réduit le tarif horaire à 300 fr., en conformité avec l’art. 26a al. 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), dès lors que la cause était moyennement complexe. Elle n’a ensuite accordé à l’appelant qu’un cinquième de l’indemnité réclamée, proportionnellement aux frais mis à sa charge, à savoir un montant de 900 fr., auquel elle a ajouté la TVA au taux de 8,1 % pour aboutir au montant de 972 fr. 90. Compte tenu de la nouvelle répartition des frais, il se justifie d’octroyer à l’appelant une indemnité de quatre cinquièmes du montant réclamé en première instance, soit un montant de 3'600 fr. ((4'500 fr. / 5) x 4), ce qui correspond à sa conclusion. 7.En définitive, l'appel doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments d’audience et de jugement, par 2’020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. L'appelant réclame une indemnité de l’art. 429 al. 1 CPP pour la procédure de deuxième instance, correspondant à 11 heures et 30 minutes d'activité d'avocat breveté et 45 minutes d’activité d’avocat stagiaire. Il y a lieu de retrancher l’activité de l’avocat stagiaire, au vu des

  • 19 - 2h45 déjà annoncées pour la rédaction de la déclaration d’appel, celle-ci étant brève, et de réduire le temps annoncé pour l’audience d’appel qui a duré 1h25 et non 2 heures. Ainsi, il sera alloué à C.________ une indemnité de 3’611 fr. 10, correspondant à 10h55 de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 3’275 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 65 fr. 50, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 270 fr. 60. Cette indemnité sera mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 22 ad 146 al. 1 et 251 ch. 1 aCP, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50 CP ; 90 al. 2 LCR ; 398 ss, 426 ss et 429 CPP, prononce : I.L’appel est admis. II.Le jugement rendu le 5 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère C.________ des chefs d’accusations de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres pour le cas 1 de l’acte d’accusation ainsi que de tentative d’escroquerie pour le cas 2 de l’acte d’accusation ; II.condamne C.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 (trente) francs le jour avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

  • 20 - III. met un cinquième des frais, par 621 fr. (six cent vingt et un francs), à la charge de C.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ; IV. dit que l’Etat est le débiteur de C.________ d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'600 fr. (trois mille six cents francs)." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'611 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à C.________, à la charge de l'Etat. IV. Les frais d'appel, par 2’020 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 21 - V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 juin 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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