654 TRIBUNAL CANTONAL 186 PE17.006153-LAL/SSE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 23 mai 2018
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Sarah Riat, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er mars 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que T.________ s'est rendu coupable de vol par métier, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, travail sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois sous déduction de 129 jours de détention provisoire et 147 jours d'exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (III), l'a en outre condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (IV), a constaté qu'il a subi 29 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 15 jours soient déduits de la peine à titre de réparation morale (V), a ordonné son maintien en détention pour garantir l'exécution de la peine privative de liberté et de l'expulsion (VI), et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour 10 ans (VII). B.Par annonce du 9 mars 2018, puis déclaration motivée du 5 avril 2018, T.________, agissant par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné pour vol par métier, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, travail sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 18 mois, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 16 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à ce qu’il est renoncé à son expulsion et que son maintien en détention n’est ordonné que pour garantir l’exécution de la peine.
9 - Le 10 avril 2018, le Ministère public a déclaré qu’il ne présenterait pas de demande de non-entrée en matière et ne déposerait pas d’appel joint. C.Les faits retenus sont les suivants:
1.1T.________ est né le 2 février 1975 à Tunis, en Tunisie, pays dont il est ressortissant. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans, il a travaillé dans la peinture. Quelques années plus tard, à 21 ans, ses pérégrinations l’ont mené jusqu’en Italie, à Milan et à Rome notamment, où il a déclaré avoir eu diverses activités professionnelles. Après un séjour de dix ans, le prévenu s’est rendu en France, également pour y travailler. Durant l’instruction, la date de son entrée en Suisse a été indiquée comme étant 2011. Lors d’une récente condamnation, le 15 décembre 2015, il a été retenu que le prévenu se trouvait en Suisse depuis l’an 2000. Dans notre pays, ce dernier a travaillé notamment dans le domaine du déménagement ou dans la peinture. Avant son incarcération, le prévenu a expliqué effectuer quelques travaux de déménagement et de peinture, quatre à cinq fois par semaine, pour un revenu journalier de l’ordre de 30 à 35 francs. Le prévenu est célibataire et sans enfant. 1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes:
15 août 2011, Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt, vol par métier, peine pécuniaire 150 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, détention préventive 107 jours; sursis révoqué le 5 mars 2012;
14 septembre 2011, Ministère public du canton de Genève, entrée illégale, vol, dommages à la propriété, peine pécuniaire 45 jours-
10 - amende à 30 fr. avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, détention préventive 2 jours; sursis révoqué le 5 mars 2012;
5 mars 2012, Tribunal de police Genève, dommages à la propriété (commis à réitérées reprises), violation de domicile (commis à réitérées reprises), vol, vol (tentatives), recel, séjour illégal, peine privative de liberté 18 mois, détention préventive 205 jours, peine d’ensemble avec le jugement du 15 août 2011 Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt, peine d’ensemble avec le jugement du 14 septembre 2011 Ministère public du canton de Genève;
23 juillet 2012, Tribunal d’application des peines et mesures Genève, jugements des 15 août 2011, 14 septembre 2011, 5 mars 2012, libération conditionnelle le 10 août 2012, délai d’épreuve 1 an, peine restante 184 jours;
3 décembre 2014, Ministère public du canton de Genève, vol (tentative), faux dans les certificats, entrée illégale, séjour illégal, contravention selon art. 19a de la Loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté 120 jours, amende 100 fr., détention préventive 2 jours;
15 décembre 2015, Tribunal correctionnel Lausanne, vol par métier, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté 18 mois, amende 300 fr., détention préventive 152 jours;
16 mai 2017, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, violation de domicile, peine privative de liberté 20 jours. 1.3T.________ a été détenu provisoirement du 30 mai 2017 au 5 octobre 2017, soit pendant 129 jours. Il est détenu en exécution anticipée de peine à la prison de « La Croisée » depuis le 6 octobre 2017. En outre, il a été détenu à l’Hôtel de Police de Lausanne du 30 mai au 29 juin 2017,
11 - soit pendant 31 jours; après déduction des 48 premières heures qui respectent la législation applicable, il a ainsi passé 29 jours de détention dans des conditions illicites. Durant sa détention, le prévenu a été sanctionné de 3 jours d’arrêts fermes pour possession de produits illicites et contrôle positif au THC (P. 54) ainsi que de 14 jours de suppression partielle des activités de loisirs avec sursis pour atteinte à l’intégrité physique (P. 74).
2.1A [...], [...], le 13 décembre 2016 entre 18h10 et 20h20, T.________ a brisé de manière indéterminée la vitre de la porte-fenêtre du salon de la villa de [...], a pénétré dans la maison et fouillé les lieux avant de repartir en emportant un appareil photo [...] d’une valeur de 399 fr., une bague en or et saphir d’une valeur de 399 fr., une bague perle d’une valeur de 299 fr., une montre « [...] » d’une valeur de 129 fr., une montre femme « [...] » collection 2016 d’une valeur de 89 fr., une montre « [...] » d’une valeur de 59 fr., un bracelet en argent « [...] » d’une valeur de 275 fr., une paire de boucles d’oreille en argent « [...] » d’une valeur de 150 fr., une bague « [...] » [...] 3 ors 18 carats d’une valeur de 1'430 fr., divers bijoux fantaisie d’une valeur de 200 fr., une chevalière en or gravée d’une valeur de 1'400 fr., une montre « [...] » d’une valeur de 350 fr., une montre « [...] » d’une valeur de 200 fr., une montre pour homme « [...] » d’une valeur de 150 fr., une montre pour homme « [...] » chrono-acier d’une valeur de 370 fr., une montre « [...] » [...] d’une valeur de 600 fr., diverses montres fantaisies pour homme d’une valeur de 200 fr. et environ 100 fr. de monnaie contenue dans une boîte, le tout correspondant à un butin de 6'799 francs. [...] a déposé plainte le 13 décembre 2016. 2.2A [...], [...], entre le 30 janvier 2017 à 23h30 et le 31 janvier 2017 à 08h12, T.________ a brisé le double-vitrage de la porte principale du [...] en plantant un outil dans le mastic de la vitre à la hauteur de la serrure, créant ainsi un orifice par lequel il était possible d’actionner la
2.3A [...], [...], au [...], le 13 février 2017 entre 17h00 et 19h00, T.________ a dérobé à [...] son porte-monnaie qui contenait une carte [...], une carte [...], une carte [...], une carte d’assurance [...], une carte cinéma [...] d’une valeur de 200 fr., une carte [...], une carte [...] ainsi qu’environ 72 francs. [...] a déposé plainte le 13 février 2017. 2.4A [...], [...], au [...], le 13 février 2017 entre 17h00 et 19h00, T.________ a tenté de dérober à une femme non identifiée son porte- monnaie. 2.5A [...], [...], dans le magasin « [...] », le 30 mai 2017, T.________ a dérobé au gérant [...] un IPhone 7 et sa fourre noire contenant une carte [...] et un permis de conduire, appareil qui se trouvait sur un bureau près de la caisse du magasin. [...] a déposé plainte le 30 mai 2017. 2.6A [...], le 30 mai 2017, lors de l’interpellation puis de la fouille dans les locaux de police, T.________ a tenté de porter un premier coup de poing à un inspecteur, lequel a pu l’esquiver, avant d’asséner un autre coup de poing à un second inspecteur au niveau de la tempe, et il a tenu des propos menaçants à l’égard des policiers présents ainsi qu’à l’égard de leur famille.
13 - 2.7A [...] notamment, entre le 27 novembre 2016, date de la fin d’exécution de sa peine qui avait débuté le 10 mars 2015, et le 30 mai 2017, date de son arrestation, T.________ a séjourné illégalement sur territoire suisse, malgré une interdiction de séjour valable du 20 février 2015 au 20 février 2018, et y a exercé une activité lucrative sans autorisation en faisant des petits travaux et du déménagement à raison de 4 à 5 fois par semaine, pour un salaire de l’ordre de 30 à 35 fr. par jour. 2.8A [...] notamment, entre le 27 novembre 2016, date de la fin d’exécution de sa peine qui avait débuté le 10 mars 2015, et le 30 mai 2017, date de son arrestation, T.________ a consommé quotidiennement de la cocaïne et un peu d’héroïne. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
14 - ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1Invoquant le principe in dubio pro reo, l'appelant conteste sa culpabilité dans le cas 4 de l’acte d’accusation (cf. En fait, consid. 2.4 ci- dessus). Il fait valoir que l'accusation se fonde uniquement sur le témoignage indirect d'une personne n'ayant rien vu mais seulement entendu la supposée lésée – qui n'avait jamais annoncé de vol – dire qu'elle n'avait plus son porte-monnaie. La réalité même de ce vol ne serait pas établie par l'enquête. 3.2Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et
15 - irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). 3.3En l’occurrence, les cas 3 et 4 de l’acte d’accusation sont liés (cf. En fait, consid. 2.3 et 2.4 ci-dessus). Il s'agit du vol de deux porte- monnaie, dans les sacs à main de leurs propriétaires assises à des tables voisines, commis l'un après l'autre. La lésée [...] a exposé lors du dépôt de plainte (cf. P. 25, p. 2) que lorsqu’elle a voulu payer sa consommation, elle s'est aperçue que son porte-monnaie avait disparu. Cela a fait réagir sa voisine qui a constaté qu'elle n'avait plus le sien non plus. De surcroît, les images de vidéo-surveillance (cf. P. 46) montrent que le prévenu s'est assis dos aux deux femmes, et s'est penché successivement à gauche et à droite, manifestement pour fouiller leurs deux sacs. Les premiers juges ont considéré que l'on voyait distinctement le prévenu voler les deux porte-monnaie (cf. jugement, p. 13). En réalité, il s’agit d’un raccourci: comme le jugement le retient plus loin, il ne fait aucun doute que le prévenu a fouillé deux sacs pour les premiers juges, qui ont déduit la réalité du vol de l'exclamation de la deuxième lésée rapportée par [...].
16 - L'appelant a cependant partiellement raison lorsqu’il affirme qu'on ne le voit qu’une seule fois mettre la main dans son pantalon pour y glisser quelque chose. Il pouvait certes à ce moment-là tenir deux porte- monnaie. On peut également supposer, vu les circonstances dans lesquelles la deuxième lésée a dit n'avoir plus son porte-monnaie, qu'elle l’avait d'abord soigneusement cherché. En outre, l'absence de plainte ne signifie pas que rien n'ait été volé. Néanmoins, pour la cour de céans, un léger doute subsiste sur la consommation du vol litigieux retenue par les premiers juges. En effet, la supposée lésée a pu se rendre compte plus tard qu’elle avait laissé son porte-monnaie ailleurs. Il convient dès lors, au bénéfice du doute, de retenir à l’encontre du prévenu une tentative de vol en ce qui concerne le cas 4 de l’acte d’accusation (cf. En fait, consid. 2.4 ci-dessus), la réalité de la tentative n’étant aucunement douteuse, l’intéressé ayant indiscutablement fouillé les deux sacs à main avec le dessein manifeste d’en subtiliser le contenu. Le jugement sera donc réformé sur ce point. Cela ne change rien à la qualification des faits, la tentative étant absorbée par le métier (cf. ATF 123 IV 113 consid. 2d).
4.1Invoquant une violation de l'art. 19 al. 2 CP, l'appelant soutient qu'il souffre de diverses addictions (alcool, stupéfiants et médicaments) qui auraient entrainé une diminution de sa responsabilité. Il invoque à ce titre plusieurs éléments. Il aurait en premier lieu reconnu spontanément une contravention à la LStup. Le jugement retiendrait ensuite qu'il avait agi pour assurer sa consommation de stupéfiants et médicaments, ce pour justifier la circonstance aggravante du métier. Le prévenu aurait également déclaré avoir agi sous l'emprise de l'une ou l'autre substance et aurait des trous de mémoire. Il aurait encore laissé des preuves de sa culpabilité derrière lui (dans un cas, un morceau de vitre ensanglanté, provenant de la porte d'entrée du lieu cambriolé, dans une poubelle; dans un autre cas, des images de vidéosurveillance), ce qui démontrerait que ses capacités étaient altérées. Il aurait de surcroît tenté de cacher une boulette dans sa cellule malgré les fouilles régulières et minutieuses, ce
17 - qui prouverait qu'il était aveuglé par la dépendance. Enfin, lors de sa précédente condamnation, il aurait déjà bénéficié d'une diminution de responsabilité (cf. P. 15). 4.2Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Une dépendance peut entraîner une diminution de responsabilité, si elle est en lien avec les infractions commises, c'est pourquoi l'art. 60 CP permet d'ordonner une mesure pour réduire le risque de récidive et, en ce qui concerne les stupéfiants, l'art. 19 al. 3 let. b LStup prévoit spécifiquement ce cas d'atténuation de la peine. Lorsqu'il n'existe aucun doute sérieux sur la pleine responsabilité pénale de l'auteur, qui est présumée en l'absence d'indices contraires (BOMMER, in: Commentaire bâlois, 3 ème éd. 2013, n° 51 avant l'art. 19 CP), le juge ne doit ni ordonner une expertise (Bommer, in: Commentaire bâlois, op. cit., n° 7 ad art. 20 CP), ni atténuer la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP (TF 6B_540/2008 du 5 février 2009, consid. 2.3). 4.3En l’espèce, à l’instar de premiers juges, la cour de céans considère qu’il n’y a pas matière à retenir une quelconque diminution de responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP. On peut certes admettre que le prévenu consomme diverses substances psychotropes. En effet, l’intéressé a déjà été condamné deux fois pour contravention à la LStup. En 2014, il a été trouvé porteur de deux pilules de Rivotril (P. 19). En 2011, il avait aussi été trouvé porteur de 0,7 g d'héroïne (P. 17). Vu l'analyse toxicologique positive au THC réalisée en détention le 6 février 2018, une consommation de drogue douce peut être considérée comme établie; on ignore de quels produits illicites était composée la boulette retrouvée dans du café soluble lors du contrôle en cellule le 5 février 2018 (cf. P. 54). Rien au dossier cependant n’atteste que la consommation
18 - d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments du prévenu ait entraîné une addiction impliquant une réduction de la capacité de celui-ci à agir selon l’appréciation morale qu’il ferait d’une situation. Les trois condamnations antérieures à 2014, déjà pour vol, voire vol par métier, ne font à cet égard état d'aucune diminution de responsabilité (cf. P. 16 à 18). En outre, le fait de laisser des indices importants permettant l’identification de l’auteur ne constitue pas une anormalité. Comme retenu à bon droit par le tribunal correctionnel, il est en effet courant, voire usuel, que des délinquants commettent des erreurs, en laissant leur ADN sur place ou en ne percevant pas des moyens d’identification, comme des caméras; la situation du prévenu n’a dès lors rien d’exceptionnel (cf. jugement, p. 16). Ensuite, au cours de son audition d'arrestation, le prévenu a demandé à voir un psychiatre (cf. PV aud. 2, l. 24). Toutefois, lors des auditions suivantes (cf. PV aud. 3 et 4), alors qu'il était placé en détention, celui-ci n'a pas fait état de symptômes de manque. De surcroît, contrairement à ce que plaide l'appelant, le jugement ne justifie pas l'aggravante du métier par le besoin d'assurer une consommation, mais une part importante de son train de vie, dont, notamment, une consommation de substances (cf. jugement, p. 14). Si le prévenu a encore déclaré ne pas se souvenir de certaines infractions qui lui sont imputées, invoquant l'alcool ou les médicaments, il a cependant aussi affirmé se souvenir de ce qu'il avait fait ou non (PV aud. 4, p. 3). Ces trous de mémoire paraissent ainsi plutôt relever d’une stratégie de défense. Au fur et à mesure de l'avancement de la procédure et grâce aux preuves qui lui étaient soumises, le prévenu a en effet fini par admettre la plupart des faits qui lui étaient reprochés. Enfin, le prévenu, qui apparaît sur les images de vidéo-surveillance du [...] en pleine maîtrise de ses moyens, n'a jamais demandé à être soumis à une expertise psychiatrique. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de raison sérieuse de douter de la responsabilité de T.________ au moment des infractions en cause. Le moyen doit par conséquent être rejeté.
de l'acquittement demandé pour le cas 4 de l’acte d’accusation, et de la diminution de responsabilité alléguée. Il soutient ensuite qu'en 2015, il aurait été condamné pour des faits plus graves à une peine plus légère. 5.2L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de
20 - liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
21 - L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1 er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 5.3En l’occurrence, l’appelant ne bénéficie pas d’un acquittement pour les faits visés par le cas 4 de l’acte d’accusation (cf. consid. 3.3 supra). Il n’y a pas lieu de réduire la peine, la qualification des faits et la culpabilité du prévenu à cet égard demeurant inchangées. Le moyen tiré d’une diminution de responsabilité tombe également à faux (cf. consid. 4.3 supra). Par ailleurs, les faits retenus contre le prévenu en 2015 comprenaient quatre cambriolages ou tentatives de cambriolages, des injures, crachats et menaces contre un policier et du séjour illégal. Le vol par métier n'a pas été retenu. Dans le cas présent, l’appelant est condamné pour deux cambriolages, deux vols, une tentative de vol, des coups et menaces contre un policier, du séjour illégal et du travail sans autorisation. On ne peut dès lors pas soutenir que les faits sont moins graves. Le métier est retenu. Les antécédents du prévenu comprennent également désormais une condamnation de plus. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé une peine plus sévère. Pour le surplus les éléments à charge et à décharge retenus par le tribunal correctionnel sont pertinents et d'ailleurs non contestés. La cour de céans considère ainsi, avec les premiers juges, que la culpabilité du prévenu est particulièrement lourde. Celui-ci a recommencé une activité criminelle à peine après avoir exécuté une peine de prison infligée pour des faits identiques. Déjà condamné à de nombreuses reprises pour
22 - vol à des peines sévères, dont deux de 18 mois de prison, il ne paraît pas avoir perçu qu’un changement dans son comportement était indispensable. Les déclarations faites à de nombreuses reprises sur sa volonté de changer de vie ne revêtent ainsi aucune crédibilité. Au contraire, le prévenu s’est installé dans la délinquance. A charge également, il convient de retenir le concours d’infractions. A décharge, il faut prend en compte les excuses formulées auprès des victimes. En définitive, compte tenu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de 24 mois – complémentaire à une peine de 20 jours prononcée en 2017 – apparaît adéquate et sera donc confirmée. L’appelant ne se prétend pas digne du sursis, même partiel. Si la peine prononcée est compatible avec le sursis, la cour de céans considère, avec les premiers juges, que les conditions objectives et subjectives de celui-ci ne sont pas réunies. En effet, l’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois le 15 décembre 2015, soit dans le délai prévu par l’art. 42 al. 2 CP. Ainsi, seules des circonstances particulièrement favorables justifieraient l’octroi du sursis. Or, au vu des antécédents de l’intéressé et de son installation dans la délinquance, seul un pronostic défavorable peut être posé sur son comportement futur. La peine prononcée demeurera par conséquent ferme. L’appelant ne conteste pas l’amende de 300 fr. sanctionnant la contravention à la LStup. A vu de la récidive et de la durée de la consommation de stupéfiants, cette sanction apparaît adéquate et sera par conséquent également confirmée, de même que la durée de la peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
6.1L’appelant conteste la mesure d'expulsion. Invoquant l'art. 66a al. 2 CP, il affirme que son renvoi en Tunisie l’exposerait à un danger concret pour sa vie au motif qu’il y aurait été menacé par des passeurs
23 - qu'il n'aurait pas payés. Il soutient que s’il n’avait parlé de cela qu'aux débats, ce serait d'abord parce qu'on ne lui aurait jamais posé la question, d’autre part parce qu’il aurait été gêné. Il indique ensuite ignorer comment il pourrait prouver la réalité de ces menaces mises en doute par les premiers juges. Par ailleurs, la Tunisie serait selon lui un pays « à risques », que le Département fédéral des affaires étrangères déconseille aux touristes. Enfin, l’appelant ne représenterait aucun un risque pour la sécurité publique dès lors qu'il aurait l'intention de toute façon de quitter la Suisse pour se rendre en Italie. 6.2Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. Bonard, Expulsion pénale: la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in: Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landes-verweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in: Plädoyer 5/2016 p. 84). L'art. 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in: Plädoyer 5/2016 p. 97 s.;
24 - Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in: Jusletter 7 août 2017 no 6.1 p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). 6.3En l’occurrence, lors de son passage devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 14 décembre 2015, l’appelant avait déjà affirmé vouloir rejoindre l’Italie à sa libération (cf. P. 15/2, p. 5). Or l’intéressé n'en a rien fait. La résolution qu’il a exprimée également en ce sens lors de l’audience d’appel ne revêt dès lors aucune crédibilité. Il en va de même des allégations au sujet des menaces pour sa vie. Le prévenu est arrivé en Europe à l'âge de 21 ans, soit dans les années 1990, il y a de cela près de trois décennies. A défaut de les prouver, l’intéressé ne donne aucun détail au sujet de ces menaces. S’il est vrai qu'à la procureure, le prévenu a déclaré ne pas vouloir vivre en Tunisie car il y rencontrerait des « problèmes personnels » et que cela équivaudrait pour lui à un « suicide » (PV aud. 4, p. 6), lorsqu'il a été entendu sur la possibilité d'un renvoi, il a toutefois coché la case « je n'ai pas de déclaration à faire » (P. 30). On ne discerne en outre pas pourquoi il ressentirait de la gêne à évoquer ces menaces. De plus, si la Tunisie est actuellement déconseillée aux touristes, cela ne signifie pas que tous ses habitants s’y trouveraient dans « une situation personnelle grave ». Enfin, l'appelant n'a pas d'attaches en Suisse. Il n'y a pas de famille, ni d'emploi. Installé dans la délinquance, celui-ci représente indiscutablement une menace pour la sécurité publique, tandis que ses allégations au sujet de son intérêt à ne pas être expulsé ne sont pas rendues vraisemblables. L’expulsion de l’intéressé, pour une durée adéquate de 10 ans, d’ailleurs non contestée, sera ainsi confirmée. 7.La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention
25 - pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine et de l’expulsion, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, sans attaches en Suisse, il est à craindre que T.________ soit tenté de fuir en Tunisie en dépit des menaces pour sa sécurité, celles-ci n’ayant aucunement été rendues vraisemblables comme vu ci-dessus. Il y a aussi un risque de récidive, comme relevé plus haut. 8.En définitive, l’appel de T.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de T.________ a produit en audience une liste d’opérations (P. 72) faisant état d’une activité de 5 heures au tarif d'avocat-stagiaire (110 fr.) et de 4.75 heures au tarif d’avocat breveté (180 fr.), pour des honoraires correspondant à 1’405 fr. 10, hors TVA, plus 292 fr. 20 de débours dont deux vacations à 120 francs. On ne retiendra que 0.50 heure pour l’audience d’appel dont la durée a été surestimée, et l’on retranchera l’envoi des mémos, ces opérations relevant du travail de secrétariat. Ainsi, c’est une indemnité d’un montant de 1’696 fr. 90 qui doit être allouée à Me Sarah Riat pour la procédure d’appel, correspondant à 4.96 heures d’activité à 110 fr. et 4.25 heures d’activité à 180 fr., soit des honoraires correspondant à 1'301 fr. 60, plus 265 fr. 20 de débours dont deux vacations à 120 fr., plus 121 fr. 30 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’076 fr. 90, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1’696 fr. 90, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
26 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47 al. 1 et 2, 50, 51, 66a, 69, 106, 139 ch. 1 et 2, 285 ch. 1 CP; 115 al. 1 let. b et c LEtr; 19a ch. 1 LStup; 231 al. 1 let. a et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1 er mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère T.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile; II.constate que T.________ s’est rendu coupable de vol par métier, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, travail sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; III.condamne T.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 129 (cent vingt- neuf) jours de détention provisoire et 147 (cent quarante-sept) jours d’exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; IV.condamne T.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 3 (trois) jours; V.constate que T.________ a subi 29 (vingt-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 15 (quinze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
27 - VI.ordonne le maintien en détention de T.________ en garantie de l’exécution de la peine privative de liberté et de l’expulsion; VII.ordonne l’expulsion de T.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans; VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier d’une ficelle séquestrée sous fiche no 21060; IX.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un CD de vidéosurveillance inventorié sous fiche no 21059; X.arrête l’indemnité de Me Sarah Riat, défenseur d’office de T., à 6'652 fr. 40 (six mille six cent cinquante-deux francs et quarante centimes), TVA et débours compris; XI.met les frais de la cause, par 13'241 fr. 70 (treize mille deux cent quarante-et-un francs et septante centimes), à la charge de T., ces frais comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Sarah Riat, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution de peine de T.________ est ordonné à titre de sûreté et pour garantir l’expulsion. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’696 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah Riat. VI. Les frais d'appel, par 4’076 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de T.________.
28 - VII.T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sarah Riat, avocate (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).