Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.004068

654 TRIBUNAL CANTONAL 32 PE17.004068-/MRN/TDE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 30 janvier 2020


Composition : M S T O U D M A N N, président Juges : M.Sauterel, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Philippe Graf, défenseur d’office, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 29 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure (I), a révoqué le sursis accordé le 24 juin 2016 par le Tribunal des mineurs (II), a condamné C.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de huit mois et dit que cette peine comprend les deux mois de privation de liberté prononcés le 24 juin 2016 par le Tribunal des mineurs, sous déduction de onze jours de détention préventive (III), a exempté C.________ de toute peine en lien avec l’infraction d’injure (IV), a dit qu’il est le débiteur d’[...] et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'000 fr. à titre de tort moral (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de l’enregistrement de vidéosurveillance figurant sous fiche n° 20’444 et des trois photographies figurant sous fiche n° 20'568 (VI) et a mis les frais de justice, par 1'550 fr., à la charge de C.________ (VII). b) Le 9 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert, sous référence PE18.008947, une instruction pénale contre C.________ à la suite d’un brigandage commis ce même jour dans un bureau de poste de Lausanne, au moyen d’armes de poing. Le 11 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a également ouvert, sous référence PE18.009042, une instruction pénale en raison d’un brigandage commis ce même jour dans une épicerie, à Montpreveyres, dans des circonstances similaires à celles susmentionnées. C.________ et un comparse présumé ont été arrêtés le 24 mai 2018, puis placés en détention provisoire dans le cadre des enquêtes PE18.008947 et PE18.009042.

  • 9 - Par ordonnance du 25 mai 2018, le Ministère public a joint la procédure PE18.009042 à la procédure PE18.008947. Le même jour, le Ministère public a désigné l’avocat Philippe Graf en qualité de défenseur d’office de C.________ dans ces procédures. c) Le 1 er juin 2018, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre C.________ pour avoir participé à d’autres cambriolages dans la région lausannoise durant l’année 2018 (PE18.002893). d) Par acte d'accusation du 28 juin 2018 du Ministère public central, C.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal des mineurs pour des actes commis entre le 5 février et le 24 juin 2016, s’agissant notamment de brigandage, de tentative de brigandage, de dommages à la propriété et de violation de domicile (PM16.011923). e) Par courrier du 15 août 2018, C., agissant par son défenseur d’office, a demandé le dessaisissement du Ministère public dans la cause PE18.008947 en faveur de la juridiction des mineurs. f) Par ordonnance du 20 août 2018, le Ministère public a refusé de disjoindre le cas de C. de la cause PE18.008947 en faveur de la juridiction des mineurs (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). g) Par arrêt du 6 septembre 2018 (n° 682), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par C.________ contre la décision du 20 août 2018. Par arrêt du 4 mars 2019 (1B_517/2018, publié aux ATF 145 IV 228), la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours formé par le prévenu contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

  • 10 - h) Par arrêt du 12 mars 2019 (n° 193), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant en reprise de cause, a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du 20 août 2018 du Ministère public, déjà mentionnée (I), et a dit que le dossier de la cause était transmis au Procureur général du canton de Vaud comme objet de sa compétence (II). Par ordonnance du 2 avril 2019, Procureur général du canton de Vaud a rejeté le recours du prévenu, refusant ainsi de se dessaisir en faveur de la juridiction des mineurs. B.Par annonce du 4 juillet 2018 (P. 30), puis déclaration motivée du 7 août 2018 (P. 33), C.________, alors non assisté, a formé appel contre le jugement du 29 juin 2018 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Déclarant contester l’ensemble du jugement, il a conclu implicitement à sa modification en ce sens qu’il est condamné à une peine d’une quotité inférieure, soit « proportionnée et réalisable vu [s]a situation personnelle ». Le 11 septembre 2018, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 35). Le 17 octobre 2018, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur, et à la confirmation du jugement attaqué (P. 38). Par ordonnance du 9 novembre 2018, la direction de la procédure d’appel a désigné l’avocat Philippe Graf comme défenseur d’office de l’appelant (P. 40). Le 14 novembre 2018, l’appelant a requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur le recours au Tribunal fédéral interjeté par lui contre l’ordonnance du 2 avril 2019 du Procureur général,

  • 11 - déjà mentionnée; il excipait de l’incompétence de la juridiction des majeurs (P. 41). La cause a été suspendue jusqu’à droit connu devant le Tribunal fédéral (P. 43). Par arrêt du 9 octobre 2019 (1B_206/2019), la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours du prévenu contre l’ordonnance du Procureur général du 2 avril 2019. La procédure d’appel a été reprise le 7 novembre 2019 (P. 45). En reprise de cause, le Ministère public a, dans des déterminations du 12 novembre 2019, implicitement conclu à la poursuite de la présente procédure d’appel, en faisant valoir que la juridiction pénale ordinaire est compétente pour connaître de la cause, de sorte qu’elle en saurait s’en dessaisir (P. 46). Dans des déterminations du 13 novembre 2019, l’appelant a requis que la nullité qui frapperait le jugement rendu le 29 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne soit constatée et que le dossier soit renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour décision formelle au sujet de sa compétence (P. 47). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1Le prévenu C.________, né le [...] 1998, a effectué un apprentissage d’employé de commerce. Après avoir interrompu un apprentissage d’employé de commerce, il travaille actuellement au service de [...]. Son taux d’activité est variable. Durant la belle saison, il est d’environ 80 % et autrement, cela correspond à un petit mi-temps. A côté, le prévenu travaille également pour la société [...]. Il est plus précisément actif dans le cadre de la filiale de cette société, soit [...], et a d’ailleurs la signature individuelle pour cette entreprise. Dans cette activité, il s’occupe notamment de réceptionner les clients et de l’aspect administratif de la location de véhicules. Cette activité l’occupe tout le

  • 12 - temps qu’il ne consacre pas à [...]. Dans l’ensemble, il évalue ses revenus à un montant de l’ordre de 3'000 à 4'000 fr. par mois. Le prévenu vit chez sa mère et son beau-père. Il a une compagne, domiciliée à Genève, avec laquelle il envisage de s’installer. Les partenaires attendent un enfant dans à peu près sept mois. Ils ont décidé de se marier. Le prévenu estime ses dettes à près de 2'000 francs. 1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes, étant précisé que la deuxième inscription concerne la présente affaire, rejugée ensuite de l’opposition du prévenu : -une condamnation à une peine de privation de liberté pendant deux mois, selon le droit pénal des mineurs, avec sursis pendant un an, sous déduction de 11 jours de détention préventive, prononcée le 24 juin 2016 par le Tribunal des mineurs, pour vol, tentative de vol, infractions d’importance mineure (dommages à la propriété), injure, violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, recel, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, délit contre la Loi fédérale sur les armes et délit selon l’art. 19 al. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (condamnation inscrite au casier judiciaire selon l’art. 366 al. 3 let. a CP); -une condamnation à une peine pécuniaire 120 jours-amende à 20 fr., prononcée le 11 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux) et injure; -une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., prononcée le 2 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis. 2.A Lausanne, rue de Genève 23, dans les locaux du MAD Club, le 11 février 2017, vers 02 h 15, C.________ a frappé [...] avec une cannette pleine, au niveau de la tête, l’étourdissant et lui occasionnant un fort saignement. Le prévenu l’a en outre injurié en lui disant « moi, je te nique ta mère ». [...] a riposté aux propos tenus contre lui par le prévenu. Suite à ces faits, [...] a notamment présenté une lacération mesurant 1 cm dans la région frontale gauche et une lacération d’environ

  • 13 - 4 cm en forme de « V » au niveau pariétal gauche. Ces plaies ont nécessité respectivement deux et trois points de suture. [...] a déposé plainte le 16 février 2017 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. 3.Après avoir contesté la version des faits présentée par la partie plaignante, le prévenu a, à l’audience d’appel, reconnu intégralement les actes incriminés, lesquels sont du reste établis par les images de vidéosurveillance. Il a ajouté que son attitude était injustifiée, irréfléchie et stupide. Il a admis le tort moral réclamé par le plaignant, en réparation duquel il a versé 1'000 francs. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

  1. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la

  • 14 - procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.Renouvelée à l’audience d’appel, puis jointe au fond par la Cour, la requête incidente de l’appelant tend à l’annulation du jugement pour incompétence de l’autorité qui l’a rendu et au renvoi de la cause à la juridiction des mineurs comme objet de sa compétence. Le plaideur se prévaut de la violation de règles de compétence impératives et du fait qu’il n’avait pas été pourvu d’un défenseur d’office dans la présente cause avant le 9 novembre 2018 (cf. P. 40, précitée). L’appelant a été en mesure de défendre ses intérêts sans l’assistance d’un avocat, en déposant une annonce et une déclaration d’appel valides en la forme. La cause ne présentait ainsi pas des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter au sens de l’art. 132 al. 2 CPP. Une fois assisté, l’appelant a soulevé sans tarder le moyen déduit de l’incompétence du Tribunal de police. Le fait que la désignation d’un défenseur d’office dans la présente procédure a été postérieure à l’ouverture de l’instance d’appel n’a donc pas causé de préjudice à la partie. L’informalité éventuelle a ainsi été corrigée par la désignation du mandataire du prévenu en qualité de défenseur d’office par ordonnance du 9 novembre 2018 (P. 40, précitée). Plus encore, lors de son audition du 12 décembre 2017 déjà, le prévenu a déclaré renoncer à la désignation d’un défenseur d’office (PV aud. 2, l. 30) et rien ne l’empêchait de demander à être assisté dès l’ouverture des débats, respectivement en prévision de la déclaration d’appel. Pour le reste, il suffit de constater que le prévenu, né le [...] 1998, était majeur lors des faits incriminés, qui remontent au 11 février
  1. La présente cause a été instruite et menée jusqu’au jugement frappé d’appel, indépendamment des autres procédures dirigées contre l’intéressé, qui concernent tant des faits antérieurs que postérieurs à sa
  • 15 - majorité. L’art. 3 al. 2 DPMin, rapproché de l’art. 9 al. 2 CP, ménage des exceptions au principe de l’attraction de compétence en faveur du juge des mineurs lorsque le prévenu fait l’objet d’une instruction relevant du droit des mineurs lors de l’ouverture de la cause relevant de la juridiction des majeurs. En effet, Le Tribunal fédéral a reconnu que certaines circonstances – en particulier la gravité de la nouvelle infraction examinée – pouvaient exceptionnellement conduire à ne pas appliquer l'art. 3 al. 2, 4 ème phrase, DPMin; cela permettait à l'autorité ordinaire de statuer séparément sur des infractions commises par l'auteur en tant que majeur quand bien même une procédure de droit pénal des mineurs était pendante (ATF 135 IV 206 consid. 5.3 p. 211; TF 1B_206/2019 du 9 octobre 2019 consid. 3.1). C’est à juste titre que le Ministère public soutient qu’une exception au principe de l’attraction de compétence en faveur du juge des mineurs se justifie dans le cas particulier (cf. P. 46, précitée). En effet, la présente cause porte sur un fait isolé, établi, étroitement circonscrit et, du reste, désormais incontesté. Dans ces circonstances, l’attraction de compétence aurait pour effet de retarder la présente cause et d’entraver sans aucun profit l’avancement de l’enquête menée par la juridiction des mineurs, qui est à un stade très avancé (TF 1B_206/2019, déjà cité, consid. 3.4 p. 8 in fine). L’attraction de compétence ferait donc fi des principes de célérité et d’économie de la procédure consacrés à l’art. 5 al. 1 CPP. A défaut d’obligation de jonction par attraction de compétences, la présente cause ne saurait donc impérativement relever de la juridiction des mineurs. On se trouve dès lors dans le cas de figure exceptionnel visé par la jurisprudence récente (TF 1B_206/2019, déjà cité). La conclusion incidente d’appel doit ainsi être rejetée et il y a lieu de statuer au fond en l’état. 4.Sont litigieux au fond le genre et la quotité de la peine. L’appelant conclut à une peine d’ensemble modérée sous la forme d’une peine pécuniaire et de travail d’intérêt général.

  • 16 - L’art. 37 CP a été abrogé par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions) en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). Depuis lors, le travail d’intérêt général n’est plus une peine, mais une modalité d’exécution des sanctions, comme cela découle de l’art. 79a CP, introduit par la novelle du 19 juin 2015. En l’espèce, les actes incriminés sont toutefois antérieurs au 1 er janvier 2018. L’appelant a expressément consenti à accomplir un travail d’intérêt général. Partant, l’ancien droit est plus favorable au prévenu que le nouveau. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) trouve donc à s'appliquer. Une peine de travail d’intérêt général selon l’ancien droit entre dès lors en ligne de compte sur la base des conclusions d’appel.

4.1Selon l’art. 37 ancien CP, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus (al. 1). Ainsi, selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d'intérêt général (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2 p. 107 s.). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2). 4.2Pour sa part, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines

  • 17 - privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 5.La question à trancher est celle de savoir s'il est nécessaire de prononcer une peine privative de liberté. Le Tribunal de police a justifié la peine privative de liberté (ferme) par des motifs de prévention spéciale (jugement, p. 10). Cela étant, le prévenu reconnaît désormais sans réserve les faits incriminés. Il a présenté des excuses au lésé et l’a indemnisé à hauteur de la réparation prononcée par le Tribunal de police. Bien que récente, son insertion socio-professionnelle peut être qualifiée d’adéquate quoique fragile. En effet, il travaille, même si son emploi est d’une certaine précarité; il pourvoit ce faisant à son entretien; en outre, il se prépare à faire face à ses futures responsabilités familiales. Une peine pécuniaire aurait pour effet d’obérer la situation financière du prévenu et, partant, de compromettre une insertion socio- professionnelle encore fragile. Dès lors qu’il consent à une peine de travail d'intérêt général, c’est une telle peine qui doit être prononcée.

  • 18 -

6.1Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Le juge exprime dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5). La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 6.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

  • 19 - L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

7.1L’infraction ici en cause a été commise durant le délai d’épreuve imparti par le jugement du 24 juin 2016 du Tribunal des mineurs. Dans un premier temps, il s’agira d’arrêter la quotité de la peine réprimant l’infraction commise le 11 février 2017. Cela fait, la quotité de cette peine devra être accrue par l’effet de la révocation du sursis (cf. not. CAPE 13 décembre 2019/293). L’appelant ne conteste pas cette révocation. Une peine d’ensemble de travail d'intérêt général présuppose la conversion de la peine de deux mois de privation de liberté prononcée le 24 juin 2016 par le Tribunal des mineurs, vu l’exigence que les peines soient de même genre. Cela est également incontesté. 7.2L’audition du prévenu par la Cour de céans a révélé divers éléments à décharge qui n’étaient pas avérés lors du jugement de première instance. Comme déjà relevé, l’intéressé a présenté des excuses au lésé et l’a indemnisé. Son insertion socio-professionnelle peut désormais être qualifiée d’adéquate bien que fragile. En effet, il travaille

  • 20 - et pourvoit ce faisant à son entretien; en outre, il se prépare à faire face à ses futures responsabilité familiales. Il doit aussi être tenu compte du relativement jeune âge du prévenu lors des faits. Cela étant, la dangerosité de l’atteinte portée au plaignant, infligée de manière aussi brutale que futile, trahit le mépris de l’auteur pour la sécurité d’autrui. La période de détention subie peu avant les faits n’a pas eu d’effet d’amendement. Il s’agit d’un facteur à charge significatif. Enfin, le prévenu ne conteste pas entièrement les actes incriminés dans les autres enquêtes pendantes, qui portent sur des faits autrement plus graves que ceux ici en cause. Tout bien considéré, c’est une peine de travail d'intérêt général de 480 heures qui doit être prononcée pour réprimer l’infraction commise le 11 février 2017. La peine de deux mois de privation de liberté (60 jours) prononcés le 24 juin 2016 par le Tribunal des mineurs équivaut à 240 heures de travail d'intérêt général (art. 39 al. 2 CP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 et dont la teneur est reprise par l’art. 79a al. 4 CP depuis le 1 er janvier 2018). Ainsi, c’est une peine de travail d'intérêt général fixée au maximum légal de 720 heures (480 + 240) qui doit être prononcée. La détention avant jugement (onze jours) sera déduite (art. 51 CP). 8.Statuant d’office sur la base de l’état de fait donné lors de l’audience d’appel, la Cour portera le montant versé par l’appelant en déduction de la réparation morale allouée au plaignant (ch. V du dispositif du jugement). Le prévenu succombant à l’action pénale, il n’y a au surplus pas lieu de modifier le sort des frais de première instance. 9.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat, le prévenu obtenant entièrement gain de cause sur ses conclusions d’appel.

  • 21 - Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité sera également laissée à la charge de l’Etat. Le mandataire a produit une liste d’opérations et de débours (P. 51). La durée de l’audience d’appel doit être prise en compte à raison d’une heure et demie (y compris une brève conférence avec le client) au lieu de sa durée présumée de trois heures. La durée de trois heures aussi indiquée au titre des lettres et des courriels apparaît excessive au vu des prestations utile à la défense des intérêts du prévenu, qui ne nécessitait qu’une heure et demie au vu de l’ampleur limitée du dossier. De même, la durée de 4,2 heures au titre de « [r]echerches juridiques et étude du dossier » s’avère excessive. En particulier, l’ampleur des procédés et déterminations divers en relation avec les aspects de la procédure relevant de la compétence du Tribunal fédéral (compétence de la juridiction ordinaire par opposition à la juridiction des mineurs) apparaît sans commune mesure avec les conclusions de la requête incidente, dès lors qu’il aurait suffi de renvoyer aux arrêts du Tribunal fédéral avec une brève motivation complémentaire. La requête en suspension de cause apparaît en outre d’une ampleur excessive. Seule une durée d’activité de deux heures doit être retenue à ce titre. Ce qui précède s’applique également au poste « [p]réparations d’audiences ». La préparation de l’audience d’appel, durant laquelle le défenseur d’office s’est limité à renouveler les conclusions incidentes déjà présentée et à exposer la situation personnelle du prévenu, ne saurait justifier une durée de quatre heures. Seule une durée d’activité de deux heures doit être retenue à ce titre. Enfin, si le bordereau de pièces produit à l’audience d’appel (P. 52) est certes volumineux, sa confection ne saurait pour autant nécessiter une heure d’activité, s’agissant pour l’essentiel de tâches de secrétariat. Qui plus est, les nombreuses postulations produites apparaissent en partie redondantes. Seule une durée d’activité d’une demi-heure doit être retenue à ce titre. C’est donc une durée totale de 7,7 heures (1,5 + 1,5 + 2,2 + 2,0 + 0,5) qui doit être retranchée de la liste d’opérations.

  • 22 - Quant aux débours, aucune vacation ne saurait être prise en compte séparément pour des opérations dont l’utilité n’est pas avérée. Tel est le cas des opérations des 12 novembre 2018 et 28 janvier 2020. L’indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 19,3 heures (27 - 7,7), au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 3'474 fr. doivent être ajoutés des débours forfaitaires au taux de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur dès le 1 er mai 2019), ainsi que trois vacations à 120 fr. chacune, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%. L’indemnité totale s’élève ainsi à 4'204 fr. 05. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 2 al. 2, 37 ancien, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 123 ch. 1 et 2 al. 1, 177 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 29 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres III et V de son dispositif, ce dispositif étant désormais le suivant : "I.constate que C.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure; II.révoque le sursis accordé le 24 juin 2016 par le Tribunal des mineurs de Lausanne; III.condamne C.________ à une peine de travail d’intérêt général d’ensemble de 720 (sept cent vingt) heures et dit que cette peine comprend les 2 (deux) mois de privation de liberté prononcés le 24 juin 2016 par le Tribunal des mineurs, sous déduction de 11 (onze) jours de détention préventive; IV.exempte C.________ de toute peine en lien avec l’infraction d’injure;

  • 23 - V.dit que C.________ est le débiteur d’[...] et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 1'000.- (mille francs) à titre de tort moral, sous déduction du montant payé à ce jour; VI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de l’enregistrement de vidéosurveillance figurant sous fiche 20’444 et des trois photographies figurant sous fiche 20’568; VII.met les frais de justice par CHF 1'550.- à la charge de C.________". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'204 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Philippe Graf. IV. Les frais d'appel, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier :

  • 24 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 janvier 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Graf, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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