651 TRIBUNAL CANTONAL 59 PE17.001616-VPT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 17 janvier 2018
Présidence de M. PELLET, président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause : U.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, [...], partie plaignante, représenté par Me Eric Hess, conseil de choix à Genève, intimé.
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3 - Vu le jugement du 28 novembre 2017 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné U.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, pour calomnie, vu l'annonce du 8 décembre 2007 (P. 46), puis la déclaration d'appel du 29 décembre suivant (P. 50) déposées par U.________, vu l'avis du 5 janvier 2018 par lequel le Président de la Cour d'appel pénale a informé l'appelant que la déclaration d'appel était insultant à l'endroit tant du magistrat de première instance que des juges de la Cour d'appel pénale, lui a imparti un délai au 15 janvier 2018 pour rectifier son acte inconvenant et l'a averti qu'à défaut, l'appel serait déclaré irrecevable, vu les corrections du 13 janvier 2018 que l'appelant a apportées à l'annonce d'appel (P. 52), attendu qu'aux termes de l'art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), applicable en appel (cf. art. 379 CPP; TF 5B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1) la direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête inconvenante, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération,
que le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas de déni de justice formel s'il l'a fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de l'écriture de la corriger (TF 1B_57/2012 du 15 février 2012 et 6B_640/2010 du 18 octobre 2010), attendu en l'espèce que l'annonce et la déclaration d'appel déposées par l'appelant comportaient des propos insultants à l’égard du
4 - premier juge et des membres de la Cour d’appel pénale, de sorte qu’un délai a été imparti à l’appelant pour produire une écriture conforme, que dans le délai imparti, l’appelant a retiré les propos inconvenants mentionnés dans son annonce d’appel, mais n’a pas corrigé sa déclaration d’appel, que le fait d'accuser des magistrats dans la déclaration d'appel d'être des criminels est manifestement outrancier et inconvenant (TF 1B_387/2013 du 1 er novembre 2013), qu’il convient dès lors, en application de l'art. 110 al. 4 CPP, de refuser d’entrer en matière sur son appel; attendu que la présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 110 al. 4 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais. III. Déclare le présent prononcé exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -U.________, -Me Eric Hess, avocat (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Me Georges Reymond, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :