Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.025634

653 TRIBUNAL CANTONAL 304 PE16.025634/JMY C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 24 juillet 2019


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Winzap et Maillard, juges Greffier :M. Magnin


Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant, et Z.________, prévenu, représenté par Me Marie Signori, défenseur de choix, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre le jugement rendu le 1 er avril 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant Z.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er avril 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré Z. du chef d'accusation de tentative de contrainte (II), lui a alloué, à la charge de l’Etat, une indemnité de 3'500 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (IV) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (V). B.Par annonce du 10 avril 2019, puis par déclaration du 14 mai 2019, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres IV et V de son dispositif en ce sens, principalement que les prétentions au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) formulées par Z.________ sont rejetées et que les frais de la cause sont mis à sa charge, subsidiairement qu'il est alloué au prénommé une indemnité « correspondant à un tiers de la note d'honoraires de Me Signori arrêtée au 1 er avril 2019 » et que les frais de la cause sont mis à sa charge. A titre de mesure d'instruction, le Ministère public a requis la production de la note d'honoraires arrêtée au 1 er avril 2019 du défenseur de Z.. Le 4 juin 2019, Z. a déposé des déterminations spontanées, au pied desquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel du Ministère public. Par courrier du 27 juin 2019, le Ministère public a indiqué que sa déclaration d’appel valait mémoire d’appel motivé. Il s’est en outre déterminé sur plusieurs points.

  • 3 - Le 17 juillet 2019, Z.________ a déposé une nouvelle écriture. C.Les faits sont les suivants : 1.De nationalité suisse, Z.________ est né le [...] à [...], en [...]. Arrivé en Suisse peu après sa naissance, il a effectué toute sa scolarité dans ce pays, avant d’y travailler dans les assurances, puis, à l’âge de 30 ans, comme courtier immobilier, profession qu’il a exercée à titre d’indépendant depuis lors. Il a été l’administrateur de la [...]. La faillite de cette société ayant été prononcée à la suite d’un conflit l’opposant à un propriétaire de l’une de ses promotions immobilières, Z.________ n’a plus de salaire depuis 2015. Il a des dettes et des actes de défauts de bien pour environ 500'000 fr. et n’a pas d’économie. Il a deux enfants de respectivement 15 et 18 ans, qui vivent avec leur mère, dont il est séparé. 2.Par ordonnance du 11 mai 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour dénonciation calomnieuse et escroquerie, subsidiairement abus de confiance. Les faits qui lui étaient reprochés dans ce cadre sont les suivants : « Il est fait grief à Z., administrateur de [...] (à ce jour : [...] en liquidation) d’avoir à [...], le 23 septembre 2015, conclu un contrat avec [...], associé-gérant de [...], dans lequel il promettait à ce dernier, en échange du versement de CHF 80'000.- qu’il s’engageait à investir dans une PPE à [...], de lui « réserver » certains appartements de ladite PPE et de lui confier les travaux à y effectuer, alors qu’il savait d’emblée qu’il n’allait pas affecter le montant précité à ce projet de construction. Il est également reproché à Z. d’avoir, le 14 septembre 2016, faussement accusé [...] d’avoir commis un faux dans les titres en imitant sa signature sur un document requérant sa radiation du Registre du commerce comme administrateur de la société [...], procédure clôturée le 16 janvier 2018 par une ordonnance de classement. »

  • 4 - 3.Par ordonnance pénale du 15 mai 2018, le Ministère public a condamné Z.________ pour tentative de contrainte en raison des faits suivants : « A [...], le 22 septembre 2016, Z.________ a fait notifier un commandement de payer pour un montant de CHF 100'000.- à [...], acte de poursuite qui était dépourvu de tout fondement, en réaction, voire en représailles, au commandement de payer que ce dernier lui avait notifié le 22 juin 2016. [...] a déposé plainte le 19 décembre 2016, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal. » 4.En temps utile, Z.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le 5 juin 2018, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. 5.Le 25 octobre 2018, le Tribunal de police a tenu audience. Au cours des débats, il a décidé de suspendre la cause afin de laisser le temps aux parties de produire des pièces. Le 1 er avril 2019, le Tribunal de police a tenu une nouvelle audience. A cette occasion, Z.________ et [...] ont conclu une transaction et ce dernier a retiré sa plainte pénale. Par jugement du même jour, le Tribunal de police a libéré Z.________ du chef d’accusation de tentative de contrainte. En substance, il a considéré que l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation était lacunaire et que la description des actes contenus dans celle-ci était impropre à réaliser l’un des éléments constitutifs de la contrainte. Par ailleurs, le tribunal a estimé que le prénommé n’avait pas, en faisant notifier le commandement de payer litigieux à [...], fait usage d’un moyen

  • 5 - de pression illicite, si bien qu’il devait être libéré de l’infraction de tentative de contrainte pour ce motif également. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par Z.________ est recevable. 2.Ne portant que sur la question des frais et de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 3.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 4.Invoquant les art. 426 al. 2 CPP et 430 al. 1 let. a CPP, l'appelant soutient que Z.________ a eu un comportement civilement répréhensible et contraire à la bonne foi dans ses relations contractuelles avec le plaignant [...], d'une part, et a compliqué l'enquête en contestant avoir reçu une somme de 20'000 fr. qui lui avait pourtant été versée en 2015 déjà, d’autre part. 4.1 4.1.1L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

  • 6 - La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a en substance comportement fautif lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale. En effet, le droit

  • 7 - civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance. Le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement (cf. TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2, non publié aux ATF 135 IV 43 ; cf. aussi TF 6B_668/2009 du 5 mars 2010 consid. 3.3.3 et TF 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1). 4.1.2Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 8.1). 4.2 4.2.1En l’espèce, faisant suite à la plainte déposée par [...], le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour les

  • 8 - infractions d’escroquerie, subsidiairement abus de confiance, de dénonciation calomnieuse et de tentative de contrainte. Le 11 mai 2018, Z.________ a bénéficié d’une ordonnance de classement portant sur les infractions d'escroquerie, subsidiairement abus de confiance, et de dénonciation calomnieuse. Sur la question des effets accessoires du classement, à savoir la question des frais et de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, cette ordonnance relève d’abord que le prénommé n'est que partiellement acquitté et indique ensuite que l’intéressé a eu un comportement civilement répréhensible et contraire à la bonne foi, dès lors qu’il avait signé un contrat « excessivement mal rédigé, sans doute à dessein », qu’il avait tardé à rembourser le plaignant et qu’il avait, à tout le moins, partiellement remboursé le prêt à la mauvaise personne. Dans ces conditions, le Ministère public a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à Z.. S’agissant de la question des frais, l’ordonnance de classement mentionne que les deux tiers des frais d’enquête ainsi que ceux liés à cette ordonnance sont laissés à la charge de l’Etat, sans plus ample explication. Par jugement du 1 er avril 2019, le Tribunal de police a en particulier libéré Z. du chef d’accusation de tentative de contrainte, dans la mesure où il n’était pas en mesure de se convaincre que les prétentions formulées par l’intéressé, respectivement de sa société, ayant conduit à la notification du commandement de payer litigieux à [...] étaient dénuées de fondement. Le premier juge a au contraire retenu que Z.________ était en droit d’exiger la réparation du préjudice occasionné par la poursuite déposée préalablement par le plaignant contre lui, le cas échéant qu’il pouvait se croire en droit d'agir comme il l'avait fait. Ainsi, le Tribunal n’a pas retenu que le prénommé avait agi de manière illicite et fautive en adressant le commandement de payer litigieux à [...]. Au regard de ce qui précède, il n’y a en l’occurrence pas lieu de faire application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. D’une part, il convient de considérer que, s’agissant des faits concernant l’infraction de

  • 9 - tentative de contrainte, Z.________ n’a pas agi de manière illicite et fautive en faisant notifier le commandement de payer à [...], dès lors que, comme l’a relevé le premier juge, il ne peut être établi que celui-ci était dénué de fondement ou qu’il a été adressé par représailles. D’autre part, en raison du désordre administratif et financier qui régnait au sein de sa société, qui a fait faillite depuis lors, le comportement adopté par l’intéressé dans le cadre de ses relations contractuelles semble plutôt relever de l'amateurisme que de la malhonnêteté. En outre, dans ces circonstances, on ne peut pas exclure que ce soit de bonne foi que Z.________ n’ait constaté qu’au stade de la première audience devant le tribunal de première instance qu’il avait reçu les 20'000 fr. dont a fait état le Ministère public. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le fait que le prénommé ait affirmé que tel n’était pas le cas au cours de la procédure n'a pas eu d'impact sur l'enquête pénale portant sur l’infraction de tentative de contrainte, ce dernier point n’est pas déterminant. En effet, l’autorité de céans est en l’occurrence uniquement habilitée à statuer sur les faits concernant cette infraction, et non sur ceux portant sur les infractions d’escroquerie et de dénonciation calomnieuse qui ont fait l’objet de l’ordonnance de classement du 11 mai 2018. S’il voulait mettre des frais à la charge du prévenu pour les motifs qu’il invoque, il appartenait en réalité au Ministère public de le faire dans le cadre de cette ordonnance. Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal de police a laissé l’entier des frais à la charge de l’Etat. 4.2.2Cependant, quand bien même il a laissé les frais à la charge de l’Etat, c’est à tort que le premier juge a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 3'500 fr. à Z.________, en arrêtant ce montant sur la base des opérations accomplies par son défenseur telles qu’elles pouvaient être appréciées au regard des actes du dossier. En effet, comme le prévoit l’art. 429 al. 2 CPP, la citation à comparaître à l’audience du 1 er avril 2019 devant le Tribunal de police adressée le 11 janvier 2019 a expressément invité le prévenu à déposer, s’il entendait plaider l’acquittement et réclamer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, une demande écrite chiffrée et justifiée au plus tard à l’ouverture des débats.

  • 10 - Or, le prévenu, le cas échéant son mandataire, n’a produit aucune liste d’opérations ou note d’honoraires. En outre, il n’y a pas de trace au dossier de tels documents. En l’occurrence, l’avocate de Z.________ s’est simplement contentée de conclure, lors de sa plaidoirie, à l’octroi d’une indemnité de 3'500 francs. Dans ces conditions, l'indemnité requise est certes chiffrée. Elle n’est toutefois pas justifiée. Le Tribunal de police aurait donc dû rejeter les prétentions au sens de l’art. 429 CPP du prévenu. Par conséquent, il convient d’admettre l’appel sur ce point et de modifier le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué en ce sens. 4.2.3Pour le reste, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion subsidiaire du Ministère public tendant la réduction de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée par le premier juge. 5.En conclusion, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre IV de son dispositif dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit par 605 fr., à la charge de Z., qui succombe partiellement dans la mesure où il a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1 CPP), l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. Obtenant gain de cause partiellement, Z. a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Selon la liste d’opérations produite (P. 47/1), dont il n’a pas lieu de s’écarter, il convient d’allouer une indemnité de 837 fr. 65, TVA et débours compris, à Z.________.

  • 11 - L’indemnité allouée à Z.________ est compensée avec les frais d’appel mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Il a donc droit à une indemnité de 232 fr. 65 (837 fr. 65 - 605). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1 er avril 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I.prend acte du retrait par [...] de sa plainte du 19 décembre 2016 ; II.libère Z.________ du chef d’accusation de tentative de contrainte ; III.prend acte, pour valoir jugement, des engagements souscrits réciproquement par les parties, dont la teneur est la suivante : "I.A bien plaire, par gain de paix, dans le but de mettre un terme à cette affaire pénale de manière amiable et sans reconnaissance de responsabilité aucune, Z.________ s’engage à payer immédiatement à [...] la somme de CHF 20'000.- en relation avec le contrat de réservation [...], étant précisé qu’une somme de CHF 20'000.- due par [...] à [...] a été colloquée dans le cadre de la faillite de la première nommée. Ainsi, Z.________ reste devoir la somme de CHF 20'000.- à [...]

  • 12 - et [...] reste devoir également la somme de CHF 20'000.- à [...]. II.En contrepartie, [...] déclare retirer irrévocablement et définitivement la plainte pénale qu’il a déposée à l’encontre d’Z.. III. Z. délivre une quittance pour solde de tout compte et de toute prétention en faveur [...] personnellement et de [...]. IV. [...] et [...] délivrent une quittance pour solde de tout compte et de toute prétention en faveur de Z.________ personnellement. V.Dans la mesure où la tentative de contrainte (art. 181 CP) se poursuit d’office, [...] déclare d’ores et déjà ne pas s’opposer à ce qu’un verdict d’acquittement soit rendu en faveur de Z.. VI. Dans les 10 jours dès la signature de la présente convention, [...] retirera la poursuite qu’il a fait notifier à [...], par l’Office des poursuites du district de [...] [...]. VII. Compte tenu de ce qui précède, les parties déclarent ne plus avoir aucune prétention l’une contre l’autre." ; IV.refuse à Z. toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; V.laisse les frais à la charge de l’Etat. » III. Les frais d’appel, par 1'210 fr., sont mis pour moitié, soit par 605 fr., à la charge de Z., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 837 fr. 65 est allouée à Z. pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits lors de la procédure d’appel.

  • 13 - V. L’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus est compensée avec les frais judiciaires mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde qui lui est dû s’élevant à 232 fr. 65. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marie Signori, avocate (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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