654 TRIBUNAL CANTONAL 362 PE16.022165-MOP/MKT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er novembre 2018
Composition : M.PELLET, président MmeRouleau et M. Stoudmann, juges Greffière: Mme Fritsché
Parties à la présente cause : L., plaignante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil de choix à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, F., prévenu, représenté par Me Jacques Michod, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré F.________ du chef de prévention de lésions corporelles par négligence (I), lui a alloué un montant de 4'153 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a rejeté les conclusions civiles prises par L.________ (III) et a laissé les frais de la cause, par 1'846 fr. 35, à la charge de l’Etat. B.Par annonce du 14 juin 2018 puis par déclaration motivée du 20 juillet 2018, L.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles par négligence, qu’un montant de 12'000 fr. lui est alloué à titre d’indemnité pour tort moral et qu’un montant fixé à dire de justice lui est alloué à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants. Le 25 juillet 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le 31 août 2018, le Ministère public a déclaré qu’il n’interviendrait pas aux débats et qu’il s’en remettait à justice sur le sort de l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : a) F.________ est né le [...] à Pully. Il travaille en qualité d’architecte urbaniste à titre indépendant. Ses revenus varient entre 16'000 fr. et 20'000 fr. par mois. Il est copropriétaire d’un logement et paie une hypothèque qui s’élève à environ 2'000 fr. par mois. Il vit en
7 - concubinage et a deux enfants de 21 et 25 ans, étudiants, qui sont encore à sa charge. Il ne fait pas l’objet de poursuites. Le casier judiciaire suisse de F.________ est vierge de toute inscription. b) A Lausanne, parc de Milan, le 10 août 2016, L., qui promenait le chien de race Pomsky, appartenant à son ami, a demandé à F. et à sa sœur, D., qui se trouvaient à l’intérieur du parc canin en compagnie de leurs chiens respectifs, si elle pouvait entrer avec son chien dans cet espace clos où les chiens peuvent évoluer en liberté. Ceux-ci lui ont demandé si son chien était agressif. Après que L. a répondu par la négative, F.________ a dit qu’elle pouvait entrer dans le parc canin avec son chien. L.________ a ensuite libéré son chien de race Pomsky à l’intérieur du parc canin et celui-ci a grimpé sur le chien de race Shiba appartenant à D.. Une altercation a éclaté entre les deux chiens. F. est intervenu et a pris le chien de race Shiba appartenant à sa sœur avant que L.________ ne s’accroupisse pour prendre son chien de race Pomsky par le collier. A cet instant, le chien de race Beauceron appartenant à F.________ s’est précipité sur le chien de race Pomsky et l’a saisi avec sa gueule à la gorge, à l’endroit où se trouvait la main de L.. Lors de cette altercation le chien de race Beauceron a mordu la main de L.. Après une dizaine de secondes, le chien de race Beauceron a lâché sa prise. F.________ a immédiatement attaché son chien à la barrière de l’enclos et a rejoint L.________ qui était blessée au pouce de la main gauche. L’ami de cette dernière est venu prendre en charge son chien de race Pomsky, qui a souffert d’égratignures, et F.________ a amené L.________ au centre médical Vidy-Med. F.________ a ensuite conduit L.________ au CHUV et l’a laissée avec son ami lorsque celui-ci est arrivé sur place. Le lendemain, F.________ a contacté L.________ téléphoniquement pour prendre de ses nouvelles. L.________ a souffert d’une fracture extra-articulaire de la phalange proximale du pouce gauche et d’une section subtotale du tendon long extenseur du pouce gauche à 80%. Un risque de raideur séquellaire
8 - du pouce gauche existe, essentiellement au niveau de l’articulation interphalangienne. Il existe également un préjudice esthétique sous la forme d’une cicatrice du pouce gauche. Une diminution de la force de la pince de la main gauche est également possible (P. 14). Suite aux faits précités, L.________ a consulté le centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises en raison d’une symptomatologie anxieuse (P. 13). E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel formé par L.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
3.1L’appelante soutient que le prévenu doit être condamné pour lésions corporelles par négligence en raison de son inattention fautive, cela d’autant que le chien de celui-ci se serait déjà montré agressif auparavant. 3.2 3.2.1Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
3.2.2 Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de
3.2.3 En vertu de l'art. 16 al. 2 LPolC (Loi vaudoise sur la police des chiens du 31 octobre 2006; RSV 133.75), tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré.
Selon l'art. 56 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. 3.3L’appelante se fonde sur un passage du procès-verbal du 6 mars 2017 pour soutenir que le prévenu savait que son chien pouvait être
4.1L’appelante conteste encore que le principe de l’accusation ait été violé en raison du contenu de l’acte d’accusation. Elle soutient que le prévenu était en mesure de se défendre efficacement, car il connaissait sa position de garant et l’inattention qui lui était reprochée, éléments qui ont été largement débattus devant le premier juge.
12 - 4.2Aux termes de l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le nom du prévenu et de son défenseur (d) ; le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (f), ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (g). La description et l’exposé sont justifiés par la maxime d’accusation, consacré par l’art. 9 CPP, mais également par les art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 ch. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation). L’acte d’accusation permet d'une part de délimiter l'étendue de la saisine de la juridiction répressive et d'autre part d'en informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure (TF 7B_760/2013 du 13 novembre 2013 ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3; ATF 133 IV 235 consid. 6.3). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP ; Schubarth, in Kuhn/Jeanneret [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nn. 7 et 8 ad art. 325 CPP, n. 1 ad art. 350 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Des vices de moindre importance dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (Schubarth, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 325 CPP). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’acte d’accusation doit préciser, lorsque l’infraction est commise par omission (délit d’omission improprement dit), les circonstances de fait qui permettent de conclure à une obligation juridique d’agir de l’auteur (art. 11 al. 2 CP), ainsi que les actes que l’auteur aurait dû accomplir (Heimgartner/Niggli, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 32 ad art. 325 CPP ; ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 355). En cas de délit d’omission commis
13 - par négligence, il doit, en outre, indiquer l’ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l’auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l’acte (Heimgartner/Niggli, ibidem ; Schubarth, in Kuhn/Jeanneret [éd.] op. cit., n. 21 ad art. 325 CPP ; ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 356 ; 116 Ia 455). 4.3En l’occurrence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’acte d’accusation était lacunaire, faute de contenir une description de l’omission fautive reprochée au prévenu et des actes qu’il aurait dû accomplir pour éviter la survenance du dommage. A titre subsidiaire, l’appelante demande le renvoi du dossier en première instance pour réparer le vice. On ne voit cependant pas ce que le premier juge pourrait accomplir de plus, car la déficience de l’acte d’accusation porte sur des circonstances factuelles qui ne peuvent faire l’objet d’un complément dans le cadre de l’art. 344 CPP. L’omission reprochée devrait en réalité faire l’objet d’un complément dans le cadre de la procédure prévue à l’art. 333 CPP, ce qui supposerait un retour du dossier au Ministère public pour complément d’instruction. Toutefois, à ce stade de la procédure et compte tenu des considérants développés sous chiffre 3 ci- dessus, on ne voit pas ce qu’un complément d’instruction serait susceptible d’apporter. Ce grief doit par conséquent être rejeté.
5.1L’appelante a pris des conclusions civiles à hauteur de 12'000 fr. (hors IPAI), à titre de réparation du tort moral du chef de l’évènement du 10 août 2016, avec intérêts à 5% l’an à compter de la date précitée, acte de ses réserves civiles lui étant donné pour le surplus. Elle a également requis l’allocation de dépens (433 CPP) pour la première instance. 5.2Quand bien même le premier juge a libéré le prévenu de l’accusation de lésions corporelles par négligence, il ne pouvait pas rejeter les prétentions civiles de la plaignante en raison de l’indépendance du
6.En conclusion, l’appel de L.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Dans la mesure où L.________ n’obtient gain de cause que dans une mesure très faible voire symbolique et succombe sur l’ensemble de ses conclusions, les frais de la procédure d'appel, par 1'690 fr., constitués de l'émolument du présent jugement, (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront entièrement mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Le prévenu F., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le montant requis de 753 fr. 90 fr., conforme aux opérations effectuées par le conseil, lui sera alloué, à la charge de l’appelante. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 50 et 393 ss CPP, prononce : I. L’appel de L. est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 11 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre III de son dispositif, son dispositif étant désormais le suivant :
15 - "I.Libère F.________ du chef de prévention de lésions corporelles par négligence; II.alloue à F.________ une montant de 4'153 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; III.donne acte à L.________ de ses réserves civiles à l’encontre de F.; IV.laisse les frais, par 1'846 fr. 35, à la charge de l’Etat ". III. Une indemnité de 753 fr. 90 est allouée à F. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de L.. IV. Les frais d'appel, par 1'690 fr., sont mis à la charge de L.. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1 er novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour L.), -Me Jacques Michod, avocat (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
16 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :