Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.020788

654 TRIBUNAL CANTONAL 358 PE16.020788-ERA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 26 octobre 2017


Composition : M. W I N Z A P, président MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffière:MmeFritsché


Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Janique Torchio, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que Q.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de conduite d’un véhicule en état défectueux et de contravention à la Loi sur la vignette autoroutière (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 244 jours de détention préventive, et à une amende de 600 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (VIII), a suspendu la peine privative de liberté prononcée sous chiffre VIII portant sur 14 mois et a imparti à Q.________ un délai d’épreuve de cinq ans (IX), a constaté qu’il avait subi 16 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que huit jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine prononcée à son encontre sous chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation morale (X), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, a ordonné le maintien en détention de Q.________ pour des motifs de sûreté (XI) et a statué sur les séquestres, les conclusions civiles, les indemnités et les frais (XVIII à XXVII). B.Par annonce du 27 juin 2017 puis par déclaration motivée du 24 juillet 2017, Q.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis complet pendant une durée de cinq ans, à ce qu’il soit immédiatement libéré, à ce qu’il ne soit pas expulsé, à ce que le séquestre sur le téléphone portable séquestré sous fiche 5676 soit levé et lui soit restitué, à ce qu’il ne soit pas débiteur solidaire de la [...] et à ce qu’une indemnité équitable au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée. Le 4 août 2017, le Ministère public a indiqué qu’il ne présenterait pas de demande de non-entrée en matière et ne déposerait pas d’appel joint.

  • 9 - C.Les faits retenus sont les suivants : a) Le prévenu Q.________ est né le [...] à [...] en Roumanie, pays dont il est ressortissant. Il n’a pas connu son père et a été élevé par ses grands-parents maternels. Son grand-père était gérant d’un magasin, sa mère caissière et sa grand-mère femme au foyer. Le prévenu n’a pas de frère ni de sœur. Après sa scolarité obligatoire, il a été au lycée et a obtenu un baccalauréat. Il a ensuite entrepris des études universitaires en management et marketing, clôturées par une licence universitaire. Il a travaillé plusieurs années comme vendeur, puis comme chef des ventes pour la société [...] avant d’obtenir un diplôme de moniteur d’auto-école et d’œuvrer en cette qualité pendant 5 ans. Par la suite, il a encore obtenu un diplôme d’électricien, ce qui lui a permis d’exercer ce métier en Roumanie et à l’étranger. En 1994, il s’est marié [...], avec laquelle il a eu deux garçons qui sont âgés aujourd’hui de respectivement 22 et 15 ans. Le couple s’est séparé il y a deux ans. Son épouse s’est mise en ménage avec [...], avec lequel elle a eu un enfant. b) Le casier judiciaire suisse du prévenu Q.________ est vierge de toute inscription. c) Pour les besoins de la présente affaire, le prévenu a été placé en détention préventive le 21 octobre 2016. Il a ainsi subi 244 jours de détention préventive. Il résulte du rapport établi le 19 mai 2017 par le Directeur de la Prison du Bois-Mermet que Q.________ respecte les règles ainsi que le cadre fixé par l’institution. Il adopte un comportement correct envers le personnel de même que vis-à-vis de ses codétenus. Il se montre respectueux du matériel mis à sa disposition et satisfait aux règles de propreté et d’hygiène. Depuis le 12 mai 2017, Q.________ travaille à

  • 10 - l’atelier cuisine de la prison où il est décrit comme quelqu’un de respectueux. Il s’est, au surplus, inscrit à de nombreux cours. Aux débats d’appel, Q.________ a décrit son séjour en prison comme très difficile, et a expliqué qu’à sa sortie de prison il souhaitait retourner chez lui en Roumanie pour s’occuper de ses enfants, principalement de son fils mineur qui vit seul. Il espère en outre retrouver là-bas une place de travail comme électricien. d)

  1. Entre le 5 et le 22 octobre 2016 à tout le moins, Q.________ a circulé au volant du véhicule Rover Luxury 618, alors que celui-ci était défectueux et a emprunté l'autoroute sans être titulaire de la vignette autoroutière.
  2. A [...], [...], Centre commercial [...], le 6 octobre 2016, dès 12h54, Q., servant de conducteur, a accompagné R., [...], déféré séparément, D.________ et [...], déférée séparément, au magasin [...], où ils ont tenté d'y dérober du matériel électrique, des bouteilles de champagne, des produits de soins du corps, des cosmétiques et du textile, pour une valeur de 3'986 fr. 85, mais l’intervention d'une employée au moment où ils s'apprêtaient à sortir les a toutefois contraints de prendre la fuite, abandonnant le caddie avec leur butin sur place. Les prévenus ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance du centre commercial. En outre, le prévenu, R.________ et [...] ont ensuite été contrôlés peu après, à proximité du centre commercial [...] et à une vingtaine de kilomètres du centre commercial [...], à bord du véhicule Rover Luxury 618 appartenant au prévenu, alors que les deux autres prévenus se trouvaient certainement à l’intérieur du centre commercial [...].
  • 11 -
  1. A [...], [...], Centre commercial [...], le 7 octobre 2016, dès 14h12, Q., servant de conducteur, a accompagné R., [...],D.________ et [...], au magasin [...], où ils ont dérobé une unité centrale PC acer predator, d'une valeur de 1'299 fr., et deux caméras Netgear Arlo Smart, d'une valeur de 2'297 francs.
  2. A [...], [...], Centre commercial [...], le 7 octobre 2016, dès 15h20, Q., servant de conducteur, a accompagné R., [...],D.________ et [...], au magasin [...], où ils ont tenté de dérober un siège auto Starlight, d'une valeur de 300 fr., ainsi que divers outils, textiles et autres objets pour une valeur de 1'930 fr. 25, mais ont été interpellés par la sécurité avant d'avoir pu sortir du magasin.
  3. A [...], En [...], le 10 octobre 2016, dès 14h54, Q., servant de conducteur, a accompagné R., [...],D.________ et [...], au magasin [...], où ils ont tenté de dérober de la nourriture et des vêtements, pour une valeur de 1'460 fr. 60, en les chargeant dans un caddie, puis, se sentant repérés par un agent de sécurité, ils ont abandonné le caddie avant le passage des caisses et ont pris la fuite.
  4. A [...], [...], Centre commercial [...], le 10 octobre 2016, dès 16h26, Q., servant de conducteur, a accompagné R., [...],D.________ et [...], au magasin [...], où ils ont dérobé un téléphone portable IPhone 6S Plus d’une valeur de 799 francs.
  5. A [...], [...], le 12 octobre 2016, dès 13h31, Q., servant de conducteur, a accompagné R., [...],D.________ et [...], au magasin [...], où ils ont dérobé deux ordinateurs portables MacBook Pro, d'une valeur de 1'399 francs.
  6. A [...], [...], le 13 octobre 2016, dès 15H40, Q., servant de conducteur, a accompagné R., [...],D.________ et [...], au magasin [...], où ils ont tenté de dérober trois Ipad, un étui pour Ipad et trois DVD, pour une valeur totale de 2'775 fr. 85. R.________ a toutefois été interpellé par les agents de sécurité du magasin avant d’avoir pu quitter
  • 12 - les lieux, contrairement à ses comparses, qui ont réussi à prendre la fuite, en laissant le butin sur place.
  1. A [...], [...], [...], le 15 octobre 2016, dès 12h40, Q., servant de conducteur, a accompagné R., [...],D.________ et [...], au magasin [...], où ils ont dérobé un ordinateur portable PC, d’une valeur de 1'390 francs.
  2. A [...], [...], Centre commercial [...], le 15 octobre 2016, dès 13h30, Q., servant de conducteur, a accompagné R., [...],D.________ et [...], au magasin [...], où ils ont dérobé de nombreuses marchandises, pour une valeur totale de 3'499 fr. 75.
  3. [...], [...], le 17 octobre 2016, dès 12h51, Q., servant de conducteur, a accompagné R., [...],D.________ et [...], au magasin [...], où ils ont dérobé diverses marchandises, pour un montant de 1'217 fr. 25, en chargeant le butin dans un caddie puis en quittant les lieux sans payer.
  4. A [...], [...], Centre commercial [...], le 17 octobre 2016, dès 13h29, Q., servant de conducteur, a accompagné R., [...],D.________ et [...], au magasin [...], où ils ont tenté de dérober plusieurs bouteilles d'alcool, cosmétiques et marchandises, pour une valeur de 1'808 fr. 60, puis, se sentant repérés par un agent de sécurité, ils ont abandonné le caddie contenant leur butin avant le passage en caisse et ont pris la fuite.
  5. A [...], Centre commercial [...], le 18 octobre 2016, dès 13h03, Q., servant de conducteur, a accompagné R., [...],D.________ et [...], au magasin [...], où ils ont dérobé du matériel informatique pour un montant total d’environ 1'198 francs.
  6. A [...], [...], le 19 octobre 2016, vers 15h20, Q., servant de conducteur, a accompagné R., [...],D.________ et [...], au magasin [...], où ils ont tenté de dérober six parfums, pour une valeur
  • 13 - totale de 995 fr., mais l'intervention d'un agent de sécurité au moment où le prévenu et ses comparses s'apprêtaient à sortir les a toutefois contraints de prendre la fuite, abandonnant leur butin sur place.
  1. A [...], [...], Centre commercial [...], le 20 octobre 2016, dès 13h28, Q., servant de conducteur, a accompagné [...],D. et [...], au magasin [...], où ils ont tenté de dérober de nombreuses marchandises, pour une valeur totale de 2'776 fr. 15, mais l’intervention d'une employée au moment où ils s'apprêtaient à sortir les a toutefois contraints de prendre la fuite, abandonnant le caddie avec leur butin sur place.
  2. A [...], [...], le 20 octobre 2016, dès 15h30, Q., servant de conducteur, a accompagné [...],D. et [...], au magasin [...], où ils ont tenté de dérober des bouteilles de champagne et d’alcool fort, des articles de textile, des produits cosmétiques et de la nourriture, pour une valeur totale de 2'227 fr. 55, mais l’intervention du gérant au moment où ils s'apprêtaient à sortir les a toutefois contraints de prendre la fuite, abandonnant le caddie avec leur butin sur place.
  3. A [...], Avenue [...], Centre commercial [...], entre le 6 et le 20 octobre 2016, [...], servant de conducteur, a accompagné R., [...],D., et [...], au magasin [...], où ils ont dérobé un ensemble hifi Denon et une microchaîne CD Pionner, d'une valeur totale de 1'148 francs. La marchandise a été retrouvée dans le véhicule Rover dans lequel le prévenu a été interpellé. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’Q.________ est recevable.
  • 14 -
  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1L’appelant se prévaut de la nullité du jugement rectificatif rendu en application de l'art. 83 al. 1 CPP ordonnant son maintien en détention. 3.2Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.

Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être

  • 15 - corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 et la référence citée). Lorsque la nullité n'est pas d'emblée manifeste, il n'appartient pas au juge de la détention, mais au juge du fond d'examiner de manière approfondie les éventuelles irrégularités affectant le jugement de première instance, respectivement celles contenues dans les prononcés correctifs de celui-ci (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.3). 3.3En l’espèce, il est manifeste que les premiers juges voulaient maintenir Q.________ en détention. A la date du jugement, ce dernier n’avait pas purgé sa peine et le risque qu’il ne la purge pas était patent. On rappellera en outre que les premiers juges ont ordonné l’expulsion de l’appelant et, surtout, qu’ils ont mentionné en page 38 du jugement attaqué « vu la peine prononcée ce jour, il y a lieu d’ordonner le maintien en détention de ce détenu (ndr : Q.________), pour des motifs de sûreté ». A cela s’ajoute que les premiers juges ont ordonné la libération immédiate d’un des co-prévenus. Ils en auraient fait de même pour l’appelant s’ils ne souhaitaient pas le maintenir en détention. Partant, force est de constater que l’omission affectant le dispositif est une omission manifeste. Cette erreur dans l’expression de la volonté des premiers juges leur permettaient de rectifier le dispositif de leur jugement, si bien que le premier moyen de l’appelant doit être rejeté.

4.1L’appelant conteste avoir participé aux cas 3 à 11, 14, 16 et 17 et considère que c’est à tort que les premiers juges les ont retenus à sa charge. 4.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments

  • 16 - factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],

  • 17 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 4.3En l’occurrence, on constate tout d’abord que l’appelant est l’aîné de la bande de presque vingt ans. Des éléments au dossier, on constate que lors de la commission des infractions, Q.________ restait dans la voiture et attendait ses comparses. L’enquête a ainsi permis d’établir (P. 92/1 pp 14 ss) qu’il disposait de plusieurs téléphones portables et que la voiture Rover lui appartenait. C’est encore Q.________ qui a téléchargé, en octobre 2016, des fichiers Excel listant [...] de Suisse ; or plusieurs vols ont été commis dans cette entreprise. Il apparaît en outre que l’appelant tenait une comptabilité des vols et qu’il s’occupait du transport de la marchandise en Roumanie. A l’exception de D., qui l’a mis en cause dans son audition récapitulative (PV aud. 12), il est protégé par ses complices. Le prénommé a en effet décrit le mode opératoire de la bande. C’est ainsi qu’il a précisément expliqué le rôle de chacun : « chacun son rôle ; [...] et moi on entrait dans le magasin, La Personne était au téléphone avec [...],Q. restait dans la voiture et [...] mettait ce qu’elle voulait dans le chariot. [...] je confirme que [...] avait effectivement le beau rôle en restant dans la voiture » (PV aud. 12 p. 4 l. 124 ss). Les éléments qui précèdent permettent de retenir, à l’instar des premiers juges, que la bande était organisée, hiérarchisée et qu’elle agissait selon un mode opératoire éprouvé, le beau rôle étant attribué à l’appelant. 4.3.1S’agissant du cas n° 3 : Q.________ a formellement été mis en cause par D.________ (PV aud. 12 p. 4 l. 137). A cela s’ajoute qu’une photographie d’une unité centrale PC Predator figurait dans le portable de l’appelant (P. 61 ; P. 92/12 p. 10). C’est en vain que ce cas est contesté. 4.3.2S’agissant du cas n° 4 : ce cas intervient une heure après le précédent. La bande s’est déplacée de Nyon à Allaman, ce qui signifie

  • 18 - qu’elle a un chauffeur. De plus, Q.________ est mis en cause par D.________ (PV aud. 12 p. 5 l. 152). C’est encore en vain que l’appelant conteste ce cas. 4.3.3S’agissant du cas n° 5 : ici encore Q.________ est mis en cause par D.________ (PV aud. 12 p. 5 l. 161). Si le vol n’a pas pu être consommé, on constate que les intéressés ont tenté de dérober de la nourriture et des vêtements, pour près de 1'500 fr., au préjudice de la [...]. Il est ainsi évident que l’importance du vol nécessitait la présence du chauffeur, en l’occurrence l’appelant puisque la bande fonctionnait ainsi. C’est en vain que ce cas est contesté. 4.3.4S’agissant du cas n° 6, une fois de plus l’appelant est formellement mis en cause par D.________ (PV aud. 12 p. 5 l. 171), qui explique avoir vu le téléphone volé. On peut encore observer que ce vol a eu lieu le même jour que le vol précédent, environ une heure plus tard. La bande s’est déplacée de Romanel à Lausanne. Les comparses avaient donc une voiture et l’on ne voit pas que la bande ait changé dans l’intervalle. C’est en vain que ce cas est contesté. 4.3.5S’agissant du cas n° 7, les deux ordinateurs portables figurent dans la comptabilité de l’appelant (P. 61/2). De plus, deux heures avant le forfait, une caméra de surveillance confirme que c’est l’appelant qui conduisait le véhicule Ford de location qui a été repéré à côté du magasin lésé et qui a démarré en trombe lorsque R.________ est sorti aux pas de course du magasin avec la marchandise sous le bras (P. 92/12 pp. 13 à 17). Enfin, des photos des deux ordinateurs figurent dans le téléphone portable de l’appelant. C’est en vain que ce cas est contesté. 4.3.6S’agissant du cas n° 8, la présence de R.________ et de [...] a été remarquée à [...] (P. 92/2 pp 17 et 18). De plus, juste avant ce vol, une caméra de surveillance de circulation a décelé la présence de la Ford à [...]. Ce véhicule circulait en direction de Fribourg, soit la direction qu’il faut prendre pour se rendre à [...]. Or il ressort du dossier que le loueur et le conducteur du véhicule est l’appelant (P. 11/1 p. 3 ; P. 92/1 p. 15).

  • 19 - 4.3.7S’agissant des cas 9 et 10, l’appelant a été mis en cause par D.________ (PV aud. 12 p. 6 l 205 ; PV aud. 12 p. 7 l. 219). A cela s’ajoute, pour le cas 10, que l’enquête révèle la présence de la Ford conduite par l’appelant et dans laquelle [...] est passager, moins d’une heure avant le vol (P. 92/2 p. 21 et 22). Enfin, les caméras de surveillance du magasin Coop à Crissier identifient [...], [...] et R.________ (P. 92/2 p. 22). Une partie du butin volé se trouve en outre dans la comptabilité de Q.. C’est en vain que l’appelant conteste ces deux cas. 4.3.8S’agissant du cas 11, D. reconnaît comme possible ce vol commis avec la même bande (PV aud. 12 p. 7 l. 255). L’appelant a tort lorsqu’il soutient que personne ne semble se souvenir de ce cas. Le butin se compose en effet de 17 bouteilles de champagnes. Ce vol a été commis à Saint-Prex le 17 octobre 2017 un peu avant 13h00. L’ampleur du butin nécessite à l’évidence un véhicule. Au surplus, [...], [...] et R.________ ont été identifiés par les caméras de surveillance (P. 92/2 p. 22 à 24). C’est ainsi en vain que ce cas est contesté, ce d’autant plus que trente minutes plus tard on retrouve toute la bande à Morges, dans un cas admis par l’appelant. 4.3.9S’agissant du cas 14, l’appelant est formellement mis en cause par D., (PV aud. 12 p 8 l. 282), qui confirme que la bande a agi selon le même mode opératoire qu’à l’accoutumée. De plus, R. a pu être formellement identifié au moyen des caméras de surveillance (P. 92/2 p. 29). C’est en vain que l’appelant conteste ce cas. 4.3.10S’agissant du cas 16, le couple [...] et [...] a été contrôlé une heure avant le vol commis à [...] dans le véhicule Rover appartenant à l’appelant (P. 92/2 p. 29). D.________ a été identifié à l’interne par le personnel de la Coop et a abandonné un caddie rempli de marchandise dont l’ampleur nécessitait un véhicule. D.________ a formellement mis en cause l’appelant (PV aud. 12 p 9 l. 307). C’est en vain que ce cas est contesté.

  • 20 - 4.3.11Enfin, s’agissant du cas 17, il s’est produit entre le jeudi 6 et le jeudi 20 octobre 2010. La police a retrouvé, dans la Rover de l’appelant, du matériel Hi-Fi que R.________ et D.________ ont admis avoir volé au centre Balexert de Genève (Migros) (PV aud 10 p. 7). L’appelant affirme que cette marchandise n’est pas le produit d’un vol. C’est absurde au vu des déclarations de ses comparses. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, tout le relie à ce vol, sachant que la bande est soudée. C’est donc en vain que ce cas est contesté. En définitive, il n’y a aucune appréciation erronée des faits. La présomption d’innocence n’est nullement violée et l’état de fait, tel que retenu par les premiers juges, doit être confirmé.

5.1Aux termes de l'art. 139 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols.

5.2 Le métier implique une activité de caractère professionnel. L'auteur agit de manière professionnelle lorsqu'en raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière d'une profession ─ même accessoire ─, espérant ainsi en retirer des revenus relativement réguliers contribuant de manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins (ATF 129 IV 253). L'aggravante du métier n'exige ni chiffre d'affaires, ni gains importants. Il faut que l'auteur se soit

  • 21 - ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). 5.3Selon la jurisprudence, l’affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s’ils n’ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L’association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu’elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d’autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a). Cette qualification suppose toutefois un minimum d’organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l’on puisse parler d’un groupe stable même s’il n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et les références citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b).

5.4Au vu des explications figurant ci-dessus et des nombreux cas auxquels Q.________ a participé, il est manifeste que c’est la forme aggravée du vol qui doit être retenue. L’appel doit être rejeté sur ce point. 6.L'appelant ne conteste la quotité de la peine que dans la mesure où il estime devoir être libéré de certaines infractions. Or, comme vu plus haut, l'état de fait retenu par les premiers juges, de même que la qualification juridique des faits, doivent être confirmés. Pour le reste, vérifiée d'office, la quotité de la peine est adéquate. En effet, à l'instar du Tribunal correctionnel, la Cour de céans relève que la culpabilité de l'appelant est très lourde. Ce prévenu, âgé de 40 ans, au bénéfice de plusieurs formations professionnelles, est venu en Suisse pour y commettre de nombreuses infractions par pur appât du gain.

  • 22 - Il a fait preuve de détermination et d’un grand sens de l’organisation, puisque c’est lui qui assurait la logistique du groupe, qui a loué la voiture et acheté les téléphones portables. On rappellera en outre qu’il envoyait ses jeunes comparses au feu alors qu’il attendait tranquillement leur retour dans son véhicule. Tout au long de l’enquête, aux débats de première instance et encore en appel, il n’a eu de cesse de mentir et de donner des explications fantaisistes, compliquant ainsi la tâche des autorités pénales. La circonstance aggravante de la bande ainsi que celle du métier sont réalisées. A décharge, l’on prendra en compte l’absence d’antécédents pénaux ainsi que son bon comportement en prison. En définitive, la peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction des 244 jours de détention avant jugement subis, l’amende de 600 fr., ainsi que la peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende, prononcées par le tribunal de première instance doivent être confirmées. Le sursis partiel octroyé par les premiers juges, à savoir que la peine portant sur 14 mois sera suspendue, peut être confirmé. Le délai d’épreuve de cinq ans est adéquat. 7.Vu ce qui précède, la demande d'indemnité de l'appelant à titre de réparation du tort moral subi en raison de la détention provisoire de 20 jours (art. 429 al. 1 let. c CPP) n'a pas d'objet. 8.L’appelant conteste encore l’expulsion du territoire suisse durant 5 ans prononcée à son encontre. Il fait valoir que l’infraction de vol simple ne fait pas partie de la liste des infractions qui requièrent l’expulsion du territoire.

8.1 L'art. 66a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) est entré en vigueur le 1 er octobre 2016. Aux termes de l'al. 1 let. c de cette disposition, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion

  • 23 - et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP précise que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l’emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Le principe de la proportionnalité contenu dans cette disposition commande de conditionner l’expulsion à un acte d’une certaine gravité tenant compte à la fois de la sanction prévue par la loi et de la peine prononcée dans le cas concret (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 relatif à une modification du code pénal et du code pénal militaire [Message], FF 2013 p. 5373).

8.2 En l’espèce, l’appelant est condamné pour vol en bande et par métier, infraction faisant partie du catalogue de l’art. 66a let. c CP. L’art. 66a al. 2 CP ne trouve pas application en l’espèce. L’expulsion de Q.________ du territoire suisse doit être prononcée en tant qu’il en remplit tous les critères. Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté. 9.L’appelant conteste enfin la confiscation et la destruction du téléphone portable Samsung Galaxy S7, fiche de pièce à conviction 5476, ordonnées par les premiers juges. 9.1L'art. 69 CP est une norme obligatoire ; lorsque les conditions de la confiscation sont réunies, celle-ci doit être ordonnée (Hirsig-Vouilloz, in Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, n. 8 ad art. 69 CP). Selon cette disposition, la confiscation peut porter soit sur des choses qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, tels que des téléphones portables utilisés lors d’une infraction, soit sur des choses qui sont le produit d’une infraction, tels que des stupéfiants (Hirsig-Vouilloz, op. cit., nn. 23-24 ad art. 69 CP). Pour procéder à une confiscation, il doit donc exister un lien de connexité entre la commission d’une infraction et l’objet à confisquer. Le simple fait qu’un objet soit généralement destiné

  • 24 - ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction n’est pas suffisant. Il faut, mais il suffit, qu’il existe un risque sérieux que l’objet puisse servir à commettre une infraction (Hirsig-Vouilloz, op. cit., nn. 28-29 ad art. 69 CP ; TF 6S.317/2006 du 10 octobre 2006 c. 2.3.1 ; ATF 125 IV 185 c.2). Le doute sur la connexité entre un objet et l’infraction doit profiter à l’accusé (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n.1.1 ad art. 69 CP). Pour pouvoir prononcer une confiscation, il faut également que les objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui en sont le produit compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. On ne saurait cependant émettre des exigences élevées en ce qui concerne ce danger ; il suffit qu’il soit vraisemblable que, sans cette mesure, il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en main de l’ayant droit. Une telle vraisemblance peut exister bien que l’objet soit dangereux non par sa nature mais seulement par l’usage dont il est susceptible (Hirsig-Vouilloz, op. cit., nn. 25-26 ad art. 69 CP). D’une manière générale, on sera porté à admettre l’existence du risque exigé par l’art. 69 CP si l’objet en cause a été acquis pour commettre des infractions et si, dans les mains de l’auteur, il a été utilisé plusieurs fois dans ce but, ou encore qu’il ne puisse servir qu’à cela (ibidem ; ATF 116 IV 117). Finalement, la confiscation doit respecter le principe de proportionnalité et elle ne s’impose donc que dans la mesure où elle est nécessaire pour sauvegarder la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. 9.2En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas impliqué de manière très accessoire dans les faits listés dans l’acte d’accusation, mais avait un rôle fondamental puisque c’est lui qui conduisait les véhicules servant à transporter ses comparses et à emporter le butin. Vu le fonctionnement de la bande, dont les membres s’organisaient notamment au moyen de leurs téléphones portables, le téléphone portable susmentionné a donc servi à commettre des infractions et compromet la sécurité des personnes et l’ordre public. Partant, les conditions de l’art. 69 CP sont réunies et la confiscation ainsi que la destruction de ce téléphone sont justifiées.

  • 25 -

  1. Il découle de ce qui précède que l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.

  2. La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) sera ordonné pour parer au risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), ainsi qu’au risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).

  3. Me Janique Torchio, défenseur du prévenu a produit une liste d'opérations faisant état de 27h59 de travail audience comprise, plus les débours et la TVA. Ce temps est excessif. Il convient ainsi de retrancher :

  • 1h20 de mémos (10 x 8 minutes), qui représentent du pur travail de secrétariat ;

  • 4h00 de vacation, ce temps étant déjà compté dans les 120 fr. alloués pour chaque déplacement ;

  • 40 minutes de l’opération du 21 août 2017, qui constitue une simple lettre informant la Cour de céans qu’Q.________ n’arrive plus à joindre sa famille.

  • 1h00 au poste diverses opérations futures ;

  • 20 minutes de l’opération du 24 juillet 2017, qui constitue une simple lettre d’accompagnement de l’envoi de la déclaration d’appel (les mémos étant déjà déduits) ;

  • 20 minutes de l’opération du 15 août 2017, qui constitue deux simples correspondances. Vu ce qui précède, on tiendra pour raisonnable un temps de travail arrondi de 20h00, audience d'appel incluse pour la procédure de seconde instance. Il convient, cela étant, d'allouer à Me Janique Torchio, défenseur d'office du prévenu, une indemnité d'office de 4'460 fr. 40. Cela

  • 26 - correspond à un total arrondi de 20h00 au tarif de l'avocat breveté de 180 fr. (3’600 fr.) quatre vacation au tarif de l'avocat breveté de 120 fr., 50 fr. de débours et 8 % de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'360 fr. 40, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 4'460 fr. 40, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 50, 51, 66a bis, 106, 139 ch. 1, 2 et 3 CP ; 93 al. 2 let. a LCR ; 14 al. 1 LVA et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement du 21 juin 2017 ainsi que le prononcé rectificatif postérieur rendus par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte sont confirmés selon le dispositif suivant : "I. à VI bis inchangés; VII.constate que Q._________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de conduite d’un véhicule en état défectueux et de contravention à la Loi sur la vignette autoroutière;

  • 27 - VIII.condamne Q._________ à une peine privative de liberté de 28 (vingt-huit) mois, sous déduction de 244 (deux cent quarante-quatre) jours de détention préventive, et à une amende de 600 fr. (six cents francs) convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l’amende; IX.suspens la peine privative de liberté prononcée sous chiffre VIII ci-dessus portant sur 14 (quatorze) mois et impartit au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans; Xconstate que Q._________ a subi 16 (seize) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine prononcée à son encontre sous chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation morale ; XI.ordonne l’expulsion de Q._________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans; XI bis.ordonne le maintien de Q._________ en détention pour des motifs de sûreté; XII à XVII. inchangés ; XVIIIordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme 304 fr. 65 séquestrée sous fiche n° 5643 ainsi que des objets séquestrés sous fiche n° 5677 ; XIX.la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 5675 et 5676 ; XX.ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction de la clé USB enregistrée sous fiche n°5490, ainsi que des CD et DVD enregistrés sous fiches 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498, 5499, 5522, 5523, 5554, 5619, 5652, 5669, 5682, 5715, 5716 et 5754; XXI.dit que [...] et Q._________ doivent payer, solidairement entre eux, la somme de 799 fr. (sept cent nonante-neuf francs) à la Société coopérative Migros Vaud ; XXII.dit que [...],Q._________ et [...] doivent payer, solidairement entre eux, la somme de 4'717 fr. (quatre mille sept cent dix-sept francs) à la Société coopérative Coop ;

  • 28 - XXIII.inchangé ; XXIV.fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q., Me Janique Torchio, à un montant de 17'332 fr. 20 (dix-sept mille trois cent trente-deux francs et vingt centimes), débours et TVA compris, étant précisé qu’elle a déjà reçu une avance de 6'000 fr. (six mille francs) ; XXV.inchangé ; XXVI.met les frais de la cause par 21'674 fr. 50 (vingt-et- un mille six cent septante-quatre francs et cinquante centimes) à charge de [...], par 23'691 fr. 85 (vingt-trois mille six cent nonante-et-un francs et huitante-cinq centimes) à charge de Q. et par 17'113 fr. 65 (dix-sept mille cent treize francs et soixante-cinq centimes) à charge de [...], et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ; XXVII.dit que chaque condamné devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa condition financière le lui permettra ". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de Q._________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'460 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Janique Torchio. VI. Les frais d'appel, par 7'360 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office sous ch. V. ci-dessus, sont mis à la charge de Q.. VII.Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office

  • 29 - prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Janique Torchio, avocate (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population ([...]), par l'envoi de photocopies.

  • 30 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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