Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.017631

651 TRIBUNAL CANTONAL 464 PE16.017631 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Prononcé de modération du 16 août 2023


Composition : MmeR O U L E A U , présidente Greffière:MmeWillemin Suhner


Cause pendante entre : F., avocate à Lausanne, requérante, et Z., à Lausanne, intimé.

  • 2 - Statuant à huis clos, la Présidente de la Cour d’appel pénale considère : En fait : A.a) Le 13 novembre 2018, Z.______ a mandaté Me F.______ afin de le représenter et d’agir en son nom notamment dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à son encontre sous référence PE16.017631 pour escroquerie, subsidiairement infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ensuite d’une plainte déposée par l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) le 31 août 2016 (P. 119/2 n°1). Dans le cadre du mandat, l’avocate a assisté Z., en qualité de conseil de choix, notamment devant le Ministère public ainsi que devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et la Cour d’appel pénale. En première instance, Z. a été libéré du chef d’accusation d’infraction à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et condamné pour escroquerie à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 250 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 10'000 francs. Il a par ailleurs été reconnu débiteur de l’OAI du montant de 155'152 francs. En deuxième instance, par jugement de la Cour d’appel pénale du 18 mai 2021, Z.______ a été libéré des chefs d’accusation d’infraction à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants et d’escroquerie, la Cour d’appel pénale ayant pris acte de la convention par laquelle le prénommé

  • 3 - s’est engagé à restituer à l’OAI la somme de 155'152 fr., à retirer un recours de droit administratif pendant devant la Cour des assurances sociales, à assumer les frais de justice et à renoncer à toute indemnité. En contrepartie, l’OAI a retiré sa plainte. b) Au fur et à mesure de l’avancement de la procédure, Z.______ a versé à l’avocate plusieurs montants correspondant à des demandes de provisions et au règlement de notes d’honoraires intermédiaires (P. 119/2 n°3 à 9). S’agissant des dernières transactions, le 1 er décembre 2020, il a versé à l’avocate 5'385 fr., correspondant à une demande de provision du 20 novembre 2020 (P. 119/2 n°9). Il a ensuite encore réglé une note d’honoraires intermédiaire du 18 décembre 2020 d’un montant de 1'909 fr. 85 (P. 119/2). Le 18 décembre 2020, F.______ a adressé une nouvelle demande de provision de 5'385 fr. à Z., qu’il n’a pas versée (P. 119/2 n°10). Le 14 octobre 2021, l’avocate a envoyé à son mandant une note d’honoraires intermédiaire de 9'972 fr. 60, correspondant à l’activité déployée du 4 janvier au 10 septembre 2021 (P. 119/2 n°13 et 23). c) Par courrier du 20 mai 2022, Me F. a résilié le mandat la liant à Z., faute de règlement de ses honoraires malgré l’envoi de plusieurs rappels (P. 119/2 n°24 à 27). B.a) Par acte du 6 avril 2023, après avoir été déliée du secret professionnel par la Présidente du Tribunal cantonal, Me F. a saisi la Cour de céans d’une requête en modération d’honoraires à l’encontre de Z.______ portant sur l’activité déployée du 4 janvier au 10 septembre 2021 dans le cadre de l’appel formé auprès du Tribunal cantonal. Elle a conclu à ce que le prénommé soit « condamné à [lui] verser la somme de 9'972 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 14 octobre 2021 ».

  • 4 - A l’appui de sa requête, l’avocate a notamment produit les demandes de provisions et notes d’honoraires intermédiaires adressées à Z.______ depuis le début de son mandat et, en particulier, la note d’honoraires intermédiaire d’un montant de 9’972 fr. 60 qu’elle a envoyée à celui-ci le 14 octobre 2021. Le 25 avril 2023, Me F.______ s’est acquittée de l’avance de frais requise, à hauteur de 299 francs. b) Le 9 août 2023, Z._______ s'est déterminé sur la requête de modération d’honoraires susmentionnée dans le délai prolongé imparti à cette fin. Il a implicitement conclu au rejet de la requête, demandant à être « lib[éré] du montant de 9'972 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 14 octobre 2021 ». Z., en substance, fait valoir que lorsqu’il a consulté Me F., celle-ci a estimé le montant de ses honoraires entre 12'000 fr. et 14'000 fr. pour la totalité du dossier pénal et AI. Or, ces montants ont été largement dépassés. De nombreuses sommes correspondant à des demandes de provisions et à des notes d’honoraires ont été versées à l’avocate. L’intimé soutient également qu’une partie du travail effectué par l’avocate n’était pas pertinent et qu’il n’a, plus généralement, pas été bien conseillé et représenté par celle-ci. L’avocate aurait commis des « erreurs » notamment en ne produisant pas certaines pièces, ce qui aurait influé sur le sort de la cause. Il se plaint aussi du manque de disponibilité de Me F.______ en raison notamment d’une absence de longue durée pour cause de maladie de celle-ci. Concernant spécifiquement l’activité déployée par l’avocate en lien avec l’appel formé devant le Tribunal cantonal, Z.______ reproche à l’avocate de n’avoir pu lui accorder un entretien que le jour précédant l’audience d’appel, sans possibilité de produire un nouveau bordereau de pièces à temps. Le bordereau produit le 19 mai 2021, soit après l’audience, aurait au demeurant été non pertinent.

  • 5 - Les déterminations de Z.______ ont été transmises le 17 août 2023 à Me F.______, qui n’a pas répliqué. En droit :

1.1L'exercice de la profession d'avocat est régie par la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), qui est mise en œuvre, dans le canton de Vaud, par la loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 (LPAv ; BLV 177.11). Selon l'art. 49 al. 1 LPAv, en cas de contestation relative à la note d’honoraires et de débours, l’avocat ou son client peuvent la soumettre à modération. L’autorité de modération est, lorsqu’une procédure a été ouverte, le juge ou le procureur dont relève le litige et, lorsqu’aucune procédure n’a été ouverte ou lorsqu’elle l’a été devant une autorité judiciaire fédérale, le président de la Chambre des avocats (art. 50 LPAv). 1.2En l’espèce, une procédure a été ouverte dans le cadre du mandat ayant donné lieu à la note d’honoraires litigieuse, laquelle s’est terminée, au niveau cantonal, devant la Cour d’appel pénale. Par conséquent, la Présidente de la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de modération. 2. 2.1 2.1.1Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d’après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO ; TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.1.1; ATF 135 III 259 consid. 2.2, SJ 2009 I p. 441;

  • 6 - ATF 101 II 109 consid. 2, JdT 1976 I 333). La LLCA, qui ne comporte aucune règle sur la fixation des honoraires – sauf l'interdiction du pactum de quota litis (art. 12 let. e LLCA) –, n'a pas remis en question la compétence des cantons de réglementer la rémunération de l'avocat pour son activité judiciaire (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.1.1; ATF 135 III 259 précité consid. 2.2 et 2.4; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2941). Certains cantons ont promulgué des tarifs officiels ; d'autres, à l'instar du canton de Vaud, ne sont pas allés aussi loin et se sont contentés d'adopter une norme de droit public qui détermine les critères en fonction desquels l'admissibilité des honoraires doit être appréciée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2948). En vertu de l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires (CREC du 16 mars 2021/77 consid. 3.2.2 ; CREC II du 16 juin 2010/84 consid. 3b/aa; CREC II du 8 octobre 2009/198 consid. 4). Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat ; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 aLPAv) et en supporte les conséquences. En règle générale, les honoraires sont évalués d'une façon globale, en prenant en considération la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, notamment le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JdT 2006 III 38 consid. 2b; JdT 2003 III 67 consid. 1; CREC II du 18 février 2010/38 consid. 3). Il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif ; la rémunération

  • 7 - de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 consid. 3). Pour le reste, le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités cantonales de modération un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III 259 précité consid. 2.5; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1.2). En l'absence d'accord particulier sur le montant ou le mode de calcul de la rémunération, le juge modérateur doit s'en tenir aux règles usuelles (CREC II du 18 février 2010/38 consid. 4; CREC II du 16 juin 2010/84 consid. 3b/bb). Les honoraires ne doivent pas être calculés en fonction de la valeur des intérêts en cause ou de l'objet du litige (pourcentage), même si ces critères doivent être pris en considération (ATF 101 II 109 précité consid. 2 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2970); il convient bien plutôt de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose quand elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Le juge se base en règle générale sur un tarif horaire, hors TVA. Le tarif horaire est destiné à couvrir les frais généraux et à assurer au mandataire un revenu (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.1, relatif au tarif horaire en matière d’assistance judiciaire). Dans le canton de Vaud, la jurisprudence retient un tarif horaire usuel de 350 fr. (CCIV 5/2013 du 16 janvier 2013 ; CCIV 147/2011 du 27 juillet 2012 ; CREC 13 mars 2012/98). En ce qui concerne les avocats-stagiaires, la pratique retient un tarif horaire de 180 francs. Il faut ensuite examiner si les critères énumérés à l’art. 45 al. 1 LPAv justifient d'augmenter ce tarif et, le cas échéant, dans quelle mesure. Cette disposition retient notamment les difficultés et les délais d'exécution de celui-ci, l'importance des intérêts en cause, le résultat obtenu ainsi que l'expérience de l'avocat. La complexité de

  • 8 - l’affaire influe sur le temps qui doit être consacré à la cause et sur le tarif horaire admissible. Le client peut cependant partir du principe que son conseil connaît les lois déterminantes, la jurisprudence publiée des cours supérieures et la doctrine généralement invoquée. De même, une affaire particulièrement urgente justifie une augmentation du tarif horaire (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l’avocat in: Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, nn. 19 et 21 pp. 12 s.). 2.1.2L'art. 12 let. i LLCA érige en règle professionnelle le devoir pour l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, d'informer son client des modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Le caractère périodique des informations devant être fournies au client varie également de cas en cas, selon que l’avocat établisse ou non des situations régulières d’honoraires, sollicite des provisions au fur et à mesure de son activité ou convienne avec son client que la facturation interviendra au terme du mandat, le client ayant dans l’intervalle la faculté de se renseigner sur l’évolution des honoraires. Le devoir d’information périodique est laissé à l’initiative du client, sauf nécessité liée à son intérêt, par exemple l’hypothèse d’une augmentation importante et imprévue des dépenses (Valticos, Commentaire romand de la loi sur les avocats, Bâle 2022, 2 e éd., p. 199 n° 282 et les réf. citées). Dans un arrêt récent (TF 2C_1000/2020 du 2 juin 2021 consid. 5 et 6), le Tribunal fédéral a précisé qu’il appartenait à l’avocat de renseigner régulièrement le client, indépendamment de ses éventuelles sollicitations, l’avocat n’ayant en l’espèce pas établi de facture depuis près de dix-huit mois et celle-ci s’élevant à plus de 20'000 fr., soit au double du montant des provisions versées précédemment, de 9'500 francs. Sous réserve d’un mandat particulièrement usuel ou fréquent dont l’activité requise peut être évaluée avec une précision suffisante, il ne saurait être exigé de l’avocat qu’il puisse valablement fournir à l’avance une estimation du montant final de ses honoraires. Dans la

  • 9 - mesure du possible, il lui appartient cependant de communiquer un ordre de grandeur raisonnable (Valticos, op. cit., 2 e éd., p. 198 n° 275). En ce qui concerne les provisions, qui constituent une forme d’information du client, le message du Conseil fédéral relatif à l’introduction de la LLCA a relevé que celle-ci renonçait à imposer aux cantons une réglementation uniforme (FF 1999 pp. 5356). Il indiquait aussi, par rapport à l’art. 11 let. i du projet, que l’obligation de renseigner existait dans certains cantons sous la forme d’une disposition qui enjoignait à l’avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l’évolution de l’affaire (FF 1999 p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d’obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d’information de l’avocat sur sa facturation a expressément été rappelée (BO CE [Bulletin officiel du Conseil des Etats] 1999 p. 1172). Lorsque l'avocat n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, il commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui- même la valeur du travail intellectuel du mandataire. Cette règle ne vaut pas pour un client rompu aux affaires (CREC 4 janvier 2021/1 consid. 4.2 ; CREC 5 mars 2015/101 consid. 5 ; Valticos, op. cit., p. 200 n° 290 ). Si le mandat a une durée relativement brève, la faute commise par l’avocat qui a omis de requérir une provision suffisante est moindre que si l’avocat poursuit dans les mêmes conditions ses activités sur une longue période (CDAP GE.2016.0175 du 1 er mars 2017 consid. 4a). Une réduction d’un tiers a été admise s’agissant d’honoraires facturés par un avocat qui s’était provisionné seulement à hauteur de 3'000 fr. alors que sa note d’honoraires totalisait quelque 15'000 fr. (CREC II du 29 novembre 2010/243 consid. 5c).

  • 10 - De nombreux facteurs sont pris en considération pour arrêter le principe d’une réduction et en fixer le taux, comme la durée du mandat, le degré d’urgence, le tarif horaire pratiqué, la capacité du client de se représenter la valeur du travail fourni par son avocat, les autres informations données ou tues au client sur le coût envisagé, la proportion entre le montant des honoraires et celui des provisions ainsi que celui de l’enjeu patrimonial du litige et les réductions d’honoraires consenties par l’avocat (Céline Courbat, Profession d’avocat, Principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 180 sp. pp. 233 à 236). 2.1.3Le juge modérateur n'a pas à se prononcer sur les questions de fond, notamment relatives à la manière dont l'avocat a exécuté son mandat (CREC 13 janvier 2021/12 consid. 3.2 ; CREC 3 mars 2020/61 consid. 5.2.2 et les références citées). En effet, l'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'avocat relève en principe du seul juge civil ordinaire, le juge modérateur devant se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 1.1 et les références citées). 2.2 2.2.1En l’espèce, il convient d’emblée d’écarter les griefs de l'intimé tendant à démontrer que l’avocate aurait mal défendu ses intérêts, la question d’une éventuelle responsabilité contractuelle étant du ressort du juge civil (cf. consid. 2.1.3 ci-dessus). Partant, le moyen soulevé à cet égard n’est pas recevable. Les griefs de Z.______ qui concernent les notes d’honoraires envoyées précédemment à celle du 14 octobre 2021 sont également irrecevables, dans la mesure où la requête de modération d’honoraires déposée par Me F.______ porte uniquement sur sa note d’honoraires intermédiaire du 14 octobre 2021 concernant l’activité qu’elle a déployée

  • 11 - du 4 janvier au 10 septembre 2021. Les précédentes notes d’honoraires ont été réglées par Z., qui ne les a jamais contestées, du moins pas avant la présente procédure, ni ne les a soumises à modération. 2.2.2La note d’honoraires intermédiaire du 14 octobre 2021, qui contient une liste d’opérations détaillée, fait état d’une activité effectuée entre le 4 janvier et le 10 septembre 2021 d’une durée totale de 25 heures et 45 minutes pour Me F. et de 55 minutes pour l’avocat- stagiaire, relative aux opérations entreprises dans le cadre de l’appel déposé par Z.______ contre le jugement de première instance. Sous réserve de ce qui figure ci-dessous, au vu de la nature du mandat et des pièces produites, cette durée n’apparaît pas exagérée. Z.______ ne conteste du reste aucune des opérations facturées dans dite note d’honoraires. Il est en particulier relevé que le temps consacré à la rédaction de l’appel, qui constitue le poste le plus conséquent, soit 10 heures et 20 minutes, paraît adéquat, au vu du mémoire déposé, qui contient 24 pages, dont quatre pages de précisions par rapport aux faits retenus en première instance et, en droit, des développements sur 16 pages concernant la question de la violation de l’art. 146 al. 1 CP, la question de la violation du principe in dubio pro reo et l’octroi contesté des conclusions civiles à la partie adverse. Le temps consacré aux entretiens avec le client (téléphoniques ou en présentiel), à la prise de connaissance des courriels et pièces envoyées par celui-ci et des courriers et écritures de la partie adverse et du tribunal, et à la préparation de l’audience d’appel apparaît également adéquat. En revanche, l’avocate a facturé 240 minutes pour l’audience d’appel et la vacation aller-retour, ce qui est excessif, au vu de la durée effective de l’audience, soit 95 minutes. La vacation aller-retour à l’audience d’appel n’a en effet pas duré deux heures et 25 minutes, l’avocate étant installée à Lausanne, de sorte qu’une heure pour la vacation aller-retour apparaît suffisante. Une heure et 25 minutes doivent

  • 12 - ainsi être retranchées à ce titre. Ne se justifie au demeurant pas la facturation relative à la transmission de courriers au client et à la partie adverse, libellés sous « mémos », pour une durée totale de 50 minutes, cette activité correspondant à des tâches de secrétariat et non à un travail d’avocat qui justifierait une rémunération au tarif horaire de 350 francs. Enfin, figure une opération libellée « courrier à la SUVA », le 22 mars 2021, pour une durée de 15 minutes, qui ne correspond pas à l’activité déployée par l’avocate dans le cadre du dépôt de l’appel. Il s’ensuit que sur les 25 heures et 45 minutes facturées par l’avocate, 2 heures et 30 minutes doivent être retranchées. 2.2.3Le tarif horaire appliqué, soit 350 fr. pour une avocate brevetée, qui se trouve dans la fourchette du tarif horaire moyen de l’avocat vaudois, peut être confirmé. En revanche, le tarif-horaire appliqué à l’avocat-stagiaire, soit 250 fr., se situe au-dessus du tarif-horaire de 180 fr. retenu par la pratique. L’avocate n’expose pas ce qui justifie l’application d’un tarif horaire de 250 fr. pour le travail effectué par l’avocat-stagiaire et on ignore en outre quelles tâches ont été confiées à celui-ci, à la lecture de la note d’honoraires, qui ne donne aucun détail à cet égard. Dès lors, un tarif horaire de 180 fr. sera retenu pour le travail effectué par l’avocat-stagiaire. 2.2.4Concernant la question de l’information donnée au mandant sur le coût du travail, Me F.______ a régulièrement envoyé des demandes de provisions et des notes d’honoraires intermédiaires à son mandant jusqu’au 18 décembre 2020. Le prénommé a versé une dernière provision de 5'385 francs le 20 novembre 2020 (P. 119/2 n°9). Il a également réglé une note d’honoraires intermédiaire du 18 décembre 2020 correspondant à la somme de 1'909 fr. 85 (P. 119/2). Dite note d’honoraires précisait qu’elle concernait l’activité déployée du 5 septembre 2019 au 18 décembre 2020, correspondant à 13'525 fr. 85, auxquels étaient soustraites les provisions versées (3'000 fr. + 3'231 fr. + 5'385 francs). Le 18 décembre 2020, Me F.______ a adressé une nouvelle demande de

  • 13 - provision de 5'385 fr. à Z.______ (P. 119/2 n°10). Il n’a pas versé dite provision. Malgré cela, l’avocate a rédigé un mémoire d’appel contre le jugement de première instance qu’elle a reçu le 4 janvier 2021. Elle a par la suite également préparé l’audience d’appel et a assisté son mandant à celle-ci. Il est compréhensible que l’avocate n’ait pas attendu d’obtenir le versement de la provision pour rédiger le mémoire d’appel au mois de janvier 2021, compte tenu du délai non prolongeable dans lequel l’écriture devait être déposée. Elle a ainsi préservé les intérêts de son mandant. Elle aurait en revanche dû, par la suite, relancer Z.______ afin d’obtenir le versement de la provision demandée le 18 décembre 2020. En effet, l’audience d’appel a eu lieu le 18 mai 2021 et l’avocate disposait du temps nécessaire pour obtenir d’être provisionnée dans l’intervalle. L’avocate aurait ainsi pu s’inquiéter de ne plus être couverte pour le travail qu’elle effectuait. Cela étant, au vu de la note d’honoraires intermédiaire envoyée par l’avocate à Z.______ du 18 décembre 2020, qui précisait qu’elle concernait l’activité déployée du 5 septembre 2019 au 18 décembre 2020, sous déduction des provisions versées jusque-là, et de la nouvelle demande de provision du 18 décembre 2020, il doit être retenu que Z.______ était suffisamment informé quant aux coûts de l’activité qui allait encore être déployée par l’avocate pour la procédure d’appel, cela d’autant plus qu’il connaissait le tarif horaire appliqué par celle-ci et sa manière de travailler, au vu de la durée de la relation de mandat. Aucune réduction des honoraires ne se justifie par conséquent à ce titre. On peut relever qu’on ne saurait reprocher à l’avocate d’avoir, au départ du mandat, sous-estimé l’ampleur du travail nécessaire. 3.En définitive, la note d’honoraires du 14 octobre 2021, correspondant aux opérations effectuées par Me F.______ en faveur de Z.______ pour la période allant du 4 janvier au 10 septembre 2021, doit être modérée à hauteur de 8'962 fr. 65, ce qui correspond à des honoraires de 8'137 fr. 50 pour l’activité déployée par Me F.______ (23 heures et 15 minutes au tarif horaire de 350 fr.) plus 19 fr. 35 correspondant aux débours facturés, ainsi qu’à des honoraires de 165 fr.

  • 14 - pour le travail effectué par l’avocat stagiaire (55 minutes au tarif horaire de 180 fr.), plus la TVA à 7,7 % par 640 fr. 80. 4.Le coupon de modération par 299 fr. sera, vu le sort de la cause, mis par un quart à la charge de la requérante et par trois quarts à la charge de l’intimé. Ce dernier remboursera donc 224 fr. 25 à la requérante qui en a fait l’avance. Par ces motifs, le Président de la Chambre des avocats, vu les art. 46 ss LPAv : I. Modère la note d’honoraires adressée le 14 octobre 2021 par l’avocate Me F., à Lausanne, à Z., à Lausanne, correspondant aux opérations effectuées du 4 janvier au 10 septembre 2021, à 8'962 fr. 65 (huit mille neuf cent soixante- deux francs et soixante-cinq centimes), TVA comprise. II. Le coupon de modération arrêté à 299 fr. (deux cent nonante- neuf francs), est mis par un quart à la charge de la requérante F.______ et par trois quarts à la charge de l’intimé Z.. III. L’intimé Z. doit verser à la requérante F.______ la somme de 224 fr. 25 (deux cent vingt-quatre francs et vingt-cinq centimes) à titre de restitution d’avance de frais. IV. Le présent prononcé est exécutoire.

  • 15 - La présidente : La greffière : Du La décision ci-dessus, qui prend date ce jour, est notifiée, à : -Me F., -Z.. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours motivé en deux exemplaires, désignant la décision attaquée et contenant leurs conclusions. La greffière :

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