ATF 128 IV 250, 6B_348/2012, 6B_77/2017, 6B_78/2012, 6B_997/2015
654 TRIBUNAL CANTONAL 66 PE16.016210-//ACA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 février 2018
Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause : B., prévenu, représenté par Me Serge Fasel, défenseur de choix à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, R., partie plaignante et intimée.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 novembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’est rendu coupable de voies de fait, de dommages à la propriété et d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans (II), l’a condamné à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 15 jours (III), a rejeté la conclusion de l’intéressé tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), a statué sur le sort d’une pièce à conviction (V) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 1'750 fr., à sa charge (VI). B.Par annonce du 13 novembre 2017, puis par déclaration 13 décembre 2017, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré des chefs d’accusation de dommages à la propriété et d’injure, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP de 25'974 fr. lui soit allouée et que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge. Le 4 janvier 2018, R.________ a déposé des déterminations spontanées. Par courrier du 23 janvier 2018, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.B.________ est né le [...] à [...]. Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Après avoir terminé sa scolarité sans obtenir de diplôme, il a voyagé deux mois [...] pour parfaire son anglais. Au début des
7 - années 2010, il a suivi un pré-stage dans un établissement hôtelier avant d’intégrer l’école hôtelière [...], qu’il a quittée deux mois plus tard à la suite de difficultés personnelles. Il n’a pas entrepris d’autre formation et est resté inoccupé sans projet précis. Il dit avoir cumulé divers emplois, notamment comme manutentionnaire. Depuis cinq ans, il n’a pas exercé d’activité professionnelle. Depuis trois ans, B.________ perçoit une rente AI de 1'000 fr. en raison d’un trouble anxieux mixte, phobique social et obsessionnel- compulsif, d’un trouble de la personnalité de type mixte à traits schizo- paranoïaques sur une structure psychotique avérée. Il suit depuis 2008 un traitement psychiatrique-psychothérapeutique à raison d’un entretien par semaine avec des séances hebdomadaires. Ce traitement sert notamment de soutien à l’intéressé et à la création d’un projet personnel, mais ne porte pas sur la question de la gestion de ses impulsions. Son traitement médicamenteux ne comprendrait que des somnifères depuis environ quatre ans. B.________ dit souhaiter trouver un rythme de vie standard, se réinsérer dans la vie professionnelle et reprendre des études. Il perçoit également un montant complémentaire de 1'000 fr. à titre d’allocation de la part des services sociaux. Il vit toujours chez ses parents. Il participe au loyer à hauteur de 500 fr. par mois et contribue aux dépenses du ménage par un montant variable. B.________ ignore dans quelle mesure son assurance-maladie est subsidiée. Il n’a ni dette ni fortune. Le casier judiciaire suisse de B.________ est vierge. 2.Le 24 mai 2016, vers 15h00, à [...], rue [...], à l’intérieur du parking du centre commercial [...], B.________ a frappé R.________ en lui assénant plusieurs coups de pied à une jambe et aux avant-bras. Par ses agissements, il a endommagé la montre que R.________ portait au poignet gauche. B.________ a également insulté R.________ en la traitant de « sale putain » et en lui crachant au visage.
8 - R.________ a souffert de contusions et d’ecchymoses au niveau des deux coudes et des deux poignets, ainsi que d’une petite plaie superficielle au coude gauche. Le 24 mai 2016, R.________ a déposé plainte et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
9 - procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits, l’appelant reproche en substance au premier juge d’avoir retenu la version de la plaignante sans qu’aucune preuve n’ait été apportée pour étayer sa décision. Il estime qu’aucune des parties n’est en l’occurrence plus crédible que l’autre et que, contrairement à ce qui a été retenu par l’autorité de première instance, sa propre version est restée constante. Il relève en outre qu’il n’a pas d’antécédents et qu’il a collaboré durant l’instruction. Enfin, il considère que conclure à sa culpabilité au motif qu’il n’a pas lui-même déposé plainte est arbitraire. 3.1Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
10 - La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2En l’espèce, il est vrai que la version de l’appelant n’a pour l’essentiel pas varié au cours de la procédure. Cela étant, on relève que R., qui a aussi été claire et constante dans ses déclarations, n’avait aucune raison de mentir, alors que l’appelant a un intérêt à minimiser ses fautes pour éviter une condamnation pénale. En effet, la plaignante a déposé plainte le jour des faits. Elle n’a pas fait l’objet d’une contre-plainte de la part de l’appelant et n’a pas pris de conclusions civiles. En outre, elle n’a de prime abord pas exclu l’éventualité d’une conciliation, mais l’a finalement refusée parce que le prévenu refusait d’admettre les faits (PV aud. 3, p. 3 ; P. 13). De plus, les parties ne se connaissaient pas avant l’altercation. Par ailleurs, c’est à tort que l’appelant soutient qu’il n’y a pas de preuve au dossier. Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, le certificat médical établi le 25 mai 2016 indique que les lésions constatées sur R. étaient fraîches, qu’elles traduisaient des coups et qu’elles corroboraient, sur ce point, les déclarations de cette dernière (P. 5). A cela s’ajoute que le témoin [...] a vu la plaignante peu après les faits et a déclaré qu’elle était en état de stress et qu’elle avait expliqué avoir été agressée (PV aud. 4, p. 2). Ce témoin, qui travaille dans l’horlogerie auprès de laquelle l’intéressée s’est rendue pour faire contrôler sa montre, est un commerçant. Il n’a dès lors aucun lien de proximité avec la plaignante et n’a donc pas davantage de raison de mentir. Enfin, quoi qu’en dise B.________, le fait qu’il n’ait pas déposé plainte – alors qu’il prétend avoir reçu une gifle si violente qu’il aurait
11 - abondamment saigné de la bouche – est aussi un élément d’appréciation parmi d’autres. Evidemment, seul, il ne constitue pas une preuve de culpabilité, mais, rapproché du reste, il permet d’estimer que l’appelant est moins crédible que la plaignante. Ainsi, compte tenu des éléments qui précèdent, il n’est pas critiquable de préférer la version de R.________ à celle de l’appelant, dans son intégralité et non seulement sur les éléments reconnus par ce dernier. L’appréciation des preuves à laquelle s’est livrée l’autorité de première instance ne prête donc pas le flanc à la critique. 4.L’appelant conteste avoir endommagé la montre de R.. Tout d’abord, considérant que ses déclarations vaudraient tout autant que celles de la plaignante, il se fonde une nouvelle fois sur sa version des faits. Il soutient que les parties se seraient rendu compte du fait que le fermoir de la montre aurait été abimé durant l’altercation si tel avait réellement été le cas et relève que la montre est restée au poignet de la plaignante au cours de celle-ci. Il fait en outre valoir que l’objet endommagé n’a pas été montré à la police et qu’aucune photographie de celui-ci n’a été produite. Enfin, il expose que, dans son audition, le bijoutier a évoqué un fermoir en or alors que la plaignante avait décrit une montre en acier. 4.1Les principes relatifs à l’appréciation des preuves ont été rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.1 supra). 4.2En premier lieu, on rappelle qu’il n’est pas insoutenable de retenir la version des faits de la plaignante (cf. consid. 3.2 supra). Cela étant, dans sa plainte, R. a indiqué que sa montre avait été cassée lorsque l’appelant lui avait donné un coup au niveau du bras (PV aud. 1, p. 2). Dans son audition (PV aud. 4, p. 2), le témoin [...] a déclaré avoir reçu la plaignante, qui lui avait apporté une montre dont le fermoir était endommagé. A cet égard, il a dit ce qui suit : « il s’agissait d’une montre Jeager Lecoultre sauf erreur, avec le fermoir en or si mes souvenirs sont bons. Je vois plus de mille montres par année ». Ainsi, il apparaît en
12 - substance que l’horloger n’était pas sûr du type de montre qui lui avait été apporté. L’appelant est d’avis que l’erreur dans les déclarations du témoin n’est pas anodine, dès lors que celui-ci indique avoir été contacté par R.________ (PV aud. 4, p. 2), alors que le premier juge aurait considéré que l’erreur résultait du fait que l’horloger avait parlé de mémoire sans avoir consulté au préalable la plaignante (jgt, p. 20). Cependant, on ne peut suivre le prévenu dans cette argumentation. S’il est vrai que le témoin déclare que la plaignante a pris contact avec lui pour savoir s’il accepterait de témoigner et lui avait brièvement expliqué le cas, rien ne permet de penser que son récit, selon lequel la plaignante était venue en état de stress après une agression pour faire réparer une montre dont le fermoir était endommagé, est faux. S’agissant de la montre concernée, il ne fait aucun doute que l’horloger fonde ses explications sur ses propres souvenirs. Comme on l’a vu, il a expressément utilisé les expressions « sauf erreur » et « si mes souvenirs sont bons ». En outre, il dit voir plus de mille montres par an. Dans ces circonstances, il est compréhensible que le témoin se souvienne de l’incident, mais pas du type de montre que lui avait amené la plaignante. Ainsi, l’erreur dans les déclarations du témoin ne porte en l’espèce pas à conséquence. Par ailleurs, cet élément est secondaire dans la mesure où aucune conclusion civile n’a été prise. De plus, la montre en question étant équipée d’un fermoir déployant, elle ne devait pas nécessairement tomber du poignet de R.________ durant l’altercation parce que le fermoir était endommagé. En effet, lorsqu’un fermoir de ce type est « ouvert », la montre n’est certes pas ajustée au poignet de la personne concernée. Toutefois, elle l’entoure complètement comme un bracelet. Il n’est donc pas exclu que l’appelant ne se soit pas rendu immédiatement compte du fait que son coup de pied avait non seulement blessé la plaignante, mais aussi endommagé la montre. Enfin, le fait que l’intéressée ne pense pas à faire faire une photographie du dégât n’exclut pas la réalité de celui-ci. De toute
13 - manière, le témoignage de l’horloger atteste les dégâts causés. Par ailleurs, une fois l’objet réparé, il ne servait plus à rien de le montrer à la police. En bref, rien ne permet donc de douter de ces faits. 5.Invoquant une violation de l’art. 144 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’appelant soutient que la montre n’a pas subi de dommage. Il relève que l’horloger a pu, sans frais ni effort, remettre le fermoir dans son axe en dix minutes. Il fait ensuite valoir qu’il n’avait ni intention ni conscience de porter atteinte à la propriété d’autrui et qu’il n’avait pas accepté cette éventualité. 5.1Se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. Selon la jurisprudence, l'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare- brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid.
14 - montre n’a pas subi de dommage. En effet, l’intervention d’un professionnel a été nécessaire afin de remettre le fermoir déployant de la montre concernée dans son état d’origine. Ainsi, la remise en état de de la chose n’était pas immédiatement réversible sans effort. En outre, la gratuité de la réparation n’était qu’un geste commercial de l’horloger. Quant à l’élément subjectif de l’infraction, il doit être retenu sous la forme du dol éventuel. En effet, lorsqu’on donne des coups de pied à une personne, les pieds étant chaussés, on prend le risque d’abîmer tout ce qui est touché ; on doit compter avec le fait que la victime va bouger pour se protéger et qu’on pourrait atteindre une cible qui n’était pas visée initialement, comme un poignet au lieu d’une jambe, par exemple. Partant, la condamnation de l’appelant pour dommages à la propriété doit être confirmée. 6.L’appelant conteste s’être rendu coupable d’injure. Une nouvelle fois, il rediscute les faits, sa version étant selon lui plus logique. En outre, il invoque le fait que son médecin le considère comme courtois et non agressif. La plaignante n’aurait par ailleurs apporté aucune preuve de l’injure. 6.1Les principes relatifs à l’appréciation des preuves ont été rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.1 supra). 6.2Comme cela a déjà été développé (cf. consid. 3.2 supra), les déclarations de l’appelant ont été écartées au profit de celles de la plaignante, qui n’avait aucune raison de mentir. Ainsi, les faits doivent être retenus tels qu’ils l’ont été décrits par R.________, soit que l’appelant l’a traitée de « sale putain » et lui a craché au visage. Dans ces conditions, il n’était pas nécessaire à la prénommée d’apporter une preuve supplémentaire corroborant ses dires. De plus, on relève qu’il n’est pas incompatible d’être courtois la plupart du temps et de parfois proférer une injure sous le coup de la colère.
15 - Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté. 7.Invoquant l’inopportunité au sens de l’art. 398 al. 3 let. c CPP, l’appelant estime qu’il doit être acquitté des infractions qu’il conteste parce qu’une inscription à son casier judiciaire péjorerait son avenir. Il fait valoir que R.________ elle-même a déclaré n’avoir pas songé à déposer plainte avant que son médecin ne l’incite à le faire. Il en conclut que cet événement n’a pas eu un impact psychologique et physique important sur l’intéressée et aurait dû se régler à l’amiable. 7.1L’appel peut notamment être formé pour inopportunité (art. 398 al. 3 let. c CPP). On peut définir le contrôle de l’opportunité comme l’intervention de l’autorité de recours à l’intérieur du cadre légal au sein duquel l’autorité inférieure a exercé sa liberté d’appréciation et l’autorité de recours ne vérifie pas si des normes légales ont été ou non violées, mais si la décision attaquée est bel et bien la meilleure qu’il était à ce moment possible de prendre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 33 ad art. 393 CPP et l’auteur cité). Lorsque les éléments constitutifs d’une infraction sont remplies, le juge ne peut pas, librement, choisir de condamner ou non. Sa seule marge de manœuvre réside dans les art. 52 ss CP, qui permettent une exemption de peine (TF 6B_997/2015 du 21 avril 2016 consid. 7). Seule l’autorité de poursuite aurait pu, à un stade antérieur de la procédure, renoncer à poursuivre le prévenu ou à le renvoyer devant le juge. 7.2En l’espèce, l’appelant ne tente pas de démontrer que les conditions de l’une des dispositions prévues aux art. 52 ss CP seraient réunies, même s’il fait valoir que les conséquences de ses actes – qu’il conteste – sont peu importantes. Par ailleurs, sa culpabilité n’est pas anodine. Il aurait pu reconnaître les faits et s’excuser. Dans ce cas de figure, il aurait, semble-t-il, pu obtenir un retrait de plainte (cf. PV aud. 3, p. 3 ; P. 13). Or il ne l’a pas fait. En outre, on ne peut pas dire que la
16 - plaignante s’est montrée revendicatrice ; elle n’a pris aucune conclusion civile. Quoi qu’il en soit, il n’y pas lieu d’acquitter l’appelant pour un motif d’opportunité. 8.Vérifiées d’office, la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée par le premier juge avec sursis pour réprimer les infractions de dommages à la propriété et d’injure et l’amende de 400 fr. pour des voies de fait ayant consisté en coups de pied ne sont pas excessives. Le montant du jour-amende, fixé à 20 fr., est également adéquat, l’appelant vivant chez ses parents et contribuant modestement aux charges avec sa rente AI. De plus, la peine privative de liberté de substitution de 15 jours sera également confirmée. Enfin, le prévenu semble souffrir de troubles psychiatriques. Dans son appel, il fait toutefois valoir que le rapport de l’AI qui a été produit n’est plus d’actualité. De toute manière, il ne prétend pas à une diminution de responsabilité. 9.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant l’émolument d’arrêt, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de B.________ (art. 428 al. 1 CPP). La condamnation de l’appelant étant confirmée, elle rend sans objet la conclusion de celui-ci tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance. En outre, succombant entièrement sur son appel, il n’a pas droit à l’indemnité qu’il réclame à ce titre pour la présente procédure.
17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34 et 42 al. 1 aCP ; 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 126 al. 1, 144 al. 1 et 177 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 novembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que B.________ s’est rendu coupable de voies de fait, de dommages à la propriété et d’injure ; II.condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; III.condamne B.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 15 (quinze) jours ; IV.rejette la conclusion de B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP ; V.ordonne le maintien au dossier du CD contenant l’enregistrement vidéo des caméras de surveillance [...] du 24 mai 2016 (fiche no 5365) à titre de pièce à conviction ; VI.met les frais de procédure, arrêtés à 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs), à la charge de B.." III. Les frais d'appel, par 1’610 fr., sont mis à la charge de B.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier :
18 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1 er mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Serge Fasel, avocat (pour B.), -Mme R., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :