Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.016096

654 TRIBUNAL CANTONAL 109 PE16.016096-VCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 3 mai 2018


Composition : M. S T O U D M A N N , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière:MmeFritsché


Parties à la présente cause : D., prévenu, représenté par Me David Moinat défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant joint et intimé, W., partie plaignante, représenté par Me Loïc Pfister, conseil d'office à Lausanne, F., partie plaignante, A., partie plaignante.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré D.________ du chef de prévention d’entrée illégale (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de vol, de dommages à la propriété, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 431 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr. (III), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l’amende infligée sous chiffre III. sera de 3 jours (IV), a ordonné son maintien en détention afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III (V), a constaté que D.________ avait été détenu dans des conditions illicites durant 9 jours et a dit que 5 jours devaient être déduits de la peine privative de liberté infligée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral subi (VI), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par D.________ et dont la teneur est la suivante : « je soussigné, D.________ me reconnais débiteur de la somme de 7'000 fr. envers W., à titre de réparation du tort moral subi » (VII), a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (VIII à XII). B.Par annonce du 24 octobre 2017, puis par déclaration motivée du 23 novembre 2017, D. a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de tentative de meurtre et condamné pour les chefs de prévention retenus par la Cour d’appel pénale à une peine de privation de liberté de trois ans, sous déduction de 431 jours de détention avant jugement et à 300 fr. d’amende.

  • 9 - Le 15 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière et a déposé une déclaration d’appel joint concluant à la réforme du jugement du Tribunal correctionnel du 18 octobre 2017 en ce sens que D.________ est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement subie et à une amende de 300 francs, les frais de seconde instance étant mis à la charge de D.. Le 29 janvier 2018, D. a indiqué qu’il n’avait pas de demande de non-entrée en matière à formuler sur l’appel joint du Ministère public. C.Les faits retenus sont les suivants : a) Né le [...] en France, le prévenu D.________ a effectué dans ce pays l'ensemble de sa scolarité, sanctionnée par un baccalauréat en sciences techniques tertiaires. A ses dires, victime d'un père violent, il a fréquenté les salles de musculation durant son adolescence afin de pouvoir le confronter. Lorsqu'il a été en mesure de le faire, à 16 ans et demi, son père l'a jeté hors du domicile familial. D.________ est depuis sans domicile et vit dans la rue. Il a récemment repris contact tant avec son père qu'avec sa sœur. Selon le prévenu, son géniteur a changé depuis son divorce. D.________ espère reprendre une formation comme toiletteur d'animaux, profession exercée par son père qui tient un salon. Une fois sa formation achevée, l'objectif est la reprise dudit salon. La sœur du prévenu est en reconversion professionnelle, mais lui a indiqué être disposée à le soutenir à sa sortie de prison. D.________ a déclaré avoir une fille âgée de 13 ans. Celle-ci vit en France, dans une famille d'accueil, sans que le prévenu puisse savoir exactement où. Il ne l'a pas vue depuis plus d'une dizaine d'années, mais a entrepris des démarches pour la retrouver, avec l’aide du Service social et de la Coix Rouge. Il espère pouvoir récupérer sa garde dans le cadre de son projet personnel futur.

  • 10 - La consommation de stupéfiants du prévenu a débuté alors qu'il avait 14 ou 15 ans, par le cannabis. C'est à son arrivée en Suisse, il y a dix ans, que D.________ a commencé à consommer de l'héroïne. Il n'a plus cessé dès lors. Aux débats d’appel, il a indiqué qu’il essayait d’arrêter la méthadone pour se sevrer complètement des stupéfiants. Dans le cadre de la présente affaire, D.________ est détenu depuis le 14 août 2016. Jusqu'au 25 août 2016, il a été détenu dans les locaux de la police. Depuis, il se trouve en établissement pénitentiaire et est passé sous le régime d'exécution de peine le 30 septembre 2016. Le 5 juin 2017, D.________ a bénéficié d'une mesure de substitution à la détention préventive sous la forme d'un traitement auprès de la Fondation Bartimée, qui a débuté le 7 juin 2017. Il a été remis en détention dès le 8 juin 2017 en raison notamment du fait qu’il n’avait pas respecté les heures de rentrée et avait consommé des stupéfiants (P. 138). b) Un rapport de comportement a été établi le 28 septembre 2017, par le directeur de la prison de la Croisée, qui expose que le prévenu est très demandeur, râleur, revendicateur et parfois même hautain avec les agents de détention. Certes, l'attitude générale répond aux attentes, mais ce dernier a le moral en dents-de-scie, mangeant dans sa cellule et ne participant que peu aux activités de loisir. Il a de la peine à respecter les règles et directives d'hygiène et doit être recadré à ce titre. Sa relation avec ses codétenus peut s'avérer conflictuelle. Dans un premier temps, D.________ a pu travailler à la bibliothèque. Il a cependant dû être remis à l'ordre, ce qu'il a eu de la peine à entendre ne voulant en faire qu'à sa tête. Bien que surpris à fumer, le prévenu a contesté la mise en garde qui lui a été signifiée et n'a pas montré de remise en question. En raison de son attitude, il a été transféré à l'atelier poterie, où il a démontré de bonnes aptitudes et de la conscience. Il a toutefois continuellement critiqué le système et son renvoi de la bibliothèque. Les consignes données par le responsable ont finalement également été contestées et des éléments médicaux ont été évoqués pour un changement d'atelier. Après son transfert à la buanderie, il est tombé

  • 11 - malade. Par la suite, il a été transféré en secteur arrivant perdant la possibilité de travailler. Depuis le retour du prévenu en détention en juin 2017, le comportement de celui-ci n'a pas évolué et il reste revendicateur et grincheux, bien que poli. Le 25 août 2017, il a refusé d'intégrer une unité de vie. Au surplus, une sanction a été prononcée à son encontre le 3 juillet 2017 pour une altercation avec un codétenu. c) Le casier judiciaire suisse de D.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 05.11.2008 : Tribunal de police Lausanne, lésions corporelles simples, peine pécuniaire 20 jours-amende à 20 fr., sursis 2 ans ;

  • 28.05.2010 : Tribunal correctionnel Lausanne, lésions corporelles simples, crime contre la LF sur les stupéfiants, contravention à la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 15 mois, sursis 5 ans, remplace le jugement du 29.07.2009 du Tribunal correctionnel Lausanne, partiellement complémentaire au jugement du 05.11.2008, délai d'épreuve prolongé de 2 ans et 6 mois le 04.04.2012 par le Ministère public de l'arrondissement Lausanne, révoqué le 02.10.2013 par le Tribunal correctionnel Lausanne ;

  • 21.02.2011 : Tribunal de police Lausanne, voies de fait, menaces; contravention à la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 3 mois, sursis 5 ans, complémentaire au jugement du 28.05.2010, délai d'épreuve prolongé de 2 ans et 6 mois le 04.04.2012 par le Ministère public de l'arrondissement Lausanne, révoqué le 02.10.2013 par le Tribunal correctionnel Lausanne ;

  • 04.04.2012 : Ministère public de l'arrondissement Lausanne, appropriation illégitime, défaut d'avis en cas de trouvaille, délit contre la LF sur les armes, contravention selon art. 19a de la LStup, peine privative de liberté 30 jours, amende 300 fr. ;

  • 12 -

  • 03.08.2013 : Ministère public de l'arrondissement Lausanne, séjour illégal, contravention selon art. 19a de la LStup, peine privative de liberté 60 jours, amende 200 fr. ; 02.10.2013 : Tribunal correctionnel Lausanne, vol par métier, dommages à la propriété, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, voies de fait, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis, contravention selon art. 19a de la LStup, séjour illégal, peine privative de liberté 9 mois, amende 200 fr., libération conditionnelle le 28.08.2014 ;

  • 16.07.2014 : Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne, délit contre la LStup, contravention selon art. 19a LStup, peine privative de liberté 60 jours, amende 300 fr. ;

  • 28.07.2015 : Ministère public de l'arrondissement Lausanne, vol, dommages à la propriété, délit contre la LF sur les armes, séjour illégal, peine privative de liberté 4 mois. Le casier judiciaire français de D.________ mentionne en outre les condamnations suivantes :

  • 04.02.2005: Tribunal correctionnel d'Orléans, vol, peine de deux mois d'emprisonnement ;

  • 23.04.2007: Tribunal correctionnel d'Orléans, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis. d)

  1. A Lausanne, [...], le 14 août 2016, vers 15h00, D.________ a couru en direction de W.________ en criant « je vais te tuer » un couteau ouvert dans la main, et lui a asséné trois coups de couteau dans le ventre. Alerté par les sirènes de police, il a ensuite dissimulé le couteau dans un
  • 13 - pot de fleur et s'est caché dans les toilettes publiques avec sa compagne Z.. W. a souffert d'une plaie au niveau du thorax para- mamelonnaire droite de 2 à 3 cm, d'une plaie de 2 à 3 cm au niveau du flanc droit avec extériorisation d'une anse grêle et d'une plaie de 2 cm au niveau de l'abdomen supérieur droit d'aspect superficiel. Il a déposé plainte le 15 août 2016.
  1. A Lausanne, [...], entre le 12 mai 2016 à 12h00 et le 13 mai 2016 à 9h00, D.________ a brisé la vitre avant droite de l'automobile Suzuki Swift immatriculée VD [...] appartenant à F., au moyen d'une lampe de poche. Il y a dérobé un porte-monnaie de marque « RIPCURL » d'une valeur de 50 fr. et de la monnaie pour un total d'environ 20 francs. D. a été formellement mis en cause par identification ADN. F.________ a déposé plainte le 13 mai 2015 et s'est constitué partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions.
  2. A Lausanne, [...], entre le 18 juillet 2016 à 19h00 et le 19 juillet 2016 à 7h30, D.________ a brisé la vitre avant droite du fourgon Fiat Ducato immatriculé VD [...] appartenant à A., au moyen d'une grosse pièce métallique. Il y a dérobé un laser de métrage « Storch » et le carnet de service du véhicule. D. a été formellement mis en cause par identification ADN. A.________ a déposé plainte le 19 juillet 2016 et s'est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
  3. D.________ a séjourné en Suisse entre le 8 mars 2016 et le 14 août 2016 alors qu’il en avait l’interdiction jusqu’au 14 août 2026.
  4. A Lausanne, [...], le 12 avril 2016, vers 14h40, D.________ a été interpellé en possession de deux pacsons d'héroïne pour un total de 0.4 gr destinés à sa consommation personnelle. Il avait acheté la marchandise peu avant sur la Place de la Riponne. Les produits stupéfiants ont été saisis et détruits.
  • 14 -
  1. A Lausanne, [...], le 10 mai 2016, vers 09h50, D.________ a été interpellé en possession d'une capsule de 40 mg de méthadone sans être titulaire d'une ordonnance médicale. Cette marchandise lui aurait été offerte quelques minutes auparavant sur la même place.

  2. A Lausanne, [...], le 14 août 2016, D.________ admet avoir consommé de l'héroïne et de la cocaïne ce que confirme, par ailleurs, l'examen toxicologique effectué le 15 août 2016 par le CHUV. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.

  3. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves

  • 15 - complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1L’appelant fait tout d’abord valoir que la qualification de tentative de meurtre ne peut pas être retenue parce qu’il aurait porté des coups latéraux par des gestes de balayage, et non des coups directs, qui correspondraient davantage à une intention homicide. Il relève en outre que le jugement entrepris retient que les coups n’avaient été portés qu’au ventre, et non à la hauteur de la cage thoracique, siège des principaux organes vitaux : en évitant cette zone, l’appelant soutient qu’il aurait démontré qu’il ne voulait pas tuer. Enfin, D.________ soutient que la fureur que lui prête le jugement n’est pas pertinente et indique qu’on peut être furieux et vouloir frapper sans tuer. Il expose enfin que c’est à tort que les premiers juges ont retenu la tentative de meurtre, qui serait « un pilier de la quotité de la peine ». 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivant ne seront pas réalisées. Cette infraction étant intentionnelle, il faut que l’auteur ait eu l’intention de causer par son comportement la mort d’autrui. Le dol éventuel est toutefois suffisant (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 111 CP et les auteurs cités). Selon la jurisprudence, il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise.

  • 16 - 3.2.2Le dol éventuel est réalisé dès que l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l’éviter ou en atténuer les conséquences, s’accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1). Le dol éventuel doit être distingué de la négligence consciente, en ce sens que s’il connaît également le danger et est conscient que le résultat peut se produire, l’auteur agissant par négligence conscience escompte que le résultat envisagé comme possible ne se produira pas, que le risque du résultat dommageable ne se réalisera pas. L’auteur agissant par dol éventuel accepte par contre le résultat envisagé comme possible, s’en accommode. Celui qui accepte le résultat pour le cas où il se produirait « veut » ce résultat au sens de l’art. 12 al. 2 CP. Il n’est pas nécessaire que l’auteur approuve ce résultat (ATF 125 IV 242, JdT 2002 IV 38). En d’autres termes, peut agir par dol éventuel celui qui dans le fond de son esprit sait le résultat dommageable qu’il peut provoquer, ne le souhaite pas, mais agit quand même (cf. également TF 6B_216/2012). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir les faits « internes ». En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l’auteur a agi par dol éventuel relève du droit. Parmi ces éléments extérieurs permettant de conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l’auteur) de la réalisation du risque et de l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur, malgré d’éventuelles dénégations, avait accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (TF 6B_264/2012 et les références citées). Le juge est ainsi fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une

  • 17 - acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 122). Il en va ainsi en particulier dans l’hypothèse de celui qui frappe autrui à coups de couteau à un endroit du corps abritant les organes vitaux ou à un endroit où un tel coup pourrait causer une hémorragie (TF 6B_246/2012). La nature de la lésion subie et sa qualification d’un point de vue objectif est sans pertinence pour juger de la réalisation d’une tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l’infraction font défaut. Il n’est ainsi pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu’une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l’infraction est remplie. Il n’est pas non plus nécessaire, pour retenir une tentative de meurtre, que plusieurs coups aient été assénés si un seul coup donné présente déjà, par sa nature, un risque mortel (TF 6B_246/2012). 3.3En l’occurrence, en portant des coups de couteau dans l’abdomen de sa victime, le prévenu ne pouvait pas ignorer les risques d’une issue fatale. A cet égard, on doit relever que le fait d’infliger trois coups de couteau dans le ventre n’est pas aussi anodin que l’appelant le soutient. Celui-ci a en effet volontairement porté trois coups à l’abdomen du plaignant et a ainsi sciemment visé une partie du corps contenant des organes vitaux. Il a fait preuve d’une solide détermination en portant ces trois coups qui ont dû être portés avec force, puisque, d’une part, à l’intervention de la police, les agents ont constaté qu’une partie de l’intestin sortait d’une des blessures inférieures (P. 62 p. 1) et, d’autre part, que les trois blessures étaient étroites (P. 74, p. 5), ce qui n’est guère compatible avec des mouvements « de balayage » invoqués par l’appelant. De plus, contrairement à ce que soutient D.________, les coups ont été portés vers le mamelon, sur le flanc à hauteur des côtes, ainsi qu’à hauteur du nombril, et pas uniquement dans le bas ventre : les images du corps du plaignant le révèlent clairement (P. 62 p. 3). Le prévenu a donc agi de manière violente et déterminée, en utilisant par trois fois une arme dangereuse et en visant une partie du corps renfermant des organes vitaux. Il a ainsi adopté un comportement propre à tuer. En agissant de la sorte, il a nécessairement accepté l’issue fatale dont il ne pouvait ignorer

  • 18 - l’éventualité, malgré ses dénégations, pour le cas où elle se produirait. Peu importe que, concrètement, la vie de W.________ n’ait pas été mise en danger.

4.1L’appelant se prévaut ensuite de l’art. 48 CP, et fait valoir qu’il aurait dû bénéficier de l’atténuante d’un « mobile honorable putatif », parce qu’il aurait cru au plus profond de lui-même que W.________ avait empoisonné son amie et que, par conséquent, il aurait agi pour défendre Z., « à savoir la santé de celle-ci, ainsi que son honneur ». Les juges n’auraient pas tenu compte de cette circonstance dans la fixation de la peine. 4.2Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 101 IV 387 consid. 2b p. 390 et les références citées). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (ATF 128 IV 53 consid 3). 4.3En l’espèce, même si D. avait imaginé que W.________ avait mis une substance nocive dans la bière offerte à son amie Z.________, on ne conçoit pas en quoi il pouvait imaginer « défendre » sa compagne ou son honneur en poignardant le plaignant. On y voit bien plutôt une volonté de vengeance, soit un sentiment qui n’a rien d’honorable dans la conception du Code pénal. Mal fondé, le grief peut être rejeté.

  • 19 -

5.1L’appelant soutient encore que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’agression du plaignant n’avait pris fin qu’en raison de l’arrivée de la police. Il expose que même le rapport de police ne l’indique pas et qu’il aurait dû être mis au bénéfice de la version des faits la plus favorable, soit la sienne, selon laquelle il aurait arrêté l’agression de son propre fait alors que s’il avait voulu mettre fin aux jours du plaignant « il est très vraisemblable qu’il y serait parvenu ». 5.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 5.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que l’agression n’a cessé qu’ « en raison de l’intervention d’un tiers ou de la police » ressort du dossier. Les premiers juges ont expliqué pour quelles raison ils n’avaient pas retenu la version de l’appelant. Ils ont notamment retenu le témoignage [...], qui a déclaré : « C’est là que j’ai vu [...] se remettre et lui courir après. Il était à une vingtaine de mètres de [...]. Pour vous répondre, pour moi c’était clairement pour s’en prendre à nouveau à lui. Les autres de la place lui criaient de ne pas faire ça. [...] a fait le tour des bancs en courant pour retourner en direction des escaliers du musée. En fait [...] a couru une dizaine de mètres derrière lui quand on a entendu les sirènes de police. Il n’a pas suivi [...] et a pris la fuite dans une autre direction [...] » (PV aud. 1 R 5). Les premiers juges se sont également appuyés sur le témoignage de W.________, qui a déclaré : « J’ai vu la police et je me suis dirigé vers eux. Quant à [...], il a pris peur et est parti je ne sais pas où » (PV aud. 5 R 5). Ces deux dépositions, convergentes, pouvaient donc être retenues par le Tribunal, qui a au demeurant expliqué

  • 20 - en détail pourquoi les dénégations variables et successives de l’appelant ne pouvaient pas être tenues pour crédibles (jugement attaqué, pp 19-20). Mal fondé ce grief doit être rejeté.

6.1L’appelant soutient enfin que la peine prononcée est trop sévère en raison du fait que le jugement attaqué retient que si le meurtre s’était concrétisé, une peine de neuf ans aurait été prononcée, ce qui serait trop pour un meurtre par dol éventuel. 6.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 6.3En l’occurrence, les premiers juges ont longuement motivé la fixation de la peine. Ils ont ainsi mis en évidence le fait que D.________ avait commis de nombreuses infractions, soit deux vols dans des voitures

  • 21 - combinés à des dommages à la propriété, ainsi qu’un séjour illégal d’un peu plus de cinq mois. Le Tribunal a également retenu, pour les motifs exposés ci-dessus, une tentative de meurtre et a constaté une progression notable dans la gravité des infractions commises par l’appelant au fil du temps. L’autorité précédente a également relevé que D.________ avait déjà été condamné pour des faits de violence, soit des lésions corporelles simples en 2008 et en 2010 ainsi que des voies de fait en 2011 et 2013. Elle a retenu que le passage à une agression au couteau montrait que le prévenu n’avait pas de préoccupation pour l’intégrité et la vie des autres personnes. Les premiers juges ont également relevé que l’appelant avait été condamné à des peines importantes de privation de liberté, soit 15 mois en 2010, 9 mois en 2013 et encore 4 mois en 2015, sans que cela ne le détourne de commettre des infractions encore plus graves. Les premiers juges ont également pris en compte la futilité du mobile du prévenu ainsi que l’absence de scrupule notable, un mépris pour sa victime ainsi que l’absence d’excuses, sauf celles aux débats de première instance. Le concours d’infractions pour les vols et les dommages à la propriété a également été retenu à charge. A décharge, le Tribunal correctionnel a pris en compte la reconnaissance de dettes signée à l’audience en faveur de W.________ ainsi que le degré de la tentative, la volonté homicide n’ayant pas pu être réalisée. Enfin, il a été tenu compte de la situation globale difficile du prévenu, toxicomane depuis plus de dix ans et sans véritables attaches personnelles. Les éléments pertinents ont donc bien tous été pris en considération. Partant, au vu du mobile, de la gravité de l’acte et des antécédents, la culpabilité de l’appelant apparaît très lourde. Si le crime avait été consommé, une peine de neuf ans serait apparue comme relativement clémente, contrairement à ce que soutient l’intéressé. La tentative justifie une atténuation de la peine, ce dont les premiers juges ont tenu compte de manière adéquate en réduisant la sanction de près de la moitié.

  • 22 - Partant, la quotité de la peine prononcée échappe à toute critique et peut être confirmée.

7.1L’appel joint du Ministère public tend à ce que soit retenu le dol direct, et non le dol éventuel. Le dol direct entraînement une culpabilité plus lourde, D.________ devrait ainsi être condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et demi. 7.2Comme on l’a vu (cf. consid. 3.2.2 supra), il est difficile de reconstituer a posteriori la volonté de D.. Si l’on peut admettre que certains indices, relevés par le Ministère public (préparation de l’agression en se munissant d’un couteau ouvert et menaces de mort), vont effectivement dans le sens d’un but direct d’occire, le dossier ne contient pas assez d’éléments pour établir une volonté clairement et directement meurtrière. En particulier, l’appelant n’a ni visé le cou, ni visé le cœur. S’il a pu porter trois coups à la victime, il n’a pas procédé avec un acharnement qui aurait pu faire penser à une volonté d’assouvir un dessein orienté directement et uniquement vers la mort. Que D. ait voulu porter trois coups de couteau à son adversaire, en s’accommodant d’une possible issue fatale est établi, mais le pas supplémentaire à faire, qui conduirait à retenir que son intention exclusive était fatale, ne saurait trouver sa place ici. Partant, au moins au bénéfice du doute, le dol éventuel doit être préféré au dol direct. L’appel joint du Ministère public doit être rejeté. 8. La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, sans attaches en Suisse, il est à craindre qu’il soit tenté de fuir pour échapper à l’exécution du solde de sa peine.

  • 23 - 9.En définitive, l’appel de D.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés, et le jugement attaqué confirmé. Sur la base de la liste d’opérations produite par Me David Moinat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et de la durée de l’audience d’appel, une indemnité d’un montant de 2'261 fr. 70, TVA et débours compris, sera allouée au défenseur d’office de D.. Selon la liste d’opérations produite par Me Loïc Pfister, dont il n’y a pas non plus lieu de s’écarter, et compte tenu de la durée de l’audience d’appel, une indemnité d’un montant de 761 fr. 40, TVA et débours inclus, sera allouée au conseil d’office de W.. Vu l’issue de la cause, l'émolument de jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office seront mis par moitié à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. En outre, l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil d’office de W.________ sera mise à la charge de l’appelant. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel ainsi que le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office du plaignant que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

  • 24 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 10, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 106, 22 ad 111, 139 ch. 1, 144 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de D.________ est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 18 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère D.________ du chef de prévention d’entrée illégale; II.constate que D.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de vol, de dommages à la propriété, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; III.condamne D.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 431 (quatre cent trente et un) jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs); IV.dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende infligée sous chiffre III. sera de 3 (trois) jours; V.ordonne le maintien en détention de D.________ afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III.; VI.constate que D.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 9 (neuf) jours et dit que 5 (cinq) jours doivent être déduits de la peine privative de liberté infligée sous chiffre III. à titre de réparation du tort moral subi ;

  • 25 - VII.prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée à l’audience par D.________ et dont la teneur est la suivante : je soussigné D.________ me reconnaît débiteur de la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) envers W., à titre de réparation du tort moral subi ; VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier en qualité de pièces à conviction d’un couteau suisse à manche fluo Victorinox et d’un ciseau coupe-ongles séquestrés sous fiche n° 20'944 ; IX.ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction d’un CD d’extraction des téléphones de D. et de W.________ et d’un CD contenant des séquences vidéos inventoriées sous fiche n° 64349 ; X.arrête l’indemnité de Me Loïc Pfister, conseil d’office deW., à 4'996 fr. 95 (quatre mille neuf cent nonante- six francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XI.arrête l’indemnité de Me David Moinat, défenseur d’office de D., à 13'099 fr. 10 (treize mille nonante- neuf francs et dix centimes), TVA et débours compris, dont à déduire l’avance déjà versée par 4'416 fr. (quatre mille quatre cent seize francs) ; XII.met les frais, par 37'107 fr. 40 (trente-sept mille cent sept francs et quarante centimes), à la charge de D., ce montant comprenant les indemnités fixées sous chiffres X. et XI. qui ne seront remboursables par le précité que lorsque ses moyens financières le lui permettront". IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de D. à titre de sûreté est ordonné.

  • 26 - VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'261 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Moinat. VII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 761 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Pfister, à la charge de D.. VIII. Les frais d’appel, par 2'270 fr., ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre VI. ci-dessus, par 2'261 fr. 70, sont mis par moitié, soit 2'265 fr. 85 à la charge de D., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IX. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’état la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Moinat, avocat (pour D.), -Me Loïc Pfister, avocat (pour W.), -M. F., -M. A., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

  • 27 - -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE16.016096
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026