654 TRIBUNAL CANTONAL 33 PE16.015798-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 janvier 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé par voie de jonction, et K.________, prévenu, représenté par Me Géraldine Veya, défenseur de choix à Neuchâtel, intimé et appelant par voie de jonction.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (III), a dit que cette peine est complémentaire aux condamnations prononcées les 25 mai et 20 octobre 2016 par le Parquet régional de Neuchâtel (IV), a révoqué le sursis accordé à K.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 12 juin 2015, à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr. le jour (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé à l’intéressé par le Ministère public du canton de Genève le 3 février 2016 (VI), a statué sur les objets séquestrés et le sort d’une pièce à conviction (VII à IX), a rejeté les prétentions en indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) demandées par K.________ (X) et a mis les frais de la cause, par 1'125 fr., à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XI). B.Par annonce du 6 octobre 2017, puis déclaration du 31 octobre 2017, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que K.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 mois pour violation grave des règles de la circulation routière et infraction à la LArm, que le sursis accordé le 3 février 2016 est également révoqué et que les frais de la cause sont mis à sa charge dans leur intégralité pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
8 - Le 21 novembre 2017, K.________ a déposé une déclaration d’appel joint, en concluant à l’octroi d’une indemnité de 6'746 fr. 10 pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de première instance. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense en deuxième instance. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire de [...], K.________ est né le [...] à [...] ([...]). Il ressort du dossier qu’il a deux sœurs, qu’il est célibataire et qu’il vit seul. Il travaille comme serveur dans l’établissement [...], à [...]. Pour cette activité, il perçoit des revenus moyens nets d’environ 3'800 fr., auxquels s’ajoutent des pourboires. K.________ a fait état de charges mensuelles de 800 fr. pour son loyer, de 249 fr. pour son assurance-maladie et de 375 fr. d’impôts. Il aiderait financièrement sa grand-mère par le versement de 500 fr. par mois. Enfin, il ne fait valoir ni dette ni fortune. Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes :
12 juin 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, délit contre la LArm, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans (prolongé d’un an le 3 février 2016 ; non révoqué les 25 mai 2016 et 20 octobre 2016), amende de 200 francs ;
3 février 2016, Ministère public du canton de Genève, délit contre la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), délit contre la LArm, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 80 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (non révoqué les 25 mai 2016 et 20 octobre 2016), délai d’épreuve de trois ans, amende de 2'400 francs ;
25 mai 2016, Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 35 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de 600 francs ;
9 -
20 octobre 2016, Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel, délit et contravention à la LStup, peine pécuniaire de 40 jours- amende à 50 fr. le jour, amende de 300 francs. Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière de K.________ fait mention des inscriptions suivantes :
retrait et prolongation de la période probatoire, du 5 juillet au 4 octobre 2016, pour excès de vitesse ;
retrait préventif, le 16 janvier 2017, pour autres motifs ;
révocation de décision, le 15 mai 2017, pour ébriété.
2.1Le samedi 25 juillet 2015, sur l’autoroute [...], [...], direction [...], K.________ a circulé au volant de son véhicule de marque BMW à une vitesse de 187 km/h (marge de sécurité de 15% déduite), alors que la limite autorisée sur ce tronçon était de 120 km/heure. K.________ était par ailleurs en train de filmer le compteur de son véhicule, qui affichait une vitesse de 220 km/heure. 2.2Le 20 avril 2016, à la douane [...], K.________ est entré sur le territoire suisse alors qu’il était en possession, dans son véhicule, d’un pistolet à air comprimé au CO2, lequel ressemblait à une arme véritable. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et l’appel joint de K.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
10 - du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.Le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il n’existait pas assez d’éléments permettant d’établir que K.________ était au volant de son véhicule BMW au moment des faits du 25 juillet 2015. Il soutient que la version de l’intimé, qui a en substance déclaré avoir prêté son véhicule ainsi que son téléphone portable à un proche au moment des faits, a été inventée pour tenter d’échapper à l’importante sanction à laquelle il s’expose. En substance, le Ministère public relève que le prévenu a un antécédent pénal d’excès de vitesse, qu’il a admis que les images vidéo des faits ont été filmées dans son véhicule au moyen de son téléphone portable, qu’il n’a pas de frère mais deux sœurs et qu’il est improbable qu’il ait prêté simultanément son téléphone portable ainsi que son véhicule à un proche et que cet emprunteur ait filmé ses exploits en commettant l’infraction en question. 3.1 3.1.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
11 - L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.1.2En matière de circulation routière, le conducteur d’un véhicule automobile ne saurait se voir condamner pour une infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; ATF 105 Ib 116 consid. 1 ; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2). Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de
12 - l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_316/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2). Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même – droit consacré en termes explicites à l'art. 14 ch. 3 let. g Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) – découle directement de la présomption d'innocence (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3 et les références citées). La Cour européenne des droits de l'homme considère, pour sa part, que ce droit fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (cf. ATF 131 IV 36 consid. 3.1 ; ATF 130 I 126 consid. 2.1 et les références citées). Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être
13 - en mesure de donner que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3 et les références citées). 3.2K.________ a contesté avoir commis les faits et a exercé son droit de refuser de déposer et de collaborer. Au cours de la procédure, il a néanmoins déclaré qu’il connaissait le tronçon autoroutier sur lequel l’infraction avait eu lieu (PV aud. 2, p. 2), qu’il avait prêté son véhicule ainsi que son téléphone portable à la même personne (PV aud. 3, pp. 1-2) et que cette personne était un proche (PV aud. 3, p. 1). S’agissant des indices de culpabilité à l’encontre de l’intimé, il ressort du dossier que celui-ci est le détenteur du véhicule BMW incriminé, qu’il est le propriétaire du téléphone portable utilisé pour filmer l’excès de vitesse en cause, qu’il a refusé d’indiquer sa propre localisation au moment de la commission de l’infraction par le prétendu proche (PV aud. 2, p. 2) et que, dix mois après les faits, son téléphone portable contenait toujours la vidéo en question. En l’occurrence, on relève tout d’abord que, selon l’expérience de la vie, pratiquement chaque individu adulte, en particulier parmi les jeunes, est équipé d’un téléphone portable. Cela étant, si, d’une part, le prêt pour un temps mesurable en heures d’un téléphone portable, objet éminemment personnel et utilisé en principe fréquemment au fil de la journée, est déjà insolite, d’autre part, le prêt simultané d’un véhicule et dudit téléphone portable paraît peu vraisemblable, ce d’autant si ces deux engins ont été utilisés de concert dans le cadre de la réalisation d’une infraction. De plus, ce qui est en l’espèce encore moins vraisemblable, c’est que les images célébrant l’infraction ont été retrouvées dix mois plus tard dans le téléphone portable du détenteur du véhicule, sans que celui-ci ne soit, selon sa version, en rien impliqué dans le délit. Au regard de ces particularités, s’il était de bonne foi, l’intimé devait à tout le moins exposer les motifs l’ayant conduit à prêter son téléphone ainsi que sa voiture, ce qui pouvait se faire sans pour autant dévoiler l’identité de
14 - l’emprunteur. De même, on ne discerne pas de motifs légitimes propres à empêcher l’intimé de dévoiler sa propre localisation au moment des faits. En effet, de deux choses l’une, soit la voiture était conduite par un proche et K.________ pouvait, sans s’incriminer, dire où lui-même se trouvait, soit la version du proche conduisant le véhicule est une invention mensongère et l’intimé a refusé d’indiquer sa propre localisation pour éviter que son éventuel mensonge sur ce point ne soit mis en lumière. A cet égard, on constate que les déclarations de l’intéressé recèlent une contradiction et que son refus de s’exprimer aboutit, compte tenu de l’ensemble des circonstances, à la conclusion dépourvue de tout doute qu’il est bel et bien le conducteur ayant commis l’excès de vitesse, si bien qu’il a y lieu de retenir que sa version a été inventée de toutes pièces. Partant, le moyen du Ministère public doit être admis. 4.Il convient d’examiner la qualification juridique de l’infraction commise par K.________. 4.1 4.1.1Selon l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui ; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence,
15 - l'application de l'art. 90 al. 2 LCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2, JdT 2005 I 466). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; ATF 124 II 259 consid. 2b). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (cf. TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). 4.1.2Selon l’art. 4a al. 1 let. d OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 120 km/h sur les autoroutes. 4.1.3Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.
16 - 4.2En l’espèce, K.________ était en train de filmer le compteur de son véhicule avec son téléphone portable lorsqu’il circulait sur le tronçon d’autoroute concerné. Sur la vidéo, le compteur indique que l’intimé roulait à une vitesse de plus de 220 km/heure. Dans la mesure où le compteur d’un véhicule peut contenir une marge d’erreur, il y a lieu de déduire de la vitesse indiquée une marge d’erreur de 15%, comme c’est le cas lorsque la mesure de la vitesse est effectuée au moyen d'un véhicule- suiveur sans système calibré (art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU [Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1]). Par conséquent, il convient de retenir que l’intimé, roulant à une vitesse de 187 km/h, a dépassé la limite autorisée de 67 km/heure. Partant, vu l’ampleur de l’excès de vitesse, K.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation. Par ailleurs, en filmant le compteur de son véhicule au moyen de son téléphone portable, l’intimé n’a pas voué toute l’attention commandée par les circonstances à la route et à la circulation. Cela vaut d’autant que la vitesse à laquelle il roulait était très élevée. Ainsi, il a enfreint de manière caractérisée les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR et s’est également rendu coupable de violation grave des règles de la circulation pour ce motif. 5.Le Ministère public requiert que K.________ soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 mois. 5.1 5.1.1Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en matière de circulation routière par renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
17 - aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.1.2Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.2).
18 - 5.2 5.2.1En l’espèce, K.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation et d’infraction à la LArm, infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les deux cas, les motifs l’ayant conduit à enfreindre la loi sont futiles. En effet, d’une part, en se filmant en train de commettre un grave excès de vitesse, l’intimé a agi sciemment par vanité en adoptant un comportement aussi dangereux que stupide. D’autre part, s’agissant de l’infraction à la LArm, il a admis que le pistolet factice était destiné au jeu. Dans ces conditions, la culpabilité de l’intéressé doit être qualifiée d’importante. Par ailleurs, au moment de la commission des faits, le casier judiciaire de K.________ comportait déjà deux condamnations avec sursis pour avoir notamment enfreint à deux reprises la LArm. Le prénommé n’a pourtant pas hésité à récidiver de manière spéciale dans le délai d’épreuve assortissant ces deux sursis, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience. En outre, l’intimé n’a pas collaboré avec les autorités, puisqu’en dépit des indices concrets qui existaient contre lui, il a menti tout au long de la procédure, en proposant une version inventée de toutes pièces afin de fuir ses responsabilités et de tenter d’échapper à la sanction pénale. A décharge, on relève, au bénéfice du doute, que la durée de l’excès de vitesse constaté a été brève et que les faits sont relativement anciens. Au regard de ce qui précède, l’intimé doit être condamné à une peine privative de liberté de 10 mois. Un tel genre de peine s’impose pour des motifs de prévention spéciale, dès lors qu’aucune des condamnations ou mesures prises contre l’intéressé jusqu’à ce jour ne paraissent avoir eu l’effet correcteur escompté. La peine privative de liberté infligée dans le cas d’espèce ne peut pas être complémentaire aux peines pécuniaires prononcées les 3 février, 25 mai et 20 octobre 2016, puisque ces sanctions sont d’un genre différent (cf. TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2). Le jugement
19 - attaqué sera donc modifié par la suppression du chiffre IV de son dispositif. 5.2.2S’agissant de l’octroi du sursis, force est de constater que, vu l’absence de prise de conscience de K., le comportement futur de celui-ci apparaît défavorable. Cependant, la menace de devoir exécuter une peine privative de liberté en cas de récidive et l’effet de choc qu’entraînera la révocation des sursis portant sur les deux peines pécuniaires infligées les 12 juin 2015 et 3 février 2016 (cf. consid. 6.2 infra) paraît de nature à détourner l’intimé de la commission de nouvelles infractions. Ainsi, la peine privative de liberté de 10 mois sera assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à cinq ans. 6.Le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir renoncé à révoquer le sursis octroyé à K. le 3 février 2016 par le Ministère public du canton de Genève. 6.1Selon l'art. 46 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1 re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 2 e phrase). La commission d’un crime ou un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation de sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi
20 - bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur (TF 6B_1165/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.2). Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). 6.2En l’espèce, K.________ a commis les faits du 20 avril 2016 dans les délais d’épreuve découlant des condamnations prononcées avec sursis les 12 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et 3 février 2016 par le Ministère public du canton de Genève pour avoir enfreint la législation sur les armes et les stupéfiants. Les premiers juges ont révoqué le sursis accordé au prévenu le 12 juin 2015, mais ont renoncé à révoquer celui octroyé le 3 février 2016. Cependant, comme le relève le Ministère public, en commettant une nouvelle infraction à la LArm, l’intimé a récidivé pour des faits identiques à ceux pour lesquels il avait déjà été condamné à deux reprises. Dans ces circonstances, on ne peut que constater l’échec de la mise à l’épreuve. Partant, le sursis accordé le 3 février 2016 doit également être révoqué, de sorte que l’intimé devra exécuter la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr. le jour et celle de 120 jours-amende à 80 fr. le jour. L’autorité de céans est en effet d’avis que, dans la mesure où le sursis a été accordé dans le cas d’espèce, seule l’exécution des peines pécuniaires précitées paraît propre à dissuader K.________ de commettre de nouveaux délits. Le moyen du Ministère public doit donc être admis. 7.Dès lors que K.________ est condamné pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation du 11 mai 2017, il doit
21 - supporter l’entier des frais de première instance, soit la somme de 2'250 fr. (art. 426 al. 1 CPP). Dans ces conditions, la conclusion prise par le prénommé dans son appel joint tendant à l’octroi d’une indemnité de 6'746 fr. 10 pour l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de première instance ne peut qu’être rejetée. L’intimé succombant sur l’entier de son appel joint, sa prétention en indemnité pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de deuxième instance doit également être rejetée. 8.En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis, l’appel joint de K.________ rejeté et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant l’émolument d’arrêt, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de K.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42, 46, 47 CP ; 33 LArm ; 90 al. 2 LCR ; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. II. L’appel joint de K.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
22 - vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV, VI et XI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.supprimé ; II.constate que K.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation et d’infraction à la Loi sur les armes ; III.condamne K.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, avec sursis et délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; IV.supprimé ; V.révoque le sursis accordé à K.________ le 12 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 francs ; VI.révoque le sursis accordé à K.________ le 3 février 2016 par le Ministère public du canton de Genève, à la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 80 francs ; VII.ordonne la confiscation et la destruction du pistolet Soft air de calibre 4,5 mm, n° de série [...], de marque [...], saisi par les douanes [...] le 20 avril 2016, actuellement en mains du [...] ; VIII. ordonne la restitution à K.________ du bout de banc de musculation (tige en métal creux d’environ 40 cm) saisi par les [...] le 20 avril 2016, actuellement en mains du [...] ; IX.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD enregistré sous fiche n° 15630/16 ; X.rejette les prétentions en indemnité au sens de l’art. 429 CPP demandées par K.________ ; XI.met les frais de la cause par 2’250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à la charge de K.." IV. L’entier des frais d'appel, par 2'050 fr., est mis à la charge de K.. V. Le jugement motivé est exécutoire.
23 - Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 janvier 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Géraldine Veya, avocate (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, -Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :