Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.015748

654 TRIBUNAL CANTONAL 246 PE16.015748-SSM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 23 juillet 2019


Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Parties à la présente cause :

  • 8 - O., prévenu et partie plaignante, représenté par Me Jean Cavalli, défenseur de choix à Saint-Sulpice, appelant, et C., prévenu et partie plaignante, représenté par Me Cédric Aguet, conseil de choix à Lausanne, intimé, X.________, prévenue et partie plaignante, représentée par Me Cédric Aguet, conseil de choix à Lausanne, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 février 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré C.________ des chefs de prévention d’injure, menaces et dénonciation calomnieuse (I), libéré X.________ des chefs de prévention de diffamation et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (II), constaté que O.________ s’est rendu coupable d’injure, menaces et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (III), a condamné O.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. et à une amende de 900 fr. (IV), dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 30 jours (V), renoncé à révoquer le sursis accordé à O.________ par le Ministère public neuchâtelois le 15 septembre 2016 (VI), rejeté les prétentions en réparation du tort moral de C.________ et X.________ contre O.________ (VII), dit que O.________ est le débiteur et

  • 9 - doit immédiat paiement à C.________ et X.________ solidairement entre eux de la somme de 11'658 fr. 05 à titre d’indemnité de l’art. 433 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VIII), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, du DVD et de la clé USB qui y figuraient déjà sous fiches n° 897 et 948 (IX), mis les frais de la cause, par 3'500 fr., à la charge de O.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (X). B.a) Par annonce du 11 mars 2019, puis déclaration motivée du 4 avril suivant, O.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant en substance, avec suite de dépens, à son acquittement de la contravention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, à la suppression de l’amende, à la réduction de sa peine pécuniaire, à la condamnation des parties adverses pour les infractions desquelles elles avaient été libérées en première instance, à la suppression de l’indemnité de l’art. 433 CPP mise à sa charge, à une nouvelle répartition des frais de justice incluant les parties adverses, et à l’allocation d’une indemnité au sens des art. 429 et 433 CPP couvrant ses frais de défense pénale. A titre de mesures d’instruction, O.________ a requis, dans la mesure où ces preuves ne seraient pas déclarées illicites par l’autorité d’appel, le visionnement du DVD et de la clé USB figurant sous fiches n° 897 et 948. b) Par courrier du 4 avril 2019, O.________ a demandé à ce que l’avocat Jean Cavalli lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Il a produit à cet effet la détermination de l’Office d’impôt [...] de ses acomptes pour l’année 2019, ses six dernières fiches de salaire et les extraits de son compte auprès de PostFinance entre le 1 er août et le 31 décembre 2018. Le 11 avril 2019, la Cour de céans a imparti à O.________ un délai au 22 avril 2019 pour produire les trois dernières fiches de salaire

  • 10 - des deux autres employés de sa société, afin de pouvoir statuer sur sa demande de désignation d’un défenseur d’office. Par courrier du 18 avril 2019, O.________ a produit les fiches de salaire des mois de janvier à mars 2019 de son employé V.________ et celles des mois de février et mars de Y., employée de la société depuis le 18 février 2019, ainsi qu’un extrait du registre du commerce relatif à la Sàrl [...], dont sa concubine B. est l’associée gérante avec signature individuelle. c) Le 29 avril 2019, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. d) Le 4 juin 2019, le Président de la Cour de céans a imparti à Me Julie Zryd, conseil de choix de C.________ et X., un délai au 14 juin suivant pour produire une liste détaillée de ses opérations exclusivement pénales effectuées en première instance et fondant l’indemnité – contestée en appel – de l’art. 433 CPP. e) A la même date, le Président de la Cour de céans a informé O., par son défenseur, qu’il serait statué sur sa requête en défense d’office après instruction effectuée à l’audience d’appel. Il a par ailleurs indiqué que le DVD et la clé USB séquestrés seraient joints au dossier, de sorte qu’il lui serait loisible d’en voir les images. f) Par courrier du 13 juin 2019, X., par son conseil, a sollicité le report de l’audience d’appel fixée le 23 juillet 2019, faisant valoir qu’elle serait en vacances du 22 au 25 juillet 2019. g) Le 14 juin 2019, C. et X.________, par leur conseil, ont produit la liste des opérations effectuées par Me Cédric Aguet, ses collaborateurs et ses stagiaires dans le cadre de la présente procédure pénale (P. 102).

  • 11 - h) Le 17 juin 2019, dans le délai imparti par la Cour de céans, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions. i) Par avis du 18 juin 2019, le Président de la Cour de céans a informé les parties du fait que l’audience du 23 juillet 2019 était maintenue et a dispensé X.________ de comparution personnelle. Par courrier du 19 juin 2019, X., par son conseil, a indiqué avoir pris note de ce que l’audience d’appel du 23 juillet 2019 était maintenue, précisant, dans la mesure où elle ne pouvait pas y participer, qu’elle ne manquerait pas, le cas échéant, de se prévaloir de ses droits, notamment de son droit d’être entendue, en toutes circonstances. j) Par courrier du 15 juillet 2019, O. a requis une dispense de comparution personnelle et a produit, à cet effet, une dispense médicale du 12 juillet 2019 (P. 106/1), faisant valoir que son état de santé psychiatrique, en particulier sa fragilité et sa résistance au stress, ne lui permettait pas de comparaître aux débats d’appel. Le 19 juillet 2019, au vu du certificat médical produit, le Président de la Cour de céans a dispensé O.________ de comparaître personnellement aux débats d’appel, à la condition expresse qu’il y soit représenté par son défenseur. k) A l’audience d’appel, C.________ et X.________ ont produit les copies du procès-verbal d’audience du 8 mai 2019 et de la décision sur effet suspensif du 28 mai 2019 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, ainsi qu’une copie de la plainte déposée par G.________ contre O.________ le 4 avril 2019. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 12 - 1.1Célibataire et de nationalité suisse, O.________ est né le [...]1965 à Lausanne. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a obtenu un certificat fédéral de capacité de boucher. Il travaille en cette qualité depuis une quinzaine d’années « [...]Sàrl », société dont sa concubine, couturière réalisant un revenu mensuel d’environ 5'000 fr., est l’associée gérante avec signature individuelle. Il fait état d’un salaire mensuel net de 1'508 fr. 60, précisant ne pas avoir d’autre source de revenu, mais être logé et nourri par son amie, propriétaire de l’immeuble dans lequel se trouvent leur logement et le laboratoire de boucherie, pour lesquels il ne verse aucun loyer. O.________ a indiqué que les deux véhicules qu’il utilisait étaient propriété de l’entreprise et a fait état de primes d’assurance-maladie de 427 fr. par mois. Le prévenu, qui ne paie pas d’impôt, traîne, à la suite d’une faillite, un important endettement constitué d’actes de défaut de biens pour 193'006 fr. 85 et, selon un extrait du 12 septembre 2018 du registre des poursuites, faisait l’objet de six nouvelles poursuites frappées d’opposition (P. 65). Le casier judiciaire suisse de O.________ comporte les inscriptions suivantes : -12 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour pour injure et menaces ; -30 octobre 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr. le jour pour fausse alerte et contrainte ; -15 septembre 2016, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 400 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire. 1.2C.________, né le [...] 1975 à Lausanne et de nationalité suisse, a obtenu un certificat fédéral de capacité d’employé de commerce au terme de sa scolarité obligatoire. Egalement titulaire d’un brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel, il gère les ressources humaines

  • 13 - d’une multinationale et réalise, dans ce cadre, un revenu annuel de 240'000 francs. Il est marié à X., avec laquelle il a deux enfants âgés respectivement de douze et dix ans. Le couple est copropriétaire d’une maison à [...], dont la dette hypothécaire se monte à 1'200'000 fr. et les charges mensuelles globales à environ 3'500 francs. C. a fait état de primes d’assurance-maladie pour l’ensemble de la famille de l’ordre de 2'000 fr. par mois et d’acomptes fiscaux de 5'000 fr. par mois environ. Il est inconnu de l’Office des poursuites compétent. Le casier judiciaire suisse de C.________ comporte l’inscription suivante : -7 janvier 2011, Tribunal militaire 2 : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour insoumission ou absence injustifiée. 1.3Née le [...] 1975 à [...] et de nationalité suisse, X.________ est titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’employée de commerce. Elle a cessé toute activité lucrative à la naissance de son premier enfant et n’a dès lors aucun revenu propre, l’entretien de la famille et les charges courantes étant exclusivement assumés par son époux C.. Elle n’a pas de dettes. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2.En préambule, il y a lieu de relever que les parties sont divisées depuis plusieurs années par un profond litige de voisinage, relatif notamment à la disparition de chats dans le village d’[...], dont celui de X., dite procédure ayant abouti à une ordonnance de classement partiel en faveur de O.________ en date du 20 juillet 2018, ainsi qu’aux nuisances provoquées, selon le couple, par l’exploitation du laboratoire de boucherie dans lequel travaille O., dite procédure étant pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à la suite d’un recours contre la décision d’assainissement rendue le 11 décembre 2017 par la Direction générale de l’environnement à l’encontre de O..

  • 14 - Dans le cadre de ce litige, O., C. et X.________ ont tous trois été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois selon acte d’accusation du 14 août 2018, qui reprenait, outre les faits mentionnés aux considérants 2.1 à 2.3 ci-dessous, les faits reprochés par O.________ dans ses plaintes des 11 septembre, 2 octobre et 3 novembre 2017 à C.________ et/ou X.. Les faits en question, objets des chiffres 1, 2.3, 3, 5, 6 et 7 de l’acte d’accusation, n’ont pas été retenus à la charge du couple par le premier juge. Toutefois, les acquittements de C. et de X.________ faisant en partie l’objet de l’appel interjeté par O.________ contre le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 26 février 2019, ils seront examinés aux considérants 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 et 3.9 ci-dessous. 2.1Le 12 juin 2017 entre 10 h 30 et 11 h 45, au chemin [...] à [...], O.________ a notamment déclaré à son voisin C.________ que s’il voulait la guerre, ce serait la guerre et lui a dit de bien faire attention, car il se pourrait que ce soient ses enfants qui paient pour lui. O.________ a en outre traité C.________ de « trou du cul de genevois » et de « gros lard ». C.________ a déposé plainte le 12 juin 2017. 2.2 2.2.1Le 19 août 2017 vers 15 h 00, au chemin [...] à [...], O.________ a traité C.________ de « gros lard » et de « trou du cul ». Il lui a en outre dit que lui et son épouse n’avaient pas intérêt à se retrouver face à lui, faisant ainsi comprendre à C.________ qu’il s’en prendrait physiquement au couple, avant de cracher par terre à plusieurs reprises. 2.2.2Le même jour, O.________ a dit à C.________ que si son chat revenait chez lui, il le découperait et le lui ramènerait dans la boîte aux lettres, en passant son pouce sous son cou. C.________ a déposé plainte le 21 septembre 2017.

  • 15 - 2.3Le 23 septembre 2017 vers 15 h 00, au chemin [...] à [...], alors que X.________ – accompagnée de son fils et d’un ami de celui-ci, tous deux âgés de dix ans – effectuait une marche arrière au volant de son véhicule, O., qui était adossé contre la porte d’entrée de sa maison, s’est caressé le sexe en tenant son pénis à travers son pantalon et en faisant des gestes de va-et-vient avec l’une de ses mains, tout en s’avançant et en regardant avec insistance la poitrine de l’intéressée. X. a déposé plainte le 24 septembre 2017. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de O.________ est recevable.

2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler

  • 16 - Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e

éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1). 2.2 2.2.1A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis de pouvoir visionner le DVD saisi et les images figurant sur la clé USB séquestrée, à la condition que ces preuves ne soient pas déclarées illicites. 2.2.2Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 2.2.3Le droit d'accès au dossier est une composante du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 107 al. 1 let. a CPP ; ATF 142 II

  • 17 - 218 consid. 2.3 ; ATF 126 I 7 consid. 2b ; TF 1B_56/2018 du 21 juin 2018, consid. 3.1). En effet, toute décision prise par une autorité pénale doit s’appuyer sur des faits et des moyens de preuve qui ont pu être discutés et sur lesquels les parties à la procédure ont pu se prononcer. Les parties doivent ainsi avoir le droit de s’exprimer sur les preuves propres à influencer le jugement (ATF 143 IV 380 consid. 1.1 ; ATF 124 II 132 consid. 2b ; TF 6B_734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 107 CPP). 2.2.4En l’espèce, l’appelant n’a pas répété sa réquisition de preuves aux débats d’appel. Dès lors, à défaut de requête claire et expresse, la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur le maintien ou le retranchement de ces pièces à conviction du dossier. Par ailleurs, afin de garantir le droit d’être entendu de l’appelant, celui-ci a été autorisé à visionner le DVD saisi et les images figurant sur la clé USB séquestrée, par avis du Président de la Cour de céans du 4 juin 2019. 3.L’appelant reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière incomplète et d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation. 3.1 3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait

  • 18 - pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées). Pour prononcer une condamnation pénale, il n’existe en principe qu’un seul degré de preuve admissible : la vraisemblance au-delà de tout doute raisonnable (Verniory, op. cit., n. 17 ad art. 10 CPP). 3.1.2Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque le tribunal, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (Kistler Vianin, op. cit., n. 17 ad art. 398 CPP). 3.2 3.2.1Se plaignant d’une constatation incomplète des faits, l’appelant reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir relevé, dans le jugement entrepris, les faits à l’origine de l’ordonnance de classement partiel rendue par le Ministère public central le 20 juillet 2018, faisant valoir que les faits qui lui étaient reprochés, relatifs à la disparition de plusieurs chats à [...] et à l’exhibition d’une peau de lapin sur sa maison, qui auraient engendré diverses mesures d’instruction, auraient occupé une grande part du présent dossier et joué un rôle important dans celui-ci. Invoquant un abus de pouvoir d’appréciation de la part du premier juge, l’appelant soutient qu’il avait de bons motifs de se sentir persécuté, ce qui l’aurait amené à manifester son mécontentement aux débats de première instance et, par conséquent, aurait faussé l’appréciation de sa culpabilité par le premier juge, qui l’aurait injustement condamné pour son comportement lors de l’audience du 26 février 2019.

  • 19 - 3.2.2En l’espèce, dès lors qu’il ne s’agit pas de faits constitutifs d’infractions pénales et qu’ils sont par ailleurs sans portée décisive sur la fixation de la peine, la non évocation dans le jugement pénal au fond du contenu de l’ordonnance de classement partiel qui figure au dossier ne relève pas de circonstances ou de preuves déterminantes permettant de conclure à une constatation incomplète des faits (cf. Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). De plus, comme le dossier le révèle, les comportements agressifs et provocateurs de l’appelant existent de longue date et il ne saurait dès lors prétendre qu’ils proviendraient uniquement d’une réaction aux mesures d’instruction subies dans le cadre de l’enquête sur la disparition des chats ou à la suite de la provocation par placardage de la peau d’un animal pouvant être confondue avec celle d’un chat. Le premier juge ayant retenu, dans le jugement entrepris (ch. 2.6, p. 18), que « les propos tenus par O.________ à l’audience démontr[ai]ent en outre une nouvelle fois la façon dont il est capable de se comporter et le peu de considération qu’il a pour sa voisine [ndlr : X.] », l’appelant y voit un abus de son pouvoir d’appréciation. La Cour de céans ne discerne toutefois pas en quoi le premier juge, évoquant des propos d’audience d’une partie, se serait fondé sur des considérations dépourvues de pertinence ou étrangères au but visé par la loi pénale, ou encore violant les principes généraux (cf. Kistler Vianin, op. cit., n. 17 ad art. 398 CPP). Partant, ces griefs, infondés, doivent être rejetés. 3.3 3.3.1L’appelant ne conteste pas sa propre condamnation pour injure et menaces à l’égard de C. lors de l’altercation verbale qu’ils ont eue le 12 juin 2017, mais la libération de celui-ci des mêmes infractions. Il reproche en particulier au premier juge d’avoir considéré que la plainte qu’il avait déposée le 11 septembre 2017 ne serait qu’une mesure de rétorsion aux plaintes déposées contre lui par ses voisins, dans la mesure où elle aurait été déposée tardivement et après plusieurs

  • 20 - auditions, et fait valoir qu’il avait déjà évoqué les propos blessants et menaçants tenus par C.________ à cette occasion lors de son audition du 13 juillet 2017 par la Police cantonale (PV aud. 9, p. 2). 3.3.2Le premier juge a retenu que les contestations de C., qui niait avoir injurié et menacé l’appelant en lui ayant prétendument déclaré : « tant que tu vendras ta merde je te pourrirai la vie », étaient conformes à la vérité, dans la mesure où, en l’absence de témoin, ses dénégations étaient appuyées par les déclarations concordantes de son épouse, aucun tiers ou élément objectif ne venant accréditer la thèse soutenue par l’appelant, et dans la mesure où ce dernier n’avait déposé plainte que le 11 septembre 2017, soit après avoir été entendu à plusieurs reprises, de sorte qu’il s’agissait en réalité d’une mesure de rétorsion aux plaintes déposées contre lui par ses voisins, l’attitude de O. aux débats ayant en outre permis au premier juge de se faire une idée précise du caractère pour le moins vif et bouillonnant de l’appelant et des attitudes outrancières qu’il était capable d’adopter. 3.3.3O.________ a déposé plainte pénale contre C.________ par lettre du 11 septembre 2017 (P. 41), soit, s’agissant des faits du 12 juin 2017, juste avant l’expiration du délai utile de trois mois. Sans les détailler, il a mis les faits reprochés en relation avec d’autres épisodes survenus ultérieurement, qualifiant l’ensemble de harcèlement. Le 2 octobre 2017, l’appelant a déposé une seconde plainte pénale, contre C.________ et X., portant sur des faits distincts (P. 46). Force est de constater que le motif avancé par le premier juge, soit que la plainte déposée par O. ne serait qu’une mesure de rétorsion contre ses voisins, n’est en soi pas pertinent. En effet, une plainte, même déposée longtemps après les faits, voire même pour répondre à une plainte antagoniste, peut être fondée. Il convient dès lors de déterminer quelle version des faits est la plus crédible. Soupçonné d’infraction à la Loi sur la protection des animaux, O.________ a été entendu le 12 juin 2017 de 10 h 00 à 10 h 20 à [...] par la Police cantonale, en présence des plaignants C.________ et X.________ (PV

  • 21 - aud. 6). A cette occasion, il a adopté une attitude narquoise et provocatrice. Toutes les parties ayant regagné leurs domiciles vers 10 h 30, une nouvelle altercation verbale s’est produite entre les deux hommes. C.________ s’en est plaint le même jour à 11 h 43 au poste de gendarmerie d’[...] (PV aud. 8). Dans sa plainte, il a donné des indications précises sur les positions, mouvements et propos des protagonistes, affirmant avoir lui-même adopté une attitude légaliste. Il a en outre précisé que son épouse avait enregistré l’échange avec son téléphone et qu’il en avait fait part à O.. Entendu à nouveau le 13 juillet 2017 à la suite de cette dernière plainte, O. a derechef adopté une attitude oppositionnelle, provocatrice et grossière, voire insultante (PV aud. 9). Il a rétorqué à la plainte de C.________ : « A mon arrivée, le voisin m’a sauté dessus sur la voie publique. Sa vie[i]lle filmait et il m’a dit que tant que je vendrai ma merde, il me pourrirait la vie. Je l’ai alors regardé et je n’ai pas ouvert la bouche ». Plus loin (PV aud. 9, pp. 2 et 3), il a encore confirmé qu’il n’avait pas parlé, précisant n’avoir adressé qu’une seule fois la parole à son voisin pour lui dire bonjour depuis qu’il habitait là et ne pas lui avoir « causé » depuis longtemps. En revanche, lors de l’audition de confrontation du 3 novembre 2017 devant le Ministère public, O.________ a admis contradictoirement des insultes mutuelles (PV aud. 11, p. 5). Ce faisant, il n’est pas constant – et donc pas crédible – dans sa restitution de ce qui se serait dit. En outre, force est de constater que le comportement habituel de O., tel que révélé par le dossier, se caractérise par de la provocation, de la violence verbale, des insultes plus ou moins voilées et une forme de perversité, alors que celui de C. consiste, lorsqu’il est confronté à un conflit, à emprunter les voies légales, dans le cas d’espèce en saisissant les autorités pénales et administratives. Il s’y est d’ailleurs référé dans sa transcription de la scène litigieuse. Or, dans la dispute en cause, la Cour de céans imagine mal C.________ se référer aux voies légales et simultanément se livrer à des injures et menaces. Ici encore, les propos de l’appelant comportent donc une contradiction. Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a écarté comme non crédible la version de l’appelant et admis comme crédible celle de l’intimé C.________, de sorte que l’état de fait retenu par le premier juge doit être approuvé sur ce point.

  • 22 - En conséquence, l’appel sur cet aspect des faits doit être rejeté. 3.4 3.4.1L’appelant conteste les faits tels que retenus par le premier juge s’agissant de l’altercation du 19 août 2017 (ch. 2.1 et 2.2 de l’acte d’accusation). Il lui reproche en particulier d’avoir retenu la version de C.________ et d’avoir libéré celui-ci des chefs d’accusation d’injure et de menaces, pourtant retenus à son encontre, au motif que le témoin entendu à ce sujet n’aurait pas été en mesure de donner des indications précises sur « ce triste épisode ». Il soutient au contraire qu’il ressortirait des déclarations dudit témoin que les insultes auraient été réciproques. 3.4.2L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (al. 1). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 32 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). 3.4.3Or en l’espèce, s’il est vrai que le témoin W., dans son audition du 27 novembre 2017, a indiqué qu’il y avait eu « un échange de vilains mots de part et d’autre » et qu’il avait entendu les mots « connard, trou du cul » proférés par les deux protagonistes (PV aud. 12, p. 3), force est de constater que O. n’a lui-même pas prétendu que C.________ l’aurait injurié à cette occasion (PV aud. 11, p. 7) et qu’il ne s’en est pas plaint pénalement (cf. P. 41 et P. 46), reprochant uniquement à C.________ de l’avoir, le 19 août 2017, faussement dénoncé pour avoir séquestré son chat. Ainsi, l’acte d’accusation ne mentionne aucune injure imputée à C.________ à cette occasion. Or, si l’on peut dans un premier temps douter du témoignage de W.________ quant aux injures échangées entre les deux

  • 23 - protagonistes à cette occasion, l’intéressé ne les ayant lui-même absolument pas évoquées, force est de constater que les prétendues injures proférées par C.________ contre O.________ le 19 août 2017 sont au demeurant sans incidence sur l’action pénale, qui est, comme on l’a vu au considérant 3.4.2 ci-dessus, circonscrite par l’acte d’accusation, qui ne les présente ni en fait ni en droit. Ce grief s’avère dès lors sans portée. 3.5 3.5.1L’appelant reproche encore au premier juge d’avoir libéré C.________ du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse s’agissant du chiffre 2.3 de l’acte d’accusation. 3.5.2L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP exige une communication, écrite ou orale, visant une personne déterminée – ou à tout le moins déterminable – portant sur la commission par cette dernière d’une infraction réprimée par la loi pénale, qu’il s’agisse d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit (art. 10 al. 3 CP), qu’elle n’a en réalité pas commis (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 175 consid. 2 ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux- ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel est exclu à cet égard (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). L’auteur doit en outre savoir que les faits allégués

  • 24 - sont punissables. Il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale. Le dol éventuel suffit à cet égard (ATF 85 IV 80 consid. 2 ; ATF 80 IV 117, JdT 1955 IV 54 ; TF 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 23 et 25 ad art. 303 CP). 3.5.3Dans sa plainte du 11 septembre 2017 (P. 41), O.________ a notamment reproché à C.________ de l’avoir faussement accusé, lors de son dépôt de plainte à la gendarmerie d’[...], d’avoir enfermé son chat dans son laboratoire. Le premier juge a libéré C.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse pour le motif que, lors de son audition-plainte du 21 septembre 2017 (PV aud. 10), l’intéressé n’avait pas formellement dénoncé O.________ aux forces de l’ordre pour enfermement volontaire du chat dans son laboratoire, mais qu’il avait tout au plus fait état de soupçons à l’égard de celui-ci, précisant que C.________ avait bien exposé que O.________ n’était pas présent au moment des faits, de sorte qu’on ne pouvait pas retenir qu’il avait dénoncé son voisin comme étant l’auteur d’un crime ou d’un délit. Il ressort en effet de l’audition-plainte de C.________ du 21 septembre 2017 (PV aud. 10) que celui-ci n’a pas dénoncé l’appelant pour infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux ou vol de son chat, mais que, constatant que l’animal était durablement bloqué dans le laboratoire de boucherie selon les indications du GPS équipant celui-ci, il avait uniquement pris contact avec la gendarmerie pour solliciter conseil ou une intervention chez son voisin en vue de le récupérer. A cet égard, force est de constater que les gendarmes n’ont pas débuté de procédure pénale, mais ont téléphoné, selon l’extrait du journal des événements de la police (P. 56), à l’appelant pour tenter de débloquer la situation. C’est également ce qu’a fait C.________ lorsqu’il est allé sonner chez ses voisins et qu’il a demandé à la compagne de O.________ de vérifier la présence de

  • 25 - son chat dans le laboratoire de boucherie. En conséquence, même si C.________ avait des soupçons, en contactant la gendarmerie, sur le lieu où se trouvait son chat, il n’avait, comme l’a à juste titre retenu le premier juge, ni l’intention d’engager ou de faire engager des poursuites pénales, ni de s’en prendre ainsi à un innocent. Partant, la libération de C.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point. 3.6 3.6.1L’appelant fait grief au premier juge d’avoir libéré C.________ du chef de prévention d’injure pour lui avoir, à une date indéterminée au mois de septembre 2017, à [...], demandé « quand il allait cesser de vendre sa « merde » et faire faillite » (ch. 3 de l’acte d’accusation). Il souligne que c’est par erreur qu’il a situé, dans sa plainte du 11 septembre 2017 (P. 41), ces propos en septembre 2017, alors qu’il les avait déjà évoqués dans son audition du 13 juillet 2017 (PV aud. 9, p. 2) en les rattachant à l’altercation du 12 juin 2017. 3.6.2Dans ce cas, faute d’éléments objectifs et percevant chez l’appelant un objectif de rétorsion, celui-ci n’ayant de surcroît pas été en mesure d’indiquer précisément à quelle date auraient été tenus les propos litigieux, le premier juge n’a pas retenu que C.________ aurait demandé à O., à une date indéterminée au mois de septembre 2017, « quand il allait cesser de vendre sa « merde » et faire faillite ». Entendu par la gendarmerie le 13 juillet 2017, O. a déclaré que, le 12 juin 2017, C.________ lui aurait sauté dessus sur la voie publique et lui aurait dit que tant qu’il vendrait sa « merde », il lui pourrirait la vie. Dans sa plainte du 11 septembre 2017, l’appelant a indiqué que, « la semaine dernière », son voisin l’aurait à nouveau agressé sur la route en lui demandant quand il allait cesser de vendre sa « merde » et faire faillite. En l’occurrence, peu importe quand l’appelant a situé les propos litigieux, le compte-rendu de l’altercation du 12 juin 2017

  • 26 - ayant été jugé non crédible (cf. consid. 3.3 supra) et les termes de l’audition cités n’étant pas rigoureusement identiques à ceux mentionnés dans la plainte de celui-ci. Au demeurant, force est de constater, à la lecture du dossier, que l’expression « pourrir la vie » et la référence à la « merde » pour déprécier un travail ou une activité humaine s’avèrent courantes dans le langage de O.________ (cf. PV aud. 5, p. 7 et PV aud. 11, p. 9), non dans celui de C.. En outre, le témoin I., censé avoir assisté à la scène selon l’appelant (cf. P. 46), n’a pas confirmé que ces termes offensants avaient été prononcés (PV aud. 13, p. 3). Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a écarté la version de l’appelant, qui n’est pas constante et qui n’est corroborée par aucun élément objectif, et admis celle de l’intimé, de sorte que l’état de fait retenu par le premier juge doit ici encore être approuvé. En conséquence, l’acquittement de C.________ doit être confirmé et l’appel rejeté à cet égard. 3.7 3.7.1Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste sa condamnation pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Il soutient que la version de X.________, retenue au détriment de la sienne par le premier juge, ne serait pas crédible dès lors que sa voisine aurait déposé d’autres plaintes à son encontre qui auraient abouti au classement partiel évoqué aux considérants 2 et 3.2 ci- dessus. 3.7.2 3.7.2.1Aux termes de l’art. 198 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée (al. 1) ou celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2) sera, sur plainte, puni d’une amende. 3.7.2.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en

  • 27 - force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 l 31 consid. 2). 3.7.3Contrairement à ce que soutient l’appelant, le critère déterminant pour apprécier la portée probante d’une déclaration de partie n’est pas le sort pénal de procédures déclenchées par des plaintes – qui peut tenir à des motifs juridiques ou à des preuves insuffisantes pour surmonter un doute judiciaire –, mais bien le contenu, le contexte et l’impression de sincérité des déclarations elles-mêmes. Le Tribunal de police a retenu la version de la plaignante, indiquant qu’il n’avait aucune raison de mettre en doute les propos constants et dignes de foi de celle-ci et ne pas discerner pourquoi elle inventerait de toute pièce des faits dans l’unique but de nuire à son voisin, précisant que X.________ avait déjà déposé plusieurs plaintes contre

  • 28 - O.________ au moment des faits et qu’elle n’avait aucune raison d’en déposer une nouvelle si ceux-ci n’étaient pas avérés. En l’espèce, le contenu de la plainte déposée par X.________ le dimanche 24 septembre 2017 (PV aud. 7) est parfaitement convainquant quant à la réalité des faits qu’elle présente. Cette plainte est détaillée, cohérente, comporte une évocation de la réaction de l’un des enfants qui accompagnaient la plaignante, laisse transparaître le choc subi et les émotions ressenties par la femme outragée et évoqués par elle lors de la séance de conciliation du 3 novembre 2017 (PV aud. 11, p. 9). De plus, ce n’est pas la première fois que X.________ se plaint du comportement de O.________ à son encontre, puisque l’année précédente, elle lui avait déjà reproché de la harceler de gestes et de mots à connotation sexuelle, même devant ses enfants (cf. recours du 22 septembre 2016 constituant la P. 11, selon lequel O.________ lui faisait des petits signes, mimait de l’embrasser et lui disait des mots à connotation sexuelle chaque fois qu’il la voyait), et qu’une convention avait été signée le 2 novembre 2016, aux termes de laquelle l’appelant s’engageait à ne pas faire de commentaires ou d’allusions déplacés envers X.________ (P. 22). Au vu de ce qui précède, à l’instar du premier juge, la Cour de céans considère qu’il n’y a aucune raison de s’écarter des déclarations de la plaignante, qui sont constantes, claires et convaincantes, et estime que les dénégations de l’appelant, dont les gestes et les mots déplacés ont déjà été relevés à plusieurs reprises, ne peuvent être suivies, les éléments qui précèdent ne laissant place à aucun doute.

L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point. L’état de fait retenu par le premier juge doit être approuvé et la condamnation du prévenu pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel doit être confirmée, la qualification juridique de cette infraction n’ayant au demeurant pas été remise en cause. 3.8

  • 29 - 3.8.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir libéré X.________ de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Dans sa plainte du 2 octobre 2017 (P. 46), O.________ a indiqué que sa voisine serait venue le filmer, le 23 septembre 2017, à une distance d’environ un mètre, alors qu’il était chez lui, sur sa parcelle, en train d’effectuer des travaux extérieurs, lesquels avaient fait l’objet d’une demande de la commune et pour lesquels il avait reçu une autorisation. Dans son appel, il se borne à demander à voir les images enregistrées sur le DVD et la clé USB séquestrés. 3.8.2Selon l’art. 179 quater al. 1 CP, se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. Les termes « un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé » couvrent ce que, dans la vie d’un individu, seul un cercle restreint de personnes peut percevoir (ATF 137 I 327 consid. 6.1, JdT 2012 I 125 ; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 3 e éd., 2013, n. 1 ad art. 179 quater CP). Les faits qui se produisent en public et qui peuvent être vus par chacun n’appartiennent pas au domaine protégé. Par conséquent, et inversement, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos, protégés des regards de ceux qui se trouvent à l’extérieur ; il s’agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé (ATF 137 I 327 précité et les références citées). S’agissant d’une personne filmée dans un lieu publiquement observable par chacun alors qu’elle pratique librement ses activités quotidiennes, il y a lieu d’admettre que cette personne a dans cette mesure renoncé à la protection de sa vie privée et ainsi exposé sa sphère privée au public (ATF 137 I 327 précité).

  • 30 - 3.8.3Entendue par la Procureure le 3 novembre 2017, X.________ a nié s’être rendue sur la propriété de O.________ pour le filmer (PV aud. 11, p. 9 in fine). Elle a également contesté l’avoir filmé à une distance d’un mètre et a précisé que son voisin se trouvait sur la voie publique et non chez lui lorsqu’il faisait les travaux en question (PV aud. 11, p. 10). Aux débats de première instance, O.________ a déclaré que le couple était venu sur sa parcelle et que seule X.________ filmait, à une distance d’un mètre. Il a précisé que le motif de leur venue était le parcage de sa remorque sur la route, C.________ ayant menacé de la détruire s’il ne la déplaçait pas (jugement, p. 5). Pour sa part, C.________ a nié avoir tenu ces propos, mais a expliqué avoir signalé le parcage dangereux de ladite remorque à la commune (jugement, p. 7). Considérant qu’aucun élément n’étayait les accusations portées par O.________ contre sa voisine et tenant pour douteux que l’appelant se soit laissé filmer sans réagir alors qu’il se serait trouvé, tout comme X., sur son propre terrain, le premier juge a libéré celle-ci, au bénéfice du doute, de l’infraction de l’art. 179 quater CP. En l’espèce, par avis du 4 juin 2019, la possibilité a été octroyée à l’appelant de visionner les images contenues sur le DVD et la clé USB séquestrés. Il a toutefois déclaré, à l’audience d’appel, ne pas avoir procédé au visionnement qu’il avait requis. Quoi qu’il en soit, ce qui est déterminant dans le cas d’espèce n’est pas l’emplacement de X. lorsqu’elle a filmé, mais de savoir si ce qu’elle a filmé relève d’un fait du domaine secret ou du domaine privé de l’appelant. Or, effectuer des travaux sur un immeuble, visibles depuis le domaine public ou le voisinage, comme dans le cas d’espèce, n’appartient manifestement pas au domaine secret, c’est-à-dire à des faits inconnus que le sujet a intérêt à garder secrets et qu’il entend soustraire à la curiosité d’autrui, ni au domaine privé, soit à des situations touchant à la vie personnelle qui ne se déroulent pas en public et ne peuvent être observés sinon par des intimes (Henzelin/Massrouri, in : Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 8 ad art. 179 quater CP). Force est dès lors de constater, à l’instar du premier juge, que les faits filmés pouvaient être librement observables

  • 31 - par d’autres personnes, comme d’autres voisins ou des utilisateurs de la route sur laquelle était parquée la remorque, de sorte que les faits reprochés à X.________ ne sont pas constitutifs de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Ce moyen, infondé, doit dès lors être rejeté et l’acquittement de X.________ de cette infraction doit ainsi être confirmé. 3.9 3.9.1L’appelant fait grief au premier juge d’avoir libéré X.________ du chef de prévention de diffamation. Il soutient que le fait que sa voisine ait déclaré, lors de son audition devant le Ministère public le 3 novembre 2017, qu’il avait « abusé d’une jeune fille de treize ans », propos qu’elle a réitérés aux débats de première instance, à l’occasion desquels elle a en outre à nouveau produit une copie du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 12 septembre 2007, duquel il ressort que O.________ a été condamné le 12 janvier 2006 pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, constituerait un cas de diffamation avérée, X.________ n’étant en particulier pas autorisée à se référer à et à produire un jugement radié du casier judiciaire. 3.9.2 3.9.2.1Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid.

  • 32 - 3.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation doit s’adresser à un tiers. Il peut notamment s’agir de l’avocat de l’auteur (ATF 86 IV 209), d’un magistrat ou d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions (ATF 69 IV 116). Toutefois, si les propos litigieux s’adressent aux membres d’une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd. révisée, Lausanne 2007/2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). La diffamation est une infraction intentionnelle. L'intention de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). L'auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation ; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 consid. 5g, JdT 1994 IV 110). Néanmoins, aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La jurisprudence a précisé que l’exigence de la preuve de la bonne foi était moins stricte si l’auteur souhaitait sauvegarder ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d’une procédure judiciaire (ATF 116 IV 205, JdT 1992 IV 107 ; ATF 96 IV 56, JdT 1970 IV 153 ; ATF 85 IV 182, JdT 1960 IV 46). Selon l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera toutefois pas admis à faire les preuves libératoires et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 3.9.2.2L’art. 369 CP réglemente l’élimination des inscriptions du casier judiciaire. Son alinéa 7 prévoit en particulier que l’inscription ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimination et que le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée.

  • 33 - Sur la base de cette disposition, le Tribunal fédéral a notamment jugé que les peines éliminées du casier judiciaire ne pouvaient plus avoir de conséquences juridiques et ne devaient, en principe, pas être prises en compte lors de l’examen du risque de récidive (ATF 135 I 71) ou dans le cadre de l’appréciation de la peine ou de l’octroi du sursis (ATF 135 IV 87 consid. 2.4, JdT 2010 IV 29). Contrairement aux autorités pénales, les experts médicaux peuvent, pour leur part, utiliser des indications contenues dans les dossiers de condamnations radiées, et plus particulièrement les anciennes expertises (ATF 135 IV 87 précité consid. 2.5 ; Dupuis et al, op. cit., n. 13 ad art. 369 CP ; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 369 CP). 3.9.3Le premier juge a libéré X.________ du chef de prévention de diffamation en raison de sa bonne foi et du contexte judiciaire de sa déclaration. Il a notamment considéré qu’elle avait expliqué que la mère de la jeune fille en question lui avait raconté les faits et lui avait transmis une copie du jugement précité, qu’elle avait produite le 13 novembre 2017 (P. 51/4), ainsi qu’aux débats de première instance (P. 83). Le premier juge a relevé que X.________ avait déclaré avoir elle-même très peur pour ses propres enfants et souligné que les propos litigieux avaient été tenus lors d’une audition devant le Ministère public, de sorte qu’il ne pouvait pas être retenu qu’elle les ait proférés sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. L’argumentation du premier juge échappe à la critique. En l’espèce, elle-même victime du comportement contraventionnel en matière sexuelle de l’appelant, et inquiète de l’observation aux jumelles par celui-ci de ses propres enfants, X.________ a évoqué devant le Ministère public la condamnation pénale de l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec un enfant en disant qu’il avait abusé d’une jeune fille de treize ans (PV aud. 11, p. 9), propos qu’elle a renouvelés aux débats de première instance (jugement, p. 9), précisant avoir très peur pour ses enfants et expliquant que la mère de la jeune fille en question lui avait quelque peu raconté les faits et lui avait transmis un jugement, sur lequel elle fondait

  • 34 - ses déclarations. Dans ce contexte de conflit de voisinage générateur d’angoisses et au vu de son statut de victime, force est de constater que X.________ avait un motif suffisant au sens de l’art. 173 ch. 3 CP pour faire état devant les autorités judiciaires de cette condamnation de l’appelant pour infraction à l’art. 187 CP. Elle a en outre été en mesure de faire la preuve qu’elle pouvait de bonne foi tenir pour vraies les allégations articulées, le jugement du 12 septembre 2007, produit en deux exemplaires au dossier (P. 51/4 et P. 83), mentionnant cette condamnation du 12 janvier 2006 pour actes d’ordre sexuel avec un enfant. A cet égard, et contrairement à ce que soutient l’appelant, l’interdiction faite par l’art. 369 al. 7 CP d’opposer à la personne concernée un jugement radié du casier judiciaire ne consiste, comme on l’a vu au considérant 3.9.2.2 ci-dessus, qu’en une interdiction judiciaire d’utilisation. Celle-ci ne concernant pas les parties, X.________ était donc légitimée à se référer au jugement du 12 septembre 2007, quand bien même il avait été radié du casier judiciaire, pour faire la preuve de sa bonne foi. Partant, l’acquittement de X.________ du chef de prévention de diffamation doit être confirmé et l’appel rejeté sur ce point.

4.1L’appelant, qui conclut à son acquittement de la contravention à l’art. 198 CP et à la fixation d’une peine pécuniaire modérée pour sanctionner les infractions d’injure et de menaces, reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de certaines circonstances à sa décharge en fixant sa peine, notamment du prétendu acharnement judiciaire et psychologique exercé sur lui dans le cadre des différentes procédures menées à son encontre. Il convient dès lors d’examiner si la peine infligée par le premier juge est adéquate au regard des art. 47 ss CP. 4.2

  • 35 - 4.2.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_293/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.1). 4.2.2Aux termes de l’art. 103 CP, sont des contraventions les infractions passibles d’une amende. En vertu de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs.

  • 36 - Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 106 CP). 4.2.3L’art. 34 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour- amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Si l’auteur renonce volontairement à travailler ou à être mieux rémunéré, le juge prend en considération le revenu présumé que l’on est

  • 37 - en droit d’attendre de lui ou celui qu’il réalisait avant l’infraction (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 ; ATF 116 IV 4 consid. 4d ; TF 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 34 CP et les références citées). Lorsque les revenus de l’auteur ne peuvent être établis, il faut lui imputer un revenu hypothétique estimé en tenant compte de son train de vie (ATF 134 IV 60 précité ; Moreillon/Bichovsky, Fixation de la peine : peine pécuniaire, travail d’intérêt général, sursis et sursis partiel : 3 ans de jurisprudence, in : RPS 3/2010, p. 243 ; Dupuis et al., op. et loc. cit.). L’art. 34 CP a été modifié avec effet au 1 er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3’000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le nouvel art. 34 al. 1 CP ne permettant plus le prononcé d’une peine pécuniaire de 360 jours-amende et imposant, pour une sanction d’une durée supérieure à 180 jours-amende, le prononcé d’une peine privative de liberté, il n’est pas plus favorable au prévenu, de sorte que l’ancien droit doit être appliqué (cf. art. 2 al. 2 CP). Il en va de même s’agissant du calcul du jour-amende, le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu. 4.2.4Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en

  • 38 - outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2).

  • 39 - Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2). La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations, notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules. Le Tribunal fédéral avait également considéré, exceptionnellement, conforme à l'art. 49 al. 1 CP une peine d'ensemble fixée sans qu'une peine hypothétique ait été préalablement arrêtée pour chaque infraction commise, dans un cas où aucune des infractions à trancher n'était clairement plus grave que les autres. Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 précité consid. 3.5.4). 4.3En l’espèce, l’appelant doit être reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, d’injure et de menaces. Il s’agit ainsi de sanctionner deux délits (art. 177 et 180 CP) et une contravention (art. 198 CP). S’agissant de la culpabilité de l’appelant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu' elle ne devait pas être minimisée, notamment au vu de son absence totale de prise de conscience, des réitérations commises en cours d’enquête et de ses mauvais antécédents, en particulier pour injure et menaces. Le concours d’infractions sera également retenu à charge. En outre, la contravention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, réalisée en

  • 40 - transgression d’un engagement judiciaire spécifique, en présence d’enfants, dans le seul but de nuire à une voisine et de l’humilier, est sérieuse. A l’instar du premier juge, la Cour de céans ne voit pas d’élément à décharge, étant précisé que les mesures d’instruction menées dans le respect de la loi dans le cadre des diverses procédures ouvertes à son encontre ne sauraient être considérées comme de l’acharnement judiciaire et psychologique. 4.3.1S’agissant des délits commis, la Cour de céans dénombre deux épisodes d’injures visant C.________ et trois épisodes de menaces, le premier se référant aux enfants des voisins, le second aux voisins et le troisième à leur chat. En application de la jurisprudence précitée, il convient tout d’abord de relever que les menaces, infraction passible d’une peine maximale de trois ans de privation de liberté, sont plus graves que l’injure, infraction passible de 90 jours-amende au plus. Dans la mesure où une peine pécuniaire paraît néanmoins adéquate et suffisante en termes de prévention spéciale dans le cas particulier, elle doit être privilégiée pour sanctionner les menaces. Il sera dès lors retenu une peine de l’ordre de quarante-cinq jours s’agissant des trois épisodes de menaces, soit vingt jours pour le premier épisode, quinze jours pour le second et dix jours pour le troisième. En application du principe d’aggravation, les peines étant de même genre, il convient d’y ajouter quinze jours pour les deux épisodes d’injures, ce qui totalise soixante jours-amende. Afin de fixer le montant du jour-amende, il convient notamment de tenir compte, comme on l’a vu, de la situation personnelle et économique de l’auteur. En l’espèce, l’appelant a produit des fiches de salaire faisant état d’un revenu mensuel net de 1'508 fr. 60 et a déclaré ne pas avoir d’autre source de revenus. Il résulte toutefois des fiches de salaire produites en procédure d’appel que les deux autres employés de l’entreprise perçoivent respectivement un salaire mensuel brut de 3'000 fr. (2'620 fr. 05 nets) pour 22 heures par semaine et de 2'100 fr. pour 26 heures par semaine (P. 95/1 et suivantes), soit un salaire nettement plus élevé que l’appelant, qui travaille pour sa part à plein

  • 41 - temps, qui a de nombreuses années d’expérience dans ce métier, qui agit et s’exprime comme le représentant de l’entreprise (P. 16/1 ; P. 22) et qui en est assurément le dirigeant de fait, étant précisé que, lors de son interpellation du 19 mai 2017, O.________ était en possession d’une Postcard et d’une carte Maestro de la banque Raiffeisen au nom de son amie (P. 33). Au vu des éléments qui précèdent, le salaire que l’appelant a déclaré percevoir pour son activité est manifestement trop bas. En effet, selon la convention collective de travail pour la boucherie-charcuterie Suisse, un boucher-charcutier au bénéfice d’un CFC effectuant 43 heures de travail par semaine a droit, en 2019, à un salaire mensuel brut minimal de 4'200 fr. s’il gère un commerce de détail, montant auquel s’ajoutent un treizième salaire et un cadeau d’ancienneté dès la dixième année de service. Les revenus de O.________ ne pouvant manifestement pas être établis sur la base des pièces fournies et des renseignements à disposition des autorités, il y a dès lors lieu d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique, qui sera estimé au regard du salaire minimal établi par la convention collective de travail et de son train de vie. A cet égard, l’appelant a déclaré aux débats de première instance qu’il ne versait aucun loyer pour le laboratoire de boucherie, ni pour son logement, propriétés de son amie, qui détient formellement toutes les parts de la société (jugement, pp. 5-6). Il ne paie pas d’impôts aux collectivités publiques, est nourri et logé par son amie et n’a personne à charge. En outre, quand bien même il est endetté de près de 200'000 fr., force est de constater que son train de vie n’est pas modeste, puisqu’il a effectué un voyage à l’étranger d’un mois du 30 décembre 2018 au 30 janvier 2019 en s’assurant les services d’une agence de voyage (P. 72). Au vu de ce qui précède, le montant du jour-amende fixé à 30 fr. par le premier juge doit être confirmé, dans la mesure où il ne peut pas être augmenté sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Il en va de même de la durée de la peine, arrêtée à soixante jours-amende. Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les récidives de l’appelant et son absence de remise en question excluaient l’octroi du sursis, appréciation que O.________ ne conteste au demeurant pas. En définitive, la peine ferme de 60 jours-

  • 42 - amende à 30 fr. le jour prononcée par le premier juge pour sanctionner les menaces et les injures doit être confirmée. 4.3.2Il y a enfin lieu de relever que seule une amende entre en ligne de compte pour réprimer la contravention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Au vu de la situation de l’appelant, telle qu’elle ressort du considérant 4.3.1 ci-dessus, et de la faute commise, l’amende de 900 fr. prononcée par le premier juge, convertible en une peine privative de liberté de 30 jours en cas de non-paiement fautif, est adéquate et doit être confirmée, étant précisé que ce montant est faible au regard du montant maximal de l’amende, qui est de 10'000 francs. 4.4Non contestée, la renonciation à révoquer le sursis accordé à O.________ par le Ministère public neuchâtelois le 15 septembre 2016 doit également être confirmée, les infractions en question étant de genres différents.

5.1L’appelant, qui a conclu à son acquittement du chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et à la condamnation de C.________ et de X.________ des infractions dont ils avaient été libérés en première instance, conclut à ce que les frais de première instance, mis à sa charge par 3'500 fr. par le premier juge, soient répartis entre les parties adverses. 5.2Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. 5.3Dans la mesure où l’appelant a été reconnu coupable de toutes les infractions qui lui étaient reprochées et où C.________ et X.________ ont été libérés de tous chefs d’accusation, la conclusion tendant à une nouvelle répartition des frais de première instance doit être rejetée.

  • 43 -

6.1L’appelant, qui fait valoir que les notes d’honoraire produites par les intimés en première instance ne seraient pas justifiées, dans la mesure où elles concerneraient également des opérations civiles et administratives sans lien avec la procédure pénale, conclut à ce que l’indemnité allouée en application de l’art. 433 al. 1 CPP par le premier juge à C.________ et X.________, solidairement entre eux, soit supprimée. 6.2Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). 6.3 6.3.1En première instance, les intimés avaient demandé l’allocation d’une indemnité d’au minimum 20'000 fr. fondée sur les art. 429 et 433 CPP (cf. jugement, p. 10). Ils avaient produit un lot de notes d’honoraires (P. 82/2) portant sur les montants suivants : 1'201 fr. 80 selon la note du 11 novembre 2016 ; 2'325 fr. selon la note du 9 mai 2017 ; 1'482 fr. 60 selon la note du 1 er juin 2017 ; 3'951 fr. 50 selon la note du 22 septembre 2017 portant sur des opérations entre le 1 er juin et le 20 septembre 2017 ; 1'196 fr. 20 selon la note du 18 janvier 2018 portant sur une activité du 26 septembre au 27 novembre 2017, et 6'592 fr. 30 selon la note du 12 novembre 2018 portant sur des opérations du 16 janvier au 12 octobre 2018.

  • 44 - Considérant que les intimés avaient tout d’abord participé à la procédure en qualité de plaignants et que les listes d’opérations produites ne permettaient pas de distinguer les opérations consacrées à la défense de leurs intérêts en tant que plaignants ou prévenus, le premier juge a décidé que seule une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP devait leur être allouée. Dans ce cadre, il a estimé que les opérations antérieures au dépôt de plainte ne seraient pas prises en considération et a alloué à C.________ et X.________, solidairement entre eux, un montant de 11'658 fr. 05 sur la base des notes d’honoraires des 22 septembre 2017, 18 janvier 2018 et 12 novembre 2018, auxquelles il a ajouté 807 fr. 75 pour le temps consacré à l’audience devant le Tribunal de police. 6.3.2En l’espèce, les critiques formulées par l’appelant ne sont pas dépourvues de fondement. Force est en effet de constater que les notes d’honoraires produites en première instance comprennent certaines opérations menées dans le cadre des procédures civiles ou administratives divisant les mêmes parties. Les pièces produites dans le cadre de la procédure d’appel par les intimés à réquisition du Président de la Cour de céans (P. 102) n’éclairent pas davantage la Cour sur le caractère exclusivement pénal des opérations effectuées par le conseil de choix des intimés et ses collaborateurs et stagiaires. Sur la base des pièces produites en première instance (P. 82/2), il y a lieu de relever ce qui suit : La note d’honoraires du 22 septembre 2017 fait état de 10.50 heures d’activité d’avocat et de débours à hauteur de 188 fr. 80 pour un montant total de 3'951 fr. 50, TVA comprise. Or, les opérations suivantes, qui ne peuvent pas être rattachées à la procédure pénale, doivent en être retranchées : -15.08.2017 : 0.20 h pour « lettre DGE » ; -23.08.2017 : 1.00 h pour « courrier DGE » ; -29.08.2017 : 0.40 h pour « entretien CPE re possibilité d’agir au civil, recherche rapide à ce sujet » ; -20.09.2017 : 1.00 h pour « brainstorming CPE re voies possibles pour aider les clients, recherches re immission excessives et droit administratif ».

  • 45 - C’est ainsi un total de 7.9 h qui doit être retenu pour les opérations effectuées entre le 1 er juin et le 20 septembre 2017. S’agissant d’une cause qui n’est complexe ni en fait ni en droit et qui ressort de la compétence d’un Tribunal de police, et compte tenu de l’expérience de l’avocat consulté, qui a au demeurant fait appel à ses collaborateurs et stagiaires pour certaines opérations, il convient d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., qui correspond au tarif médian de la fourchette prévue à l’art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). Il convient d’ajouter des débours à concurrence de 5 % des honoraires admis à l’indemnité de 2'370 fr. ainsi calculée, par 118 fr. 50, qui sera encore augmentée d’un montant de 199 fr. 10 correspondant à la TVA au taux de 8 %, s’agissant d’opérations effectuées en 2017, étant précisé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat y sont quant à eux soumis. En définitive, l’indemnité totale pour l’activité déployée entre le 1 er juin et le 20 septembre 2017, selon la note d’honoraires du 22 septembre 2017, s’élève à 2'687 fr. 60. S’agissant de la note d’honoraires du 18 janvier 2018, qui énonce, pour la période du 26 septembre au 27 novembre 2017, 3.9 heures d’activité et des débours à concurrence de 42 fr. 60, pour un montant total de 1'196 fr. 20, il convient de supprimer le poste du 3 octobre 2017, intitulé « courrier au MP et tél avec la cliente », d’une durée d’une heure. Comme l’a en effet à juste titre relevé l’appelant, ce poste correspond selon toute vraisemblance au courrier, relatif à l’affaire de la disparition des chats, adressé le 4 octobre 2017 à la Procureure. Il y a ainsi lieu de retenir une activité de 2.9 heures au tarif horaire de 300 fr., par 870 fr., débours à concurrence de 5 %, par 43 fr. 50, et TVA au taux de 8 %, par 73 fr. 10, en sus, soit un montant total de 986 fr. 60 pour la période du 26 septembre au 27 novembre 2017.

  • 46 - Quant à la note d’honoraires du 12 novembre 2018, recensant les opérations effectuées entre le 16 janvier et le 12 octobre 2018, qui fait état d’une activité de 16.15 heures et de débours à hauteur de 283 fr. 50 pour un montant total de 6'592 fr. 30, il y a lieu d’en retrancher les opérations suivantes : -25.01.2018 : 0.40 h à 350 fr. pour « examen décision rendue par la DGE et ordonnances pénales » ; -29.01.2018 : 0.20 h à 500 fr. pour « entretien CPE re arguments à soulever dans un recours re nuisances sonores O.________ » ; -29.01.2018 : 5.30 h à 350 fr. pour « rédaction recours, deux téléphones, courrier CDAP et bordereau » ; -10.08.2018 : 1.30 h à 350 fr. pour « prise de connaissance du dossier et recours au TC – recherche sur MP ». Il convient en définitive de retenir une activité de 8.95 heures au tarif horaire de 300 fr., par 2'685 fr., plus de débours à concurrence de 5 % des honoraires admis, par 134 fr. 25, auxquels s’ajoute la TVA au taux de 7,7 %, par 217 fr. 10, pour un montant total de 3'036 fr. 35. Il y a par ailleurs lieu de relever qu’un autre facteur de pondération s’impose. En effet, comme on l’a vu ci-dessus, force est de constater que le dossier pénal était simple et d’un enjeu limité. Toutes les infractions se poursuivaient sur plainte et la nature de celles-ci ne posait aucun problème juridique. A l’examen des notes d’honoraires produites par les intimés, on constate que plusieurs collaborateurs juridiques de l’étude Bonnard Lawson ont travaillé sur ce dossier, à savoir Me Cédric Aguet, ses collaboratrices Me Camille Peter et Me Julie Zryd, ainsi que l’avocate-stagiaire Murielle Saghbini. La multiplication des intervenants a manifestement eu pour conséquence la redondance de certaines opérations, ne serait-ce que la prise de connaissance du dossier par chacun des avocats, que l’appelant n’a pas à assumer. Il s’ensuit que 4 heures, au tarif horaire de 300 fr., doivent être déduites de la dernière note d’honoraires produite, en sus.

  • 47 - Le montant de 807 fr. 75 alloué par le premier juge pour l’audience devant le Tribunal de police sera quant à lui confirmé. En conclusion, un montant de 6'161 fr. 25, débours et TVA compris, paraît en définitive équitable à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance. Il sera alloué à C.________ et X.________ à ce titre, solidairement entre eux, à la charge de O.. Partant, le moyen soulevé par l’appelant est admis dans cette mesure. 7.En définitive, l’appel de O. doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

8.1L’appelant sollicite la désignation de Me Jean Cavalli en qualité de défenseur d’office. Outre son indigence, il fait valoir que la procédure serait complexe et qu’elle l’aurait profondément affecté. 8.1.1En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu est indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 ; Harari/Aliberti, in: CR CPP, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence en matière de défense d'office rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). S’agissant de la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa

  • 48 - famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (TF 1B_128/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre (ATF 143 I 164 consid. 3.4 ; ATF 128 I 225 précité consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 précité ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP). 8.1.2En l’espèce, nonobstant le fait que l’indigence de l’appelant ne soit pas établie – notamment compte tenu du salaire

  • 49 - hypothétique qu’il convient de prendre en considération et des nombreux avantages en nature dont il bénéficie –, force est de constater que l’on se trouve en présence d’un « cas bagatelle », dans le cadre duquel l’appelant n’encourt pas une peine supérieure à la peine de 60 jours-amende prononcée par le Tribunal de police dans son jugement du 26 février 2019. En outre, la cause ne présente pas de difficulté particulière, que ce soit en fait ou en droit, et l’appelant n’a pas établi qu’il aurait été incapable de procéder seul. Partant, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas réalisées, il n’y a pas lieu de désigner l’avocat Jean Cavalli en qualité de défenseur d’office de l’appelant. 8.2L’appelant, qui a conclu à son acquittement partiel et à la condamnation de C.________ et de X.________ des infractions dont ils ont été libérés en première instance, requiert l’allocation d’une indemnité au sens des art. 429 et 433 CPP pour la procédure d’appel. Dans la mesure où ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetées. En effet, quand bien même l’appelant obtient très partiellement gain de cause, soit sur le montant de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée aux parties plaignantes, il ne bénéficie d’aucun acquittement et les intimés n’ont pas fait l’objet d’une condamnation. 8.3Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 4’990 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par quatre cinquièmes, soit par 3’992 fr., à la charge de O., qui n’obtient que très partiellement gain de cause, et par un dixième chacun, soit par 499 fr. chacun, à la charge de C. et de X.________, lesquels succombent uniquement dans la mesure où ils ont conclu au rejet de l’entier de l’appel (art. 428 al. 1 CPP).

  • 50 - 8.4Les intimés C.________ et X., qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu partiellement gain de cause, ont droit, solidairement entre eux, à une indemnité réduite au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel. A l’audience d’appel, ils ont requis une indemnité à ce titre d’un montant minimal de 2'000 fr, indemnisation de la durée des débats de deuxième instance en sus. Les intimés ont produit une note d’honoraires (P. 102) faisant état de 3.3 heures d’activité d’avocat breveté entre le 1 er mars et le 7 juin 2019, ainsi que de certaines opérations effectuées par l’avocate-stagiaire, soit un appel au greffe et la consultation du dossier au Tribunal cantonal, pour une durée de 2.10 heures. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite, si ce n’est pour y ajouter 1.3 heure et une vacation pour l’audience d’appel, et pour retrancher la durée dévolue aux opérations effectuées par l’avocate-stagiaire, s’agissant uniquement d’un appel téléphonique pour organiser la consultation du dossier par ses soins. En outre, pour les motifs évoqués au considérant 6.3.2 ci-dessus, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 300 francs. Ainsi, il se justifie de tenir compte de 4.6 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 1'380 fr., ainsi que de débours forfaitaires à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP, en vigueur depuis le 1 er mai 2019), par 27 fr. 60, et d’une vacation à 120 francs. Cette indemnité sera augmentée d’un montant de 117 fr. 65, correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, pour un total de 1'645 fr. 25. Les intimés n’obtenant que partiellement gain de cause, il y a lieu de réduire d’un cinquième le montant de l’indemnité due, laquelle s’élève dès lors à 1'316 fr. 20, TVA et débours inclus, à la charge de O..

  • 51 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 106, 177 al. 1, 180 al. 1, 198 CP, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 26 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.libère C.________ des chefs de prévention d’injure, menaces et dénonciation calomnieuse ; II.libère X.________ des chefs de prévention de diffamation et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ; III.constate que O.________ s’est rendu coupable d’injure, menaces et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; IV.condamne O.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) et à une amende de 900 fr. (neuf cents francs) ; V.dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 30 (trente) jours ; VI.renonce à révoquer le sursis accordé à O.________ par le Ministère public neuchâtelois le 15 septembre 2016 ; VII.rejette les prétentions en réparation du tort moral de C.________ et X.________ contre O.; VIII. dit que O. est le débiteur et doit immédiat paiement à C.________ et X.________ solidairement entre eux de la somme de 6’161 fr. 25 (six mille cent soixante et un francs

  • 52 - et vingt-cinq centimes) à titre d’indemnité de l’art. 433 al. 1 CPP ; IX.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, du DVD et de la clé USB qui y figurent déjà sous fiches n° 897 et 948 ; X.met les frais de la cause par 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à la charge de O.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat." III. O.________ doit verser à C.________ et X., solidairement entre eux, une juste indemnité de 1'316 fr. 20 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. IV. Les frais d'appel, par 4’990 fr., sont mis à la charge de O. à raison de quatre cinquièmes, soit de 3’992 fr., et à la charge de C.________ et de X.________ à raison d’un dixième chacun, soit de 499 fr. chacun. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 juillet 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Cavalli, avocat (pour O.), -Me Cédric Aguet, avocat (pour C. et X.________), -Ministère public central,

  • 53 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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