654 TRIBUNAL CANTONAL 82 PE16.015658-LCT/MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 mars 2018
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause : D., partie plaignante, représenté par Me Damien Bonvallat, conseil de choix à Genève, appelant, et B., prévenu, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur de choix à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 octobre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef d’accusation de complicité d’escroquerie (I), a alloué à B.________ une indemnité arrêtée à 5'400 fr., TVA et débours inclus, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (III). B.Par annonce du 8 novembre 2017, puis déclaration d’appel du 6 décembre 2017, D.________ a conclu à la modification du jugement attaqué en ce sens que B.________ est condamné pour complicité d’escroquerie. Il a conclu également au versement, par B., de 32'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1 er décembre 2013, de 3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2013, et d’une indemnité pour ses frais d’avocat, selon un état de frais qui serait produit ultérieurement. Il a en outre demandé à être entendu par la Cour de céans. Le 11 décembre 2017, B. a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de la déclaration d’appel et renoncer à déposer un appel joint. Le 13 décembre 2017, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de la déclaration d’appel et renoncer à déposer un appel joint. Le 15 février 2018, le Ministère public a informé qu’il ne serait pas représenté à l’audience d’appel, qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées et qu’il s’en remettait à justice s’agissant de l’appel.
9 - Lors de l’audience d’appel, le conseil de D.________ a produit une note d’honoraires (P. 58) d’un montant de 3'062 fr. à l’appui de la conclusion de son client en versement d’une indemnité pour ses frais d’avocat. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.B.________ est né le 8 avril 1982 à [...] en France, pays dont il est ressortissant. Il est père d’un fils âgé de 4 ans et vit en concubinage. Il a travaillé pendant quelques temps pour le V.________ SA. Il est conseiller commercial dans le domaine des énergies renouvelables. Il dit travailler pour le compte de la société [...], à Bex, depuis le 3 avril 2018, pour un salaire qui n’est pas encore défini. Il touche un revenu locatif de 1'400 fr. par mois d’un appartement dont il est propriétaire. Il s’acquitte d’un loyer de 2'100 fr. par mois. Il déclare avoir pour 15'000 fr. de dettes, sans compter sa dette hypothécaire. Le casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription. 2.B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme prévenu de complicité d’escroquerie, selon ordonnance pénale rendue le 13 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, contre laquelle il a formé opposition. L’ordonnance précitée contient les faits suivants : « A Morges, en novembre 2013, B., employé du V. SA a mis en vente, par le biais d’une annonce sur le site [...] au nom du garage, le véhicule VW Multivan appartenant à C.. Le 28 novembre 2013, B., contacté par D., acheteur, a fixé rendez-vous à ce dernier au garage en présence de C. qu’il a présenté comme un client et ami. Au cours de la discussion, B.________ et C.________ ont présenté le véhicule et évoqué la garantie de 24 mois qui devait être prise en charge par le garage.
10 - Le 3 décembre 2013, D.________ a versé un acompte de 3'000 fr. à C.________ pour réserver le véhicule. Il a ensuite contacté B.________ pour s’informer concernant le leasing qui grevait le véhicule. Ce dernier l’a invité à verser au plus vite le solde du prix du véhicule, afin que C.________ puisse libérer le leasing et livrer le véhicule. Le 9 décembre 2013, D.________ a versé 32'000 fr. sur le compte de C., rassuré par le fait que le véhicule était vendu par l’intermédiaire d’un garage et le discours de B. présentant C.________ comme un ami digne de confiance. Au final, D.________ n’a jamais reçu livraison du véhicule, appartenant en réalité à W., une connaissance de C.. B.________ avait conscience qu’en servant d’intermédiaire pour la vente il rassurait D.________ et il ne pouvait ignorer que la transaction pouvait être frauduleuse dès lors qu’il avait été entendu le 13 août 2013 comme témoin dans le cadre d’une enquête instruite contre C.________ pour abus de confiance. D.________ a déposé plainte et a chiffré ses conclusions civiles à 35'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1 er décembre 2013 pour 3'000 fr. et dès le 9 décembre 2013 s’agissant du solde. » B.________ a contesté les faits et plaidé l’acquittement. Le Tribunal de police a estimé qu’il subsistait un doute suffisant quant à la conscience de B.________ des intentions véritables de C., et que c’était malgré lui qu’il avait été mêlé à l’escroquerie commise par ce dernier au préjudice de D.. Le doute devant profiter à l’accusé, le premier juge a ainsi libéré B.________ des fins de la poursuite pénale. E n d r o i t :
11 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 ème éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
2.1L'appelant conteste la libération de l’intimé du chef d’inculpation de complicité d’escroquerie. S’appuyant sur l’argumentation contenue dans l’ordonnance de condamnation, il fait valoir que B.________ ne pouvait ignorer que C.________ était un escroc lors de la mise en vente du véhicule VW Multivan. 2.2Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
12 - l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
13 - 2.3Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (TF 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1.2 et la référence citée à l’ATF 132 IV 49 consid. 1.1). L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. La complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (TF 6B_591/2013 précité consid. 5.1.2). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance) que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (TF 6B_696/2012 et 6B_700/2012 du 8 mars 2013 consid. 7.1 et les références citées). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse de l'auteur, lequel doit donc avoir pris la
14 - décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (TF 6B_591/2013 précité consid. 5.1.2). 2.4En l'espèce, il est indéniable que C.________ a commis une escroquerie au détriment de D.________ et que, comme retenu par le Tribunal de police (cf. jugement attaqué, p. 8), B.________ a favorisé la commission de l’infraction. Toutefois, la Cour de céans estime qu’il ne ressort pas du dossier que B.________ avait l’intention de favoriser cette escroquerie, et qu’il pouvait se rendre compte que tel était le cas. Les éléments qui suivent permettent en effet d’en douter. B.________ et C.________ se connaissaient, puisqu’ils avaient été collègues pendant 4 mois auprès du V.________ SA. Entendu le 13 août 2013 en qualité de témoin dans le cadre de l’enquête instruite contre C.________ pour abus de confiance, B.________ a notamment déclaré, ainsi qu’il l’a répété devant le premier juge (cf. jugement attaqué, p. 3), qu’il avait alors des doutes sur l’honnêteté de deux autres collaborateurs, mais pas sur celle de C.. On ne saurait ainsi considérer que lors de la mise en vente du véhicule VW Multivan B. devait savoir que C.________ était un escroc. Il est établi que B.________ a participé à la vente du véhicule précité à D.________ en mettant une annonce sur internet, en faisant l’intermédiaire et aussi en rassurant le plaignant (PV aud. 5, pp. 1-2). Il n’avait toutefois pas d’intérêt direct à la vente, mais un intérêt indirect, car C.________ était supposé acheter un autre véhicule au garage, soit une VW Golf 7. Un contrat avait été établi pour ce véhicule qui a été livré par I.________ au garage. Or C.________ n’a finalement pas signé ledit contrat (PV aud. 5, p. 2). B.________ n’a ainsi tiré aucun bénéfice de l’infraction. Il a en outre reçu un avertissement oral de son employeur (PV aud. 5, p. 2). La Cour de céans estime que si B.________ savait ou avait su, comme le soutient l’appelant, que C.________ allait tromper ce dernier, il n’aurait pas pris le risque de commander le véhicule VW Golf 7 précité.
15 - Par ailleurs, B.________ a déclaré qu’il ne savait pas que le véhicule vendu à D.________ n’appartenait pas à C., car ce dernier circulait depuis deux ans avec le VW Multivan. Il dit avoir cru les explications de celui-ci, et avoir découvert seulement ensuite qu’il y avait toujours un leasing sur ce véhicule (PV aud. 5, p. 2). Certes, C. a déclaré que B.________ savait que le véhicule ne lui appartenait pas, mais il n’a pas dit que ce dernier avait toujours su qu’il n’en était pas propriétaire et qu’il ne pouvait pas le vendre. Au demeurant, B.________ l’a appris assez vite après la vente (PV aud. 5, p. 3). En outre, rien n’indique que B.________ a eu le permis de circulation en sa possession. On ne saurait dès lors retenir que l’intéressé ne dit pas la vérité sur ce point. De surcroît, en février 2015, C.________ a expliqué que B.________ pensait qu’il était « carré et correct » et que ce dernier « lui faisait confiance », raison pour laquelle il a « abondé dans son sens face à D.________ » (PV aud. 2, p. 2). C.________ a ainsi indéniablement, comme retenu à bon droit par le premier juge, exploité à son profit cette confiance pour tromper le plaignant. En définitive, les éléments précités conduisent à retenir qu’il existe un doute sérieux quant à la conscience que B.________ avait et pouvait avoir du caractère frauduleux de la vente litigieuse. On ne peut ainsi affirmer que B.________ savait et pouvait même se douter que C.________ était en train d’escroquer D.. C'est donc à juste titre que le Tribunal de police a libéré B. du chef d’accusation de complicité d'escroquerie. 3.Pour les motifs qui précèdent, l’appel de D.________ doit donc être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé. 4.Vu l’issue de la présente cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1'690 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
16 - matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Me Hüsnü Yilmaz, conseil de choix de l’intimé, a produit en audience une liste d’opérations (P. 57) faisant état toutes charges comprises, audience non incluse, de 1'578 fr. 10, indiquant 0h18 de travail pour les opérations de 2017 et 4h00 pour celles effectuées en 2018. Il faut ajouter 1h30 supplémentaire pour l'audience. Par conséquent, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant total de 2’062 fr. 65 sera allouée à B.________ pour la procédure d'appel, à la charge de D.. Cette somme tient compte, pour 2017, de 0h18 à 300 fr., plus 51 fr. 20 de débours et 8% de TVA (soit 152 fr. 50), plus 5h30 à 300 fr., plus 123 fr. 60 de frais et débours, y compris de vacation, plus 7,7 % de TVA (soit 1’910 fr. 15) pour 2018, audience incluse. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 10 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère B. du chef d’accusation de complicité d’escroquerie; II.alloue à B.________ une indemnité arrêtée à 5'400 fr. (cinq mille quatre cent francs), TVA et débours inclus, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP;
17 - III.laisse les frais de justice à la charge de l’Etat." III. D.________ est débiteur de B.________ d’un montant de 2’062 fr. 65 (deux mille soixante-deux francs et soixante-cinq centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. Les frais d'appel, par 1'690 fr., sont mis à la charge de D.. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Damien Bonvallat, avocat (pour D.), -Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
18 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :