Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.013270

653 TRIBUNAL CANTONAL 64 PE16.013270-DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 14 janvier 2019


Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Fonjallaz, juge et Mme Epard, juge suppléante, Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : K.________, prévenu et appelant, non représenté, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 septembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré K.________ du chef de prévention de véhicule non couvert par une assurance de responsabilité civile (I), ordonné la cessation des poursuites pénales ouvertes à son encontre pour mise à disposition d’un véhicule en état défectueux (II) et a mis à sa charge une partie des frais de procédure, par 2'238 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III). B.Par acte daté du 4 octobre 2018 et adressé au Tribunal de police par pli comportant un sceau postal du lendemain, K.________ a déclaré faire appel de ce jugement, en concluant implicitement qu'aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge. Par acte daté du 30 octobre 2018 et adressé à la Cour d’appel pénale par pli comportant un sceau postal du lendemain, K.________ a en substance déclaré maintenir son appel, pris la même conclusion et développé ses motifs. Il a en outre présenté des réquisitions de preuve. Interpellé par le Président de la Cour d’appel pénale, K.________ a déclaré, par courrier du 23 novembre 2018, avoir déposé son acte du 30 octobre 2018 dans une boite postale aux alentours de 20 heures, sans toutefois pouvoir le prouver. Le 30 novembre 2018, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’il considérait que l’acte du 4 octobre 2018

  • 3 - constituait une déclaration d’appel, que celui du 30 octobre 2018 valait mémoire d’appel motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP et a fixé un délai de vingt jours au Ministère public pour se déterminer sur l’appel. Le 13 décembre 2018, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a déclaré qu’il n’entendait pas déposer un appel joint et a renoncé à se déterminer sur l’appel principal. C.Les faits retenus sont les suivants : a) K.________ est né le [...] 1967 à Winterthur. Homme au foyer, à la recherche d’un emploi, il est entretenu par son épouse qui réalise un revenu de 11'000 fr. par mois et paie un loyer de 3'160 fr. charges comprises pour la location de leur appartement. Il a trois filles à charge, qui font des études à l’université. Avec son épouse, K.________ est propriétaire d’une parcelle avec une maison en travaux, dont la valeur fiscale est fixée à 440'000 fr. et dont les dettes hypothécaires atteignent 1'160'000 francs. Le casier judicaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

  • 5 septembre 2016, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois : 10 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans et 150 fr. d’amende pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulations routière, sursis révoqué.

  • 15 août 2017, Ministère public du canton de Thurgovie : 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 300 fr. pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle.

  • 4 - b) K.________ est fondateur et président de l’association [...] depuis 2005 et [...] depuis 2009, dont le but est [...], et qu’il dit avoir mise de côté depuis deux ou trois ans. K.________ a acheté un véhicule Chrysler Voyager à très bas prix, l’a restauré, puis l’a donné à l’association. Le 22 janvier 2015, l’association, par sa présidente [...] et son président K., a présenté une demande d’immatriculation de ce véhicule. Le 17 février 2015, le propriétaire du véhicule ne s’est pas présenté à une convocation au contrôle technique. Le 7 avril suivant, le véhicule a été soumis au contrôle et n’a pas été reconnu conforme en raison de défectuosités constatées, notamment au niveau du système de freinage. Le 13 mai 2015, le propriétaire du véhicule ne s’est pas présenté au nouveau contrôle technique fixé. Le 7 juillet suivant, le véhicule a été soumis au contrôle et n’a à nouveau pas été reconnu conforme, pour les mêmes raisons que précédemment. Un troisième contrôle technique le 25 août 2015 a confirmé la non-conformité du véhicule en raison des défectuosités constatées. Les différents rapports d’inspections établis par le Service des automobiles font état d’importantes différences entre les valeurs de freinage des roues arrières gauche et droite (P. 10). Le 26 août 2015, K. a mis à disposition de l’une de ses filles le véhicule automobile précité – alors immatriculé et assuré au nom de l’association [...] – pour se rendre avec trois amies dans la région de Zurich. Alors que [...] conduisait sur l’autoroute A1 à Subingen, elle a perdu la maîtrise du véhicule en effectuant une manœuvre de freinage brusque. La Chrysler a alors glissé sur plusieurs dizaines de mètres avant de faire une embardée et de heurter la glissière centrale. Ensuite de cet accident, le véhicule a été soumis à une expertise technique auprès du Département technique du Service des automobiles du canton de Soleure. Les experts ont notamment examiné les freins et la direction du véhicule et ont constaté que les freins des roues arrières étaient en mauvais état : les valeurs de freinage gauche/droit révélaient une importante différence, en ce sens que le frein

  • 5 - arrière droit freinait trop fortement, ce qui provoquait un blocage non contrôlé de la roue respective. Le frein avait ainsi une tendance au sur- freinage et à provoquer une embardée (P. 15, pp. 2 et 4). E n d r o i t :

1.1 Aux termes de l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Selon l’art. 399 al. 3 1 re phrase CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. Lorsque ce délai n’est pas respecté, l’appel est irrecevable, à moins que la partie recourante ne bénéficie d’une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP (TF 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.1; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 25a ad art. 399 CPP).

Conformément à l’art. 90 al. 1 CPP, le délai de 20 jours pour déposer la déclaration d’appel motivée – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du jugement entrepris. Selon l’art. 91 al. 2 CPP, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral. Est déterminant le moment à compter duquel le pli est sous la garde de l’administration postale et ne peut plus être restitué à son expéditeur (Donzallaz, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 1'236 p. 529 s.; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 4.3.2 ad art 32 OJ et les références citées). La remise doit donc exclure toute possibilité pour l’expéditeur de reprendre possession de son pli.

  • 6 - 1.2En l’espèce, se pose la question de savoir si l’appel a été déposé en temps utile, dès lors que le jugement motivé a été notifié à l’appelant le 10 octobre 2018 et qu’il a déposé une déclaration d’appel datée du 30 octobre 2018, mais dont le pli qui la contenait comporte un sceau postal du 31 octobre 2018. Cela étant, cette question peut demeurer indécise. En effet, comme cela ressort de l’avis du Président de la Cour d’appel pénale du 30 novembre 2018, l’acte du 4 octobre 2018 adressé par l’appelant en temps utile au tribunal d’arrondissement constituait d’ores et déjà une déclaration d’appel, dès lors qu’il contenait une conclusion en contestation des frais mis à la charge de l’intéressé, ainsi qu’une motivation. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que l’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, par le prévenu, qui a qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. Enfin, dans la mesure où un appel limité à la question des frais relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP), l’acte du 30 octobre 2018 est également recevable, dès lors que, bien qu’anticipé, il doit être qualifié de mémoire d’appel motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. 2.L’appelant a requis l’audition de la conductrice et des passagères du véhicule, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise, pour évaluer l’état des freins et confirmer que lors d’un freinage d’urgence, le poids est transféré vers l’essieu avant. 2.1Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire. L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si

  • 7 - les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1; TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3; TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 2.2En l’espèce, les réquisitions de preuves de l’appelant ne sont ni nécessaires, ni pertinentes pour le traitement de l’appel et doivent être rejetées. En effet, on ne voit pas ce qu’apporteraient les témoignages des occupantes du véhicule au vu des rapports des Services des automobiles vaudois et soleurois, qui concordent sur le fait que les freins arrières dudit véhicule étaient défectueux. Quant à la question de savoir si le poids est effectivement déplacé vers l’essieu avant en cas de freinage d’urgence, il paraît évident que tel est le cas, sans que l’on ne perçoive en quoi cela serait de nature à exclure que la défectuosité des freins arrière puisse être à l’origine de l’accident, comme le suggère le rapport du Service des automobiles soleurois, qu’il n’y a par ailleurs pas lieu de remettre en cause. 3.L’appelant conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de la procédure de première instance. Il soutient en substance qu’il n’a pas été condamné pénalement, qu’il ne serait pas le détenteur du véhicule en cause et que l’essentiel des frais contestés résulterait d’instructions et de mesures prises par la police soleuroise. Il conteste par ailleurs que l’accident ait pu être causé par une défaillance des freins arrière, qu’il

  • 8 - avait encore lui-même réglés la veille et se défend de toute responsabilité dans l’accident. Enfin, il invoque des difficultés financières.

3.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester

  • 9 - l'exception (ATF 116 la 162 consid. 2c; TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). 3.2Sous le titre marginal « Garanties de sécurité », l’art. 29 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) dispose que les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Les freins d’un véhicule doivent être parfaitement entretenus et fonctionner correctement (Bussy et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd., Bâle 2015, n. 2.6 ad art. 29 LCR). 3.3En l’espèce, le Tribunal de police a laissé les frais d’interprète, par 525 fr., et ceux de l’audience, par 400 fr., au vu de l’acquittement du prévenu sur le chef de prévention de défaut d’assurance responsabilité civile, à la charge de l’Etat. Il a en revanche mis le solde des frais à la charge du prévenu, libéré de la contravention de l’art. 93 al. 2 let. b LCR – réprimant notamment la mise à disposition d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions – au bénéfice de la prescription uniquement. Ces frais ont été fixés conformément au Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP; BLV 312.03.1). Ainsi que cela résulte du jugement (cf. jugt. pp. 8-9), l’appelant a commis une faute civile – nonobstant l’absence de condamnation pénale – en laissant rouler le véhicule litigieux, qui présentait de graves défectuosités de son système de freinage. Or, K.________ avait connaissance de ces défectuosités, qui sont attestées tant par les rapports d’inspection du Service des automobiles vaudois (P. 10) ensuite d’inspections techniques au cours des mois précédant l’accident, que par celui du Département technique du Service des automobiles soleurois (P.

  • 10 - 15). Selon ce dernier rapport, ces défauts étaient de nature à favoriser une embardée, soit une perte de maîtrise, et donc à causer un résultat contraire aux exigences de la sécurité routière (art. 29 LCR). Par ailleurs, c’est en vain que l’appelant tente d’expliquer que le déséquilibre entre les freins arrière ne serait pas à même de causer une embardée en raison du fait qu’en cas de freinage le poids se déplace sur l’essieu avant. D’une part, il perd de vue que le véhicule avait quatre personnes à son bord lors de l’accident et donc un certain poids sur l’essieu arrière. D’autre part, il est évident que même si le poids se déplace vers l’avant en cas de freinage, les roues arrière demeurent en contact avec le sol, ce qui est, selon l’expérience, de nature à causer une perte de maîtrise à haute vitesse sur l’autoroute en cas de freinage discordant. Enfin, on ne décèle aucune contradiction entre les rapports des Service des automobiles vaudois et soleurois, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, puisque c’est bien la roue arrière droite qui présentait la valeur de freinage la plus élevée la veille de l’accident et lors du contrôle par les autorités soleuroises le 3 septembre 2015 (cf. P. 9 et 10, p. 1). Quand bien même le véhicule était immatriculé au nom d’une association, l’appelant était garant de sa sécurité, si ce n’est comme détenteur, à tout le moins comme personne « responsable de la sécurité » de cet engin (art. 93 al. 2 let. b LCR par analogie; Bussy, op. cit., n. 2.5 ad art. 93 LCR). Il doit en outre être considéré comme détenteur, puisqu’il était la personne qui, selon les circonstances de fait, possédait effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule, de l’utiliser et de le faire utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt (art. 78 al. 1 OAC [ordonnance réglant l’admission à la circulation routière du 27 octobre 1976; RS 741.51]). En effet, l’appelant contrôlait l’association, en sommeil, censée être propriétaire du véhicule, l’utilisait à des fins personnelles, le confiait à des membres de sa famille, effectuait des travaux dessus et le présentait aux contrôles officiels. Le rapport de causalité entre la violation fautive de la norme administrative, soit l’art. 29 LCR, avec l’accident, ainsi qu’avec celui-ci et

  • 11 - l’ouverture de la poursuite pénale n’est pour le surplus pas contestable. Il en va de même de la nécessité et de la pertinence des frais engagés dans cette procédure et dont le décompte figure au dossier. En définitive, c’est donc à juste titre que le premier juge a mis une partie des frais à la charge d’K., en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Quant à la situation financière de l’appelant, qui est notamment copropriétaire d’un bien immobilier, il n’apparaît pas qu’elle l’empêcherait de s’acquitter des frais mis à sa charge, par 2'238 fr. 35, dans la mesure où il lui est possible de demander un paiement échelonné. Les conditions de l’art. 425 CPP ne sont par ailleurs pas remplies. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, comprenant l’émolument du présent arrêt, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), sont mis à la charge d’K., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss et 436 al. 2 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère K.________ du chef de prévention de véhicule non couvert par une assurance de responsabilité civile;

  • 12 - II.ordonne la cessation des poursuites pénales à l’encontre d’K.________ pour mise à disposition d’un véhicule en état défectueux; III.met les frais de procédure à hauteur de 2'238 fr. 35 (deux mille deux cent trente-huit francs et trente-cinq centimes) à la charge d’K., le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 990 fr., sont mis à la charge d’K.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.

  • 13 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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