Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.013058

654 TRIBUNAL CANTONAL 5 PE16.013058-DSO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 15 janvier 2019


Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 septembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que V.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II ci- dessus et fixé à V.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a condamné V.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a renoncé à la révocation du sursis assortissant la peine prononcée le 6 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des 2 CD contenant des images vidéo (fiche de pièce à conviction n° 10222) (VI) et a mis les frais de procédure, par 7'350 fr. 95, à la charge de V.________ (VII). B.Par annonce du 27 septembre 2018, puis déclaration motivée du 7 novembre 2018, V.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière. Dans ses déterminations du 21 novembre 2018, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.V.________ est né le [...] 1976 à [...] en France. D’origine suisse, il a suivi une formation universitaire en France et a obtenu un Master en

  • 8 - sciences de gestion en 2003. Il est marié et père de 3 enfants, âgés respectivement de 4 ans et de 3 ans (jumeaux). Après avoir obtenu plusieurs contrats de travail de durée déterminée, il a créé sa propre entreprise en 2006 et son activité économique indépendante a débuté en avril 2007. Il est venu en Suisse en octobre 2011 avec son épouse qui avait trouvé un travail à Genève. Après 2 ans et demi de recherche d’emploi, le prévenu a été engagé par [...] en mai 2014 en qualité de responsable logistique à plein temps. Son salaire mensuel se monte à 4'200 fr. net, 13 fois l’an. Son épouse travaille et gagne à peu près le double du salaire du prévenu. Leur loyer s’élève à 3'400 fr. et le couple paie environ 2'000 fr. d’impôt par mois. Les primes d’assurance-maladie sont payées par l’employeur de son épouse pour toute la famille. Les frais de garde de ses enfants atteignent 5'000 fr. par mois. Il n’a ni dette ni fortune. Son casier judiciaire suisse fait mention d’une condamnation prononcée le 6 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire 22 jours-amende à 80 le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 400 francs. Son fichier ADMAS signale un retrait de permis de 3 mois pour excès de vitesse par décision du 23 juin 2015. Le retrait effectif a eu lieu du 30 novembre 2015 au 29 février 2016. Son casier judiciaire français est vierge. 2.Le 30 juin 2016, à 6h15, V.________ circulait au volant de sa voiture sur la route principale entre [...]. Constatant qu'un autre automobiliste, dont le véhicule avait des plaques minéralogiques françaises, commettait plusieurs infractions dangereuses à la loi sur la circulation routière, V.________ a filmé ces infractions au moyen des caméras fixées à bord de son véhicule, puis il a accéléré afin de rattraper cet automobiliste pour mieux identifier ses plaques d'immatriculation, roulant alors au-delà de la vitesse de 50 km/h en localité.

  • 9 - L'automobiliste français pourchassé par V.________ a fait l'objet d'une enquête distincte et a été condamné pour infraction à l'art. 90 al. 3 LCR par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 7 septembre 2017. 3.Mandaté par le Ministère public afin de déterminer la vitesse à laquelle circulait V.________ lorsqu’il a franchi le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h, le Centre de tests dynamiques (ci-après : DTC) a déposé un rapport d’expertise technique de circulation le 23 novembre 2017 (P. 28). L’expert a expliqué en substance qu’il avait analysé les enregistrements de la caméra de V.________, que des points de repères avaient été retenus afin de déterminer la vitesse moyenne du véhicule sur un bref tronçon qui englobait le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h, que le scan tridimentionnel des lieux effectués avait permis d’arrêter la distance de ce tronçon à 17,4 mètres, que, selon l’analyse de la vidéo, le véhicule du prévenu avait mis 0,734 secondes pour parcourir ce tronçon, qu’en tenant compte d’une marge de tolérance de + ou - 0,5 mètre, il avait obtenu une vitesse moyenne située entre 82 et 88 km/h entre les deux points de repères, que, dans la mesure où le panneau de limitation de vitesse se trouvait approximativement au milieu de ce tronçon, toute vitesse entre 82 et 88 km/h était plausible et que la capteur GPS du prévenu était très précis avec une erreur de moins de 1 km/h, mais que lors d’une modification rapide de la vitesse, soit lors d’un freinage, la modification de la vitesse affichée sur la vidéo avait un léger temps de retard sur la vitesse réelle, de l’ordre de plus ou moins une seconde. L’expert a encore précisé que dans le virage qui suivait le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h, il avait pu entendre le crissement des pneus en visionnant la vidéo, ce qui indiquait que la limite d’adhérence était presque atteinte et que le rayon de courbure dudit virage était d’environ 32 mètres, qu’avec un coefficient d’adhérence d’une chaussée propre, sèche et en bon état situé entre 0,7 et 0,8, la vitesse maximale de passage serait comprise entre 53 et 57 km/h.

  • 10 - Dans son rapport complémentaire du 23 février 2018 (P. 33/2), l’expert a précisé que la marge d’erreur de 0,5 mètre fixée couvrait largement l’imprécision due à la qualité de l’image, que le flux d’images par seconde défilant sur le film de V.________ était de 29,412 au minimum et que, dans le meilleur des cas, la vitesse moyenne du véhicule de celui- ci sur le tronçon retenu était de 81,3 km/h, de sorte qu’aucune erreur dans le calcul de la vitesse moyenne n’avait pu être mise en évidence. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

  • 11 -

3.1Invoquant le principe de la présomption d’innocence et une constatation erronée des faits, l’appelant conteste avoir roulé à près de 80 km/h après avoir franchi le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h. Il fait valoir en substance que sa vitesse ne peut être arrêtée avec précision, que l’expert s’est uniquement déterminé sur la vitesse de son véhicule sur un tronçon donné, et non sur la vitesse à laquelle il roulait au moment précis où il a franchi le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h, que le rayon du virage retenu par l’expert, par 31,8 mètres, ne correspond pas à celui plus réduit suivi par son véhicule, puisqu’il a « serré » quelque peu à droite, que le bruit du crissement de ses pneus dure moins d’une seconde sur la vidéo, alors que le passage de la courbe dure plus de deux secondes, que la vitesse de passage possible de la courbe était inférieure à celle de 53 à 57 km/h retenue par l’expert et que, dans le doute, l’expert aurait dû retenir qu’il n’avait pas dépassé la vitesse maximale admissible en localité. 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

  • 12 - La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). 3.2.2L’expertise est une mesure d’instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu’il l’informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 792, p. 499). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). 3.3En l’espèce, les faits litigieux se sont produits alors que l’appelant poursuivait à vive allure un autre automobiliste en excès de vitesse afin de filmer la plaque arrière du véhicule de celui-ci et de le

  • 13 - dénoncer. Selon les indications du GPS équipant la caméra fixée dans le véhicule de l’appelant, la vitesse de celui-ci était de 114 km/h à l’entrée de la localité de [...] (P. 9/1 p. 3 in fine ; vidéo n o 2). Procédant à une analyse détaillée de la configuration des lieux et de toutes les données en sa possession, en particulier des images filmées par la caméra fixée à l’intérieur du véhicule de l’appelant, l’expert a retenu que sur une distance de 17,4 mètres – tronçon englobant l’emplacement du panneau d’entrée dans le village de [...] et le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h – le prévenu avait roulé à une vitesse excessive, soit à une vitesse moyenne de 81,3 km/h, selon le calcul qui lui était le plus favorable (P. 28 et P. 33/2). L’expert a par ailleurs expliqué la différence entre la vitesse figurant sur le film de la caméra et la vitesse retenue par le fait que la vitesse affichée pouvait avoir un temps de retard sur la vitesse réelle lors d’un freinage. Aucun élément au dossier ne justifie que l’on s’écarte des conclusions de l’expert. Si la vitesse exacte du prévenu au moment précis du passage du panneau de limitation de vitesse de 50 km/h n’a certes pas pu être déterminée, il n’en demeure pas moins que le prévenu circulait à une vitesse supérieure à 50 km/h lorsqu’il est entré dans la localité de [...] et que sur le tronçon défini par l’expert et situé en partie après le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h, le prévenu a atteint une vitesse proche des 81,3 km/h retenus par l’expert, ce qui est corroboré par le fait que dans le tournant de près de 32 mètres de rayon situé immédiatement après l’entrée de la localité, les pneus de son véhicule ont crissé, révélant que la limite d’adhérence comprise entre 53 et 57 km/h était presque atteinte à cet endroit. L’argument de l’appelant selon lequel il aurait circulé plus à droite de la chaussée dans le virage – ce qui induirait une vitesse moins élevée que la vitesse d’adhérence limite – tombe à faux, la photographie aérienne reproduite dans le rapport d’expertise (P. 28 p. 7) montrant clairement une trajectoire située bien à droite de la chaussée du virage de 31,8 m de rayon, sans que l’on discerne comment il serait possible de circuler encore plus à droite.

  • 14 - Au demeurant, l’appelant perd de vue que le premier juge a procédé à une appréciation d’ensemble pour qualifier la faute de grave – une vitesse excessive inadaptée à la configuration des lieux favorisant un important risque de perte de maîtrise, révélée notamment par le crissement des pneus constaté dans le virage situé immédiatement après l’entrée de la localité – et qu’il ne s’est donc pas fondé uniquement sur un excès de vitesse supérieur ou égal à 25 km/h en localité, de sorte que sa constatation des faits n’est ni erronée ni incomplète, et encore moins douteuse. Tout bien considéré, il est établi, sans l’ombre d’un doute, que la limite de la vitesse prescrite en localité n’a pas été respectée par l’appelant et que la vitesse de son véhicule a avoisiné les 81,3 km/h dans la localité de [...]. Il n’y a dès lors pas matière à rectifier l’état de fait du jugement et les griefs invoqués, mal fondés, doivent être rejetés.

4.1L’appelant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Il soutient que les conditions locales excluaient de retenir une faute grave avec une vitesse inférieure à 75 km/h. 4.2 4.2.1Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de ‘art. 90 al 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

  • 15 - D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’rt. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid., 3.2). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux

  • 16 - directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; ATF 124 II 259 consid. 2b ; TF 6B_326/2017 du 30novembre 2017 consid. 1.1). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (cf. TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 ; TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’exclure l’application du cas grave alors même que le seuil de l’excès de vitesse fixé a été atteint (ATF 143 IV consid. 1.3). Ainsi, sous l’angle de l’absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n’était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l’air (TF 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 2.2 ; TF 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.2), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (TF 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5). 4.2.2Aux termes de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Selon l’art. 4a al. 1 let. a OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités. 4.3En l’espèce, il résulte de l’analyse et des calculs effectués par l’expert que l’appelant a circulé à une vitesse excessive moyenne de 81,3

  • 17 - km/h, à tout le moins sur une distance de 17,4 mètres incluant le passage des panneaux de signalisation d’entrée dans la localité de [...] et de limitation de vitesse à 50 km/h. Le prévenu connaît très bien la route en question puisqu’il l’emprunte quotidiennement pour se rendre à son travail, de sorte que le jour des faits, il avait parfaitement conscience que l’entrée de la localité de [...] était immédiatement suivie d’un virage à droite « en épingle à cheveux » et il aurait dû faire preuve de prudence et réduire sa vitesse dès l’entrée dans la localité. Poursuivant un chauffard tout en traversant une localité et en empruntant un virage serré à droite à une vitesse excessive, le prévenu, obnubilé par le comportement dangereux du chauffard qu’il pourchassait, a lui-même eu un comportement dangereux et a accepté de prendre le risque de perdre la maîtrise de son véhicule, ce qui a induit un danger sérieux pour la circulation et pour ses usagers, révélant chez le prévenu un manque de scrupules. Il n’est certes pas possible, à partir des images enregistrées par les caméras qui étaient fixées dans le véhicule du prévenu, de déterminer avec une précision absolue la vitesse exacte du véhicule du prévenu à l’aplomb du panneau 50 km/h posé au même endroit que celui annonçant l’entrée de la localité de [...]. La vitesse du prévenu était toutefois assurément excessive eu égard à la configuration des lieux – présence d’un virage proche de 90 degrés sitôt après les panneaux de signalisation – et au crissement des pneus qui révèle que la limite d’adhérence était atteinte. A supposer même que la vitesse ait été inférieure à 75 km/h lors du franchissement du panneau de limitation de vitesse à 50 km/h, soit la limite du cas grave en lien avec un excès de vitesse, la faute du prévenu serait néanmoins qualifiée de grave au vu du risque de perte de maîtrise engendré par une vitesse inadaptée à la trajectoire imposée par le virage à 90 degrés qui suivait le panneau. En conséquence, la condamnation de l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR doit être confirmée.

  • 18 - 5.L’appelant, qui conclut à son acquittement, n’a pas contesté formellement la quotité des peines infligées. Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité de V., ne prête pas le flanc à la critique, la Cour de céans faisant sienne la motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; Jugement pp. 9- 10). Si le mobile de l’appelant – contribuer à neutraliser un danger pour la sécurité publique – semble honorable, il ne peut en aucun cas justifier son comportement dangereux et manifestement disproportionné, ce qui réduit largement le facteur atténuant de celui-ci. A charge, il sera tenu compte du fait que le prévenu a déjà été condamné en 2015 pour violation grave des règles de la circulation routière – condamnation dont il relativise aujourd’hui encore la gravité – et qu’il n’a, malgré cela, pas hésité à pourchasser à vive allure un automobiliste, prenant des risques inconsidérés. Son attitude démontre qu’il n’a vraiment pas pris conscience de la gravité des faits reprochés. Au vu de la faute commise et de la non révocation du sursis assortissant la peine prononcée le 6 juillet 2015, la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi que l’amende de 500 fr. à titre de sanction immédiate, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non- paiement fautif, répriment adéquatement le comportement de l’appelant et doivent être confirmées. 6.En définitive, l’appel interjeté par V. doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en

  • 19 - matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 50 et 106 CP, 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que V.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II.condamne V.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe à V.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IV.condamne V.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours en cas de non-paiement fautif ; V.renonce à la révocation du sursis assortissant la peine prononcée le 6 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

  • 20 - VI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des 2 CD contenant des images vidéo (fiche de pièce à conviction n° 10222 ; VII.met les frais de procédure à hauteur de 7'350 fr. 95 (sept mille trois cent cinquante francs et nonante-cinq centimes) à la charge de V.." III. Les frais d'appel, par 1’720 fr., sont mis à la charge de V.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Service des automobiles et de la navigation (V., né le [...].1976), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 21 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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