6B_262/2015, 6B_439/2013, 6B_706/2014, 6B_78/2012, 6B_832/2014
653 TRIBUNAL CANTONAL 229 PE16.012390-AWL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 29 mai 2017
Composition : M. B A T T I S T O L O , président M.Winzap et Mme Bendani, juges Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause : C.S.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par C.S.________ contre le jugement rendu le 23 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a pris acte de l'engagement passé entre les parties à l'audience du même jour et du retrait de plainte de V.________ (I), a libéré C.S.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, injure et menaces et a dit qu'il était mis fin aux poursuites pénales dirigées contre lui pour ces motifs (II), a libéré E.S.________ du chef d'accusation de voies de fait et a dit qu'il était mis fin aux poursuites pénales dirigées contre lui pour ce motif (III), a libéré Z.________ du chef d'accusation d'injure et a dit qu'il était mis fin aux poursuites pénales dirigées contre elle pour ce motif (IV) et a mis la moitié des frais, par 1'325 fr., à la charge de C.S., un quart, par 662 fr. 50, à la charge d'E.S. et un quart, par 662 fr. 50, à la charge de Z.________ (V). B.Par annonce du 29 mars 2017, puis par déclaration motivée du 25 avril 2017, C.S.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré des frais, des dépens étant en outre mis à la charge de l'Etat de Vaud. Par avis du 4 mai 2017, le Président de la Cour de céans a informé les parties du fait que l’appel serait traité en procédure écrite. Le 11 mai 2017, le Procureur a présenté ses déterminations concernant l'appel, en concluant au rejet de celui-ci.
3 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né le [...] 1994, C.S., de nationalité chilienne, est domicilié à [...]. Lors de l'enquête, il a affirmé exercer la profession de constructeur d'appareils industriels auprès de la société [...], à [...], et y réaliser un revenu net de 4'800 fr. par mois. Le casier judiciaire suisse de C.S. comporte les inscriptions suivantes :
8 juillet 2014 : Ministère public du canton du Valais, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 1'000 fr. pour lésions corporelles simples par négligence, pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire [véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié]) et pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
22 septembre 2016 : Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire [véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié]).
C.S.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. pour lésions corporelles simples, injure et menaces, le sursis accordé le 8 juillet 2014 par le Ministère public du canton du Valais étant au surplus révoqué et l'exécution de la peine de 80 jours-amende à 30 fr. ordonnée ;
E.S.________ à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour voies de fait ;
Z.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour injure.
4 - Les frais de procédure ont été mis à la charge de C.S., par 2'250 fr., ainsi que d'E.S. et de Z., par 750 fr. chacun. Dans son ordonnance pénale, le Ministère public a notamment retenu que, lors d'une altercation qui aurait opposé les prévenus à la plaignante V. le 9 janvier 2016 à 5 heures, devant le Millésime Club, à Montreux, C.S.________ se serait approché de V.________ en la menaçant avec ses béquilles, au point que celle-ci aurait dû faire usage de son spray au poivre pour se dégager. Il était également reproché à C.S.________ d'avoir traité la plaignante de « sale pute » et de « bouffonne de merde », avant de lui donner une claque qui l'aurait fait tomber au sol. 3.Les 24, 28 et 30 novembre 2016 respectivement, le prévenu C.S., la plaignante V. et le prévenu Z.________ ont formé opposition à l'ordonnance pénale du 15 novembre 2016. Par avis du 6 décembre 2016, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale. En application de l'art. 356 al. 1 CPP, il a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. 4.Les débats se sont tenus le 23 mars 2017 devant le Tribunal de police. A cette occasion, la Présidente a tenté la conciliation entre les prévenus C.S., E.S. et Z.________ et la plaignante V.. La conciliation a abouti comme suit : « I. C.S. et E.S.________ s'engagent à l'avenir à adopter un comportement correct envers V., à ne plus lui adresser la parole ainsi qu'à l'éviter en cas de rencontre fortuite. II. Z. s'engage quant à elle à ne plus injurier V.________ et à éviter tous contacts à l'avenir. III. Chaque partie garde ses frais. IV. Au vu de ce qui précède, V.________ retire purement et simplement la plainte déposée le 13 janvier 2016. »
5 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de C.S.________ est recevable. L’appel portant exclusivement sur des frais et indemnités, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L'appelant conteste devoir s'acquitter de la moitié des frais, par 2'250 fr., mis à sa charge par le premier juge. Il invoque une violation
6 - de son droit d'être entendu ainsi que du principe de la présomption d'innocence. 3.2Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les
7 - obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_262/2015 précité consid. 1.1 ; TF 6B_706/2014 du 28 août 2015). 3.3En l'espèce, le premier juge a justifié la mise à la charge de l'appelant de la moitié des frais de procédure par le fait que sa culpabilité apparaissait plus importante que celle des autres prévenus. Le Tribunal de police relève à cet égard que même le frère de l'appelant, le prévenu E.S., l'aurait mis en cause lors de son audition du 15 février 2016 par la police, en affirmant qu'il se serait « mêlé de la dispute » et aurait « donné une claque » à V.. 3.4Le raisonnement du premier juge ne peut pas être suivi. Il apparaît en effet qu'ensuite de la transaction intervenue entre les parties, il a été renoncé à toute instruction contradictoire aux débats. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir, sans autre mesure d'instruction et sans violer le droit d'être entendu de C.S.________, que celui-ci se serait immiscé dans la dispute et aurait à cette occasion agressé physiquement la plaignante. A la lecture des déclarations des différents protagonistes, il apparaît par ailleurs que le déroulement des faits n'est pas aussi clair que le premier juge le laisse entendre. Lors de son audition par la police, le frère de l'appelant ne fait en réalité que de rapporter de prétendues déclarations de ce dernier. Il résulte en outre de la mise en cause du frère de l'appelant – si on peut la considérer comme telle – que la plaignante aurait essayé d'utiliser son spray de poivre et que l'appelant – qui se déplaçait avec des béquilles – aurait alors tenté de lui faire lâcher l'objet,
8 - lui donnant ainsi un coup sans pouvoir expliquer à quel endroit du corps (cf. PV d'audition d'E.S.________ du 15 février 2016, pp. 2-3 ; PV d'audition de C.S.________ du 17 février 2016, pp. 2-3). Dans ces circonstances, il appartenait au premier juge, s'il entendait condamner l'appelant aux frais de la procédure, d'instruire plus avant la question de son implication dans l'altercation du 9 janvier 2016 et d'interpeller les parties sur la question de la répartition des frais de la procédure. Au surplus, si l'appelant s'est certes engagé, dans le cadre de la transaction conclue lors des débats, à « adopter un comportement correct » envers la plaignante, on ne saurait pour autant en déduire qu'il a de la sorte implicitement reconnu avoir violé les droits de la personnalité (art. 28 ss CC) de la plaignante. Faute de connaître précisément le déroulement des faits et le degré d'implication de l'appelant dans l'altercation, la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure n'est pas justifiée et viole le principe de la présomption d'innocence. 4.Il s'ensuit que l'appel doit être admis et le jugement réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens que les frais sont mis à la charge d'E.S.________ et de Z.________, à raison d'un quart chacun, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 5.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), l’appelant obtenant gain de cause. L’appelant a conclu à l’octroi d’une indemnité (« dépens ») pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à raison des honoraires et débours de son défenseur de choix. Dès lors que le prévenu obtient gain de cause sur ses conclusions et que l'assistance d'un mandataire professionnel était indiquée en procédure d'appel, une indemnité à titre de l'art. 429 CPP doit lui être accordée, à la charge de
9 - l’Etat. Le montant de celle-ci sera arrêtée à 600 fr., soit deux heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3, 1 re phrase, TFIP), auquel s'ajoutent un montant de 50 fr. pour les débours ainsi que la TVA sur le tout, par 52 fr., soit à 702 fr. au total. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 23 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois est réformé au chiffre V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. prend acte de l'engagement passé entre les parties à l'audience de ce jour et du retrait de plainte de V.________ ; II. libère C.S.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, injure et menaces et dit qu'il est mis fin aux poursuites pénales dirigées contre lui pour ces motifs ; III. libère E.S.________ du chef d'accusation de voies de fait et dit qu'il est mis fin aux poursuites pénales dirigées contre lui pour ce motif ; IV. libère Z.________ du chef d'accusation d'injure et dit qu'il est mis fin aux poursuites pénales dirigées contre elle pour ce motif ; V. met les frais à la charge d'E.S., à raison d'un quart, soit par 662 fr. 50, et de Z., à raison d'un quart, soit par 662 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. »
10 - III. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 702 fr. est allouée à C.S.________ pour la procédure d'appel, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'appel, par 880 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexis Turin (pour M. C.S.________), -Ministère public central, et communiqué à :
Me Chanlika Saxer (pour Mme V.), -Me Luc Del Rizzo (pour Mme Z.), -M. E.S.________, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :