Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.012373

654 5 TRIBUNAL CANTONAL 35 PE16.012373-XMA/VDL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 11 janvier 2018


Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente MM. Winzap et Sauterel, juges Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et H.________, prévenu, représenté par Me Stéfanie Brun Poggi, défenseur d'office à Yverdon-les-Bains, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 août 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que H.________ s'est rendu coupable de violation grave de la LCR, conduite malgré une incapacité (alcool ; autres raisons) tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, conduite sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement, de 7 jours supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites subies pendant 13 jours et de deux jours à titre de mesures de substitution (III), l'a condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de cinq jours (IV), a ordonné le maintien des mesures de substitution pour des motifs de sûreté jusqu'à la mise en place effective du traitement ambulatoire visé sous chiffre VI, a ordonné à H.________ de se soumettre à un traitement ambulatoire des addictions et une surveillance de l'abstinence totale d'alcool et de l'abstinence aux produits stupéfiants (1,5 microgramme par litre), au sens de l'art. 63 CP (VI), a interdit à H.________ de conduire un véhicule automobile, au titre de règle de conduite pendant la durée du traitement ambulatoire (VII), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 27 novembre 2015 à H.________ par le Tribunal correctionnel de Lausanne et prolongé d'une année le délai d'épreuve (VIII), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP (IX) et arrêté les frais et indemnités (X-XII). B.Par annonce du 18 juillet 2017, puis par déclaration motivée du 27 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de

  • 9 - Lausanne a interjeté appel contre ce jugH.________ soit reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite malgré une incapacité (alcool ; autres raisons), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de conduite sans autorisation et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à ce que le sursis prononcé le 21 (recte : 27) novembre 2015 soit révoqué, à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois sous déduction de 50 jours de détention avant jugement, ainsi que de 7 jours de détention supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention provisoire subie pendant 13 jours, qu'il soit en outre condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours, ainsi qu'au paiement des frais de procédure. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.H.________ est né le 19 janvier 1976 à Neuchâtel. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud, il a obtenu un CFC de boulanger-pâtissier, puis il a ouvert, avec sa compagne, [...] une boulangerie à [...] qu'ils ont exploitée pendant deux ans. Le couple a ensuite travaillé comme salarié avant de reprendre l'exploitation d'une boulangerie à [...] Le prévenu perçoit un salaire mensuel de 6'100 fr. net, treize fois l’an. Il emploie deux vendeuses, une ouvrière en boulangerie et une apprentie. Le loyer mensuel de l’appartement se monte à 1'633 fr. La prime d’assurance-maladie de H.________ s'élève à 308 fr. 10 par mois. Le couple a deux enfants nés respectivement en 2014 et 2009.

2.1Le casier judiciaire de H.________ mentionne qu'il a été condamné, le 27 novembre 2015, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté 18 mois avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 3'000 fr. pour

  • 10 - violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants.

  • 11 - 2.2Le fichier Admas de l'intéressé comporte les trois inscriptions suivantes :

  • retrait de permis d'un mois, prononcé le 5 mars 2013 (du 31 août 2013 au 30 septembre 2013) pour "autres motifs" ;

  • retrait de permis de six mois, prononcé le 12 mai 2014 (du 7 novembre 2014 au 6 mars 2015) pour vitesse ;

  • retrait préventif prononcé le 7 septembre 2015, pour une durée indéterminée dès le 30 juillet 2015, pour vitesse, ébriété et incapacité de conduire (drogue).

3.1Le 22 juin 2016, entre 20h45 et 22h35, H., qui fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée depuis le 30 juillet 2015, a circulé de son domicile à [...] à [...] au volant d’une voiture de marque [...], alors qu’il se trouvait sous l’emprise de l’alcool (concentration d’éthanol située au moins entre 0.88 et 1.55 g/kg au moment critique), de marijuana (concentration de THC supérieure à la valeur limite définie à l’art. 34 OOCCR), de paroxétine (concentration se situant dans la fourchette des valeurs thérapeutiques mais dont la présence aggrave la capacité à conduire par la présence concomitante dans l’organisme d’éthanol, de cannabinoïdes et de paroxétine, substances dont les effets se potentialisent mutuellement) et d’une fatigue extrême due notamment au manque de sommeil et à un surmenage professionnel. Vers 22h30, tandis que H. était arrêté sur la route de [...] à une signalisation lumineuse qui se trouvait à la phase rouge, une patrouille de la gendarmerie lui a demandé de se garer sur le bord de la chaussée en vue d’un contrôle. Le prévenu a, dans un premier temps, répondu favorablement à l’injonction des agents de police, puis, profitant

  • 12 - du fait que le véhicule de service effectuait un demi-tour sur route, a brusquement accéléré sur[...] dans l’intention manifeste de se soustraire au contrôle de son état. Dès l’enclenchement sur le véhicule de police des attributs prioritaires (feux bleus et sirènes à deux tons alternés), une course- poursuite s’est engagée lors de laquelle le prévenu a, sans scrupules, fait fi des règles les plus élémentaires en matière de circulation routière, nonobstant la moyenne densité du trafic et la présence de nombreux piétons aux abords de la chaussée tout au long de son trajet, mettant ainsi en danger de mort imminent les piétions et usagers de la route. Le véhicule du prévenu, affichant[...] CV, a rapidement distancié la voiture de police. Sur la route de [...], sur un tronçon rectiligne d’environ 400 mètres où la vitesse prescrite est limitée à 50 km/h, H., circulant à plus de 100 km/h, à tout le moins, a successivement franchi, sans ralentir son allure, trois passages pour piétions distant l’un de l’autre d’une centaine de mètres. Peu avant le bâtiment de [...]s, H. obliqua sur sa droite, sans indiquer son changement de direction. Parvenu, au terme du tronçon comprenant deux passages piétons, à un cédez-le-passage, il changea brusquement de direction à droite sur [...], laquelle, de par sa configuration, offre une visibilité très réduite. Arrivé au terme de l’[...], contraint de ralentir son allure en raison d’automobilistes immobilisés sur la chaussée à un feu rouge, le prévenu, constatant que le véhicule de police se rapprochait, se déplaça sur la voie de circulation descendante réservée aux usagers circulant en sens inverse et roula à contresens à une vitesse avoisinant les 50 km/h pour dépasser les quatre véhicules immobilisés sur la chaussée. H.________, ne respectant pas la phase lumineuse rouge à l’intersection avec [...] obliqua ensuite à gauche en direction de [...], sans indiquer son intention, dépassant ainsi le premier des quatre véhicules arrêtés pour franchir l’intersection à une vitesse totalement inadaptée à la visibilité,

  • 13 - aux conditions de circulation, de la route et à la configuration des lieux. H.________ accéléra ensuite sur un tronçon rectiligne d’environ 300 mètres, roulant ainsi, sans ralentir, à une vitesse de plus de 100 km/h, à tout le moins, sur un tronçon comprenant deux passages piétons, limité à 50 km/h et situé en pleine localité. A l’intersection avec la[...] le prévenu, contraint de réduire son allure au vu de la densité du trafic et constatant que le véhicule de police réduisait la distance, obliqua rapidement à droite sur la[...] en dépit de la signalisation lumineuse en phase rouge. Sur cette rue où la vitesse est limitée à 30 km/h, le prévenu accéléra fortement pour tourner directement à droite à une vitesse de plus de 70 km/h, à tout le moins, sur l[...] tronçon en zone d’habitation sinueux et étroit, également limité à 30 km/h et comprenant trois ralentisseurs à décrochement vertical dont le premier avec un passage pour piétons. Plus avant, alors que l’Avenue de [...] marque une courbe prononcée à droite, H., dont l’allure était totalement inadaptée à la configuration des lieux, fut contraint de freiner brusquement pour ne pas heurter un véhicule stationné, ce qui eut pour effet d’immobiliser son automobile. A ce moment, la voiture de patrouille se plaça derrière l[...] empêchant ainsi toute manœuvre de fuite et permettant l’interpellation du prévenu, lequel, refusant de sortir du véhicule, a dû en être extrait par la force et mis au sol avant d’être menotté. 3.2Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont retrouvé 20 sachets minigrip de marijuana, totalisant un poids de 25 grammes (emballages compris), stupéfiants que H. s’était procurés auprès d’un dénommé [...] à un prix de 10 fr. le sachet. Avec l'accord du prévenu, les stupéfiants ont été saisis et détruits.

  • 14 - 4.1Dans la présente cause, le prévenu a été détenu au [...] [...][...] entre le 22 juin 2016 et le 6 juillet 2017, soit pendant treize jours dans des conditions de détention illicites, puis à la Prison de la Croisée, en détention provisoire jusqu'au 10 août 2016.

  • 15 - 4.2. 4.2.1H.________ a ensuite été mis au bénéfice de mesures de substitution à la détention provisoire. Accédant à la demande du prévenu du 26 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 8 août 2016, ordonné pour une durée de trois mois, soit du 10 août 2016 au 10 novembre 2016, des mesures de substitution à la détention provisoire consistant à contraindre le prévenu de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire auprès du [...] [...], ou de tout autre médecin qui serait désigné par le prévenu en accord avec le Ministère public, ainsi qu'à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool auprès du [...], ou de tout autre médecin qui serait désigné par le prévenu en accord avec le Ministère public. Par ordonnances des 1 er novembre 2016, 23 janvier 2017 et 8 mai 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé lesdites mesures de substitution jusqu'au 24 août 2017. 4.2.2Dans un rapport du 16 décembre 2016, le [...] a signalé que le prévenu s’était soumis à tous les contrôles sanguins ou urinaires ; celui effectué le 28 novembre 2016 indiquait une consommation d’alcool et de cannabis ; celui du 20 mars 2017 suggérait une consommation d’alcool. Le 21 juillet 2017[...] a indiqué que le prévenu s’était présenté aux rendez-vous, mais avait refusé les analyses, le 14 juillet 2017. H.________ ne parvenait pas à observer une abstinence totale à l’alcool et espérait que le traitement nouvellement introduit puisse l'aider. Le 24 juillet 2017, [...], psychiatre addictotogue, a indiqué que le H.________ s’était présenté à tous les rendez-vous. Dès lors qu'il le suivait depuis le mois d'août 2016, il avait pu remarquer une lente mais progressive reconnaissance par le prévenu de la nature de son problème d'addiction, avec les implications délétères que cela comportait, tant pour lui que vis-à-vis de sa famille. Parallèlement, l'intéressé avait montré une conscience de plus en plus aigüe de sa responsabilité dans les faits

  • 16 - incriminés, passant d’une attitude projective et de relatif déni à une compréhension plus entière des risques liés à son rôle dans la présente affaire. Le 25 octobre 2017, le[...] a noté que la recherche de cannabis dans l'urine était à nouveau positive, sans pouvoir préciser s'il s'agissait d'une consommation de cannabis légal à faible teneur en THC. Par ailleurs, les marqueurs disponibles pour le suivi de la consommation d'alcool restaient dans la norme (P.60) 4.2.3Interpellé par l'autorité de céans, le Dr [...] a, dans un rapport du 21 décembre 2017, confirmé qu'il assurait toujours la prise en charge du prévenu par des entretiens mensuels. Depuis le 24 juillet 2017, H.________ s'était présenté à toutes les séances, en prenant le soin de convenir avec anticipation d'un déplacement de rendez-vous, le cas échéant. Etant plus à même d'évaluer à sa juste mesure sa problématique d'addiction, H.________ semblait tirer bénéfice de ces entretiens dans sa lutte contre les "envies" de consommation qui jalonnent encore son parcours. D'autre part, le patient comprenait mieux l'importance des risques ─ tant pour lui-même que pour autrui ─, auxquels l'ont exposé les événements à l'origine de l'actuelle affaire pénale (P. 64). Egalement interpellé, [...] a répondu, le 29 décembre 2017, en indiquant que durant la période postérieure à son dernier rapport du 21 juillet 2017, H.________ s'était soumis à des contrôles sanguins et urinaires réalisés les 4 septembre 2017 (contrôle sanguin uniquement), les 9 et 10 octobre 2017, ainsi que les 13 novembre et 29 décembre 2017. Le patient se présentait ponctuellement à tous les rendez-vous fixés. Les prélèvements, effectués d'une manière fiable, ne permettaient ni d'affirmer, ni d'exclure une consommation d'alcool. Les tests de dépistage urinaire pour la consommation de cannabis étaient restés uniformément positifs, mais H.________ avait déclaré ne consommer que du cannabis légal et le médecin n'avait toutefois pas demandé un dosage quantitatif (P. 65).

  • 17 - 4.2.4Les rapports des [...] des 21 et 29 décembre 2017 ont été transmis par la Cour de céans au Ministère public le 8 janvier 2018. Par écriture du 10 janvier 2018, le Parquet a indiqué qu'il réservait le droit de modifier les conclusions de son appel en ce sens que la peine privative de liberté d'ensemble de 36 (trente-six) mois à infliger au prévenu sous déduction des jours de détention avant jugement et de la détention illicite, soit suspendue au profit d'une mesure consistant en un traitement ambulatoire au sens de l'article 63 CP. A l'audience d'appel, la Procureure a modifié ses conclusions dans le sens précité, concluant par ailleurs, que les frais d'appel soient laissés à la charge de l'Etat. Le prévenu a adhéré aux conclusions modifiées du Ministère public. 5.H.________ a été soumis à expertise psychiatrique confiée aux[...] et la psychologue [...]. Dans leur rapport du 7 février 2017, les experts ont, en bref, fait les constatations suivantes (cf. P. 37) : Au moment des faits, le prévenu présentait un syndrome de dépendance à l’alcool et au cannabis et il était sous l’effet de ces deux substances qu’il avait consommées peu auparavant. Le syndrome de dépendance à une ou plusieurs substance/s psychoactive/s entraîne notamment un désir puissant de consommer la ou les substance/s en cause ainsi que des difficultés à en contrôler l’utilisation, et conduit à la poursuite des consommations malgré la survenue de conséquences manifestement nocives. La faculté du prévenu de se déterminer d’après une appréciation conservée du caractère illicite de ses actes était restreinte dans une mesure légère en raison de la présence dans son organisme au moment des faits d’alcool, de cannabis et de paroxétine (substance active d’un antidépresseur), substances dont les effets se potentialisent mutuellement.

  • 18 - Pour les experts, il existe un risque que le prévenu récidive dans la commission de délits de nature similaire à ceux pour lesquels il est aujourd’hui poursuivi. L’importance de ce risque est corrélée à l’adhésion ou non du prévenu au traitement addictologique et aux contrôles de son abstinence qui ont été ordonnés comme mesures de substitution et que les experts proposent de poursuivre selon le même dispositif.

  • 19 - Les experts relèvent que le risque de récidive, s’agissant de la violation des règles de la circulation routière, notamment pour excès de vitesse, mais possiblement également pour d’autres motifs, persiste même en cas de respect par le prévenu d’un traitement addictologique et d’une abstinence aux produits stupéfiants : en effet, il a déjà fait l’objet d’une sanction administrative en 2013, puis en 2014, pour vitesse excessive et il a récidivé en 2015 dans la même infraction, sans qu’à leur connaissance intervienne l’effet de substances psychoactives. Cette tendance à adopter un comportement transgressif, au même titre que la conduite malgré le retrait de permis, sont en lien avec les traits de personnalité de type impulsif et antisocial constatés. Il est précisé que ces traits ne réalisent pas le tableau d’un trouble mental constitué, de sorte qu’il n’y a pas de traitement psychiatrique pour ceux-ci. Les experts constatent que les actes punissables sont en relation avec la double addiction à l’alcool et au cannabis et que celle-ci peut faire l’objet d’un traitement spécifique susceptible de diminuer le risque de récidive. Ils estiment qu’il serait indiqué d’ordonner un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Selon les experts, le dispositif actuel de soins comprenant un suivi addictologique ambulatoire régulier et une surveillance de l’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants qui a été établi à la faveur du prononcé des mesures de substitution est tout à fait adéquat. Par conséquent, il devrait être poursuivi dans le cadre d’une mesure imposée du traitement des addictions et selon les mêmes modalités. Le prévenu est disposé à respecter les règles d’un traitement ambulatoire qui serait ordonné. L’application du traitement ambulatoire ou ses chances de succès ne serait pas notamment amoindrie par l’exécution d’une peine privative de liberté. E n d r o i t :

  • 20 - 1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.Le Ministère public conclut à ce que l'intéressé soit reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Devant la cour de céans, H.________ a admis l'ensemble des faits incriminés tels que décrits aux pages 9 à 11 ci-dessus et leur qualification juridique. 3.1Selon l'art. 90 LCR (Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant trois types de comportements appréhendés (cf. ATF 142 IV 137 consid. 6. 1 p. 142). D'autres cas peuvent

  • 21 - également entrer en ligne de compte, comme par exemple rouler à contre-sens sur l'autoroute, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. La présence d'alcool et/ou d'autres substances incapacitantes, conjuguée à d'autres infractions pourra également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation de l'infraction (cf. 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2. 1 et les références citées).

  • 22 - Un cumul de violations simples des règles de la circulation routière est susceptible de constituer une violation grave "qualifiée", pour autant qu'elle crée un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Ainsi, la doctrine mentionne l'exemple d'un excès de vitesse par mauvais temps, lorsque la circulation est dense ou au moment de la pause de midi vers un jardin d'enfants, respectivement à proximité d'un bus scolaire (relaté dans l'ATF 142 IV 137 consid. 8. 1 p. 146 et l'arrêt 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1. 3. 2), ou encore d'un conducteur pris de boisson qui dépasse la vitesse autorisée de 30 km/h dans une localité, perd la maîtrise de son véhicule et coupe la trajectoire d'un virage sans visibilité (cf. 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 2.4 ; Délèze/Dutoit, Le "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d'interprétation, PJA 2013 p. 1210, p. 1208). Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140 et les références citées). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). 3.2En l'espèce, sous le coup d'un retrait de permis, H.________ a pris le volant alors qu'il était en incapacité, cumulant un taux d'alcoolémie qualifié, un taux de THC plus de deux fois supérieur à la valeur définie par l'art. 34 OOCCR (Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013.1), les effets de ces substances étant potentialisés par l'antidépresseur qu'il prenait et par une fatigue extrême. Pour échapper à la police, il s'est lancé dans une course poursuite en pleine ville, un soir d'été, alors que la densité du trafic était moyenne et que des piétons, dont des enfants, étaient présents au bord

  • 23 - de la chaussée, ceci sur plus d'un kilomètre. Le parcours de la rue de Genève à l'avenue [...] en passant par l'avenue[...] l'avenue de[...], la rue [...] comprend des passages piétons, des feux, des virages, parfois secs, des intersections, des ralentisseurs de trafic, des passages étroits, en d'autres termes tous les obstacles et dangers auxquels on doit s'attendre en pleine ville en zone d'habitation. Il a commis des excès de vitesse très importants, même si ces excès ne tombent pas sous le coup de l'al. 4 de l'art. 90 LCR, roulant à 85 km/h au lieu de 50 km/h et à 55 km/h au lieu de 30 km/h. Il n'a pas respecté deux feux rouges. Il a franchi huit passages piétons à des vitesses totalement inadaptées. Il a roulé de manière inadaptée à la visibilité, aux conditions de circulation, de la route et à la configuration des lieux. Il n'a pas indiqué ses changements de direction. Il a roulé à contresens pour dépasser des véhicules. Prises isolément, certaines de ces infractions sont déjà graves, dont notamment le non- respect des feux rouges, les dépassements sans visibilité, les excès de vitesse. Elles ont été commises successivement, et aussi cumulativement (par ex : feux rouges non respectés et excès de vitesse). Ces multiples violations effectuées dans le cadre d'une course poursuite par un conducteur inapte à la conduite sont constitutives d'un comportement insensé présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise à l'al. 2 de l'art. 90 LCR. Il s'agit de violation de règles fondamentales de la circulation qui peuvent entraîner de graves blessures ou la mort au sens de l'art. 90 al. 3 LCR. En outre, le prévenu a manifestement agi intentionnellement et à tout le moins accepté les conséquences possibles de ses actes pour autrui. On ne discerne aucune circonstance particulière permettant de retenir que l'infraction n'aurait pas été intentionnelle, que ce soit en ce qui concerne les violations proprement dites des règles de circulation routière que leurs conséquences sur la vie d'autrui. Partant, il y a lieu de retenir le délit de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, contrairement au jugement entrepris.

4.1Il faut fixer la peine à infliger à H.________.

  • 24 - 4.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Selon l'art. 42 al. 1 CP en vigueur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. En cas de condamnation dans les cinq ans qui précèdent l'infraction à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis n'est possible qu'en présence de "circonstances particulièrement favorables" (cf. art. 42 al. 2 CP). L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera (ATF 134 IV 1 consid. 4. 2. 3). 4.3A charge, le prévenu est en situation de récidive spéciale, la course poursuite incriminée ayant eu lieu quelques mois après sa condamnation également pour infraction grave qualifiée LCR. A charge encore, on retient le concours d'infractions et la gravité objective de ses actes, dont l'issue aurait pu être dramatique. A décharge, on note une légère diminution de responsabilité, les regrets exprimés par le prévenu et sa prise de conscience. Au vu de ces éléments et le délit de chauffard

  • 25 - étant retenu à l'encontre de H.________, la peine privative de liberté à lui infliger sera augmentée à 18 mois. Cette peine sera ferme, dès lors qu'il n'y a pas de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP qui justifieraient le sursis. 4.4Il y a lieu de déduire de cette peine la détention et les mesures de substitution subies. 4.4.1Conformément à la pratique de la cour de céans, on admettra, avec l'autorité inférieure, qu’à titre de réparation du tort moral, 7 jours de détention devront être déduits de la peine prononcée au considérant 4.3 ci-dessus, cela en sus des 50 jours de détention avant jugement déjà déductibles. 4.4.2En l’espèce, les mesures de substitution consistaient en l’obligation pour le prévenu de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire et de se soumettre à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool. Avant le jugement de première instance, ces mesures se sont concrétisées par douze consultations de 45 minutes auprès du [...] trois séances de 30 minutes auprès du [...] et douze prises de sang et d’urine de 10 minutes chacune. Si l’on considère que le prévenu a consacré plus de douze heures à ces mesures, sans compter le temps de déplacement, il faut, pour les motifs retenus en première instance que la Cour de céans fait siens (art. 82 al. 4 CPP), déduire de la peine infligée deux jours à titre de mesures de substitution, ainsi qu'un jour supplémentaire ─ en suivant le même mode de calcul ─ pour les séances suivies par le prévenu entre le jugement de première instance et les débats d’appels, à raison de 3h40 chez le [...] et de 2h00 chez le[...] 5.Il faut encore examiner s'il y a lieu de révoquer le sursis accordé le 27 novembre 2015.

  • 26 - 5.1Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions dont la teneur sur ce point est identique dans l'ancien et le nouveau droit. Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4. 3). 5.2En l’espèce, le prévenu a commis les nouvelles infractions pendant la durée du délai d’épreuve fixée dans le jugement du 27 novembre 2015 en raison de son problème addictif. Dans ces conditions, le prononcé d'une nouvelle peine ferme de 18 mois n'est pas de nature le détourner de commettre de nouvelles infractions de même genre, malgré l'effet de choc que lui ont procuré des deux mois de détention provisoire ─ qu'il dit avoir mal vécus ─, malgré le suivi psychothérapeutique et en dépit de son insertion sociale. Les conditions de la révocation du sursis à la peine privative de liberté de 18 mois prononcée le 27 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne sont donc réunies. 5.3Ainsi, c'est une peine privative de liberté ferme d'ensemble de 36 mois qui sera infligée au prévenu, comme le demande le Ministère public, une telle peine d'ensemble est d'ailleurs possible à l'aune de l'art. 46 al. 1 CP en vigueur depuis le 1 er janvier 2018. 6.Le Ministère public a formulé de nouvelles conclusions ─ auxquelles H.________ a adhéré en audience de ce jour ─ tendant à ce que la peine d'ensemble de 36 mois soit suspendue au profit d'une mesure consistant en un traitement ambulatoire des addictions et une surveillance

  • 27 - à l'abstinence totale à l'alcool et aux produits stupéfiants (1, 5 microgrammes par litre) au sens de l'art. 63 CP. 6.1Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2. 1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4. 3. 1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2. 3). Le juge peut suspendre l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement ambulatoire si la peine n'est pas compatible avec ce dernier (art. 63 al. 2 CP). La suspension de la peine au bénéfice d'un traitement ambulatoire a un caractère exceptionnel et doit reposer sur une justification particulière. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps (cf. ATF 129 IV 161 consid. 4. 1 et 4. 3 ; en application du nouveau droit : TF 6B_807/2010 du 7 juillet 2011 consid.

  1. 1 ;
  • 28 - TF 6B_141/2009 du 24 septembre 2009 consid. 4 et TF 6B_717/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3. 2). 6.2En l'espèce, les experts ont posé le diagnostic de syndrome de dépendance à plusieurs substances psychoactives (alcool et cannabis) et même s'ils n'ont pas mis en évidence de trouble mental, ils ont affirmé que H.________ présentait des traits de personnalité de type impulsif et antisocial. Ils ont clairement dit qu'il était indiqué d'ordonner un traitement ambulatoire. Ils ont insisté sur le cadre mis en place à l'occasion des mesures de substitution à la détention provisoire et sur le fait que ce cadre était adéquat, tout en notant que la détention n'entraverait pas un traitement ambulatoire. Au vu du dossier, des indications fournies par les [...] concordant avec les dires du prévenu aux débats d'appel, on constate que ce dernier montre une bonne prise de conscience de la gravité de ses actes et d'un bon suivi des mesures de substitution auxquels il est soumis depuis le 10 août 2016. On note également que les épisodes de forte alcoolisation sont devenus rares et que les stupéfiants qu'il consomme restent dans les normes légales. Dans ces conditions, le H.________ est apte à exécuter le traitement ambulatoire préconisé sans être détenu. Ses chances d'amendement durable seront d'ailleurs augmentées s'il peut bénéficier du soutien de sa compagne, être entouré de ses enfants et poursuivre son activité professionnelle indépendante. La détention aurait en revanche un effet délétère sur sa réinsertion sociale et réduirait à néant tous les efforts consentis par l'intéressé pendant l’application de la mesure. L’exécution de la peine privative de liberté doit donc être suspendue au profit d'une mesure consistant en un traitement ambulatoire des addictions et une surveillance à l'abstinence totale à l'alcool et aux produits stupéfiants (1, 5 microgrammes par litre) au sens de l'art. 63 CP.
  1. Les experts ont encore relevé que le risque de violation des règles de la circulation routière persistait même en cas de respect d’un
  • 29 - traitement addictologique et d’une abstinence aux produits stupéfiants, compte tenu des traits de personnalité de type impulsif et antisocial du prévenu. On relève que H.________ a effectivement fait l'objet de sanctions administratives en 2013, 2014 et 2015 pour des infractions à la loi sur la circulation routière, liées à divers comportements transgressifs. Ainsi, outre la mesure ci-dessus, il convient d'ordonner au prévenu, à titre de règle de conduite, l’interdiction de conduire un véhicule automobile pendant la durée du traitement ambulatoire. 8.Les mesures de substitution pour des motifs de sûreté doivent être maintenues jusqu'à la mise en place du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP désigné ci-dessus. 9.En définitive, l'appel du Ministère public doit être admis. Le jugement attaqué sera donc réformé dans le sens des considérants et maintenu pour le surplus. 10.Il reste à statuer sur les frais et les indemnités. 10.1Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10 janvier 2017/13), plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées).

  • 30 - 10.2Me Stéfanie Brun Poggi, défenseur d’office du prévenu a produit une liste d’opérations faisant état, toutes charges comprises mais audience non incluse, de 1'583 fr. 50 d'honoraires et de 129 fr. 25 de frais, incluant une vacation à 120 francs. Cette prétention est raisonnable, compte tenu de l’ampleur de la cause et du travail généré par la présente procédure. C'est donc, audience incluse, une indemnité d’office de 1'852 fr. qui sera allouée à cette avocate. Cette somme tient compte de 8h10 à 180 fr. plus une vacation de 120 fr., 9 fr. 25 de débours et la TVA à 7,7 % (soit 1'722 fr. 40), montant auquel on ajoutera 40 minutes à 180 fr. plus 8 % de TVA pour le travail effectué en 2017, consistant à prendre connaissance du mémoire d’appel à rédiger de la correspondance. 10.3Exceptionnellement, au vu du déroulement de la procédure d'appel et pour ne pas prétériter la situation du prévenu, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, 5'171 fr. 70 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 1'852 fr., débours et TVA compris, et les débours judiciaires, par 719 fr. 70, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19, 22, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 63, 106 CP ; 90 al. 3 LCR, 91 al. 2 let. a et b LCR, 95 al. 1 let. b LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu 17 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux

  • 31 - chiffres I, II, III, V, VI, VII, VIII et IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère H.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui ; II.constate que H.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité (alcool ; autres raisons), tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III.condamne H.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de :

  • 50 (cinquante) jours de détention avant jugement,

  • 7 (sept) jours de détention supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites subies pendant 13 (treize) jours,

  • 2 (deux) jours à titre de mesures de substitution ; IV.condamne H.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 (cinq) jours ; V.révoque le sursis accordé le 27 novembre 2015 à H.________ par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et prononce, avec la peine de 18 (dix-huit) mois prévue au chiffre III ci-dessus, une peine d'ensemble de 36 (trente-six) mois ; VI.ordonne le maintien des mesures de substitution pour des motifs de sûreté jusqu’à la mise en place effective du traitement ambulatoire visé sous chiffre VII ci-dessous ; VII.ordonne à H.________ de se soumettre à un traitement ambulatoire des addictions et une surveillance de l’abstinence totale à l’alcool et de l’abstinence aux produits stupéfiants (1,5 microgramme par litre), au sens de l’art. 63 CP ;

  • 32 - VIII. interdit à H.________ de conduire un véhicule automobile, au titre de règle de conduite pendant la durée du traitement ambulatoire ; IX.suspend l’exécution de la peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois prévue au chiffre V, au profit du traitement ambulatoire visé sous chiffre VII ci-dessus ; X.arrête l’indemnité de Me Stéfanie Brun Poggi, en sa qualité de défenseur d’office de H., à 11'750 fr. 40 débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'000 fr., versée le 10 février 2017 ; XI.met les frais par 28'874 fr. 25, y compris l’indemnité allouée sous chiffre X ci-dessus, à la charge deH. ; XII.dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Stéfanie Brun Poggi ne sera remboursable à l’Etat de Vaud par H.________ que si la situation économique de ce dernier s’améliore." III. Les mesures de substitution pour des motifs de sûreté sont maintenues jusqu'à la mise en place du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP visé sous chiffre II/VII. IV. Un jour de détention est déduit de la peine privative de liberté prévue au chiffre II/V ci-dessus, au titre de mesure de substitution exécutée entre le jugement de première instance du 17 août 2017 et l'audience de la Cour d'appel du 11 janvier

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'852 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéfanie Brun Poggi. VI. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au chiffre V ci-dessus et les débours judiciaires, par 5'171 fr. 70, sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 33 - La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 janvier 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
  • Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour H.________,
  • Ministère public central, et communiqué à :
  • Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
  • Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
  • Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1

  • 34 - et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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