Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.011489

654 TRIBUNAL CANTONAL 327 PE16.011489-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 28 août 2018


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Winzap et Maillard, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Parties à la présente cause : T., prévenu, représenté par Me Myriam Bitschy, défenseur d’office à Cossonay, appelant, et HOIRIE B.D., partie plaignante, représentée par M.________, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure ad interim de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 avril 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que T.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentatives d'incendie intentionnel, d'incendie intentionnel, d'incendie intentionnel qualifié et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné T.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 351 jours de détention avant jugement (II), suspendu l'exécution d'une partie de la peine fixée sous chiffre II à hauteur de 18 mois et imparti à T.________ un délai d'épreuve de 5 ans (III), ordonné à titre de règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve que T.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire centré sur les aspects dysfonctionnels de sa personnalité à charge de l'Office d'exécution des peines de le mettre en œuvre et au contrôle strict d'une abstinence à l'alcool auprès d'un médecin que désignera l'autorité compétente (IV), ordonné à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de T.________ (V), condamné en outre T.________ à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), révoqué le sursis accordé le 9 mai 2016 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. (VII), ordonné le maintien au dossier de certaines pièces (VIII) et statué sur les frais et dépens (IX, X et XI). B.Par annonce du 4 mai 2018, puis déclaration motivée du 1 er

juin suivant, T.________ a interjeté un appel, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens qu'il soit libéré de l'infraction d'incendie intentionnel qualifié et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, l'exécution de celle-ci étant

  • 10 - suspendue à hauteur de 15 mois. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, l’exécution de celle-ci étant suspendue à hauteur de 15 mois. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1De nationalité suisse, T.________ est né le [...] 1996. Aîné d’une fratrie de deux garçons, il a été élevé dans le canton du Jura par ses parents jusqu’à leur séparation, puis a été confié, avec son frère, à la garde de sa mère dès l’âge de sept ans. Une garde alternée a par la suite été mise en place entre ses parents. Il a également deux demi-sœurs cadettes du côté maternel. A la fin de sa scolarité obligatoire, T.________ a entrepris un apprentissage de logistique en stockage, qu’il a terminé en 2015. Il a ensuite connu une période de chômage, puis a quitté le domicile familial pour s’établir à [...] chez son compagnon, avec lequel il a vécu de septembre 2015 à mi-février 2017. Il a trouvé un emploi temporaire en qualité d’opérateur de production entre octobre 2015 et mars 2016, avant de connaître une nouvelle période de chômage jusqu’en juillet 2016, date à laquelle il a trouvé un emploi dans un supermarché à 60 %, dont il a toutefois été renvoyé en avril 2017 en raison de retards et d’absences. Au jour de son interpellation, ses dettes s’élevaient à 6'000 fr. environ. Son casier judiciaire comporte une inscription, à savoir une condamnation en date du 9 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 120 jours- amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans et à une amende de 750 fr., pour induction de la justice en erreur et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après LStup). 1.2Dans le cadre de la présente affaire, T.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 7 décembre 2017, les experts ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité avec traits émotionnellement labiles de type impulsif et immature, d’utilisation

  • 11 - d’alcool nocive pour la santé et de syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent mais dans un milieu protégé. Ces troubles étaient présents au moment des faits. Le trouble de la personnalité a été considéré comme grave, dans le sens où il implique des dysfonctionnements majeurs dans tous les domaines de son existence, notamment une impulsivité marquée et une intolérance à la frustration. S’agissant de la responsabilité pénale de T., les experts ont retenu une diminution moyenne de responsabilité, en lien avec son trouble de la personnalité, notamment au vu de son impulsivité marquée et de son immaturité, traits de personnalité aggravés par sa consommation d’alcool, qui péjorent de concert ses capacités psychiques à faire face de manière adéquate à un trop plein d’émotions négatives. Selon les experts, T. présente un risque de récidive élevé pour des actes de même nature. Ils ont préconisé un traitement sous la forme d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire centré sur les aspects dysfonctionnels de sa personnalité, associé à un contrôle social, ainsi que le maintien d’une abstinence à l’alcool. 1.3Pour les besoins de la présente cause, T.________ a été placé en détention provisoire le 10 mai 2017, avant d’être autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée le 28 juillet 2017. Selon le rapport établi par la direction de l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes « Aux Léchaires » et par son éducatrice référente le 13 avril 2018, T.________ s’est rapidement intégré au sein de son groupe de codétenus. Décrit comme un jeune homme calme, discret, franc, doté d’un certain sens de l’humour et d’un sens critique et d’humeur stable, il a régulièrement participé aux ateliers éducatifs proposés, a rapidement assimilé le cadre imposé, a toujours répondu avec habileté aux attentes de l’établissement de détention et entretient de bons rapports avec ses collaborateurs. Aucune sanction disciplinaire ou mesure éducative n’a été prononcée à son encontre. Il a reçu des visites régulières de ses parents et d’amies proches et a bénéficié de plusieurs sorties, qui se sont bien déroulées. Il est occupé depuis le 4 septembre 2017 à la cuisine, où il s’est très bien intégré et

  • 12 - s’est montré travailleur et motivé. Il suit en outre des cours de mathématiques et d’anglais, dans le cadre desquels il est décrit comme un élève modèle. Le rapport conclut que T.________ semble reconnaître sa responsabilité dans les délits commis, qu’il a fait preuve de réflexion afin de découvrir les raisons qui ont pu entraîner le passage à l’acte, qu’il est conscient qu’il devra fournir un travail quant à ses consommations une fois libéré et qu’il semble prêt à entrer dans un processus d’abstinence. Les auteurs du rapport pensent en définitive que T.________ détient les capacités nécessaires pour s’intégrer socialement et professionnellement, mais qu’il doit rester attentif à sa santé psychique afin de ne pas se laisser sombrer comme il a pu le faire à d’autres moments de sa vie. Sur le plan médical, T.________ bénéficie en détention d’un suivi médico-infirmier à une fréquence bimensuelle auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Selon le rapport du 20 avril 2018 de ce service, il semble investir l’espace thérapeutique et se rend régulièrement aux entretiens, où il se montre calme et collaborant. A l’audience d’appel, il a reconnu avoir besoin et envie de suivre un traitement psychothérapeutique et a indiqué attendre sa sortie de prison et le traitement ordonné pour aborder les questions relatives à son trouble de la personnalité, sur les conseils de son psychiatre. T.________ envisage de retourner vivre chez sa mère à sa sortie de détention et indique que son beau-père, qui est propriétaire d’un garage automobile, pourrait l’engager à mi-temps. Il ambitionne par ailleurs de débuter une année de cours préparatoires à la maturité professionnelle technique au mois de septembre 2018, à raison d’une demi-journée par semaine, puis, une fois la maturité obtenue, d’entreprendre une formation dans une haute école spécialisée, pour enrichir ses connaissances.

2.1Le 12 juin 2016 vers 4 h 45, à [...],T.________ a lancé des pierres contre la véranda de V.________, brisant une vitre.

  • 13 - 2.2Le même jour vers 5 h 10, à [...],T., en escaladant une barrière, s’est rendu sur la terrasse de la propriété de K. et y a bouté le feu à des coussins et à une nappe au moyen d’un briquet, avant de quitter les lieux. Réveillée par le bruit, K.________ est parvenue à éteindre le sinistre avec l’aide de son voisin, au moyen de deux tuyaux d’arrosage. Le mur de la façade de la villa, le plafond en lambris de bois et les dalles en béton du sol ont été endommagés par les flammes. Le vitrage de la terrasse s’est fendu et l’ensemble du mobilier de jardin, constitué d’une table, de quatre chaises et de trois grills, a été détruit par les flammes. Selon l’ECA, les coûts se montent à 12'120 francs. 2.3Le même jour vers 5 h 30, à [...],T.________ a pénétré dans le rural d’W., où il a bouté le feu à des bottes de paille, au moyen d’un briquet. Situé à proximité immédiate de la maison d’habitation d’W., le rural et son contenu ont été entièrement détruits par les flammes. Selon l’estimation de l’ECA, les coûts se montent à 647'670 francs. 2.4Dans la nuit du 17 au 18 juin 2016, à [...],T.________ a pénétré sur la terrasse de la villa de G., où il a bouté le feu à une nappe, au moyen d’un briquet. Le feu ne s’est pas propagé au mobilier de jardin adjacent et la nappe a été partiellement détruite par les flammes. 2.5Le 18 juin 2016 vers 4 h 20, à [...],T. a pénétré dans le rural de A.D., où il a bouté le feu à des bottes de paille empilées, au moyen d’un briquet. Le feu s’est propagé et la partie « rural » du bâtiment et son contenu ont été entièrement détruits, alors que la partie « habitation » et la ferme ont été partiellement endommagées par le feu, la fumée et l’eau aspergée par les pompiers. Alors que la ferme était en feu, A.D., âgée de 86 ans et qui sommeillait au moment des faits, a été secourue au dernier moment par un gendarme, puis hospitalisée, sous le choc. Selon l’ECA, les coûts se montent à 549'260 francs. L’Hoirie B.D., par sa représentante M., a déposé plainte et s’est portée partie civile le 22 juin 2016.

  • 14 - 2.6Entre le 9 mai 2016, date de sa précédente condamnation pour contravention à la LStup et le 10 mai 2017, date de son interpellation, à [...],T.________ a régulièrement consommé du cannabis, à raison de trois à huit joints par jour, pour un montant mensuel entre 200 fr. et 400 francs. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de T.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e

éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves

  • 15 - administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3.L’appelant conteste sa condamnation pour incendie intentionnel qualifié relativement aux faits retenus au considérant 2.5 ci- dessus. 3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (al. 2). Pour qu'il y ait incendie intentionnel aggravé au sens de l'art. 221 al. 2 CP, il faut, d'un point de vue objectif, que l'incendie mette en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes et, d'un point de vue subjectif, que l'auteur agisse sciemment. La circonstance aggravante de l'art. 221 al. 2 CP suppose à tout le moins un dol direct, ce qui exclut le dol éventuel. Celui qui crée, avec conscience et volonté, une situation dont il résulte un danger qu'il connaît, veut nécessairement le danger, ce qui constitue un dol direct (ATF 123 IV 128 consid. 2a, JdT 1998 IV 136). Le dessein doit porter sur la création du danger, non pas sur la réalisation du risque. Si l'auteur a causé intentionnellement un incendie et qu'il a ainsi créé, avec conscience et volonté, une situation dont il savait qu'il en découlerait un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle de personnes déterminées, il faut déduire de ces faits qu'il a voulu cette mise en danger et qu'il a ainsi sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (ATF 117 IV 285 consid. 2a ; TF 6S.417/2003 du 27 janvier 2004 consid. 2.2.1).

  • 16 - 3.1.2II y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 131 IV 1 consid. 2.2). Il y a dol direct lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite même s'il lui était indifférent ou qu'il le jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu'il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc). Ces deux formes du dol ne se distinguent qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le second cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65, consid. 4). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4). 3.2L'appelant conteste la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction d'incendie qualifié. Il relève que son acte devrait être examiné en lien, d'une part, avec ses troubles psychiatriques et, d'autre part, avec l'état physique et psychique dans lequel il se serait trouvé au moment des faits. Il explique que sa volonté de mettre fin à ses jours, ses troubles

  • 17 - psychiatriques et son alcoolisation auraient causé un vide sur la réalité extérieure et notamment sur le fait que, par ses actes, il pouvait mettre en danger des gens. Dans leur rapport du 7 décembre 2017, les experts ont posé, chez l'appelant, le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits émotionnellement labiles de type impulsif et immature, une utilisation d'alcool nocive pour la santé ainsi qu'un syndrome de dépendance au cannabis actuellement abstinent en milieu protégé. Selon les psychiatres, l'appelant a les capacités cognitives nécessaires pour différencier ce qui est licite de ce qui ne l'est pas. Néanmoins, les ressources psychiques dont il disposait pour se déterminer d'après cette appréciation au moment des faits qui lui sont reprochés étaient partiellement altérées, d'une part par l'impulsivité importante et l'immaturité qu'implique son trouble de la personnalité, d'autre part par la désinhibition relative à son alcoolisation. Les spécialistes ont par conséquent retenu une diminution moyenne de la responsabilité de l’appelant pour les actes en question. Il convient certes de tenir compte des divers troubles de l'appelant tels que décrits ci-dessus. Il n'en demeure pas moins que ce dernier a les capacités cognitives nécessaires pour distinguer ce qui est licite de ce qui ne l'est pas. Or, en l'occurrence, il a mis le feu à des bottes de paille, lesquelles se trouvaient dans la partie rurale du bâtiment. La partie habitable était attenante à la partie rurale, ce qui était aisément reconnaissable par tout un chacun. Le prévenu a bouté le feu à 4 h. 20 du matin, soit à un moment où les gens dorment, ce qu'il ne pouvait ignorer. Par ailleurs, le 12 juin 2016, soit une semaine avant, vers 5 h. 30, il avait déjà incendié un rural en procédant de la même manière, soit en boutant le feu à des bottes de paille, au moyen d'un briquet. Dans le cadre de cet incendie, il a pu se rendre compte de l'ampleur du désastre. En effet, il a constaté que comme la paille était sèche, le feu se propageait rapidement. Par ailleurs, lorsqu'il a entendu des gens paniquer, il est allé leur dire de partir de la maison (cf. procès-verbaux n° 16, p. 4 et n° 21, pp. 3-4). En outre, il est retourné sur les lieux de l'incendie peu après et a donc

  • 18 - nécessairement pu constater les dégâts, étant relevé que le rural et son contenu ont été entièrement détruits par les flammes. Enfin, dans le cadre de ses déclarations, l'appelant a également expliqué que, pour l'incendie du 12 juin 2016, il s'était rendu compte du risque, raison pour laquelle il était allé avertir des gens qui se trouvaient à l'intérieur de la maison et a indiqué que le fait d’avoir mis des personnes en danger l’avait passablement travaillé (cf. procès-verbal n° 22, p. 4). Au regard de ces éléments, la Cour de céans doit admettre, à l’instar des premiers juges, qu'en mettant la semaine suivante, dans les mêmes circonstances, le feu au rural de A.D.________, l'appelant a créé, avec conscience et volonté, une situation dont il savait qu'il en découlerait un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle de personnes déterminées, soit celles habitant dans la partie attenante du rural, aucun élément ne permettant de conclure que l'habitation pouvait être vide. L'appelant avait les capacités cognitives suffisantes pour se rendre compte de la dangerosité de la situation. Partant, le grief doit être rejeté et la condamnation pour incendie intentionnel qualifié confirmée. 4.L'appelant conteste la quotité de la partie ferme de la sanction qui lui a été infligée. 4.1Aux termes de l'art. 43 CP dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à

  • 19 - trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). 4.2Les premiers juges ont arrêté à 18 mois la partie ferme de la peine infligée au prévenu, pour tenir compte de la gravité de sa faute et du caractère particulièrement blâmable de ses actes. Ils ont en outre estimé que les quelques mois que le prévenu devait encore purger lui permettraient de préparer sereinement sa sortie et de mettre en place les conditions au sursis ordonnées, contribuant ainsi à exercer un effet dissuasif sans hypothéquer ses perspectives de formation. L’appelant fait valoir qu’il aurait la possibilité de débuter une année de cours préparatoires pour une maturité professionnelle technique à [...] le 10 septembre 2018 et que l’exécution jusqu’à son terme de la partie ferme de sa peine l’empêcherait de suivre la formation telle qu’envisagée, étant précisé qu’elle se déroulerait à raison d’une demi- journée par semaine. L’art. 84 al. 6 CP prévoit que des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant

  • 20 - l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. L’art. 19 al. 1 let. f LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) précise pour sa part que l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) est compétent pour accorder de telles sorties. En l’occurrence, l’appelant a déjà bénéficié de l’octroi de plusieurs congés depuis le début de son incarcération, dont une sortie de 11 heures en date du 29 juin 2018 pour « voir sa meilleure amie en ville (restaurant, magasins, plage) » et une sortie de 8 heures le 18 août suivant pour « voir une amie et passer l’après-midi en ville ». Ces congés lui ont été octroyés par l’OEP, notamment au vu de son bon comportement en détention. Ainsi, l’argument de l’appelant tombe à faux, dans la mesure où l’octroi de sorties pourrait lui permettre de débuter sa formation, quand bien même il exécuterait jusqu’à son terme la partie ferme de la peine telle que prononcée par les premiers juges. Pour le reste, il n’y a pas lieu de s’écarter du raisonnement des premiers juges, qui est clair, complet et convainquant. La Cour d’appel considère en effet que la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de T.. Il en va de même de la quotité de la partie ferme infligée au prévenu. Il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué sur ces points (pp. 31-32 ; art. 82 al. 4 CPP). La peine privative de liberté de 36 mois assortie d’un sursis partiel de 18 mois doit dès lors être confirmée. Il est précisé que le nouveau droit des sanctions en vigueur dès le 1 er janvier 2018 n’est pas plus favorable dans le cas particulier, de sorte que l’ancien droit a été appliqué (art. 2 al. 2 CP). 5.En définitive, l'appel de T. doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. La liste des opérations produite par Me Myriam Bitschy, défenseur d’office de T.________, fait état de 17 h. 05 d’activité d’avocat, dont 6 h. pour l’examen du dossier et la préparation de l’audience et 1 h.

  • 21 - 30 pour le poste « courrier à client(e)», ainsi que de deux vacations et des débours à hauteur de 66 fr. 90. Dans la mesure où le défenseur d’office avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier en première instance, le temps allégué à l’examen du dossier et à la préparation de l’audience apparaît légèrement excessif. Il en va de même du temps consacré à des courriers à son client, qui ont pour l’essentiel consisté dans le suivi à celui-ci de courriers des autorités concernées. Le temps consacré à l’examen du dossier et à la préparation de l’audience doit ainsi être réduit à 4 h. et celui à l’envoi de courriers à son client à 30 minutes. Une seule vacation, pour l’audience d’appel, sera prise en compte et des débours à hauteur de 50 francs. Le temps effectif de l’audience d’appel, qui a duré 1 h., sera quant à lui ajouté. Il convient par conséquent de retenir 15 h. d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de fixer l’indemnité de défenseur d’office de Me Myriam Bitschy pour la procédure d’appel à 3'091 fr. (2'700 fr. [honoraires] + 120 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] + 221 fr. [TVA]). Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5’331 fr., constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis à la charge de T., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs,

  • 22 - la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2 CP, 40 et 43 aCP, 44 al. 1 et 2, 46 al. 1, 47, 48a, 49 al. 1, 50 CP, 51 aCP, 103, 106, 144 al. 1, 186, 221 al. 1 et 2, 22 al. 1 ad 221 al. 1 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 avril 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que T.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentatives d’incendie intentionnel, d’incendie intentionnel, d’incendie intentionnel qualifié et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II.condamne T.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 351 (trois cent cinquante et un) jours de détention avant jugement ; III.suspend l’exécution d’une partie de la peine fixée sous chiffre II à hauteur de 18 (dix-huit) mois et impartit à T.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; IV.ordonne à titre de règles de conduite pendant la durée du délai d’épreuve que T.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire centré sur les aspects dysfonctionnels de sa personnalité à charge de l’Office d’exécution des peines de le mettre en œuvre et au contrôle strict d’une abstinence à l’alcool auprès d’un médecin que désignera l’autorité compétente ; V.ordonne à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de T.; VI.condamne en outre T. à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) convertible en 4 (quatre) jours de peine

  • 23 - privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VII.révoque le sursis accordé à T.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 9 mai 2016 et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :

  • 1 DVD contenant les données téléphoniques rétroactives de T.________ (cf. fiche n°15866/17 = P.

  1. ;
  • 2 DVD contenant les données téléphoniques/images extraites du téléphone portable de T.________ (cf. fiche n°50047/17 = P. 47). IX.arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Myriam Bitschy, défenseur d’office de T., à 15'642 fr. 25 (quinze mille six cent quarante-deux francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 8'000 francs ; X.met les frais de la cause, par 46'142 fr. 25 (quarante-six mille cent quarante-deux francs et vingt-cinq centimes) à la charge de T., ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Myriam Bitschy sous chiffre IX ; XI.dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre IX est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’091 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Myriam Bitschy. IV. Les frais d'appel, par 5’331 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de T.________.

  • 24 - V. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Myriam Bitschy, avocate (pour T.), -Mme M. (pour l’hoirie B.D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure ad interim de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes « Aux Léchaires », -ECA, -Mme V., -M. W., -Mme K., -Mme G.________, par l'envoi de photocopies.

  • 25 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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25.03.2026