Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.008779

654 TRIBUNAL CANTONAL 17 PE16.008779-MYO/MNO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 28 janvier 2019


Composition : M. P E L L E T , président MM. Winzap et Maillard, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : S., prévenu, représenté par Me Jean-Luc Maradan, défenseur d’office à Fribourg, appelant, M., partie plaignante, représenté par Me Olivier Carré, conseil de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 septembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré S.________ de l’accusation de faux dans les titres (I), a condamné S.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a révoqué le sursis octroyé le 7 juillet 2014 par le Juge de police de la Sarine et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée par ce magistrat (III), a dit qu’S.________ était le débiteur de M.________ de la somme de 2'000 fr. à titre d’indemnité réduite au sens de l’art. 433 CPP et donné acte pour le surplus à M.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’S.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du livret de service figurant sous fiche n° 7316 (V), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office d’S., Me Jean-Luc Maradan, à 2'770 fr. 30, débours et TVA compris (VI), a mis la moitié des frais de justice, par 2'660 fr. 15, y compris l’indemnité d’office, à la charge d’S., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office ne sera exigible que si la situation financière d’S.________ le permet (VIII). B.Par annonce du 28 septembre 2018, puis déclaration motivée du 30 octobre 2018, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’S.________ soit également condamné pour faux dans les titres et que ses prétentions civiles, par 12'656 fr. 95, lui soient allouées. Par annonce du 2 octobre 2018, puis déclaration motivée du 30 octobre 2018, S.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef

  • 8 - de prévention d’escroquerie, que le sursis octroyé le 7 juillet 2014 ne soit pas révoqué, qu’il ne soit pas condamné à verser à M.________ la somme de 2'000 fr. à titre d’indemnité réduite et que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Par courrier du 1 er novembre 2018, M.________ a requis que la déclaration d’appel motivée déposée par S.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois soit déclarée irrecevable. Par avis du 23 novembre 2018, le Président de la Cour de céans a informé les parties que la déclaration d’appel joint déposée par S.________ à la suite de l’appel interjeté par M.________ était sans objet, dès lors que le prévenu avait déjà déposé une déclaration d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1S.________ est né le [...] 1973 à [...] au Liban, pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d’un permis C, il est marié et père de quatre enfants, nés respectivement en 2001, en 2002, en 2007 et en 2011. Serveur de profession, il est actuellement en arrêt de travail suite à un accident et perçoit 159 fr. 50 par jour. Son épouse ne travaille pas. Son loyer se monte à 1'190 fr. et il fait l’objet de poursuites dont le montant total est compris entre 60'000 et 70'000 francs. Il reçoit des subsides pour les primes de l’assurance-maladie et paie 430 fr. de primes par mois pour toute la famille. Il n’a pas d’économies. 1.2Son casier judiciaire suisse fait mention des trois condamnations suivantes :

  • 28 avril 2009, Juge d’instruction de Fribourg, violation grave des règles de la circulation routière, travail d’intérêt général de 20 heures avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr. ;

  • 9 -

  • 30 août 2010, Juge d’instruction de Fribourg, faux dans les titres, travail d’intérêt général de 40 heures avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 francs ;

  • 7 juillet 2014, Juge de police de la Sarine, recel, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans. 2.Au début de l’année 2015, à son domicile [...], M., qui désirait acquérir une voiture automatique en raison d'une fracture de la main, s'est intéressé à une annonce sur le site [...] postée par S., lequel proposait à la vente une BMW 325 D accidentée pour le prix de 9'000 francs. M.________ a vu le véhicule et a constaté qu'elle affichait 83'416 km au compteur. Après quelques contacts, les deux protagonistes se sont mis d'accord pour échanger la BMW 325 D contre la Chevrolet Captiva de M., laquelle affichait alors 130'000 km au compteur, M. devant verser la somme complémentaire de 1'000 francs. L'échange a eu lieu le 23 février 2015 sur un parking situé à [...]. M., qui savait la voiture accidentée, s'est rendu en [...] afin de faire procéder à diverses réparations à moindre coût. De retour en Suisse, il rencontrait régulièrement des problèmes avec le filtre à particules du véhicule. M. s'est rendu dans un garage BMW à [...], puis dans un centre de services BMW à [...], où il a été démontré qu'environ huit mois avant la vente, soit le 20 juin 2014, la BMW avait en réalité déjà parcouru 272'692 kilomètres. S.________ avait modifié le compteur à une date exacte indéterminée et avait remis à M.________, avec la voiture, un carnet de service sur lequel figuraient le tampon humide du garage [...], Agent officiel BMW à [...], ainsi que le modèle du véhicule, son numéro d'identification et la date de sa première mise en circulation. Ce document, dont certaines pages correspondaient à un autre véhicule et attestaient d'un kilométrage de 83'416 au 9 janvier 2015, a été versé au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 7316.

  • 10 - Le 17 décembre 2015, M.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile (P. 5). Il a ultérieurement chiffré ses prétentions civiles à 13'000 francs (PV aud. 3 ll. 64-65). E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable. 1.2Le plaignant M.________ fait valoir que l’appel du prévenu S.________ serait irrecevable, la déclaration d’appel ayant été adressée à tort à l’autorité de première instance. Aux termes de l’art. 91 al. 4 CPP, le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet alors l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente. Cette norme, qui concrétise le principe selon lequel les délais sont considérés comme respectés si une partie dépose un acte en temps voulu auprès d’une autorité incompétente, a été reconnue par le Tribunal fédéral comme principe général de procédure découlant des règles de la bonne foi valant pour tous les domaines du droit (ATF 140 III 636 consid. 3.5 pp. 641 ss ; ATF 130 III 515 consid. 4 p. 517 ; ATF 121 I 93 consid. 1b pp. 95 ss ; ATF 118 Ia 241 consid. 3c pp. 243 ss). Partant, S.________ ayant adressé sa déclaration d’appel au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti (P. 46) et l’art. 91 al. 4 CPP prévoyant la transmission d’office de l’acte mal adressé, la Cour de céans considère que la déclaration d’appel du prévenu a été déposée en temps utile et qu’elle est recevable.

  • 11 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1Il convient tout d’abord d’examiner l’appel du plaignant qui requiert qu’S.________ soit également condamné pour faux dans les titres, en raison de la falsification du carnet de service du véhicule dont le prévenu avait modifié le compteur. 3.2Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cet article protège, en tant que biens juridiques, d’une part la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant la valeur probante dans les rapports

  • 12 - juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 251 CP). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doive être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., n. 20 et 27 ad art. 251 CP). L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Il y a faux intellectuel lorsque le titre émane de son auteur apparent, mais est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ;TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas ; il doit résulter

  • 13 - des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration ; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si, dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a). De fausses constatations sur une fiche d'entretien du système antipollution peuvent constituer un faux dans les titres, ce document représentant pour la police la preuve que le service d'entretien du système antipollution a été effectué (art. 133a al. 1 aOAC [Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51]; ATF 115 IV 114 consid. 2). Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; CAPE 28 mai 2015/190).

  • 14 - 3.3En l’espèce, peu importe qui est l’auteur des modifications apportées au livret de service de la voiture BMW vendue au plaignant par le prévenu, dès lors qu’un carnet de service ne constitue pas un écrit présentant une valeur probante accrue s’agissant du nombre de kilomètres effectués par un véhicule car, contrairement à la fiche d’entretien du service antipollution, il ne s’agit pas d’un document destiné, en vertu de la loi, à prouver le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule concerné vis-à-vis des tiers, en particulier des autorités chargées du contrôle du véhicule. Le carnet de service ne constituant pas un titre au sens de l’art. 251 CP, les conditions de réalisation de l’infraction de faux dans les titres ne sont pas réalisées. Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté.

4.1Invoquant le principe de la présomption d’innocence, l’appelant S.________ affirme avoir indiqué au plaignant qu’il avait modifié le kilométrage figurant au compteur et conclut à sa libération du chef de prévention d’escroquerie. 4.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque

  • 15 - subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). 4.3Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d'attention. La tromperie doit ainsi être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les arrêts cités). Ainsi, l'astuce n'est pas

  • 16 - réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 consid. 4b p. 214, JdT 1995 IV 139 ; Corboz, op. cit., nn. 39 ss ad art. 146 CP). 4.4Tout en admettant avoir lui-même « trafiqué » le compteur de la voiture BMW litigieuse, le prévenu prétend avoir indiqué au plaignant au moment de l’échange que le véhicule n’avait pas le kilométrage affiché et lui avoir fait signer un papier (PV aud. 2 p. 2). Or, les explications fournies par le prévenu ne sont pas crédibles. Le prévenu n’a pas été en mesure de produire le document prétendument signé par le plaignant. Il dit avoir agi ainsi, car la voiture devait à l’origine partir au Liban pour son frère et celui- ci voulait pouvoir « frimer » auprès de ses compatriotes (PV aud. 2 p. 2 ; Jugement p. 8). Toutefois, on ne voit pas pour quel motif le prévenu aurait fait état de cette modification illicite au plaignant après avoir constaté qu’il ne pouvait pas exporter le véhicule au Liban, d’autant que le prévenu avait intérêt à retirer le plus d’argent possible du véhicule accidenté. [...],

  • 17 - beau-frère de M.________ présent lors de la transaction litigieuse, a déclaré qu’S.________ leur avait juste dit que sa femme avait eu un accident avec le véhicule, mais qu’il ne leur avait pas parlé d’un problème de compteur (PV aud. 3 p. 2), confirmant les déclarations du plaignant (PV aud. 2 p. 2). Il n’y a dès lors pas matière à rectifier l’état de fait du jugement et les griefs invoqués, mal fondés, doivent être rejetés. La qualification juridique retenue par le premier juge n’est pas contestée en tant que telle et doit être confirmée. Les éléments au dossier sont suffisants pour retenir que le prévenu a agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, plaçant le plaignant dans l’erreur de manière astucieuse en lui cachant sciemment que le véhicule remis avait circulé près de 200'000 kilomètres de plus que le nombre de kilomètres affichés au compteur, ce qui constitue incontestablement une escroquerie (CCASS 22 juin 2009/384). On ne saurait par ailleurs reprocher au plaignant de ne pas avoir effectué de contrôle plus approfondi du véhicule. Partant, la condamnation d’S.________ pour escroquerie au sens de l’art. 146 CP doit être confirmée.

5.1L’appelant S.________, qui conclut à son acquittement, conteste la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 7 juillet 2014 par le Juge de police de la Sarine. Il ne conteste en revanche pas la peine prononcée. 5.2Selon l'art. 46 al. 1 aCP – qui n’est pas moins favorable au prévenu que la nouvelle version, dans sa teneur au 1 er janvier 2018 –, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1 re phr.). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1 re phr.). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la

  • 18 - nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). 5.3En l’espèce, le premier juge a constaté que le prévenu avait récidivé pendant le délai d’épreuve de deux ans fixé par le Juge de police de la Sarine lors de l’octroi du sursis le 7 juillet 2014. Au regard des éléments du dossier et plus particulièrement des trois précédentes condamnations du prévenu, le pronostic est clairement défavorable, l’exécution de la nouvelle peine pécuniaire ferme prononcée n’étant pas suffisante pour poser un pronostic favorable. En effet, elle paraît insuffisante pour détourner l’appelant de la commission de nouvelles infractions, le prévenu ayant déjà été condamné pour faux dans les titres et pour recel, et les trois sanctions prononcées à son encontre entre 2009 et 2014 étant demeurées sans effet sur son comportement délictueux. De plus, compte tenu de ses dénégations dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas eu de réelle prise de conscience du prévenu. Dans ces conditions, la révocation du sursis paraît nécessaire pour des motifs de prévention spéciale. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité d’S.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP).

  • 19 -

6.1.Le plaignant M.________ fait valoir que ses conclusions civiles auraient dû lui être allouées. Il soutient que son dommage est établi par le différentiel de valeur entre le modèle BMW d’un kilométrage de 83'000 ou de 270'000 km, que la Chevrolet échangée ne présentait pas de défaut, que, de toute manière, aucun avis des défauts n’a été donné en temps utile et que le montant de 8'000 fr., auquel s’ajoutent 4'656 fr. 95 pour les honoraires de son avocat, est ainsi justifié. 6.2L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d). Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 126 CPP; Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP; Dolge in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,

  • 20 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 126 CPP). 6.3En l’espèce, le verdict de culpabilité rendu par le premier juge à l’encontre du prévenu est confirmé. Il n’est toutefois pas possible pour la Cour de céans dans le cadre de la procédure pénale, de chiffrer la différence de valeur entre le véhicule vendu frauduleusement avec un kilométrage réduit et celui qui aurait le kilométrage faussement annoncé. D’abord, le véhicule a été vendu accidenté, de sorte que les valeurs de référence concernant des modèles identiques trouvées sur internet ne sont pas pertinentes. Ensuite, il ne s’agissait pas d’une vente, mais d’un échange avec une soulte, de sorte que seule une partie de la transaction concernait une prestation en argent. Enfin, la Cour de céans ne dispose pas des informations nécessaires lui permettant d’arrêter la valeur de la Chevrolet au jour de l’échange. Le dommage du plaignant n’est donc pas établi à satisfaction de droit. Quant aux honoraires de l’avocat du plaignant, seule une partie de ceux-ci peut être prise en compte, en raison de l’acquittement partiel dont a bénéficié le prévenu et qui est confirmé en appel. Le montant de 2'000 fr. alloué par le premier juge à titre d’indemnité réduite au sens de l’art. 433 CPP est ainsi adéquat. L’appel de M.________ doit donc également être rejeté sur ce point. 7.En définitive, les appels d’S.________ et de M.________ doivent être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Sur la liste des opérations produite (P. 58), Me Jean-Luc Maradan, défenseur d’office d’S.________, mentionne 10 heures et 3 minutes d’activité, y compris 2 heures pour l’audience d’appel du 28 janvier 2019. Le prévenu ayant été représenté à l’audience d’appel par l’avocate-stagiaire de Me Maradan, il convient de rétribuer 1 heure

  • 21 - d’activité d’avocat breveté pour les opérations du 27 septembre au 21 novembre 2018 au tarif horaire de 180 fr. et 7h45 d’activité d’avocat- stagiaire pour les opérations du 22 au 28 janvier 2019 liées à l’audience d’appel et à sa préparation au tarif horaire de 110 fr., tout en tenant compte du temps effectif de l’audience d’appel qui a duré 45 minutes. L’indemnité de défenseur d’office de Me Jean-Luc Maradan pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 1'252 fr. (180 fr. [honoraires avocat) + 852 fr. 50 [honoraires avocat-stagiaire] + 80 fr. [1 vacation avocat-stagiaire] + 50 fr. [débours forfaitaires] + 89 fr. 50 [TVA]) et sera mise à la charge du prévenu. Vu l’issue de la cause, les frais communs d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 2'050 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge d’S.________ et par moitié à la charge de M., qui succombent. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 46 al. 1, 146 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels d’S. et de M.________ sont rejetés. II. Le jugement rendu le 26 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

  • 22 - "I.libère S.________ de l’accusation de faux dans les titres ; II.condamne S.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III.révoque le sursis octroyé le 7 juillet 2014 par le Juge de police de la Sarine et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour prononcée par ce magistrat ; IV.dit qu’S.________ est le débiteur de M.________ de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre d’indemnité réduite au sens de l’art. 433 CPP et donne acte pour le surplus à M.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’S.; V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du livret de service figurant sous fiche n°7316 ; VI.arrête l’indemnité de conseil d’office d’S., Me Jean-Luc Maradan, à 2'770 fr. 30 (deux mille sept cent septante francs et trente centimes), soit 2'295 fr. d’honoraires, 157 fr. 25 de débours, 120 fr. de vacation, selon le tarif applicable dans le canton de Vaud, et 198 fr. 05 de TVA ; VII.met la moitié des frais de justice, par 2'660 fr. 15, à la charge d’S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, les frais comprenant l’indemnité fixée au chiffre précédent ; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

  • 23 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'252 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Luc Maradan, à la charge d’S.. IV. Les frais communs d'appel, par 2'050 fr., sont mis par moitié, soit 1'025 fr., à la charge d’S. et par moitié, soit 1'025 fr., à la charge de M.. V. S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Luc Maradan, avocat (pour S.), -Me Olivier Carré, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, division Etrangers (S.________, né le [...].1973),

  • 24 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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