654 TRIBUNAL CANTONAL 16 PE16.008129-DTE/PAE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 janvier 2018
Composition : M. P E L L E T , président MM. Sauterel et Maillard, juges Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause : I., prévenue et partie plaignante, représentée par Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement Nord vaudois, intimé, L., partie plaignante, représenté par Me Marcel Paris, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 septembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré I.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait (II) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire infligée à I.________ et a fixé la durée du délai d’épreuve à 2 ans (IV), a condamné I.________ à une amende de 300 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif serait de 3 jours (V), a renvoyé I.________ et L.________ à agir devant le juge civil (XI), a arrêté l’indemnité allouée à Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office d’I., à 2'619 fr. 40, TVA et débours compris (XII), a mis les frais de la cause, par 3'735 fr. 05, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge d’I., et par 987 fr. 50 à la charge de L.________ (XIII) et a dit que l’indemnité arrêtée sous chiffre XII ci-dessus ne serait remboursable par I.________ que si ses moyens financiers le lui permettaient (XIV). B.Par annonce du 2 octobre 2017 puis déclaration motivée du 31 octobre 2017, I.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée de toute accusation, que L.________ est reconnu son débiteur d’un montant de 2'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 19 avril 2016, au titre d’indemnité pour tort moral et lui en doit immédiat paiement, et que les frais de la cause ne sont pas mis à sa charge. L’appelante a conclu subsidiairement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’elle est acquittée de l’accusation de lésions corporelles simples et condamnée pour voies de fait exclusivement, les
8 - frais de justice mis à sa charge étant réduits et l’allocation du montant de 2'000 fr. précité lui étant alloué à titre de réparation du tort moral, à la charge de L.. L’appelante a conclu plus subsidiairement encore à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’elle est libérée de l’accusation de voies de fait et qu’aucune amende n’est mise à charge. Dans ses déterminations du 7 décembre 2017, le procureur a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. Par courriel adressé au Président de la Cour de céans le 15 janvier 2018 à 11h36, Me Manuela Ryter Godel a requis le report de l’audience (P. 59). Elle indiquait que sa cliente venait de l’informer que sa fille était malade, qu’elle devait rester auprès d’elle et se rendre chez le pédiatre à 12 heures 15. Le défenseur d’office d’I. indiquait qu’en raison de son propre état de santé, elle devait en tous les cas se faire remplacer par Me Quach, le stagiaire de l’étude. Les avocats des parties ont été informés par téléphone que l’audience était maintenue. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Née en 1979 en Ethiopie, I.________ est ressortissante française, pays dans lequel elle a résidé jusqu’en 2010. Le 13 novembre 2010, elle a épousé L., après que ce couple a eu une fille, [...], née le [...] 2009. Entre 2010 et 2013, la prévenue a travaillé à 50% dans la boulangerie-pâtisserie de son époux à [...]. Le couple s’est séparé en avril 2016 et la prévenue vit désormais à Yverdon-les-Bains, où elle s’acquitte d’un loyer de 1'000 fr. par mois. Elle ne travaille pas et émarge à l’aide sociale, à raison de quelque 1'200 fr. par mois. Son époux contribue à son entretien, ainsi qu’à celui de leur fille, par le versement mensuel d’une pension de 2'500 fr., allocations familiales comprises. Les primes d’assurance-maladie de la prévenue et de sa fille sont en grande partie subsidiées, I. devant s’acquitter mensuellement à ce titre de 30 fr. pour elle-même et de 25 fr. pour sa fille. Elle n’a ni dettes, ni économies.
9 - 2.a) Le 19 avril 2016 en début d’après-midi, au domicile conjugal, une dispute verbale a éclaté après que I.________ a exigé de son mari qu'il cesse de voir une autre femme. Au bout d'un moment, L.________ a exprimé la volonté de quitter l'appartement et a commencé à réunir ses affaires. Son épouse s'est toutefois opposée à cette décision et les parties en sont venues aux mains. Ainsi, L.________ a poussé sa femme sur le lit et, lorsqu'elle a voulu se relever, l'a étranglée avec son pull puis avec les mains. Il lui a également donné un coup de pied dans le bas ventre, l'a saisie autour du corps et lui a mis une gifle. Finalement, il lui a tordu la main pour saisir le téléphone cellulaire qu'elle tenait et a cassé cet objet.
De son côté, I.________ a donné des coups de poing à la tête de son époux, l'a griffé et pincé au visage et aux bras, a déchiré la poche de son pantalon après s'y être agrippée pour lui prendre ses téléphones, s'est servie d'une grosse poupée pour le frapper puis d'un téléphone pour lui donner un coup dans l'œil gauche. Au terme de l'altercation, elle a déclaré à la mère de son conjoint que dans la mesure où son fils était parti, il ne reverrait plus sa fille et qu’elle le ruinerait. b) Le 21 avril 2016, L.________ a bénéficié d'une consultation aux urgences de l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains où les médecins ont relevé un hématome palpébral modéré de la paupière supérieure gauche, une légère rougeur et sensibilité à l'œil gauche, une plaie profonde de 1 cm en "coup d'ongle" de la racine du nez à gauche, une sensibilité à la palpation du cuir chevelu de l'hémicrâne gauche et une sensation de vision floue occasionnelle de l'œil gauche (P. 14/1 p. 4). Le 26 avril 2016, il a consulté l'Unité de médecine des violences où il a été constaté une discrète ecchymose violacée en regard de la partie interne de la paupière supérieure gauche, une discrète abrasion cutanée rougeâtre à la partie externe de la narine gauche, une discrète rougeur cutanée au-dessous de la narine gauche, deux discrètes
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I.________ est recevable.
11 - 1.2A l’ouverture des débats, le défenseur d’I.________ a réitéré sa demande tendant au renvoi de l’audience. Cette requête a été rejetée sur le siège, l’appelante étant informée que les motifs de cette décision seraient brièvement développés dans la décision au fond. 1.2.1La comparution d’un prévenu aux débats d’appel est régie par les art. 405 ss CCP (Peter-René Wyder, Basler Kommentar, Schweizerische Strafpro-zessordnung, 2 e éd. 2014, n. 6 ad art. 336 CPP). L’art. 407 al. 1 CPP prescrit que l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. Cette disposition repose sur la considération que celui qui ne se présente pas aux débats d’appel, sans excuse valable, renonce à son droit d’être présent à ces débats, droit dont la privation doit alors être compensée par la possibilité de se faire représenter (ATF 127 I 213 consid. 4 ; TF 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1). 1.2.2En l’occurrence, I.________ a été régulièrement citée à comparaître à l’audience d’appel. Elle a produit ce jour un certificat médical attestant qu’elle s’était rendue le jour même à une consultation chez le pédiatre pour sa fille (P. 61). Ce document ne prouve en aucune manière qu’il ne lui était pas possible d’être présente aux débats d’appel en début d’après-midi. D’ailleurs, elle s’y est faite représenter par son défenseur d’office, qui a précisé qu’il n’avait pas de questions à poser à sa cliente sur les faits de la cause (cf. PV des débats, p. 2). Dans ces circonstances, on peut considérer que la présence de ce dernier est suffisante pour que les débats puissent avoir lieu valablement et, partant, la requête de l’appelante tendant au report des débats doit être rejetée. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
12 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wi- prächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.L’appelante soutient tout d’abord qu’elle a agi en état de légitime défense ou, à tout le moins, que l’excès de légitime défense dont elle aurait fait preuve serait excusable. Partant, elle sollicite son acquittement pour ce motif. 3.1Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 ; ATF 106 IV 12 consid. 2a)
Le terme attaque se définit comme tout comportement qui vise à porter atteinte à un bien juridique individuel. Il peut s’agir de l’intégrité corporelle, de la vie, mais également de la propriété (cf. ATF 107 IV 12) ou de la maîtrise sur son domicile (ATF 102 IV 1). Une violation de domicile se poursuit aussi longtemps que l’auteur ne quitte pas les lieux où il a pénétré sans droit ou persiste à demeurer au mépris d’une
13 - injonction de sortir (ATF 102 IV 1). La légitime défense vise à repousser une attaque par des moyens proportionnés (cf. notamment ATF 136 IV 49 consid. 3.2). 3.2En l’occurrence, le premier juge n'a pas retenu que l'appelante avait été victime d'une attaque, mais qu'elle avait participé à une altercation avec son mari, durant laquelle elle ne s'était pas seulement défendue, mais elle l'avait agressé également, de sorte qu'elle ne pouvait pas être considérée exclusivement comme une victime. Cette appréciation est adéquate. Les lésions présentées par L.________ n'ont pas été infligées seulement de manière défensive par la prévenue et le premier juge s'est fondé, pour parvenir à cette conclusion, sur les constats médicaux et sur un témoignage. Il en résulte que l'appelante a infligé plusieurs griffures, dont certaines profondes, au visage de son mari, alors qu'elle était énervée et qu'elle avait refusé que celui-ci quitte le domicile conjugal, provoquant une violente dispute. La mère de l'intimé, intervenue sur les lieux en raison de l’appel de l'enfant du couple, a pour sa part constaté que la prévenue avait frappé son mari à la tête avec un téléphone, alors que l'altercation était terminée et que ce dernier disait au revoir à leur fille (cf. PV aud. 2, ll. 39 ss). Le tribunal s'est également fondé sur des faits antérieurs montrant que le couple s'était déjà disputé de manière violente auparavant, l'appelante ayant elle aussi donné des coups à son époux (P. 5 et 6). Dans ce contexte, il n'y a pas place pour un état de légitime défense, même excessif, et le moyen, mal fondé, doit être rejeté. 4.L'appelante fait valoir également que ses prétentions en tort moral devraient lui être allouées. Or, sa thèse tendant à se voir mettre au bénéfice de la légitime défense ayant été écartée, elle doit être condamnée au même titre que son mari et, partant, cette prétention est infondée.
14 - 5.A titre subsidiaire, l'appelante soutient que les atteintes subies par son mari constitueraient tout au plus des voies de fait et qu'elle devrait en conséquence être libérée de l'accusation de lésions corporelles. A titre encore plus subsidiaire, elle fait valoir que son comportement illicite constituerait un tout et, partant, qu’un concours réel d’infractions ne devrait pas entrer en ligne de compte. 5.1Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Peuvent en outre être considérées comme des lésions corporelles simples des gifles « appuyées » (TF 6B_517/2008 du 27 août 2008).
Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure aux bras ou encore une
15 - douleur à la mâchoire ont été considérées comme des voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). En revanche, peuvent être considérées comme des lésions corporelles simples des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2 x 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure, un hématome sous-orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané provoqué par un coup de poing, des traces de coups, encore visibles le lendemain des faits, à la mâchoire et à l’oreille d’un enfant de deux ans, ou une marque d’un coup de poing à l’œil et une contusion à la lèvre inférieure (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e Bâle 2017, n. 10 ad art. 123 CP). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 3.3). 5.2Le premier juge a considéré que certaines des atteintes subies par l'intimé devaient être considérées comme des lésions corporelles et d'autres comme des voies de fait (cf. jgt, p. 13). Cette appréciation est adéquate. En effet, les atteintes sous forme de griffures profondes relèvent de l’infraction de l’art. 123 CP alors que les ecchymoses modérées, les rougeurs et les douleurs légères à la palpation constituent des voies de fait. C'est au demeurant en vain que l'appelante requiert à titre encore plus subsidiaire l'absorption des voies de fait par les lésions corporelles, qui constituent des infractions distinctes en raison de leur résultat. Rien ne justifie donc la suppression de l’amende, tel que requis, le concours étant par ailleurs exclu entre une contravention et un délit (art. 49 al. 1 CP). On relèvera enfin qu’examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité d’I.________ et qu’elle doit donc être confirmée. Le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, n’est à cet égard pas plus
16 - favorable in concreto, de sorte qu’il sera fait application de l’ancien droit, comme le premier juge. 6.En définitive, l’appel d’I., mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office d’I. et dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve du temps d’audience à ajouter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 816 fr. 90, TVA et débours inclus, lui sera allouée.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2’426 fr. 90, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 1’610 fr., ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP; art. 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP), seront entièrement supportés par I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
I.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. L.________ a conclu à l’allocation de dépens d’appel. Toutefois, contrairement aux réquisits de l’art. 433 al. 2 CPP et à l’invitation contenue dans la citation à comparaître, il n’a pas chiffré ses prétentions, si bien qu’aucune indemnité ne lui sera accordée à ce titre.
17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34 et 42 al. 1 aCP, 44 al. 1, 47, 50, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 126 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère I.________ du chef de prévention de dommages à la propriété ; II.constate qu’I.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait ; III.condamne I.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à 30 fr. (trente francs) ; IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire infligée à I.________ et fixe la durée du délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; V.condamne I.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3 (trois) jours ; VI.inchangé ; VII.inchangé ; VIII. inchangé ; IX.inchangé ; X.inchangé ; XI.renvoie I.________ et L.________ à agir devant le juge civil ; XII.arrête l’indemnité allouée à Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office d’I.________, à 2'619 fr. 40 (deux mille six cent dix-neuf francs et quarante centimes), TVA et débours compris ;
18 - XIII. met les frais de la cause par 3'735 fr. 05 (trois mille sept cent trente-cinq francs et cinq centimes), y compris l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge d’I.________ et par 987 fr. 50 (neuf cent huitante-sept francs et cinquante centimes) à la charge de L.; XIV. dit que l’indemnité arrêtée sous chiffres XII ci-dessus ne sera remboursable par I. que si ses moyens financiers le lui permettent." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 816 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ryter Godel. IV. Les frais d'appel, par 2'426 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’I.. V. I. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 janvier 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour I.), -Me Marcel Paris, avocat (pour L.), -Ministère public central,
19 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, secteur étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :