654 TRIBUNAL CANTONAL 146 PE16.007765/VIY/PCL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 avril 2018
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier :M. Magnin
Parties à la présente cause : O.J., prévenu, représenté par Me Arnaud Thièry, défenseur de choix à Lausanne, appelant, I.J., prévenu, représenté par Me Arnaud Thièry, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 décembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’O.J.________ et I.J.________ s’étaient tous deux rendus coupables d’empêchement d’accomplir un acte officiel (I), a condamné O.J.________ à une peine pécuniaire de 10 jours- amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr., avec sursis pendant deux ans (II), a condamné I.J.________ à une peine pécuniaire de 10 jours- amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr., avec sursis pendant deux ans (III), et a mis les frais de justice à la charge des condamnés par moitié chacun, soit 1'331 fr. à la charge d’O.J.________ et 1'331 fr. à la charge d’I.J.________ (IV). B.Par annonce du 13 décembre 2017, puis par déclaration du 5 février 2018, O.J.________ et I.J.________ ont formé appel contre ce jugement, en concluant à leur acquittement, à ce que les frais de première et de deuxième instances soient intégralement laissés à la charge de l’Etat, à ce qu’une indemnité de 2'340 fr. 35 leur soit allouée, solidairement entre eux, pour l’exercice raisonnable de leurs droits dans le cadre de la procédure de première instance et à ce qu’une indemnité d’au minimum 2'500 fr. leur soit allouée, solidairement entre eux, pour l’exercice raisonnable de leurs droits dans le cadre de la procédure d’appel. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. De plus, O.J.________ et I.J.________ ont sollicité l’assignation et l’audition du sgt X.________. Par courrier du 25 mars 2018, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions.
11 - Au cours de l’audience d’appel, O.J.________ et I.J.________ ont déposé une requête tendant à l’octroi d’une indemnité de 4'061 fr., solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans le cadre de la procédure d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Originaire de [...], O.J.________ est né le [...] à [...]. Il a été élevé par ses parents avec son frère cadet I.J.. Son père est décédé en 2014. Sa mère travaille en qualité d’urbaniste. O.J. a obtenu un Bachelor en psychologie à l’Université de [...]. Actuellement, il termine son Master en [...], titre qu’il prévoit d’obtenir en septembre 2018. En parallèle à ses études, il fait du soutien scolaire. Pour cette activité, il perçoit un revenu mensuel oscillant entre 800 fr. et 1'000 francs. Pour le reste, il est soutenu financièrement par sa mère. Son casier judiciaire suisse fait état d’une condamnation, à savoir :
17 juin 2008, Tribunal des mineurs Lausanne, vol, brigandage, brigandage en bande (délit manqué), dommages à la propriété, extorsion et chantage, extorsion et chantage (exercé des violences), pornographie (acquise par voie électronique), délit contre la Loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), contravention à la LStup, détention de 8 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, détention préventive de 59 jours. 1.2Egalement originaire de [...], O.J.________ est né le [...] à [...]. Comme son frère, il a été élevé par ses parents. A la suite de sa scolarité, il a accompli un apprentissage de cuisinier, couronné d’un CFC en 2012. Depuis cette date et jusqu’en 2017, il a exercé son métier dans un restaurant [...]. Actuellement, il est étudiant en première année à [...]. Son casier judiciaire suisse est vierge.
12 - 2.A [...], chemin du [...], le 5 avril 2016, vers 23h55, les frères O.J.________ et I.J.________ étaient en train de finir de décharger la voiture de leur mère d’un meuble que le cadet était allé chercher en [...]. Ils ont attiré l’attention d’une patrouille de police qui passait à proximité, laquelle était constituée du sgt X.________ et de l’app S.. Compte tenu de l’heure et du fait que deux individus se trouvaient à côté d’un véhicule ouvert et inoccupé dans un quartier résidentiel, les policiers ont estimé la situation suspecte. Ils ont donc décidé d’interpeller les deux jeunes hommes qui s’afféraient à proximité du véhicule en question. Les agents, sans qu’il soit possible de déterminer s’ils les ont d’abord salués ou non, leur ont immédiatement demandé à qui appartenait la voiture. L’aîné des deux frères, O.J., qui s’est senti agressé par cette question introductive des policiers, a aussitôt réagi de manière inappropriée et a adopté une attitude agressive, en leur reprochant notamment de leur parler « comme des chiens ». Par la suite, les policiers ont demandé aux intéressés de s’identifier. O.J.________ a continué à vociférer et a commencé à bouger dans tous les sens, notamment autour de la voiture. I.J., constatant que la situation s’envenimait et qui voulait éviter qu’elle dégénère, s’est interposé entre les agents et son frère, bras écartés, l’un contre les policiers, l’autre contre son frère. Les agents ont tenté de le contourner et de le repousser. Ils l’ont sommé de reculer et de les laisser procéder au contrôle de son frère. Malgré ces injonctions policières, I.J. n’a pas obtempéré et a continué à s’interposer physiquement. A cet instant, les policiers ont fait appel à des renforts. A un moment donné, I.J.________ a poussé son frère O.J.________ en direction du chemin d’accès de la villa. Les agents ont voulu suivre le prénommé pour l’interpeller et procéder à des contrôles. Cependant, une fois encore, I.J.________ s’est mis en travers de leur chemin. Les policiers ont alors tenté de le maîtriser. Voyant son frère aux prises avec les agents, O.J.________ est revenu, très énervé, en courant en direction de ceux-ci. L’app S., effrayée par ce comportement, a asséné à O.J. un coup de pied « d’arrêt » au niveau du ventre, afin que ce dernier ne puisse pas les
13 - atteindre. La policière a perdu l’équilibre, puis a chuté au sol. O.J.________ est immédiatement reparti en direction de la villa, suivi par l’app S., qui avait sorti son bâton tactique. Il est entré dans la maison. La policière l’a suivie jusqu’à l’entrée, mettant notamment un pied dans l’entrebâillement de la porte, et l’a sommé de sortir. L’intéressé a refusé d’obtempérer. Pendant ce temps, le sgt X. a tenté de rejoindre sa collègue pour lui prêter main forte, mais I.J.________ s’est à nouveau approché de lui. L’agent a voulu le repousser à diverses reprises, et, dès lors qu’il ne reculait pas, l’a frappé plusieurs fois, tantôt avec une main ouverte, tantôt avec deux mains ouvertes, sur le plexus. Finalement, le policier est parvenu à rejoindre sa collègue devant la porte d’entrée de la maison, alors qu’O.J.________ était toujours à l’intérieur, criant et les injuriant. A un moment donné, alors que la porte était suffisamment entrouverte, le sgt X.________ a fait usage de son spray au poivre en direction de l’aîné des deux frères. Le nuage de spray a incommodé toutes les personnes présentes. Des renforts sont arrivés peu après, chacun finissant par retrouver son calme. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel d’O.J.________ et d’I.J.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
14 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.Les appelants contestent leur condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). En substance, ils contestent une partie de la version des faits retenue par l’autorité de première instance, la légalité de l’acte policier du 5 avril 2016 et la réalisation de la condition du comportement typique consistant à empêcher l’autorité de réaliser un acte entrant dans ses fonctions. 3.1 3.1.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
15 - L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.1.2Aux termes de l’art. 215 al. 1 CPP, afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans le but d’établir son identité (let. a), de l’interroger brièvement (Iet. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) et de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (let. d). La personne appréhendée est obligée, sur la base de l’art. 215 al. 2 CPP, de décliner son identité (let. a), de produire ses papiers d’identité (let. b), de présenter les objets qu’elle transporte avec elle (let. c) et d’ouvrir ses bagages ou son véhicule (let. d). Le but de l’appréhension est de vérifier l’identité de la personne concernée et de déterminer si, sur la base des circonstances concrètes de la situation, un rapprochement entre cette personne et des infractions apparaît possible (ATF 139 IV 128, JdT 2014 IV 15 consid. 1.2, et les références citées). Un soupçon concret de la commission d’une infraction n’est pas requis (ATF 139 IV 128, JdT 2014 IV 15 consid. 1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 215 CPP).
16 - 3.1.3En vertu de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à empêcher effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et les références citées). Par acte de l'autorité, on entend une activité d'une autorité, d'un membre d'une autorité ou d'un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle (ATF 103 IV 186 consid. 2). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et les références citées), qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e
éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP).
17 - 3.2 3.2.1En premier lieu, les appelants remettent en cause la légalité de l’acte officiel des policiers, dans la mesure où ils contestent que celui-ci soit en l’occurrence fondé sur un soupçon objectif de commission d’infraction comme l’exigerait l’art. 215 CPP. Ils estiment que leur attitude consistant à décharger une voiture à son domicile ne serait pas suspecte, et ce même après 23h00. Ils exposent en outre que leur couleur de peau aurait motivé les policiers à les considérer comme suspects. En l’occurrence, l’argument des appelants n’est pas convaincant. D’une part, si une patrouille de police peut appréhender des personnes afin d’élucider une infraction, notamment pour établir leur identité, cela ne veut pas encore dire que, pour qu’une interpellation intervienne, ces personnes doivent être prises en flagrant délit ou doivent être fortement soupçonnées d’avoir commis une infraction. D’autre part, selon la jurisprudence, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, un soupçon concret de la commission d’une infraction n’est pas requis pour que des policiers procèdent à une appréhension. Par ailleurs, et malgré les dénégations des appelants, les circonstances de fait pouvaient effectivement, pour le sgt X.________ et l’app S., apparaître suspectes. En effet, tout d’abord, il était tard – près de minuit – lorsque les agents ont décidé de procéder au contrôle des intéressés. Il ressort du rapport de police du 8 avril 2016 que leur attention a été attirée par un véhicule stationné dans un quartier résidentiel avec les portières et le coffre ouverts, à proximité de laquelle se tenaient les appelants, qui avaient un comportement suspect (P. 4, p. 4). De plus, au cours de ses auditions, le sgt X. a déclaré avoir trouvé la situation suspecte et qu’il s’agissait peut être d’un véhicule volé ou de cambrioleurs (PV aud. 3, p. 2). Il a par la suite expliqué que son instinct de policier s’était dès lors réveillé et qu’ils avaient décidé, comme le requiert leur fonction, de procéder à des vérifications (audience d’appel, pp. 4 et 6). Dans ces conditions, l’intervention policière était en l’espèce légitime, et ce indépendamment de la couleur de peau des deux appelants.
18 - Ainsi, l’acte des policiers, consistant à procéder aux vérifications qu’ils jugeaient nécessaires auprès des appelants, était licite. En outre, et dans la mesure où ceux-ci patrouillaient en véhicule avant l’intervention, cet acte entrait à l’évidence dans le cadre de leur mission officielle. 3.2.2En deuxième lieu, les appelants estiment que les policiers n’auraient pas manifesté clairement leur intention de procéder à un contrôle et qu’ils ne leur auraient pas demandé de décliner leur identité. Ils exposent que les agents ne les auraient pas salué et leur auraient, d’emblée, uniquement demandé à qui appartenait le véhicule en question. Ils ajoutent avoir répondu à cette question – en indiquant que la voiture appartenait à leur mère – et considèrent que se serait en raison de l’attitude des policiers que le ton serait monté. Ils soutiennent enfin que le comportement d’O.J.________ aurait, à ce stade, uniquement consisté à critiquer l’intervention policière en haussant le ton, ce qui ne serait pas constitutif d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Tout d’abord, s’agissant de la question de savoir si les policiers ont salué les appelants lorsqu’ils se sont approchés d’eux pour procéder au contrôle, on relève que les déclarations des appelants, d’une part, et des agents de police, d’autre part, sont irrémédiablement contradictoires. En effet, au cours de la procédure, les appelants ont déclaré de manière constante qu’ils n’avaient pas été salués, alors que les agents, que se soit dans le rapport de police du 8 avril 2016 ou pendant leurs auditions, ont également toujours affirmé les avoirs salués. Dans ces conditions, ce point, qui n’est pas en soi déterminant pour la qualification juridique des faits, ne peut être établi et restera indécis. En l’occurrence, O.J.________ a admis qu’il avait un peu « pété les plombs », qu’il était énervé, qu’il était sous l’influence de l’alcool (0,95 g/kg) et qu’il avait réagi de manière disproportionnée le soir des faits (PV aud. 1, p. 2, lignes 59 ss). En outre, il n’a pas en soi contesté la description des faits figurant dans le rapport de police du 8 avril 2016. Par ailleurs, il a
19 - admis avoir crié à l’attention des policiers les termes : « fils de pute et sale pute » et « je vais vous buter bande de bâtards » (PV aud. 1, p. 4). Ainsi, force est d’admettre que son comportement correspond dans une large mesure à la description faite par les agents de police. Dans ces conditions, comme l’ont relevé de manière constante l’app S.________ (PV aud. 3, p. 2 ; jgt, p. 5) et le sgt X.________ (audience d’appel, pp. 4 et 6), il y a lieu de retenir que, d’emblée, toute discussion était impossible entre les protagonistes et que les prénommés n’ont pas eu le temps de demander aux appelants leur identité, la situation ayant dégénéré au moment même de l’acte policier, peut-être, il est vrai, aussi à cause d’une première question peu diplomatique posée par le sgt X., qui a peut-être immédiatement demandé aux frères [...] à qui appartenait la voiture à proximité de ceux-ci. Enfin, il est possible, comme le soutiennent les appelants, que les policiers n’aient pas entendu une réponse de leur part à cet égard, voire aient mis en doute le fait que le véhicule concerné appartenait à leur mère. Toutefois, cet élément n’est pas déterminant. Ce qui importe, c’est qu’O.J. et son frère ont compris qu’ils faisaient l’objet d’un contrôle de police, si bien qu’ils devaient obtempérer. Le prénommé a en effet admis, dans sa première audition, qu’il faisait l’objet d’un tel contrôle. En effet, il a déclaré qu’il ne comprenait pas le fait de se faire contrôler sans aucune raison et qu’il n’avait aucune envie de se faire contrôler à ce moment-là alors qu’il n’y avait rien qui le justifiait en particulier (PV aud. 1, pp. 1 et 2). De plus, ce qu’à pu comprendre O.J., I.J. a également pu le comprendre. De toute manière, à l’instar des appelants, chaque justiciable, dans la mesure où une patrouille de police se dirige dans sa direction au milieu de la nuit et dans une situation pouvant apparaître comme confuse, en l’occurrence deux individus se trouvant à proximité d’un véhicule ouvert dans une zone résidentielle, doit se rendre compte qu’il va faire l’objet d’un contrôle de police. Dans cette mesure, les appelants ne sauraient soutenir qu’ils n’avaient pas compris que les policiers avaient l’intention de les contrôler. A tout le moins, ils devaient s’attendre à ce que tel soit le cas. Pour le reste, comme on vient de le voir, on relève qu’outre avoir haussé le ton, O.J.________ a adopté une attitude singulière, dès lors
20 - qu’il vociférait et qu’il bougeait dans tous les sens. Dans ces circonstances, quand bien même, à ce stade de l’intervention, il ne s’était pas encore soustrait à son contrôle en prenant la fuite ou de toute autre manière, il a rendu impossible son identification et, partant, la mission des policiers, ce qui s’apparente, en l’espèce, à un acte d’entrave. 3.2.3En troisième lieu, les appelants considèrent qu’ils n’auraient pas empêché les policiers de procéder à leur contrôle et n’auraient pas retardé ni rendu plus difficile ce contrôle. En particulier, O.J.________ soutient que le fait qu’il se soit dirigé en direction de chez lui avant son identification ne consisterait pas en un acte d’entrave. De son côté, I.J.________ considère qu’il n’aurait pas entravé les policiers qui cherchaient à poursuivre son frère lorsqu’il s’est interposé entre celui-ci et l’app S.________ et le sgt X., car il subsistait un passage suffisant pour le contourner. Tout d’abord, on relève que les appelants oublient que leur comportement ont conduits les policiers présents sur les lieux à appeler des renforts, car ils n’arrivaient pas maîtriser la situation. Dans ces conditions, force est de constater que l’attitude d’O.J. et d’I.J.________ n’était pas aussi irréprochable qu’ils le prétendent. S’agissant d’O.J., celui-ci a, comme on l’a vu, été particulièrement actif au début de l’interpellation pour réussir à ne pas être intercepté par les agents. En outre, une fois que son frère s’est interposé entre lui et les policiers, il a pris la fuite en direction de son domicile pour échapper à son arrestation, quand bien même celle-ci n’a été que momentanée. A cet égard, il a expressément admis être parti chez lui lorsque son frère s’était interposé (PV aud. 1, pp. 1 et 3). De plus, après être revenu pour tenter d’aider son frère aux prises avec les policiers, il a à nouveau pris la fuite pour se réfugier à son domicile (idibem), poursuivi par l’app S.. Un tel comportement constitue, selon la jurisprudence, et contrairement à ce qu’il soutient, manifestement un acte d’entrave au sens de l’art. 286 CP.
21 - Concernant I.J., celui-ci n’a pas été violent, ni menaçant. Il a néanmoins admis s’être interposé entre les policiers et son frère et avoir poussé ce dernier vers la maison (PV aud. 2, pp. 1 et 2), ce que confirme également l’app S., le sgt X.________ et O.J.________ (PV aud. 1, p. 1). Aux débats, il a précisé avoir proposé aux deux policiers qu’ils passent par lui pour procéder au contrôle d’identité de son frère (jgt, p. 4). Dans ces conditions, il apparaît qu’I.J.________ a, quoi qu’il en dise, opposé une forme de résistance, par obstruction physique, en gênant le passage des policiers qui voulaient mettre la main sur son frère O.J.. Par ailleurs, il a admis, par la suite, que le sgt X. lui avait dit « pousse-toi » et l’avait frappé sur le plexus (PV aud. 2, pp. 2-3), ce qui démontre bien qu’il empêchait le prénommé d’avancer en direction de sa collègue et de la villa. Par ce biais, il a empêché les agents de police de procéder au contrôle de son frère, ce qui constitue un acte d’entrave au sens de l’art. 286 CP. En outre, I.J.________ a précisé que le policier avait voulu le maîtriser juste avant d’accéder au petit chemin menant à leur maison (PV aud. 2, p. 1). Ainsi, le passage en question n’était pas aussi large qu’ils le prétendent. De plus, même en agissant sans violence, I.J.________ pouvait faire en sorte de barrer le passage. Pour le surplus, on relèvera qu’il faut apprécier les déclarations du témoin [...] avec prudence (PV aud. 4). D’abord, il est le locataire de la mère des appelants ; il les connait et indique que ceux-ci sont très aimables avec lui. Ensuite, il a admis avoir parlé de cette affaire avec la mère des prévenus (PV aud. 4, p. 3). Enfin, dans son récit, le témoin n’a pas fait état des insultes proférées par O.J.________ à l’adresse des policiers, alors qu’il a dit avoir entendu des cris. Comme on l’a vu, le prénommé a admis avoir insulté les agents de police. [...] aurait donc dû rapporter ces faits. Au vu de ces éléments, les déclarations de ce témoin sont sujettes à caution. Partant, il n’y a pas lieu de prendre ce témoignage en considération, de sorte que les griefs formulés sur cette base par les appelants doivent être écartés.
22 - 3.2.4En définitive, compte tenu de l’ensemble des éléments décrits ci-dessus, les condamnations d’O.J.________ et d’I.J.________ pour l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel doivent être confirmées. 4.Vérifiés d’office, les peines pécuniaires de 10 jours-amende, le montant des jours-amendes, fixés à 10 fr., ainsi que l’octroi du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans, prononcés par le premier juge à l’encontre des deux appelants sont adéquats et doivent être confirmés. L’autorité de céans fait entièrement sienne la motivation complète et convaincante du premier juge à cet égard (cf. jgt, pp. 15), conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. 5.En conclusion, l’appel interjeté par O.J.________ et I.J.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2’130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge d’O.J.________ et d’I.J.________, chacun pour moitié, soit par 1’065 fr. chacun. La condamnation des appelants étant confirmée, leurs conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les procédures de première et de deuxième instances ne peuvent qu’être rejetées. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 36, 42 aCP ; 47 et 286 CP ; et 398 ss CPP, prononce :
23 - I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate qu’[...] et que [...] se sont tous deux rendus coupables d’empêchement d’accomplir un acte officiel ; II.condamne [...] à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours- amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans, la valeur du jour- amende étant fixée à 10 fr. (dix francs) ; III.condamne [...] à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours- amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans, la valeur du jour- amende étant fixée à 10 fr. (dix francs) ; IV.met les frais de justice à la charge des condamnés par moitié chacun, soit 1'331 fr. à la charge de [...] et 1'331 fr. à la charge de [...]." III. Les frais d'appel, par 2'130 fr., sont mis à la charge d’O.J.________ et I.J.________, chacun pour moitié, soit par 1'065 fr. chacun. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
24 - -Me Arnaud Thièry, avocat (pour O.J.________ et I.J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Commandant de la police de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :