654 TRIBUNAL CANTONAL 8 PE16.0076628-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 février 2020
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente M.Stoudmann, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Olivier Boschetti, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’B.________ s’est rendue coupable d’homicide par négligence, violation grave des règles de la circulation routière et délit de fuite (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé le délai d’épreuve à 2 ans (III), l’a condamnée à verser à A.J.________ et B.J.________ la somme de 24'000 fr. chacun, à titre d’indemnité pour tort moral (IV et V), ainsi que la somme de 8'000 fr. à C.J., au même titre (VI), a renvoyé A.J., B.J.________ et C.J.________ à agir au civil pour le surplus (VII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du CD de vidéosurveillance et de la paire de rollers séquestrés sous fiche15464/16 et 23032 (VIII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office José Carlos Coret à 5'293 fr. 30 (IX), a arrêté les frais de justice à la charge d’B.________ à 26'879 fr. 15 (X), a rejeté les conclusions prises par cette dernière en allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (XI), a dit qu’B.________ versera à A.J., C.J. et B.J., solidairement entre eux, une indemnité de 3'347 fr. 30 pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XII), a dit qu’B. ne sera tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office José Carlos Coret que lorsque sa situation financière le permettra (XIII), a relevé le défenseur d’office de celle-ci, Me Olivier Boschetti, de sa mission à compter de sa nomination le 29 avril 2016 et constaté qu’aucune indemnité ne lui était due (XIV). B.Par annonce du 2 avril 2019, puis par déclaration du 7 mai 2019, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa
8 - réforme, en ce sens qu’elle soit libérée du chef d’accusation d’homicide par négligence, qu’elle soit condamnée à une peine de 60 jours-amende à 20 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière et délit de fuite, qu’elle soit libérée du paiement de toute indemnité en faveur des parties plaignantes, que celles-ci ne soient pas renvoyées à leurs réserves civiles, qu’une partie des frais de la cause, d’un montant inférieur à 26'879 fr., soit mis à sa charge, qu’un montant de 14'875 fr. 75 lui soit alloué pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, qu’elle ne soit pas condamnée au paiement d’une indemnité aux parties plaignantes pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, qu’elle ne soit pas condamnée au remboursement d’une partie de l’indemnité allouée au conseil d’office José Carlos Coret, une indemnité d’un montant non inférieur à 5'385 fr. lui étant alloué pour ses dépenses occasionnées par la procédure d’appel et les frais de cette procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants, une indemnité d’un montant non inférieur à 5'385 fr. lui étant alloué pour ses dépenses occasionnées par la procédure d’appel et les frais de cette procédure étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, elle a requis la mise en œuvre d'une expertise afin de déterminer son temps de réaction et la vitesse à laquelle elle aurait percuté la victime si celle-ci était apparue dans son champ de vision 30 mètres avant le lieu de collision, alors qu'ils circulaient respectivement à 80 km/h et 30 km/h, dans les conditions retenues dans le jugement. Par avis du 9 juillet 2019, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté cette réquisition de preuve, au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait pas pertinente.
9 - Le 10 septembre 2019, B.________ a demandé à être dispensée de comparaître personnellement à l’audience d’appel, déclarant s’en tenir aux explications données en cours d’instruction et devant le Tribunal de police et n’avoir aucun élément supplémentaire à évoquer. Elle a en outre joint à sa requête un certificat médical traduit de l’espagnol dont il ressort en substance qu’elle est traitée hebdomadairement pour des symptômes de stress post-traumatique en lien avec les faits de la présente cause et qu’il serait contre-indiqué qu’elle se présente à une nouvelle audience. Le 25 septembre 2019, le Ministère public a déclaré ne pas s’opposer à la dispense de comparution personnelle de la prévenue, ce qu’ont en revanche fait les parties plaignantes les 27 septembre et 1 er
octobre 2019. Le 2 octobre 2019, la Présidente de la Cour d’appel pénale a refusé de dispenser la prévenue de comparaître personnellement à l’audience d’appel, laquelle a toutefois été reportée à une date ultérieure, le 7 octobre 2019. Le 3 février 2020, le défenseur de la prévenue a déposé une convention signée entre B., A.J., B.J.________ et C.J.________ les 23 et 28 janvier 2020 et dont la teneur est la suivante : « I.B.________ se reconnaît débitrice de A.J.________ et lui devoir la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs) pour solde de tout compte et de toute prétention du chef du litige qui les oppose en relation avec l'accident survenu le 19 avril 2016 et de ses conséquences. Ce versement n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de Mme B.________ dans les faits survenus le 19 avril 2016. Cette transaction vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 80 al. 2 LP. II.B.________ s'engage irrévocablement à verser à A.J., par le biais de la [...], la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs) dans les dix jours suivant la signature de la présente convention sur le compte qui sera indiqué par celui-ci. III.B. se reconnaît débitrice de B.J.________ et lui devoir la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs) pour solde de tout compte et de toute prétention du chef du litige qui les oppose en relation avec l'accident survenu le 19 avril 2016 et de ses conséquences. Ce versement n'emporte aucune reconnaissance de
10 - responsabilité de Mme B.________ dans les faits survenus le 19 avril 2016. Cette transaction vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 80 al. 2 LP. IV.B.________ s'engage irrévocablement à verser à B.J., par le biais de la [...], la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs) dans les dix jours suivant la signature de la présente convention sur le compte qui sera indiqué par celui-ci. V.B. se reconnaît débitrice de C.J.________ et lui devoir la somme de CHF 5'000.- (cinq mille francs) pour solde de tout compte et de toute prétention du chef du litige qui les oppose en relation avec l'accident survenu le 19 avril 2016 et de ses conséquences. Ce versement n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de Mme B.________ dans les faits survenus le 19 avril 2016. Cette transaction vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 80 al. 2 LP. VI.B.________ s'engage irrévocablement à verser à C.J., par le biais de la [...], la somme de CHF 5'000.- (cinq mille francs) dans les dix jours suivant la signature de la présente convention sur le compte qui sera indiqué par celui-ci. VII.Mme B. se reconnaît débitrice de A.J., B.J. et C.J., solidairement entre eux, et leur devoir la somme de CHF 10'678.- (dix mille six- cent septante huit francs) pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) liée à l'accident survenu le 19 avril 2016. Ce versement n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de Mme B. dans les faits survenus le 19 avril 2016. Cette transaction vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 80 al. 2 LP. VII.B.________ s'engage irrévocablement à verser à A.J., B.J. et C.J., solidairement entre eux, par le biais de la [...], la somme de CHF 10'678.- (dix mille six-cent septante huit francs) dans les dix jours suivant la signature de la présente convention sur le compte qui sera indiqué par celui-ci. VIII.C.J. s'engage irrévocablement à retirer la plainte pénale qu'il a déposée à l'encontre d'B.________ le 23 mai 2016 par devant le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (réf. : PE16.007628) dans les cinq jours suivant la réception du paiement des sommes citées aux chiffres I à VIII ci-dessus. Conformément à l'art. 33 al. 2 du Code pénal suisse, ce retrait de plainte est irrévocable et définitif. IX.En cas de retard dans l'annonce du retrait de plainte prévu au chiffre IX ci-dessus, B.________ est expressément autorisée à notifier la présente convention à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal. Dite notification vaudra retrait irrévocable et définitif de la plainte déposée par C.J.________ contre B.________ le 23 mai 2016. X.B.________ s'engage irrévocablement à adresser à A.J., B.J. et C.J.________ un courrier exprimant ses regrets, son désarroi et sa grande peine liés à l'accident survenu le 19 avril 2016, ceci dans les cinq jours suivant le retrait de plainte cité au chiffre X ci-dessus. XI.A.J., B.J. et C.J.________ s'engagent en outre, une fois le paiement des sommes citées aux chiffres I à VIII ci-dessus effectué, à ne plus intervenir,
11 - sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de l'instruction pénale ouverte à l'encontre d'B.________ suite à l'accident du 19 avril 2016 (réf.: PE16.007628). XII.Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de leur litige. » Le 5 février 2020, le défenseur de la prévenue a à nouveau requis la dispense de comparution de cette dernière et déposé un certificat médical, similaire à celui déposé le 10 septembre 2019. Le 5 février 2020, le conseil des parties plaignantes a exposé que l’ensemble des montants prévus par la convention précitée avait été versé et que ses mandants n’avaient plus de prétentions à faire valoir dans le cadre de la présente cause. Il a en outre requis leur dispense de comparution à l’audience d’appel. Le lendemain, il a déposé une déclaration de retrait de plainte signée le même jour par A.J., B.J. et C.J.. Le 6 février 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a dispensé B., A.J., B.J. et C.J.________ de comparaître personnellement à l’audience d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : a) B.________ est née le [...] 1990 à [...] en Espagne. Elle a suivi une scolarité ordinaire, puis a étudié la psychologie, obtenant un master dans ce domaine. Elle est ensuite venue en Suisse pour y apprendre le français. Au moment des faits qui seront exposés ci-après, elle travaillait comme jeune fille au pair auprès d’une famille de [...], depuis le 25 août 2015, pour un maximum de 30 heures par semaine. Elle a ensuite travaillé dans une autre famille à [...] et est restée en Suisse durant deux ans, avant de retourner en Espagne préparer un concours pour une place de travail comme psychologue dans un hôpital. Elle vit actuellement chez ses parents et elle n’a personne à charge.
12 - Aucune inscription la concernant ne figure au casier judiciaire suisse, ni au casier judiciaire espagnol. b) Le 19 avril 2016, vers 22h50, sur la commune de [...], B.________ circulait sur la route principale de Moudon-Lausanne en direction de Lausanne, au volant d’un véhicule immatriculé au nom de son ami intime. Arrivée au lieu-dit « [...] », elle a emprunté la voie de droite de la chaussée laquelle comprend, à cet endroit, deux voies de circulation en direction de Lausanne et une voie en direction de Moudon. A proximité de l’arrêt de bus « [...] », alors qu’elle roulait à une vitesse d’environ 80 km/h, feux de croisement enclenchés, la prévenue, inattentive, n’a pas vu qu’D.J., muni d’une paire de rollers aux pieds, traversait la chaussée. Elle n’a dès lors fait aucune manœuvre d’évitement et a percuté ce dernier avec l’avant gauche de sa voiture. D.J. a été projeté sur le capot du véhicule et a percuté la partie gauche du pare-brise avec la tête et le coude droit. Il a ensuite été propulsé environ 27 mètres en avant sur la chaussée. Il a subi un polytraumatisme extrêmement sévère, notamment cranio-cérébral, cervical, thoraco-abdominal et des membres inférieurs. Il a succombé à ses blessures sur les lieux de l’accident. Immédiatement après cet accident, la prévenue, bien que consciente d’avoir heurté un individu, a poursuivi sa route en direction de Lausanne sans aviser les services de secours ou la police. Du fait de l’accident, le côté gauche du pare-brise a été facturé et les dispositifs lumineux gauches, brisés, ne fonctionnaient plus. Dans ces circonstances, la prévenue, qui n’avait plus de visibilité suffisante sur la chaussée pour circuler, a poursuivi sa route. Elle a finalement été interpellée par une patrouille de police à proximité du [...]. Les parents d’D.J., A.J. et B.J., se sont constitués parties civiles le 3 mai 2016. Le frère de la victime, C.J., en a fait de même le 23 mai 2016.
13 - D.A l’audience d’appel, B.________ a modifié les conclusions prises dans sa déclaration d’appel, en ce sens qu’elle soit reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière et délit de fuite mais exemptée de toute peine. Elle a en outre requis qu’un montant de 21'806 fr. 25, subsidiairement un montant fixé à dire de justice, lui soit alloué pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et a produit une note d’honoraires récapitulative de son défenseur, pour les opérations effectuées par celui-ci depuis le 11 août 2016. Enfin, elle a réitéré la réquisition de preuve présentée dans sa déclaration d’appel. E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’B.________ est recevable.
Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). S’agissant des preuves complémentaires, l’art. 389 al. 3 CPP prévoit que l’autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a procédé est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées).
3.2 En l’espèce, la mise en œuvre de l’expertise requise par l’appelante est inutile dès lors que, pour les motifs qui seront exposés au consid. 4.2 ci-après notamment, les faits tels que retenus par le premier
15 - juge doivent conduire à une appréciation juridique différente et, en définitive, à la libération d’B.________ du chef de prévention d’homicide par négligence. 4.L’appelante conteste uniquement sa condamnation pour homicide par négligence. Elle conteste en premier lieu avoir fait preuve de négligence au vu des circonstances, soit qu’elle circulait sur un tronçon non éclairé, de nuit, que la victime était vêtue d’habits sombres, que son attention devait davantage porter sur la droite que sur la gauche de la route au vu de la configuration des lieux, qu’elle n’aurait pu voir la victime qu’en portant une attention accrue en direction de l’endroit précis d’où D.J.________ venait, ce qu’elle n’aurait pas pu ou dû faire et, enfin, qu’aucun éléments au dossier – au contraire – ne démontrerait qu’elle aurait été inattentive. Sous l’angle du lien de causalité, l’appelante conteste ensuite que l’accident et le décès de la victime auraient pu être évités, compte tenu des faits retenus dans le jugement, qui se fondent sur les constatations des experts, soit qu’D.J.________ a pu se retrouver dans son champ de vision 30 mètres avant la collision et qu’elle roulait à 80 km/h. Selon ses propres calculs, un temps de réaction normal lui aurait permis de commencer de freiner seulement 18 mètres après le lieu de collision et il lui aurait encore fallu 96 mètres pour s’arrêter. Ainsi, les conséquences de l’accident auraient été les mêmes qu’elle ait aperçu ou non la victime. L’appelante conteste ensuite l’appréciation du premier juge, selon laquelle le comportement d’D.J.________ n’aurait pas été si insolite qu’il relèguerait celui d’B.________ au second plan. Selon elle, elle n’aurait pas dû compter avec le fait, de nuit, hors d’une localité, sur une route non éclairée, qu’une personne se déplace, vêtue d’habits sombres, munie de rollers, sans dispositif d’éclairage, à travers quatre voies de circulation, opérant un changement de direction en coude pour rejoindre les voies de
16 - circulation allant dans le sens Lausanne. Elle soutient qu’un tel comportement serait de nature à rompre le lien de causalité. 4.1 4.1.1L'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3; TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1).
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 122 IV 133 consid. 2a).
4.1.2 Selon l'art. 31 al. 1 LCR (Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité
4.1.3 La négligence doit être en relation de causalité avec les lésions subies par la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 125 IV 195 consid. 2b). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 131 IV 145 consid. 2b).
Pour établir l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement imputable à l'auteur et le décès de la victime, il s'agit de déterminer dans chaque cas d'espèce, quelles sont les conditions qui ont effectivement joué un rôle dans la survenance du résultat. L'élément déterminant pour envisager l'imputation objective d'un résultat à un auteur est que ce dernier ait, par son comportement, réalisé l'une des conditions dont le résultat, dans sa manifestation concrète, est la conséquence (ATF 135 IV 56 consid. 3.1.2).
Il y a rupture du lien de causalité adéquate entre le comportement reproché et le résultat, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 consid. 6.1).
En soi, la présence d'un piéton au bord d'une route, même de nuit et en dehors d'un passage à piétons, ne constitue certes pas un événement si imprévisible qu'on ne peut s'y attendre. Un conducteur n'a en revanche pas à compter avec le fait qu'au milieu de la nuit, en dehors d'une localité et sur une route faiblement éclairée, un piéton qui chemine
Le Tribunal fédéral considère qu’il ne peut pas être exigé l’impossible de la part du conducteur, le comportement de la victime pouvant constituer une circonstance extraordinaire et exceptionnelle de nature à rompre le lien de causalité (TF 6B_770/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.2). La Haute Cour a notamment retenu que le comportement consistant, pour un piéton, habillé de noir, en pleine nuit, à se coucher sans aucune raison et sans d’ailleurs que l’on puisse comprendre un tel comportement, sur les voies d’une autoroute constituait une circonstance tout à fait exceptionnelle et, partant, imprévisible, à laquelle aucun automobiliste ne pouvait s’attendre (TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2). 4.2Selon les éléments au dossier, les circonstances de l’accident sont les suivantes. D.J., en roller, vêtu d’habits sombres, fortement alcoolisé (1,57 g/kg d’éthanol dans le sang) et ayant consommé du cannabis, a pris le bus circulant sur la route de Berne en direction de Moudon. Il est sorti à l’arrêt de bus « [...] » et avait alors, selon les témoignages recueillis, dépassé sa destination. Le conducteur du bus l’a vu dans son rétroviseur retourner en direction de Lausanne, toujours en roller, sur la voie de circulation en direction de Moudon. Ensuite et jusqu’à l’accident, il n’a pas été possible de déterminer la trajectoire qu’il a adoptée. Il ressort du rapport de police du 5 juillet 2016 (P. 20, p. 7) qu’il est fort probable qu’il ait voulu rejoindre l’autre côté de la route afin de rentrer en direction de Lausanne ou atteindre l’arrêt de bus opposé. Il a dès lors entrepris de traverser la route à une allure manifestement supérieure à celle d’un homme au pas, compte tenu du fait qu’il était un utilisateur chevronné de rollers. Il n’a pas accordé la priorité à la voiture d’B. qui arrivait normalement à sa droite. Celle-ci a déclaré n’avoir pas vu D.J.________ et l’a heurté avec l’avant gauche de sa voiture. Toujours selon le rapport de police, il semblerait donc que le patineur ait
20 - surgi rapidement de gauche à droite à une courte distance devant le véhicule de la prévenue avant de se faire percuter. Le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 18 janvier 2016 (P. 26) confirme cette hypothèse, soit que la victime a été heurtée approximativement par l’arrière, possiblement de manière légèrement oblique vers la droite. L’analyse du tableau lésionnel d’D.J., de ses vêtements et rollers, des déformations et traces de transferts sur le véhicule, des mesures effectuées par la police et la disposition des lieux étaient compatibles avec une personne se déplaçant en roller obliquement voire dans le sens de marche du véhicule l’ayant heurté par l’arrière avec l’avant gauche du véhicule. Dans l’hypothèse où D.J. était en train de traverser la route de Berne au moment du heurt, il fallait envisager un déplacement oblique, voire dans le sens de marche du véhicule, afin d’expliquer les différentes constatations. Dans un rapport complémentaire déposé le 12 juin 2017 (P. 38), invités à répondre à la question savoir si les différents éléments recueillis étaient compatibles avec la version de la conductrice, selon laquelle elle n’aurait pas vu la victime avant l’impact, les experts du Centre universitaire de médecine légale ont relevé que l’expertise en 3D réalisée ne permettait pas de prendre en compte le contexte nocturne du lieu de l’accident et donc l’incidence de la luminosité sur le champ de vision. Seul le champ de vision de la conductrice à différentes distances de la zone de collision avait pu être estimé. En supposant une vitesse du patineur de 30 km/h, ce qui était élevé étant donné la légère ascendance de la route, celui-ci aurait été dans le champ de vision de la conductrice dès au minimum 85 mètres et jusqu’à la collision. En abaissant la vitesse supposée du patineur, la probabilité qu’il se trouve dans le champ de vision de la conductrice augmentait car il se serait retrouvé plus tôt près de l’endroit de la collision. Il ne pouvait toutefois pas être exclu que celui- ci ait été caché par une voiture venant en sens inverse dans l’hypothèse où il aurait traversé la route en diagonale juste après la voiture venant en sens inverse. Dans cette hypothèse, étant donné qu’il y avait deux voies dans le sens de marche de la voiture, D.J.________ aurait été dans le champ de vision de la conductrice 30 mètres avant la collision.
21 - 4.2.1Le premier juge a considéré en p. 19 du jugement que, quel que soit la version retenue – soit un trajet rectiligne en diagonale de la victime entre les deux arrêts de bus, comme l’ont retenu les experts, ou un parcours sur la voie du trafic en sens inverse puis un coude où le patineur aurait obliqué sur la voie empruntée par la prévenue –, D.J.________ devenait visible au plus tard à 30 mètres du lieu d’impact, et ce aussi bien dans le champ de vision immédiat que dans la lumière des feux de croisement du véhicule. A ce moment, la portée utile réduite des phares, l’impossibilité d’apercevoir un individu dissimulé dans l’obscurité ou le degré d’attention différenciée admissible à l’extrême gauche d’une large route, invoquée par la prévenue, ne jouait plus de rôle. La prévenue n’avait strictement rien vu, ce qui démontrait qu’elle était inattentive pour une raison ou une autre au point de ne pas remarquer ce qu’un conducteur avisé aurait noté, même sans pouvoir freiner à temps, de sorte qu’il y avait négligence. Ces considérations doivent être suivies. Il résulte en effet notamment des images de modélisation effectuées par les experts (cf. P.
22 - 4.2.2En retenant, au bénéfice du doute, comme l’a fait le premier juge, l’hypothèse la plus favorable à l’appelante – ce que commande de faire l’art. 10 al. 3 CPP –, soit qu’elle n’a été en mesure d’apercevoir D.J.________ qu’à une distance de 30 mètres, il apparaît évident qu’il lui était impossible, compte tenu de sa vitesse de 80 km/h, du temps de réaction et de la distance de freinage, de s’arrêter à temps pour éviter l’accident. Sur ce point, l’expérience de la vie est suffisante sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre une expertise. On ne saurait dès lors considérer que le décès de la victime aurait, selon toute vraisemblance, pu être évité. Il s’ensuit que l’inattention d’B., respectivement le fait qu’elle n’ait entrepris aucune manœuvre d’évitement ou de freinage, n’est pas la cause directe ou unique de l’accident ni, partant, celle du décès d’D.J.. 4.2.3Cela étant, la faute grave commise par D.J., qui a circulé en roller, non seulement sur une route ouverte au trafic – ce qui est interdit – mais encore à contresens, et qui n’a pas prêté attention à la voiture – prioritaire – de l’appelante alors qu’il roulait en diagonale pour se mettre dans la bonne voie de circulation ou pour attendre l’arrêt de bus opposé relègue nettement à l’arrière-plan la faute d’inattention de l’appelante, dont il a été dit au considérant 4.2.1 ci-avant qu’elle était légère au vu des circonstances. De surcroît, le fait qu’un patineur circule en pleine nuit et hors d’une localité, dans le même sens mais à gauche de la chaussée, ne constitue pas une circonstance à laquelle l’appelante aurait dû s’attendre. La seule présence d’un arrêt de bus à proximité n’est pas suffisante pour parvenir à un tel constat et on ne saurait, comme l’a fait le premier juge, comparer la situation avec celle d’un piéton cheminant au bord d’une route ou traversant la chaussée. 4.3L’appel est donc bien fondé en ce qui concerne ces deux derniers griefs et B. doit être libérée de l’infraction d’homicide par négligence compte tenu de l’absence de lien de causalité naturelle entre sa faute légère et le décès de la victime et, le cas échéant, d’une interruption de ce lien du fait du comportement de la victime.
23 - 5.L’appelante a soutenu à l’audience d’appel qu’elle devrait être exemptée de toute peine, faute d’intérêt public à la poursuivre et dès lors qu’elle aurait été directement atteinte par les conséquences de son acte, au point qu’une peine serait inappropriée. 5.1 5.1.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).
5.1.3 L’exemption de peine peut être accordée aux conditions des art. 52 à 54 CP, soit si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP); si l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort causé, à la double condition que les conditions du sursis soient remplies et que l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement soient peu importants (art. 53 CP); si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée (art. 54 CP).
25 - 5.2En l’espèce, l’argumentation de l’appelante relative à une exemption de peine est mal fondée. Si sa libération de l’infraction d’homicide par négligence doit certes conduire à une réduction de peine, une exemption est en revanche exclue, dès lors qu’elle demeure coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière et de délit de fuite, infractions pour lesquelles l’intérêt public à la poursuite de l’auteur est évident. Pour le surplus, si B.________ paraît manifestement affectée par le décès d’D.J.________, il n’en demeure pas moins qu’elle a encore pu travailler après les faits et qu’elle a pu poursuivre ses études à son retour en Espagne. Quant aux certificats médicaux déposés au cours de la procédure d’appel, ils ne sont pas détaillés et on ignore en particulier si, outre le syndrome de stress post-traumatique invoqué, l’état de la prévenue est davantage lié à ses actes qu’à la procédure en cours. Quoi qu’il en soit, là encore, la prévenue demeure condamnée pour infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière et délit de fuite, et elle ne démontre pas en quoi elle serait directement atteinte par les conséquences de ces deux infractions. Pour le surplus, les considérations du premier juge au sujet de la peine ne sont pas contestées et peuvent être reprises en tant qu’elles concernent les deux infractions qu’il reste à sanctionner. Ces infractions sont toutes deux passibles d’une peine pécuniaire, peine apparaissant suffisante en l’espèce. La volonté délictuelle de l’appelante fait défaut, tant il apparaît effectivement que son comportement ensuite de l’accident semble davantage dû au stress qu’à une véritable intention de se dérober à la justice, respectivement de circuler au volant d’un véhicule défectueux. Elle a par ailleurs manifesté des regrets qui ont paru sincères au premier juge, a versé des montants aux plaignants et leur a adressé une lettre d’excuses et elle est elle-même touchée par les conséquences de l’accident, qui semblent l’affecter durablement. Il ne faut cependant pas perdre de vue que ces circonstances concernent uniquement l’infraction d’homicide par négligence dont la prévenue est libérée et elles ne peuvent donc qu’influer de façon limitée sur la peine s’agissant des infractions dont elle demeure coupable. La seule circonstance à charge réside donc dans le concours d’infractions. Une peine pécuniaire de 50
26 - jours-amende sanctionne adéquatement le délit de fuite, peine qui sera élargie à 70 jours pour tenir compte du second chef d’accusation. Quant à la quotité des jours-amendes, fixée à 20 fr., elle ne prête pas le flanc à la critique et est adaptée à la situation financière de l’intéressée. Les conditions du sursis sont par ailleurs à l’évidence remplies et un délai d’épreuve supérieur à deux ans ne se justifie pas. En définitive, c’est donc une peine de 70 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans qui sera infligée à B.. 6.Il y a lieu de prendre acte de la convention passée entre la prévenue, d’une part, et A.J., B.J.________ et C.J.________, d’autre part, lesquels n’ont désormais plus la qualité de parties plaignantes dès lors qu’ils ont déclaré, le 5 février 2020, par la voix de leur conseil, avoir été dûment indemnisés, n’avoir plus de prétentions à faire valoir dans la présente cause et ont retiré leur plainte le lendemain. Les chiffres IV, V, VI et VII du dispositif du jugement concernant leurs conclusions civiles doivent dès lors être supprimés, tout comme le chiffre XII concernant l’indemnisation des frais de défense de ceux-ci. Les conclusions prises par cette dernière sur ces différents points sont donc sans objet. 7.Compte tenu de la libération de la prévenue d’une partie de l’accusation, étant toutefois rappelé qu’une faute légère reste imputable à celle-ci, les frais de la procédure de première instance mis à sa charge en vertu de l’art. 426 al. 1 et 2 CPP seront réduits de moitié. Quant à l’indemnité allouée au conseil d’office José Carlos Coret, par 5'293 fr. 30, il ressort de la convention précitée que ledit conseil a renoncé à cette indemnité, de sorte qu’il y a lieu de prendre acte de cette renonciation, étant précisé qu’une telle indemnité ne pourrait de toute manière pas être mise à la charge de l’appelante au vu de son acquittement de l’infraction d’homicide par négligence. Il s’ensuit que le
27 - montant de cette indemnité doit être porté en déduction du montant des frais mis à sa charge et le chiffre XIII du dispositif du jugement annulé. En définitive, c’est donc un montant de 10'792 fr. 90 qui sera mis à la charge d’B.________ à titre de frais de procédure de première instance (26'879 fr. 15 – 5'293 fr. 30 / 2). L’appelante a en outre droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, réduite de moitié, à la charge de l’Etat. Me Boschetti a déposé une note d’honoraires datée du 19 mars 2019 (P. 65). Si le nombre d’heures invoquées ne prête pas le flanc à la critique, la vacation du 20 mars 2019 sera comptabilisée non en heures de travail mais selon le forfait usuel de 120 fr., les débours au tarif légal de 2% (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et, enfin, le tarif horaire retenu sera de 300 fr., la complexité de la cause ne justifiant pas une rémunération plus élevée (cf. art. 26a al. 3 TFIP). C’est ainsi la moitié d’une pleine indemnité de 12'618 fr. 60, correspondant à 22,83 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., à 2% de débours et à 8% de TVA, et à 15 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., à 2% de débours, à une vacation à 120 fr. et à 7,7% de TVA, soit 6'309 fr. 30, qui sera allouée à B.________ pour la procédure de première instance, à la charge de l‘Etat. 8.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement du 21 mars 2019 réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
L’appelante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite d’un tiers – dans la mesure où elle succombe sur la question de la peine notamment – pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel
Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les frais de première et de deuxième instances dus par B.________ seront compensés avec les indemnités qui lui sont dues, de sorte que le solde dû à l’Etat par cette dernière s'élève en définitive à 1'386 fr. 95 ([10'792 fr. 90 + 903 fr. 35] - [6’309 fr. 30 + 4’000 fr.]). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 41, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 CP, 90 al. 2, 92 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention passée entre B.________ d'une part, et A.J., B.J. et C.J.________ d'autre part, les 23 et 28 janvier 2020. II.L’appel est partiellement admis.
29 - III.Le jugement rendu le 21 mars 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, IV à VII et IX à XIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère B.________ de l'infraction d'homicide par négligence et constate que celle-ci s'est rendue coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de délit de fuite; II.condamne B.________ à une peine pécuniaire de 70 (septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs); III. suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai d'épreuve à 2 (deux) ans; IV. (supprimé); V.(supprimé); VI. (supprimé); VII. (supprimé); VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du CD de vidéosurveillance et de la paire de rollers séquestrés sous fiche 15464/16 et 23032; IX. constate que Me José Carlos Coret a renoncé à son indemnité d’office; X.arrête les frais de justice à la charge d'B.________ à 10'792 fr. 90; XI. alloue à B.________ une indemnité de 6'309 fr. 30 (six mille trois cent neuf francs et trente centimes) pour ses dépenses occasionnées pour l'exercice de ses droits de procédure, à la charge de l'Etat; XII. (supprimé); XIII. (supprimé); XIV. relève le défenseur d'office de la prévenue, Me Olivier Boschetti, de sa mission à compter de sa nomination le 29 avril 2016 et constate que dès lors aucune indemnité ne lui est due." IV. Une indemnité réduite d’un tiers pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un
30 - montant de 4'000 fr., TVA et débours inclus, est allouée à B.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées pour la procédure d'appel, à la charge de l'Etat. V. Les frais d'appel, par 2'710 fr., sont mis par un tiers, soit par 903 fr. 35, à la charge de l’appelante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Les frais de première et de deuxième instances mis à la charge d'B.________ sont compensés avec les indemnités qui lui sont allouées pour ces deux procédures, le solde dû par cette dernière à l’Etat étant de 1'386 fr. 95. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Boschetti, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
31 - -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Me José Carlos Coret, avocat (pour A.J., C.J. et B.J.________), -Service des automobiles et de la navigation, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :