654 TRIBUNAL CANTONAL 99 PE16.004211/ACA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 mars 2017
Composition : M. P E L L E T , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, représenté par Me Timothée Bauer, défenseur de choix à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
7 - acheté en 2015 pour 460'000 francs. Il n’a pas de dette autre que la dette hypothécaire de l’ordre de 400'000 francs. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
16.07.2007 : Ministère public du canton de Genève, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié), peine pécuniaire 23 jours-amende à 90 CHF, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 800 CHF;
21.10.2010 : Juge d’instruction de La Côte Morges, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié) infractions à la LF sur la circulation routière, peine pécuniaire 50 jours-amende à 20 CHF, amende 200 CHF. 2.Samedi le 13 février 2016 à 2h20 à Chavannes-de-Bogis, « Pont Béné », Z.________ a circulé au volant de la voiture de tourisme immatriculée (F) [...], sous l’influence de l’alcool. L’analyse du sang prélevé à 03h00 a révélé une alcoolémie de 1,03 g ‰, taux le plus favorable au moment critique. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
8 - (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L’appelant conteste sa condamnation pour ivresse au volant qualifiée et soutient qu’il aurait conduit alors qu’il présentait un taux d’alcoolémie inférieure à 0,8 gr pour mille dans le sang. 3.2L’art. 55 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), consacré au constat de l’incapacité de conduire, dispose ce qui suit : les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Une prise de sang sera ordonnée (al. 3) si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire (let. a) ou si elle s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou si elle fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b). Le Conseil fédéral (al. 7) édicte des prescriptions sur les examens préliminaires, sur la procédure qui règle l’utilisation de l’alcootest et le prélèvement de sang, sur l’analyse des échantillons prélevés et sur l’examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d’être dans l’incapacité de conduire (let. b).
9 - Sur la base des dispositions précitées, le Conseil fédéral a édicté l’OCCR (Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013) qui a été modifiée le 11 mai 2011 et qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2012 s’agissant des articles applicables à la présente cause et en vigueur au moment des faits (modifié depuis lors, RO 2015 2585), à savoir les art. 10 ss OCCR (Section 1 : Contrôle de la capacité de conduire). Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool (al. 1). Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d’alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle au moyen d’un éthylomètre (al. 5). Dans ce dernier cas, conformément à l’art. 11 al. 4 OCCR, il y a lieu d’effectuer deux mesures. Si celles-ci divergent de plus de 0,10 pour mille, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner une analyse du sang. La personne concernée peut reconnaître par sa signature le résultat inférieur des deux mesures si celui-ci correspond aux taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80, pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile (al. 5 let. a). S’agissant de l’analyse du sang, l’art. 12 al. 1 let. c OCCR stipule qu’elle doit être ordonnée notamment lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un test préliminaire ou à un contrôle au moyen de l’éthylomètre et qu’il existe des indices accréditant une incapacité de conduire. L’art. 91 al. 2 LCR punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque (a) conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine ou (b) conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons. Fondée sur la délégation de compétence de l’art. 55 al. 6 LCR, l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003, modifiée le 15 juin 2012, concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13) prévoit, en son art. 1 al. 1, qu’un conducteur est
10 - réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un taux de 0,5 g ‰ ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcool (état d’ébriété). Dans une telle hypothèse, l’incapacité de conduire est admise indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool (art. 55 al. 6 LCR). Il s’agit d’une présomption légale irréfragable (Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrgesetz, Zurich/St-Gall 2011, n. 7 ad art. 55 LCR, n. 19 ad art. 91 LCR, Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 19 ad art. 91 LCR). En outre, il y a alcoolémie qualifiée au sens légal à partir d’un taux de 0,80 g/kg, soit de 0,8 g ‰ (cf. art. 1 al. 2 de l’ordonnance précitée). 3.3En l’espèce, les gendarmes ont procédé à un premier éthylotest qui a révélé un taux d’alcoolémie de 0,91 gr ‰ dans le sang à 02h24 et un second qui a révélé un taux d’alcoolémie de 0,85 gr ‰ dans le sang à 02h26. Comme les deux tests ne divergeaient pas de plus de 0,10 ‰, il n’y avait pas, conformément à l’art. 11 OCCR, à procéder à d’autres contrôles. De toute manière, le prévenu a encore été soumis à une prise de sang à 03h00 qui a donné comme résultat un taux le plus favorable de 1,03 gr/kg. L’appelant ne peut donc se prévaloir d’aucune valeur qui serait inférieure à 0,8 gr ‰ dans le sang, indépendamment de la question de la durée d’absorption de l’alcool. De plus, c’est évidemment le taux induit qui est déterminant pour la détermination de l’ivresse. Le taux d’alcoolémie qualifié a donc été établi à satisfaction de droit. L’appelant s’est donc rendu coupable de violation de l’art. 91 al. 2 let. a LCR. 4.A l’audience d’appel, la défense a soutenu que l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale étendrait d’une manière inadmissible les conditions de punissabilité et violerait dès lors le principe de la légalité consacré par l’art. 1 CP. Il appartiendrait à une loi au sens formel de prévoir que l’état d’ébriété se détermine également en fonction
11 - de la quantité d’alcool présente dans l’organisme, et non encore résorbée dans le sang au moment des faits, car il y aurait là une condition supplémentaire de punissabilité. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’examiner la légalité de l’art. 2 al. 2 aOCR dont la dernière phrase avait la même teneur que l’art. 1 al. 1 let. c de l’Ordonnance précitée. Selon le Tribunal fédéral, l’art. 2 al. 2 aOCR n’institue pas d’obligation supplémentaire par rapport à la loi, mais fixe simplement la quantité d’alcool limite, déterminée d’après l’alcoolémie, constituant l’ébriété au sens des art. 31 al. 2 et 55 al. 1er aLCR, que l’alcool ingurgité ait ou non été résorbé dans le sang au moment de l’acte. La règle introduite à la fin de la phrase de l’art. 2 al. 2 aOCR exclut toute objection fondée sur la négation du taux critique entre la consommation et la résorption, qui débouche sur un moyen de défense le plus souvent invérifiable. Cette solution est conforme au sens et au but de l’art. 55 al. 1er aLCR et n’emporte aucune obligation supplémentaire aux droits du justiciable (ATF 108 IV 107, JdT 1982 I 437). Dans deux arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral s’est référé à cette jurisprudence (TF 6B_391/2009 consid. 4 ; TF 6B_751/2011 consid. 1.5). Au vu de cette jurisprudence, le moyen de l’appelant doit être rejeté. 5.En définitive, l’appel de Z.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués de l’émolument de jugement, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis entièrement à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
12 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47 et 50, 106 CP ; 31 al. 2, 91 al. 2 let. a LCR; 351 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 décembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : I.Constate que Z.________ s’est rendu coupable de conduite malgré une incapacité et de violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool ; II.Condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 25 (vingt-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 60.- (soixante francs) le jour, avec sursis pendant 4 (quatre) ans ; III.Condamne Z.________ à une amende de CHF 350.- (trois cent cinquante francs), peine convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l’amende ; IV.Met l’entier des frais de justice à la charge de Z.________ par CHF 1'769.45 (mille sept cent soixante-neuf francs et quarante-cinq centimes)." III. Les frais d'appel, par 1’170 fr., sont mis à la charge de Z.________. IV. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Timothée Bauer, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :