Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.004079

654 TRIBUNAL CANTONAL 95 PE16.004079-FDS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 19 mars 2018


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause : A.Q.________ prévenue, représenté par Me Elvira Gobet-Coronel, défenseur d’office à Fribourg, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, A.Q.________ plaignant et partie civile, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 novembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.Q.________ s’est rendue coupable de vol au préjudice des proches et familiers et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches et familiers (I), condamné A.Q.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), suspendu l’exécution de la peine fixée sous chiffre II et imparti àA.Q.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), condamné A.Q.________ à une amende de 210 fr. (IV), dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 7 jours (V), dit que A.Q.________ est la débitrice de B.Q.________ de la somme de 505 fr., sans intérêt (VI), alloué à l’avocate Elvira Gobet-Coronel, défenseur d’office de A.Q., une indemnité de 1'980 fr. 70, débours, vacation et TVA compris, pour la période du 16 novembre 2017 à ce jour (VII), mis les frais de la cause, par 4'573 fr. 70, à la charge deA.Q., montant qui comprend l’indemnité de défenseur d’office de 1'980 fr. 70 allouée à l’avocate Elivra Gobet-Coronel (VIII) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de 1'980 fr. 70 allouée au défenseur d’office de A.Q., l’avocate Elvira Gobet-Coronel, sera exigible pour autant que la situation économique deA.Q. se soit améliorée (IX)." B.Par annonce du 30 novembre 2017, puis par déclaration motivée du 8 janvier 2018, A.Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée de toute infraction et de toute peine, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 8 - C.Les faits retenus sont les suivants :

  1. A.Q.________ est née en 1963 au [...] où elle a été élevée par ses deux parents avec ses cinq frères et sœurs. Après sa scolarité obligatoire, elle a accompli une formation de couturière, métier qu'elle a exercé durant de nombreuses années dans son pays, où elle s'est mariée une première fois et a eu deux enfants aujourd'hui majeurs. En 1996, après l'annulation de son mariage chilien, elle est venue s'installer en Suisse où se trouvaient déjà des membres de sa famille. Sur notre territoire, elle a d'abord travaillé comme femme de ménage et couturière, avant de se marierB.Q., dont elle a eu deux enfants nés respectivement en 2002 et 2003. Jusqu'à la date du jugement entrepris, elle percevait un salaire de l'ordre de 800 fr. par mois en travaillant comme femme de ménage ; selon ses dires elle gagne à ce jour 400 fr. par mois, environ. Elle n'a ni économies, ni dettes. Son époux, B.Q., travaille comme mécanicien, conducteur de train et réalise un salaire mensuel brut de 8'000 francs. Les époux A.Q.________ sont séparés depuis le 28 février 2016.B.Q.A.Q. reçoit de son mari, pour elle et leurs deux enfants, une contribution d'entretien mensuelle de 3'700 francs. La prévenue a conservé le domicile familial, où elle vit avec les deux enfants du couple.
  2. Le casier judiciaire de A.Q.________ est vierge de toute inscription.

3.1[...], [...], le 21 novembre 2015, A.Q.________ a dérobé dans le porte-monnaie de son époux, B.Q.________, une carte de crédit au nom de celui-ci. Le 26 novembre 2015 [...] elle a commandé depuis l'iPad de sa nièce [...] trois paires de chaussures sur le site internet [...] pour un

  • 9 - montant total de 505 francs, objets qu'elle a payés avec la carte de crédit dérobée à son époux. Elle avait préalablement créé un compte client au nom de son époux en fournissant une adresse courriel et un numéro de téléphone portable au nom de ce dernier. La prévenue a ensuite détruit la carte dérobée et pris possession des souliers commandés. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;

  • 10 - TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

  • 11 -

3.1L'appelante ne conteste pas avoir dérobé à son mari une carte de crédit, l'avoir utilisée pour commander par internet trois paires de chaussures pour elle-même et leurs deux enfants, d'une valeur totale de 505 fr., puis avoir détruit cette carte. Elle conteste avoir eu un dessein d'enrichissement en s'emparant de la carte de crédit, affirmant que son mari, censée l'entretenir, aurait refusé de lui donner l'argent nécessaire sous le prétexte d'avoir d'autres frais, alors qu'en réalité il aurait mené une double vie. Elle conteste aussi avoir eu un dessein d'enrichissement en "faisant usage des données informatiques" de son mari. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’élément constitutif de l’utilisation de données de manière indue est ainsi réalisé lorsque l’auteur introduit dans le processus électronique des données certes correctes, mais dont il n’a pas le droit de faire usage, à l’exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l’argent. Autrement dit, l’auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (CAPE 6 mai 2014/103 consid. 5.1 et les références citées).

  • 12 - 3.2.2Le vol comme l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur comptent, parmi leurs éléments constitutifs, le dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'art. 13 CP (ATF 105 IV 29 consid. 3a). L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation n'est pas déterminant mais peut constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF, 6B_613/2016, 6B_627/2016, consid. 4). 3.3Lorsqu'un époux refuse d'assumer ses responsabilités financières, l'autre peut demander au juge, même pendant la vie commune, de fixer les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille, ou le montant dû à celui qui voue ses soins au ménage ou aux enfants (art. 173 CC). En l'espèce la prévenue n'a pas procédé de la sorte. On ne sait rien de la manière dont le couple dépense son argent, quelle est la marge de manœuvre de la prévenue. On sait que le plaignant est mécanicien, conducteur de train et gagnait quelque 8'000 fr. brut par mois et qu'au moment des faits, la prévenue, couturière sans emploi, travaillait comme femme de ménage deux jours par semaine et gagnait 800 fr. net par mois (PV-aud. 4). Si le plaignant peut avoir fait des dépenses "inutiles" au ménage, il pourrait en être de même pour la prévenue. Il n'est pas possible de se prononcer sur le point de savoir si la dépense litigieuse s'inscrivait dans le budget admissible. La prévenue, qui affirmait gagner 800 fr., aurait pu utiliser son argent pour faire cette dépense. Une photographie produite par le plaignant démontre que ce ne sont pas les chaussures qui manquaient (P. 13/3). En tout état de cause, il résulte du dossier que la prévenue a soustrait une carte de crédit, l'a utilisée pour acheter une paire de bottes pour elle-même à 200 fr. et une paire de chaussures à 150 et 155 fr. pour

  • 13 - chacun de ses fils. Elle a ensuite détruit la carte de crédit. Il ressort du dossier qu'elle n'a jamais porté ses bottes devant son mari et elle a aussi demandé à ses enfants de ne pas porter leurs nouvelles chaussures devant leur père, pour qu'il ne soit pas au courant de cet achat. Elle n'a pas a posteriori revendiqué son acte en disant par exemple à son mari avoir besoin de ces chaussures et avoir pris la carte parce qu'il ne voulait pas les lui payer. Sans la plainte déposée et l'enquête pénale, cette dépense n'aurait jamais été comptée dans le budget qui devait être alloué à la prévenue. On doit dès lors admettre que le dessein d'enrichissement illégitime est établi. 3.4L'argumentation relative à l'usage de données informatiques du mari n'est pas pertinente. L'utilisation indue de la carte de crédit comporte un dessein d'enrichissement illégitime évident. L'appelante ne fait valoir aucun autre argument à l'appui de sa conclusion libératoire, de sorte que sa condamnation doit être confirmée.

4.1Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à -l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc. ), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6. 1. 1 et les références citées). 4.2L'appelante ne remet pas en cause la peine qui lui a été infligée. Cette peine est adéquate pour les motifs exposés en première instance que la cour de céans fait siens et auxquels il est renvoyé (art. 82

  • 14 - al. 4 CPP). Ainsi, les premiers juges ont infligé à la prévenue 45 jours- amende de 30 fr. avec sursis pendant deux ans. Une telle sanction ne n'est pas excessive pour deux infractions qui entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). L'amende de 210 fr. infligée à titre de sanction immédiate (art. art. 42 al. 4 et 106 CP) est elle aussi adéquate, la prévenue refusant d'admettre ses torts. Elle respecte en outre la proportion d'un cinquième de la peine principale au maximum (CAPE du 15 avril 2016/106 et les références citées).

5.1Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10 janvier 2017/13), plus les débours et la TVA (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées). Le taux de TVA est de 8 % s'agissant des opérations effectuées jusqu'à fin décembre 2017 et de 7,7% dès le 1 er janvier 2018. 5.2Me Elvira Gobet-Coronel, défenseur d’office de la prévenue, a produit devant la Cour de céans, une liste d'opérations faisant état, pour la procédure d'appel (période de janvier à mars 2018) d'une indemnité d'office de 2'200 fr. 70 toutes charges comprises et audience estimée à trois heures incluse. Compte tenu de la durée réelle de l'audience, c'est une indemnité d'office de 1'693 fr. 80 qui sera allouée à Me Elvira Gobet- Coronel pour 8 heures de travail à 180 fr. (1'440 fr.), plus une vacation à 120 francs, 12 fr. 70 de débours et 7,7 % de TVA. 5.3Vu l’issue de la présente cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'083 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et de

  • 15 - l'indemnité allouée au conseil d'office, seront mis à la charge de la recourante qui succombe. A.Q.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

6.1Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2 in initio). 6.2En l'espèce, B.Q.________, qui a conclu au rejet de l'appel, a obtenu gain de cause au sens de cette disposition, la condamnation de la prévenue ayant été confirmée. Il a donc droit à une indemnité de l'art. 433 CPP. B.Q.________il a requis 200 fr. à ce titre. Cette prétention est bien fondée. Le plaignant a en effet indiqué percevoir un salaire mensuel brut de 8'000 fr. et avoir dû prendre une demi-journée de congé pour l'audience de ce jour (P. 45), ce qui représente, proportionnellement à son salaire mensuel, un manque à gagner de 200 francs. La prévenue versera donc au plaignant la somme de 200 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49, 106, 139 ch. 4, 147 al. 3 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

  • 16 - II. Le jugement rendu le 27 novembre 2017 est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que A.Q.________ s’est rendue coupable de vol au préjudice des proches et familiers et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches et familiers ; II.condamne A.Q.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. par jour ; III.suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre II ci- dessus et impartit àA.Q.________ un délai d’épreuve de 2 ans ; IV.condamne A.Q.________ à une amende de 210 francs ; V.dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 7 jours ; VI.dit que A.Q.________ est la débitrice de B.Q.________ de la somme de 505 fr., sans intérêt ; VII.alloue à l’avocate Elvira Gobet-Coronel, défenseur d’office de A.Q., une indemnité de 1'980 fr. 70, débours, vacation et TVA compris, pour la période du 16 novembre 2017 à ce jour ; VIII. met les frais de la cause, par 4'573 fr. 70, à la charge deA.Q., montant qui comprend l’indemnité de défenseur d’office de 1'980 fr. 70 allouée à l’avocate Elivra Gobet-Coronel ; IX.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de 1'980 fr. 70 allouée au défenseur d’office de A.Q., l’avocate Elvira Gobet-Coronel, sera exigible pour autant que la situation économique de A.Q. se soit améliorée." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'693 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elvira Gobet-Coronel.

  • 17 - IV. A.Q.________ doit verser à B.Q.________ la somme de 200 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. V. Les frais d'appel, par 3'083 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge deA.Q.________ VI. A.Q.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elvira Gobet-Coronel, avocate (pour A.Q.________),

  • B.Q.________ -Ministère public central,

  • 18 - et communiqué à : -Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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