654 TRIBUNAL CANTONAL 319 PE16.003998-KBE/JJQ C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 septembre 2017
Composition : M. P E L L E T , président Mme Rouleau et Bendani, juges Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : A.F., prévenue, représentée par Me Xavier de Haller, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, B.F., partie plaignante, intimé.
2.1L'appelante invoque une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d'innocence. Elle fait valoir que sa version serait tout aussi plausible que les allégations de son mari. En outre, le premier juge n'aurait pas pris en considération les déclarations d'un témoin faisant état des fréquentes disputes du couple. En définitive, le premier juge aurait dû libérer la prévenue au bénéfice du doute.
11 - 2.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).
12 - Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP ; CAPE 19 décembre 2016/469 consid.2.2). 2.3Pour fonder sa conviction que la prévenue était bien l'auteure des infractions reprochées dans l'acte d'accusation, le premier juge a retenu plusieurs éléments probatoires. Il a d'abord constaté que l'enquête effectuée auparavant par le Ministère public contre le plaignant au sujet d'éventuelles agressions physiques ou sexuelles au préjudice de la prévenue avait fait l'objet d'une ordonnance de classement en faveur de celui-ci, ordonnance qui n'a été frappée d'aucun recours. Si on ne peut pas considérer avec le premier juge que cette ordonnance lierait l'autorité de jugement, qui dispose à cet égard de sa propre appréciation et reste libre de statuer selon son intime conviction, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un élément d'appréciation pertinent. Le premier juge a également retenu que les explications de la prévenue ─ selon lesquelles elle n'aurait
13 - pas été comprise par les policiers intervenus à son domicile lorsqu'elle aurait prétendument informé ceux-ci de violence ou d'attouchements à caractère sexuel ─ n'étaient pas crédibles, car les rapports d'intervention n'en faisaient pas état et les agents étaient rompus à la prise de dépositions dans les situations de violences conjugales et comprenaient l'anglais. En réalité, à la lecture des rapports de dénonciation (P. 4, 7 et 14), on constate que les policiers intervenus sur les lieux ont bien pris en considération les doléances de la prévenue. Ainsi, concernant l'intervention du 19 février 2016, les agents ont protocolé sa version comme suit: "[...].il commença à me donner des coups de reins comme s'il pouvait me faire l'amour dans la cuisine. Je l'ai repoussé et il est sorti de la cuisine. Après un moment, il est revenu dans la cuisine avec du sang sur la tête en disant qu'il allait appeler la police et l'ambulance" (P. 4, p. 6). Comme l'a retenu le premier juge, la version de la prévenue concernant les faits du 19 février 2016 n'est de toute manière pas crédible. L'appelante n'était en effet pas en état de légitime défense lorsqu'elle a frappé le plaignant violemment à la tête, puisque dans sa propre version, celui-ci avait quitté la cuisine après avoir été repoussé par son épouse. Elle avait du reste contesté avoir frappé son mari lorsqu'elle a été interrogée par la police (P. 4 en p. 3), alors même que le fils des parties confirmait la version de son père (ibidem). Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'était pas agressée par son mari lorsqu'elle lui a asséné un violent coup de louche sur la tête. Les faits ont donc été retenus à juste titre à rencontre de l'appelante, sans violation de la présomption d'innocence. Concernant les faits du 5 mars 2016, les policiers ont également fait état des doléances de la prévenue envers son mari en indiquant sa version comme suit : "[...]. lors de cette altercation, J'ai reçu un coup de poing dans le dos et contre l'épaule ainsi qu'un coup au niveau de la lèvre supérieure." (P. 7 en p. 4). A nouveau, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la version du plaignant. La prévenue a refusé de se soumettre à un test à l'éthylomètre lors de l'intervention policière et le dossier montre qu'elle rencontrait des problèmes d'alcool durant la période des faits incriminés (cf. supra p. 8). Les propos du plaignant, selon
14 - lesquels la prévenue était alcoolisée ce jour-là, sont donc crédibles comme ses déclarations concernant les insultes et les coups de sa femme, qui peuvent également être expliquées par cet état. A nouveau, on ne discerne aucune violation de la présomption d'innocence dans le fait de préférer la version du plaignant à celle de la prévenue. S'agissant des faits du 11 mai 2016, on peut d'abord relever que la prévenue était à nouveau alcoolisée. Elle a d'ailleurs été expulsée du logement familial à cette occasion selon la procédure prévue par l'art. 28b CC (P. 14, annexe). Lors de l'intervention de la police, le plaignant présentait une plaie sous l'œil droit et une trace de griffure sur la lèvre supérieure alors que la prévenue ne portait aucune trace de coup (P. 14 en p. 3). Le constat médical du 13 mai 2016 (P. 15) confirme ces lésions. A nouveau, les éléments probatoires permettent sans conteste la condamnation de l'appelante. Enfin, pour ce qui est de la dénonciation calomnieuse, il résulte des faits retenus ci-dessus que la prévenue connaissait l'innocence de son mari relativement aux accusations qu'elle a portées à son encontre. C'est donc à bon droit que l'appelante a été condamnée pour l'ensemble des faits ci-dessus, énoncés dans l'acte d'accusation. 3.L'appelante invoque encore une violation de son droit d'être entendue. 3.1Le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). Le droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge est consacré expressément par l'art. 6 ch. 3 let. d Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07 ; ci-après : CEDH), qui concrétise le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 ch. 1 CEDH. Il découle en
15 - outre, sur le plan interne, du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
16 - toutefois pas l'audition de ces témoins dans le cadre de la procédure d'appel, mais invoque uniquement un vice formel. Dans la mesure où, en exerçant ses droits de parties, elle pourrait faire corriger cette informalité (art. 389 al. 2 let. b CPP), on peut se demander si ses griefs sont recevables. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que l'appréciation anticipée des preuves doit conduire au constat de l'inutilité de ces témoignages. D'abord, l'appelante elle-même admet que ces témoins n'ont, pour la plupart, pas assisté aux altercations (déclaration d'appel, p. 6). D'autre part, comme le relève le premier juge, il n'est pas contesté ou contestable que la situation conjugale des parties était mauvaise (jugement, p. 17) et que de nombreuses disputes les opposaient, le SPJ intervenant régulièrement depuis plusieurs années (jugement, p. 14). Les témoignages sur ces différents points n'apporteraient donc rien de plus. S'agissant du témoignage de [...], qui pourrait déposer au sujet de ses craintes pour la santé de l'appelante, il résulte du dossier que ce voisin se plaindrait du fait que celle-ci passe chez lui à chaque fois qu'elle a un problème conjugal (P. 4 en p. 3), de sorte que ce témoignage également n'est pas susceptible de modifier l'appréciation des preuves résultant de l'instruction et du dossier. 4.Vérifiée d’office, la peine de 120 jours-amende à 20 fr. le jour infligée par le premier juge à l’appelante est adéquate au regard de sa culpabilité qui n'est pas négligeable, l'intéressée n'ayant pas hésité à agir sous les yeux de son fils, s'étant livrée à une violence gratuite et ayant faussement accusé son époux d'attouchements dans le but de voir ce dernier poursuivi pénalement. L’appelante ne soulève d’ailleurs aucun grief concernant la sanction. On peut donc se référer à cet égard et pour le surplus au jugement attaqué qui est convaincant et auquel il peut être renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. En l’absence d’antécédents,
17 - cette peine peut être assortie d'un sursis avec un délai d’épreuve de deux ans. Enfin, le principe d’une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 et 106 CP) apparaît pleinement justifié. Le montant de 300 fr. retenu par le Tribunal de police ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l’amende, arrêtée à 3 jours. 5.Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de la prévenue des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP). 6.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 6.1Sur la base de la liste des opérations produite, c’est une indemnité d'un montant de 2'073 fr. 60, TVA et débours inclus, correspondant à 10 heures d’activité à 180 fr., plus une vacation à 120 fr. et 8% de TVA qui doit être allouée à Me Xavier de Haller, défenseur d'office de la prévenue. 6.2Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2 in initio). En l'espèce, le plaignant B.F.________ allègue un manque à gagner équivalant à une demi-journée de travail pour sa comparution à la présente audience et requiert un montant de 480 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel. Ce montant, qui ne prête pas le flanc à la critique au vu des pièces au dossier
18 - (cf. supra, P. 32/3), doit être alloué au plaignant, à la charge de la prévenue. 6.3 Vu le sort de la cause, A.F.________ assumera en outre les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), auquel s'ajoute l’indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2'073 fr. 60, soit un total de 3'793 fr. 60 (art. 428 al. 1 CPP). A.F.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 49, 50, 106, 123 ch. 2 al. 3, 177 al. 1, 303 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 mai 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate A.F.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles qualifiées, d’injure et de dénonciation calomnieuse ; II.condamne A.F.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs ; III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans ;
19 - IV.condamne A.F.________ à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l'amende sera de 3 jours ; V.arrête l’indemnité du défenseur d’office d'A.F.________ à 4'322 fr. 50 pour toutes choses, sous déduction d’une somme de 1'845 fr. 70 d’ores et déjà versée ; VI.met les frais de justice par 7’652 fr. 50, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge A.F.________ ; VII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Xavier de Haller ne sera exigé que si la situation financière dA.F.________ le permet. " III. A.F.________ doit verser à B.F.A.F. un montant de 480 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'073 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier de Haller. V. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au ch. IV ci-dessus, par 3'793 fr. 60, sont mis à la charge d'A.F.. VI. A.F. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire.
20 - Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 septembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier de Haller, avocat (pour A.F., -M. B.F., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Service de la population, secteur E (10 février 1976), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1