Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.003529

654 TRIBUNAL CANTONAL 214 PE16.003529-ACO/agc C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 17 août 2022


Composition : M. P E L L E T , président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière :Mme Grosjean


Parties à la présente cause : V., prévenu, représenté par Me Jean-Marc Reymond, défenseur de choix à Lausanne, appelant, M., prévenu, représenté par Me Daniel Pache, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, J.________, partie plaignante, représenté par Me David Métille, conseil d’office à Lausanne, intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 novembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que V.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (III), a condamné ce dernier à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (IV), a suspendu l’exécution de cette peine, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (V), a constaté que M.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (IX), a condamné ce dernier à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (X), a suspendu l’exécution de cette peine, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (XI), a renvoyé le plaignant J.________ à agir devant le juge civil pour l’intégralité de ses conclusions civiles (XII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés en cours d’enquête (XIII), a fixé l’indemnité allouée au conseil d’office de J., à 20'000 fr., TVA et débours compris (XIV) et a mis les frais de la procédure, par 56'034 fr. 30, à charge de V., B.I.________ et M.________ à raison d’un tiers chacun, soit à concurrence de 14'950 fr. 70 chacun, ce montant comprenant l’indemnité prévue sous chiffre XIV et le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XVIII). B.a) Par annonce du 8 décembre 2021, puis déclaration motivée du 9 mars 2022, V.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence et qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure lui soit octroyée, selon la liste des opérations déposée à l’ouverture des débats de première instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement contesté et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour de nouveaux débats et une nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 11 - b) Par annonce du 6 décembre 2021, puis déclaration motivée du 9 mars 2022, M.________ a également formé appel contre le jugement du 29 novembre 2021, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dont le montant serait à préciser à l’issue de la procédure, lui soit allouée. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1V.________ est né le [...] 1969 au [...], pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et a une enfant mineure, qui vit avec sa mère. Il s’acquitte pour sa fille d’une contribution d’entretien mensuelle de 850 francs. Ingénieur civil, le prévenu est employé par la société [...] Sàrl, qu’il a lui-même créée le 20 août 2021, étant précisé que sa société précédente était tombée en faillite le 7 mai 2021. Son salaire mensuel, versé treize fois l’an, s’élève à 7'600 fr. bruts. Il est propriétaire d’une ferme d’une valeur ECA de 1'900'000 fr., dans laquelle il vit. Ce bien immobilier est grevé d’une hypothèque d’un peu plus de 900'000 francs. Il paie chaque mois 2'500 fr. pour les intérêts et l’amortissement. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 5'000 fr. environ par année. Il n’a pas d’autres dettes ou fortune. Le casier judiciaire suisse de V.________ ne comporte aucune inscription. 1.2Originaire de [...] (VD), M.________ est né le [...] 1968 à [...] (VD). Il est marié et a trois enfants âgés de 16, 18 et 20 ans, qui vivent toujours au domicile familial. Architecte, il perçoit un revenu annuel brut de l’ordre de 130'000 francs. Son épouse n’exerce pas d’activité lucrative. Le prévenu est propriétaire du logement familial, dont la valeur s’élève à 1'500'000 fr. environ. Il est en outre propriétaire d’une petite maison à

  • 12 - [...]. Il paie environ 18'000 fr. d’impôts par année. Il a des économies pour un montant de l’ordre de 150'000 francs. Le casier judiciaire suisse de M.________ est vierge. 2.Dès le mois d’octobre 2013, des travaux de construction et de rénovation importants ont eu lieu dans l’Hôtel [...], à [...]. Par contrat du 31 janvier 2013, signé les 7 février et 28 mai 2013, la direction des travaux a été confiée par la [...] (ci-après : le D.) à O. SA. De nombreuses entreprises, dont Z.________ Sàrl, pour laquelle travaillait J., sont intervenues sur ce chantier. A chaque contrat passé avec des entrepreneurs intervenant sur le chantier étaient annexés divers documents, dont le « Concept logistique et sécurité » émis par le D. ainsi que la norme SIA 118, édition 2013. En outre, un document intitulé « PQM – Gestion de la qualité » (ci-après : PQM), daté du 31 janvier 2014, émis par O.________ SA, réglait également les aspects sécuritaires du chantier. Le 12 novembre 2015, peu avant la pause de midi, à l’avenue [...] à [...], sur le chantier de l’Hôtel [...], J., qui travaillait en qualité de carreleur, a souhaité quitter son poste de travail situé au niveau - 3 du bâtiment B, à savoir le spa de l’hôtel, pour rejoindre le niveau - 2. Pour ce faire, il a traversé un encadrement de porte, derrière lequel se situait une cage d’escaliers en chantier, consistant au moment des faits à cet endroit en une plateforme de fortune en bois fixée à environ 1 m 20 de hauteur dans l’encadrement, soit environ à mi-hauteur entre les étages - 3 et - 2, avec un vide de 4 m 50 en dessous, sans aucune protection contre les chutes, contrairement à ce qu’auraient exigé les règles de l’art. Comme de nombreuses autres personnes sur le chantier, J. a utilisé comme marchepied un bidon métallique posé devant l’ouverture, afin de se hisser sur la plateforme en bois en vue d’atteindre ainsi le niveau - 2. Le bidon a cependant glissé et déséquilibré J.________, qui a chuté dans l’ouverture non sécurisée de la cage d’escaliers, avant de percuter le sol quelques 4 m 50 plus bas.

  • 13 - A la suite de sa chute, J.________ a subi des fractures aux vertèbres et au bassin, ce qui a entraîné la perte de l’usage de ses jambes. Depuis l’accident, il se trouve en incapacité totale de travail et perçoit une rente AI depuis le 1 er novembre 2016, pour un degré d’invalidité de 100 %. 2.1Sur le chantier en question, V.________ assurait la direction du projet, en tant que représentant du maître d’ouvrage, le D.. En cette qualité et malgré ses obligations figurant notamment dans le document « Concept logistique et sécurité » annexé à chaque contrat d’entreprise, il a omis de désigner clairement un responsable pour la surveillance de la sécurité et de la santé sur le chantier. Cette omission a créé une grande incertitude sur les responsabilités de chacun en matière de sécurité, y compris pour G., pourtant désigné à ce poste par ce document. V.________ a en outre accepté l’engagement de C.I.________ en remplacement de G., en arrêt maladie dès le 22 juillet 2015, alors que C.I. n’avait pas la moindre qualification pour un tel poste et n’était de surcroît pas renseigné sur l’étendue de ses responsabilités. V.________ a ainsi créé une situation dangereuse dans laquelle personne ne se sentait responsable d’assurer la sécurité du chantier. Ainsi, malgré le fait que les membres de la direction des travaux savaient que la cage d’escaliers où a eu lieu l’accident n’était pas sécurisée et que des ouvriers empruntaient cette voie pour se déplacer, personne n’a veillé à ce que les mesures élémentaires utiles à sécuriser les lieux soient prises. Ces comportements et omissions de V.________ ont dès lors permis de laisser perdurer la situation dangereuse qui a provoqué l’accident dont a été victime J.. 2.2B.I. était chargé de la direction des travaux par l’entreprise O.________ SA. De plus, dès le départ de N.________ à fin juillet 2015, il était également responsable de la partie spa du chantier. En ces qualités, il avait le devoir de veiller à la sécurité du chantier, en particulier de la partie spa. Or, malgré ce devoir et le fait que, comme les autres membres de la direction des travaux, il savait que le passage litigieux n’était pas sécurisé et était emprunté par de nombreuses personnes sur le

  • 14 - chantier, il n’a rien entrepris ou fait entreprendre pour sécuriser les lieux contre une chute accidentelle. Cette omission a permis de laisser perdurer la situation dangereuse qui a provoqué l’accident dont a été victime J.. 2.3M., associé d’O.________ SA, avait la fonction de supervision générale pour la direction des travaux, mais se trouvait également responsable du chantier du spa à la suite du départ de N.________ à fin juillet 2015. En ces qualités, il avait le devoir de veiller à la sécurité de la partie du chantier dont il était responsable, en l’occurrence le spa. Or, malgré ce devoir et le fait que, comme les autres membres de la direction des travaux, il savait que le passage litigieux n’était pas sécurisé et était emprunté par de nombreuses personnes sur le chantier, il n’a rien entrepris ou fait entreprendre pour sécuriser ou faire sécuriser les lieux contre une chute accidentelle. Cette omission a permis de laisser perdurer la situation dangereuse qui a provoqué l’accident dont a été victime J.. E n d r o i t : I.Recevabilité et pouvoir d’examen 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), les appels de V. et de M.________ sont recevables. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

  • 15 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). II.Appel de V.________ 3.L’appelant V.________ reproche d’abord aux premiers juges une constatation tant incomplète qu’erronée des faits. 3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées). 3.2L'appelant soutient que le document « Concept logistique et sécurité » (P. 21/3) n’aurait pas eu pour vocation de régler la sécurité des conditions de travail sur le chantier, mais uniquement la « police » du chantier et la sécurité des accès. Il fait valoir, en se fondant sur l'art. 2.3.2 du document précité, que la sécurité du chantier aurait en réalité incombé exclusivement à la direction des travaux. Il conteste que G.________, qu'il avait engagé, ait eu à jouer un quelconque rôle en matière de sécurité des conditions de travail.

  • 16 - Les juges de première instance ont pourtant considéré, à juste titre, que G.________ avait été désigné par l'appelant en tant que responsable de la sécurité sur le chantier, en se fondant sur l’art. 2.1.5 du « Concept logistique et sécurité », qui stipule que « la direction de projet désigne une personne responsable pour la surveillance de la sécurité et de la santé sur le chantier », ainsi que sur les procès-verbaux de chantier, notamment celui du 6 août 2014 (P. 97) qui attestaient des interventions de G.________ en matière de sécurité (jugement, pp. 55-56). Le document contractuel invoqué par l'appelant n'est donc pas le seul élément permettant de définir les rôles de chacun sur le chantier. Du reste, G.________ apparaît également comme responsable pour la sécurité du maître de l’ouvrage dans le document intitulé « Aide-Mémoire sécurité » établi par le D.________ (P. 96). 3.3L’appelant développe les mêmes arguments s’agissant de C.I., qui a remplacé G.. Il prétend que C.I.________ n’aurait eu que des tâches relatives à la sécurité des accès et aurait ainsi été chargé de vérifier, par exemple, l’identité des personnes présentes sur le chantier. Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), les arguments de l’appelant sont infondés. Peu importe d’ailleurs que ce dernier n’ait pas personnellement signé le contrat de travail (P. 70/2), dès lors qu’il était responsable de la direction générale du projet et que tant la teneur du contrat de travail que C.I., entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, confirment que celui-ci a été engagé par le maître de l’ouvrage (PV aud. 17, ligne 89). C.I. a en outre confirmé qu’il travaillait sous les ordres de V.________, avec lequel il traitait directement (ibid., lignes 90 à 93), ainsi que le fait qu’il s’occupait de la sécurité du chantier (ibid., lignes 51-52). L’affirmation de l’appelant, selon laquelle la sécurité du chantier incombait uniquement à la direction des travaux, est ainsi erronée.

  • 17 - 3.4L’appelant soutient ensuite que les procès-verbaux de coordination de chantier n’auraient pas tous mentionné que la sécurité sur le chantier était exigée à tout moment, que lorsque cette mention apparaissait, n’y aurait pas figuré le nom de G., mais celui d’un employé d’O. SA, et que ces procès-verbaux auraient été établis sur la base du PQM et de ses annexes, qui n’aurait aucunement mentionné, dans ses objectifs, la question de la sécurité, au contraire du modèle fourni pour les procès-verbaux des séances de coordination entreprises. Ce grief est à nouveau vain. On ne discerne en effet aucune constatation fausse lorsque le Tribunal correctionnel affirme que les procès-verbaux des séances de coordination du chantier (P. 141/2 à 141/9), auxquelles participait l’appelant comme représentant du maître de l’ouvrage, rappelaient le respect des normes de sécurité (jugement, p. 46). Il ne s’agit toutefois que d’un élément parmi d’autres et le contenu de tel ou tel procès-verbal de chantier ne change rien au fait que, dans l’organigramme des responsables de chantier, l’appelant était le chef de projet assumant la direction générale et la désignation du responsable de la sécurité. On n’observe, en définitive, aucune constatation erronée des faits relative au rôle de l’appelant. 3.5L’appelant conteste que l’ascenseur eût été en panne le jour de l’accident et soutient que la victime aurait disposé d’un autre accès que celui emprunté au moment des faits. Il se prévaut à cet égard des déclarations du plaignant aux débats de première instance (jugement, p. 25). L’appelant joue sur les mots dès lors qu’en réalité, à la question de son défenseur, J.________ a répondu clairement : « ce jour-là, je ne pouvais pas passer par un autre passage » (jugement, p. 25), ce qui signifie bien que l’ascenseur n’était pas accessible, respectivement en panne. De toute manière, cela ne change rien puisque, comme on le verra

  • 18 - ci-dessous (cf. consid. 7.3 infra), la zone de l’accident aurait dû être protégée même si le plaignant avait bénéficié d’un autre accès. 3.6L'appelant soutient enfin, s'agissant des faits, que le tribunal de première instance aurait à tort omis de faire état des constats de la SUVA, dont le spécialiste n’aurait relevé aucune responsabilité du maître de l’ouvrage. Il s'agit toutefois là de l'appréciation d'un organe de surveillance, et non d'un fait qui lierait l’autorité judiciaire. Enfin, le fait que le procès-verbal de la séance de contrôle de la sécurité et de prévention du 9 septembre 2015 mentionne que « [l]a direction des travaux s’engage à faire respecter et à faire appliquer toutes les directives et normes de la Suva sur le chantier » (P. 98) n’exclut aucunement que le maître de l’ouvrage joue également un rôle en matière de sécurité. L’appelant ne saurait pour le surplus tirer un quelconque constat liant le juge du fait qu’une employée d’O.________ SA, par courriel adressé après l’accident survenu, ait rendu les entreprises intervenantes attentives aux mesures de sécurité à respecter et qu’elle leur ait demandé de lui signaler tout manquement à cet égard (P. 120/5). Partant et au vu de tout ce qui précède, il n'existe, dans le jugement attaqué, aucune constatation erronée ou incomplète des faits.

4.1L'appelant conteste ensuite avoir eu une position de garant. Il soutient que seule la direction des travaux aurait été responsable de la sécurité des conditions de travail sur le chantier. 4.2L’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'infraction de lésions corporelles par négligence peut être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui

  • 19 - n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1, JdT 2016 IV 170 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire. La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes. Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité. Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art. Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission (TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1 et les réf. citées). Le respect des prescriptions de sécurité ne s'impose pas seulement à celui qui a provoqué le risque spécifique d'accident, mais

  • 20 - aussi à tout employeur de personnes visiblement exposées à un danger ; le fait d'attirer l'attention sur le danger au lieu de mettre en œuvre des mesures de sécurité ne suffit pas (ATF 109 IV 15, JdT 1984 IV 12). Au sein d'une entreprise, le devoir de diligence incombant aux dirigeants, eu égard à leur position particulière, a trait à l'obligation d'adopter et de mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des risques spécifiques inhérents à l'activité commerciale. Il incombe de surcroît à l’employeur de choisir avec soin ses collaborateurs (cura in eligendo), d’assurer leur instruction de façon adéquate (cura in instruendo) et d’assumer leur surveillance (cura in custodiendo) selon les modalités requises par les circonstances. C’est également à l’aune de ces exigences particulières que s’examine la faculté de déléguer à des subordonnés la mise en œuvre des mesures organisationnelles destinées à assurer la sécurité des employés et des tiers (ATF 117 IV 130 consid. 2a ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 125 CP et n. 22 ad art. 117 CP et les réf. citées). 4.3Si la direction des travaux assume en général la sécurité du chantier, il peut résulter des circonstances que le maître de l'ouvrage l'assume également, compte tenu des caractéristiques du chantier et de sa responsabilité comme propriétaire du bâtiment. En l’occurrence, les contrats d’entreprise signés avec le D.________ prévoient expressément, à leur art. 9 relatif à la sécurité sur le chantier, que l’entrepreneur « s’engage à informer le maître de l’ouvrage (ou la direction des travaux) de toutes les mesures de sécurité à mettre en place afin d’éviter tout accident » (P. 20/2 ; P. 29/2). Le « Concept logistique et sécurité », qui était annexé à chaque contrat pour en faire partie intégrante, mentionne bien à son art. 2.1.5, comme il en a déjà été fait état ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), que « la direction de projet désigne une personne responsable pour la surveillance de la sécurité et de la santé sur le chantier ». Il est donc très clair, sur la base de ces documents, qu’il incombait à l’appelant, en sa qualité de chef de projet représentant le maître de l’ouvrage, d’engager un responsable de la sécurité. Sa responsabilité réside donc dans le choix d'une personne compétente pour le suivi de la sécurité du

  • 21 - chantier. Il s'agit d'une cura in eligendo qui est incontestablement susceptible d'engager sa responsabilité. Or, ni G.________ ni C.I.________ ne disposait des compétences nécessaires, ce que l’appelant ne conteste d'ailleurs pas. En désignant successivement ces deux personnes pour la sécurité, il a du reste implicitement admis que cette tâche lui incombait. L’appelant avait donc bien une position de garant. Il ressort des documents et en particulier de la teneur des contrats d’entreprise qu’il existait, dans le cas d’espèce, une coresponsabilité du maître de l’ouvrage et de la direction des travaux en matière de sécurité, et non une délégation de compétences. Le D.________ – qui a lui-même établi les contrats d’entreprise et leurs annexes prévoyant un tel système – avait ainsi pour objectif de conserver une certaine maîtrise sur le chantier. On relèvera enfin que le PQM, qui a certes été établi postérieurement au « Concept logistique et sécurité » est un document émis par la direction des travaux et qui ne saurait dès lors prendre le pas sur ceux émanant du maître de l’ouvrage, la responsabilité du maître de l’ouvrage et celle de la direction des travaux ne s’excluant pas mais subsistant côte à côte.

5.1L'appelant plaide, à titre subsidiaire, l'absence, respectivement la rupture du lien de causalité adéquate. Il fait valoir qu'il n’aurait pas toujours été présent sur le chantier et qu'il n’aurait pas été au courant du fait que les lieux où s'était produit l'accident étaient mal sécurisés. Au demeurant, un éventuel lien de causalité serait rompu à la fois par le comportement d’O.________ SA et par celui du lésé. En effet, les collaborateurs d’O.________ SA auraient été présents au quotidien sur le chantier et auraient disposé des compétences nécessaires en matière de sécurité des conditions de travail sur celui-ci. Quant au plaignant, il n’aurait pas dû utiliser le passage où s’était produit l’accident. Il aurait pu prendre l’ascenseur et aurait lui-même admis avoir commis une imprudence, connaissant la dangerosité de la voie empruntée.

  • 22 - 5.2La violation fautive d'un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2).

  • 23 - Le lien de causalité entre une omission et le résultat dommageable ne se détermine pas de la même manière que si l’infraction de résultat est réalisée par commission ; en cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 et les réf. citées). L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a et les réf. citées. JdT 1992 IV 106). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (TF 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_999/2015 du 28 septembre 2016 consid. 7 et la réf. citée). 5.3Le tribunal de première instance a retenu (cf. jugement, p. 56), à juste titre, que le flou qui régnait en matière de sécurité sur le chantier avait engendré une situation dangereuse. Ainsi, des ouvriers avaient durablement emprunté le passage litigieux, à proximité d'un trou profond, sans qu'aucune mesure de sécurisation des lieux n’ait été mise en place. Si un responsable de la sécurité compétent – qu’il incombait à l’appelant de désigner – avait réellement suivi l'évolution du chantier, le danger représenté par le risque de chute dans le trou n'aurait assurément pas persisté. Un rapport de causalité naturelle et adéquate doit dès lors être retenu entre l'omission de l'appelant et le résultat dommageable. Quant à l'interruption du lien de causalité adéquate, elle ne saurait être admise ; il n’est pas contesté qu’en adoptant un comportement imprudent, dès lors qu’il s’est hissé sur un bidon bancal avec les deux mains occupées, alors qu’il connaissait la dangerosité des

  • 24 - lieux puisqu’il y rendait attentif d’autres travailleurs, le plaignant a commis une faute concomitante. Cela étant, vu la configuration des lieux et le trou béant de 4 m 50 qui se situait en aval du passage, l’accident était possible, voire probable même en faisant preuve de la plus grande prudence. Il est en outre fréquent que des ouvriers commettent des erreurs et les protections en cas de chute sont précisément conçues pour éviter ce genre d’accident. Au vu de ce qui précède, la condamnation de V.________ pour lésions corporelles graves par négligence doit être confirmée. 6.Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la sanction prononcée en tant que telle. Procédant à son examen d'office, la Cour de céans estime que la peine infligée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de V.________ (cf. art. 47 CP). Adéquate, la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, peut dès lors être confirmée par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 59-60). III.Appel de M.________

7.1L’appelant M.________ conteste en premier lieu avoir violé une règle de sécurité. Il fait valoir que le premier rapport de la SUVA ne ferait pas état de négligences à l’origine de l’accident. A défaut d’expertise, aucune violation des règles de l’art ne pourrait ainsi être retenue à son encontre. En outre, il soutient qu’une porte aurait été présente sur les lieux de l’accident et que celle-ci aurait constitué une protection suffisante contre les chutes. A supposer cette porte ouverte, ou les planches de protection enlevées, ces manquements ne lui seraient en aucun cas imputables.

  • 25 - 7.2 7.2.1Aux termes de l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents ; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1).

  • 26 - 7.2.2Aux termes de l’art. 3 al. 1 aOTConst (Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 ; RS 832.311.141), en vigueur au moment des faits, les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail. L’art. 8 aOTConst dispose que les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al. 1). Aux fins d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut en particulier que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 soient installées (al. 2 let. a). Selon l’art. 15 al. 1 aOTConst, les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 m et ceux situés à proximité de cours d’eau et de talus doivent être pourvus d’une protection latérale. 7.3Il est en l’occurrence évident qu'à l'endroit et au moment de l'accident, une installation de protection adéquate contre les chutes faisait défaut ; en cas contraire, l'accident ne se serait pas produit. Il est indéniable que l'art. 8 aOTConst n'a pas été respecté, le passage entre les niveaux - 2 et - 3 comportant un risque de chute dû à l'absence de protection. Peu importe qu'une porte et/ou une palette calée dans les embrasures aient été présentes, dès lors que ces dispositifs ne constituaient manifestement pas une protection suffisante, le trou béant constitué par le vide de la cage d'escaliers situé derrière eux étant quoi qu'il en soit accessible. Encore une fois, l’accident n’aurait sinon pas pu se produire. Les témoignages d’U.________ et de B.I.________ permettent également de confirmer que l’endroit n’était pas correctement sécurisé. Le premier nommé a ainsi indiqué qu’une porte avait été installée sur les lieux de l’accident, mais que « comme par hasard elle n’était pas fermée ». Il a ajouté que ce n’était pas un passage et que cette porte

  • 27 - aurait dû être condamnée (PV aud. 8, lignes 149-154). Quant à B.I.________, il a indiqué que la porte servait au passage de matériel, raison pour laquelle elle était fermée, mais pas verrouillée. Il a ajouté que selon lui, l’endroit litigieux servait uniquement au passage de matériel (PV aud. 7, lignes 130-131 et 203-205). C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'ouverture représentée par la cage d'escaliers aurait dû être obstruée. En outre et comme on le verra de manière plus détaillée ci- après (cf. consid. 8.2 infra), le respect de cette règle incombait à l'appelant également, en sa qualité de superviseur des travaux pour la zone spa. L'appelant venait au demeurant régulièrement sur le chantier ; il était donc en mesure de constater l'absence d'une installation de protection et de faire corriger ce défaut.

8.1L’appelant conteste avoir eu une position de garant. Il soutient que, sur la base des contrats existants, il aurait appartenu en premier lieu à l’entrepreneur –soit à Z.________ Sàrl pour ce qui concernait le plaignant – de s’assurer de la sécurité de son employé. Le maître de l’ouvrage, à savoir V., aurait également contractuellement assumé le devoir de surveillance du chantier au niveau de la sécurité. Dès lors que la sécurité aurait été une tâche du maître de l’ouvrage, la direction des travaux n’aurait pas eu à s’en charger. Elle n’aurait en particulier pas eu à inspecter régulièrement le chantier pour s’assurer qu’aucune situation dangereuse n’existât. L’appelant fait valoir que son rôle aurait été celui de vérifier les coûts et les délais du chantier et qu’il n’aurait aucunement été attribué au secteur du spa ; il ne se serait d’ailleurs quasiment jamais rendu sur le chantier. Il n’aurait fait qu’offrir un appui et un soutien ponctuel à F. – qui aurait lui été en charge de la direction du chantier sur le secteur spa – pour l’établissement des procès-verbaux de chantier. 8.2Les arguments de l’appelant sont infondés. La sécurité du chantier incombait en effet manifestement aussi à la direction des travaux,

  • 28 - selon les circonstances concrètes de l'avancement de ceux-ci, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et aux développements déjà effectués à ce sujet (cf. consid. 4.2 et 4.3 supra). Il résulte en outre clairement des pièces au dossier concernant le cahier des charges de M., et en particulier de l’organigramme du 21 octobre 2015 (P. 56/2), que ce dernier était responsable de la zone des travaux où est survenu l'accident. Il l’était en effet dès lors qu’il a remplacé à ce poste N., qui avait quitté le chantier à la fin du mois de juillet 2015 (PV aud. 18), puis F., parti en arrêt-maladie en octobre 2015 (PV aud. 9, lignes 52-54), et qu’il agissait en qualité de superviseur de B.I.. En cette qualité, il lui incombait également d’assurer la sécurité du chantier à l'endroit où s'est produit l'accident. Lorsque l'appelant affirme qu'il n'était responsable que de vérifier les coûts des travaux ainsi que les délais d'exécution et qu'il ne venait quasiment jamais sur le chantier, il s'écarte en vain du résultat de l'instruction. Il ressort du reste de la fiche Abacus pour l’année 2015 (P. 95) qu’il a passé 64 heures sur le chantier en octobre 2015 et 30 heures en novembre 2015.

9.1L’appelant conteste avoir commis une faute. Il fait valoir qu’il n’aurait jamais eu conscience d’un quelconque danger à l’endroit où s’est produit l’accident, dès lors qu’il n’aurait vu cet endroit que de loin et y aurait toujours constaté la présence d’une porte fermée. 9.2Une faute doit pourtant être retenue dans le cas d’espèce, du moment que l’appelant a bien admis, en cours d’instruction, qu’il « connais[ait] l’ensemble des lieux du spa » (jugement, p. 12) et qu’en usant d'un minimum de précaution, il aurait pu se rendre compte du danger représenté par la cage d'escaliers dépourvue de protection. Il tombe en effet sous le sens pour tout un chacun qu’une chute de plusieurs mètres, possible en l’occurrence vu le manque de protection, peut avoir de graves conséquences sur l’intégrité physique d’une personne. Au demeurant, compte tenu de sa position de garant, le fait de ne pas savoir que le passage litigieux était utilisé pour le transfert de matériel (jugement, p. 12) constitue déjà une faute.

  • 29 - Il s’ensuit que l’appelant a bien commis une violation fautive des règles de prudence. 10.L’appelant invoque enfin une rupture du lien de causalité. Il soutient que le comportement du plaignant aurait été clairement téméraire, qu’il aurait su les risques qu’il prenait et qu’il aurait ainsi accepté l’éventualité qu’une chute se produise. Ce moyen a déjà été intégralement traité, de sorte qu’on peut renvoyer aux motifs développés plus haut (cf. consid. 5.3 supra). En définitive, l’appel de M.________ doit dès lors être rejeté. 11.L’appelant ne conteste pas la peine. Procédant à son examen d'office, la Cour de céans estime que la peine pécuniaire de 30 jours- amende à 150 fr., avec sursis durant 2 ans, fixée par le Tribunal correctionnel est adéquate et conforme à la culpabilité et à la situation personnelle de M.________ (cf. art. 47 CP). Elle peut dès lors être confirmée par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 60-61). IV.Conclusions, frais et indemnités 12.En définitive, les appels doivent être rejetés et le jugement contesté intégralement confirmé. Sur la base de la liste d’opérations produite par le conseil d’office de J.________ (P. 269), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'485 fr. 60, correspondant à 11 heures et 55 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2'145 fr., des débours – limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) –,

  • 30 - par 42 fr. 90, une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 177 fr 70, qui sera allouée à Me David Métille pour la procédure d’appel. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 5'385 fr. 60 et sont constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'900 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil d’office du plaignant, par 2'485 fr. 60. Vu l’issue de la cause, ils seront mis par moitié, soit par 2'692 fr. 80, à la charge de chacun des appelants, qui succombent (cf. art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). La condamnation des appelants étant confirmée, il n’y a par ailleurs pas matière à l’allocation, en leur faveur, d’indemnités fondées sur l’art. 429 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à V.________ les art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 50, 125 al. 1 et 2 CP ; 126, 398 ss, 422 ss CPP, appliquant à M.________ les art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 50, 125 al. 1 et 2 CP ; 126, 398 ss, 422 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I et II. inchangés ; III.constate que V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ;

  • 31 - IV.condamne V.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs) ; V.suspend l’exécution de la peine qui précède, le délai d’épreuve étant fixé à 2 (deux) ans ; VI à VIII. inchangés ; IX.constate que M.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ; X.condamne M.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (cent cinquante francs) ; XI.suspend l’exécution de la peine qui précède, le délai d’épreuve étant fixé à 2 (deux) ans ; XII.renvoie le plaignant J.________ à agir devant le juge civil pour l’intégralité de ses conclusions civiles ; XIII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés en cours d’enquête ; XIV.fixe l’indemnité allouée à Me David Métille, défenseur d’office de J., par 20'000 fr., TVA et débours compris, sous déduction des avances versées par le Ministère public en cours d’enquête de 14'000 fr., soit 6'000 francs ; XV à XVII. inchangés ; XVIII.met les frais de la présente procédure par 56'034 fr. 30, à charge de V., B.I.________ et M.________ à raison d’un tiers chacun, soit à concurrence de 14'950 fr. 70 chacun, ce montant comprenant l’indemnité prévue sous chiffre XIV ci- dessus et le solde étant laissé à la charge de l’Etat. » III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'485 fr. 60 (deux mille quatre cent huitante- cinq francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me David Métille.

  • 32 - IV. Les frais d'appel, par 5'385 fr. 60 (cinq mille trois cent huitante-cinq francs et soixante centimes), y compris l’indemnité allouée au conseil d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié, soit par 2'692 fr. 80 (deux mille six cent nonante-deux francs et huitante centimes), à la charge de V.________ et par moitié, soit par 2'692 fr. 80 (deux mille six cent nonante-deux francs et huitante centimes), à la charge de M.. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 août 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour V.), -Me Daniel Pache, avocat (pour M.), -Me David Métille, avocat (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Service de la population, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies.

  • 33 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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