653 TRIBUNAL CANTONAL 284 PE16.003508-MYO/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 3 juillet 2018
Composition : M. M A I L L A R D , président MmesFonjallaz et Rouleau, juges Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause : X., plaignante, représentée par Me Matthieu Genillod, conseil d’office à Lausanne, appelante, et C.V., prévenu, représenté par Me Philippe Chaulmontet, défenseur d’office à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, B.V.________, plaignant, représenté par sa curatrice Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office à Lausanne, intimé.
mai 2018, X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens que C.V.________ est reconnu coupable des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’actes d'ordre sexuel avec des enfants et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, que C.V.________ est condamné à une peine à fixer à dire de justice et que ses conclusions lui sont intégralement allouées. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le 15 mai 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déposé une demande de non-entrée en matière.
1.1Aux termes de l'art. 403 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable ; elle donne aux parties l'occasion de se prononcer (al. 2) ; si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP). 1.2L'appel déposé le 1 er mai 2018 par X.________ a été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre un jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Il s'agit en revanche de déterminer si la prénommée, mère de l’enfant B.V.________, a la qualité pour faire appel.
2.1Le ministère public fait en substance valoir que les infractions envisagées concernent des actes commis au préjudice de l’enfant B.V.________ exclusivement et non de l’appelante. L’existence d’un conflit d’intérêts priverait en outre cette dernière du pouvoir de représenter son enfant. Il en conclut que la qualité d’appelante doit être déniée à X.________ et son appel déclaré irrecevable. 2.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80 ss). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 la 135 consid. 2a ; Perrier, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1). 2.3En l’espèce, C.V.________ a été mis en accusation pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à raison de faits qui auraient été commis à l’encontre de l’enfant commun des parties, à savoir B.V.________. Les dispositions en cause, à savoir les art. 123 ch. 1 et 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), 126 al. 1 et 2 let. a CP, 187 ch. 1 CP et 219 CP, protègent
5 - l’intégrité corporelle et la santé tant physique ou psychique respectivement le développement psychique et physique du mineur (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 3, rem prél. aux art. 122 à 126 CP, n. 2 ad art. 187 CP et n. 2 ad art. 219 CP). L’appelante n’a ainsi manifestement pas été elle-même lésée par les infractions en question. Elle n’a donc pas personnellement un intérêt juridiquement protégé à l’appel au sens défini ci-dessus (cf notamment CREP 8 janvier 2016 ; JdT 2016 III 27). 2.4En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent toutefois des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment de la mère de celle-ci. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91), les termes "se portent partie civile" de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne ("Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend"; "se fanno valere pretese civili"). Par "mêmes droits", il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (cf. Mazzucchelli/Postizzi, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 11 ad art. 115 CPP et n. 6 et 7 ad art. 117 CPP). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Il découle de ce qui précède que la qualité pour former appel du proche de la victime dans l'optique de
6 - mettre en cause l'acquittement – total ou partiel – du prévenu n’est réalisée que si ledit acquittement est susceptible d'avoir une incidence directe sur le sort des conclusions civiles prises dans la procédure (TF 6B_591/2012 du 21 décembre 2012, consid. 2.5, non reproduit in ATF 139 IV 89).
Les art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP sont une reprise de l'ancien art. 2 al. 2, respectivement de l'ancien art. 39 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ;RS 312.5 ; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafpro-zessordnung, Praxiskommentar, n. 4 ad art. 117 CPP et n. 5 ad art. 122 CPP). Conformément à ce qui prévalait sous l'égide de la LAVI, le proche ne bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le CPP, que si les prétentions qu'il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Il n'y a pas lieu d'exiger une preuve stricte, laquelle est justement l'objet du procès au fond. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes pour bénéficier des droits procéduraux. Il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 92). Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a ; ATF 117 II 50 consid. 3a). La jurisprudence est tout aussi restrictive s’agissant de l'allocation d'une indemnité pour tort moral aux parents d'un enfant abusé sexuellement, exigeant là aussi qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (TF 6B_160/2014 du 26 août 2014, consid. 3.1 ; TF 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7 et TF 6P.30/2005 du 3 juin 2005 consid. 3). 2.5En l’espèce, l’appelante est manifestement une proche de l’enfant au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Elle a par ailleurs pris, lors des débats, des conclusions civiles à hauteur de 1 fr. symbolique à titre de
7 - réparation de son tort moral. Elle fonde cette prétention sur le fait que l’enfant souffre des conséquences post-traumatiques des abus subis, que ses souffrances personnelles ne sont pas à négliger, qu’elle a également été atteinte par l’affaire pénale et contrainte de mener un combat judiciaire courageux tout en soutenant au quotidien son enfant (cf. P. 74/1, p. 16, all. 53 et 54). À supposer qu’ils soient établis, ces différents éléments ne seraient manifestement pas suffisants pour justifier l’octroi d’une indemnité en tort moral à l’appelante compte tenu des exigences très restrictives posées par la jurisprudence en la matière. En conséquence, ses prétentions en tort moral apparaissent comme étant d’emblée dénuées de tout fondement. En d’autres termes, l’appelante ne peut pas fonder sa qualité pour recourir à l’encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois sur l’art. 117 al. 3 CPP. 2.6Enfin, et bien que l’appelante ne le soutienne pas, on relèvera qu’il est en outre manifeste qu’elle ne peut pas non plus se prévaloir de sa qualité de représentante légale de son fils B.V.________ pour justifier son appel. Compte tenu du conflit existant entre l’appelante et le prévenu, la justice de paix a en effet, le 21 juin 2017, institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant et nommé Me Boudry en qualité de curatrice avec pour tâche celle de le représenter dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre son père. L’existence d’un conflit d’intérêts entre l’appelante et son enfant avait de toute manière de plein droit entraîné son incapacité à le représenter dans le cadre de la présente procédure pénale (CREP 8 janvier 2016 et les réf. citées; JdT 2016 III 27). 3.Au vu de ce qui précède, l’appel de X.________, qui n’a pas la qualité pour faire appel, doit être déclaré irrecevable. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais d’appel seront mis à la charge de l’appelante qui succombe, l’irrecevabilité de l’appel étant assimilée à son rejet quant au sort des frais (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Outre l’émolument, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du conseil d’office de l’appelante, arrêtée à 969 fr. 30, TVA et débours compris, ainsi que celles du défenseur d’office de l’intimé C.V., arrêtée à 193 fr. 85, TVA et débours compris, et du conseil d’office de l’intimé B.V., arrêtée à 96 fr. 95, TVA et débours compris, (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). L’appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités précitées et mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 115 ss, 135, 138, 382 al. 1, 403 al. 1 let. a et al. 3, 422 CPP, prononce : I. L’appel de X.________ est irrecevable. II. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 969 fr. 30, TVA et débours compris, est allouée à Me Matthieu Genillod. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 193 fr. 85, TVA et débours compris, est allouée à Me Philippe Chaulmontet. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 96 fr. 95, TVA et débours compris, est allouée à Me Anne-Claire Bourdy. V. Les frais de la procédure d'appel, par 2'030 fr. 10, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres II, III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.. VI. Les indemnités prévues aux chiffres II, III et IV ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par X. dès que sa situation financière le permet. VII. La décision motivée est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour X.________),
Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour C.V.________),
Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour B.V.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :