Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.000631

655 TRIBUNAL CANTONAL 134 PE16.000631-ACA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 15 mars 2017


Composition : M. W I N Z A P , président Greffière:MmePaschoud-Wiedler


Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Emmanuel Hoffmann, défenseur d'office à Nyon, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

  • 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 18 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que F.________ s'est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une amende de 1'000 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (II), a arrêté l'indemnité due à Me Emmanuel Hoffmann en sa qualité de défenseur d'office à 1'917 fr. 60, débours et TVA compris (III), a dit que F.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité d'office que pour autant que sa situation financière le permette (IV) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 1'825 fr., à la charge de F.________ (V). B.Par courrier du 30 novembre 2016, F.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 30 décembre 2016, complétée le 21 février 2017, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à son acquittement et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Par avis du 13 février 2017, puis du 9 mars 2017, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel aux frais de F.________ et au maintien du jugement entrepris. Le Parquet a relevé que la présente cause était claire, le prévenu ayant admis les faits, et que les arguments de ce dernier, qu’ils soient juridiques, éthiques ou politiques, ne trouvaient pas application. Il a mis en doute que les conditions légales pour la nomination d’un défenseur

  • 3 - d’office soient réalisées et a estimé que le mémoire d’appel de 27 pages du prévenu paraissait disproportionné en regard de l’infraction en cause. Dans un courrier du 16 mars 2017, F.________ s’est également déterminé. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1F., célibataire, est né le [...] 1977 à [...]. Il est domicilié depuis 17 ans dans un appartement de deux pièces sis rue de [...] à [...]. Après une maturité latin-grec, le prévenu a entrepris une formation en biologie à l'Université de Genève. Il a obtenu en 2008 son diplôme d'études approfondies en biologie et a renoncé à faire une thèse dans le domaine. Depuis le gymnase, le prévenu a donné des cours privés de mathématiques. De 2008 à 2012, F. n'a pas eu d'activité professionnelle hormis quelques brefs remplacements. A partir de 2012 et jusqu'en mai 2016, le prévenu a travaillé pour l' [...], un organisme de soutien scolaire à domicile. Depuis cette date, le prévenu se limite à des cours privés de mathématiques comme indépendant au tarif de 80 fr. l'heure. Son revenu mensuel moyen s'élève à 2'000 francs. Lorsqu’il se trouve en difficultés financières à la fin du mois, il lui arrive de demander de l’aide à l’un de ses parents. Parmi ses charges essentielles figurent son loyer s’élevant à 1'300 fr. et son assurance-maladie par 350 francs. Par conviction politique, le prévenu n'a jamais sollicité d’aide sociale ou le chômage. Il n'a pas de dettes ni d'économies. 1.2Le casier judiciaire de F.________ ne mentionne aucune inscription. 2.A son domicile de [...], entre le 18 novembre 2013 et le 9 juin 2016, F.________ a cultivé de la marijuana pour sa consommation personnelle, laquelle représentait 10 à 20 joints par jour.

  • 4 - Lors de la perquisition effectuée le 13 janvier 2016 à son domicile, il a été découvert 345 grammes brut de marijuana, 18 plants et 15 graines de cannabis, ainsi que deux tentes et du matériel de culture. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 2.Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareilles situations des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).

  • 5 - En l’espèce, seule une contravention a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Cependant, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2).

3.1L’appelant invoque en premier lieu que son droit d’être entendu n’a pas été respecté dès lors que le premier juge a ignoré la plupart de ses arguments et qu’elle aurait motivé le jugement de manière clairement insuffisante. Il invoque par ailleurs qu’elle aurait fait preuve d’un « excès négatif du pouvoir d’appréciation » en appliquant la réglementation de manière stricte. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au

  • 6 - contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). 3.2.2Selon l’art. 3 al. 2 let. c in fine CPP, les autorités pénales se conforment notamment à la maxime voulant que le droit d’être entendu soit garanti à toutes les personnes touchées par la procédure. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (TF 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 1.1 et les arrêts cités). L’autorité de recours peut également, grâce à la motivation, exercer son contrôle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 82 CPP). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (TF 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum

  • 7 - 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 8 consid. 2c). Le juge doit indiquer les faits desquels découle la preuve de l'infraction, puis qualifier ces faits par rapport à la loi dont il fait application (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1842 et 1843). Pour déterminer l’étendue de la motivation, il ne convient pas de prendre en considération les seuls passages consacrés au verdict de culpabilité, mais le jugement dans son entier (TF 6P.49/2003 du 30 mai 2003 consid. 2 et les références citées). 3.3En l’espèce, la motivation reprend l’essentiel de l’incrimination pénale et indique le droit applicable au cas d’espèce. Par ailleurs, le premier juge a exposé de manière claire et précise les faits qu’il avait retenus ainsi que les éléments de preuves sur lesquels elle s’était basée pour fonder la décision et fixer la peine. Ainsi peu importe qu’il n’ait pas discuté tous les griefs invoqués par le prévenu puisqu’il a examiné tous les points importants et que la motivation du jugement entrepris est suffisamment complète pour permettre à l’appelant de l’attaquer utilement. Enfin, l’appelant n’explique pas de quelle manière le premier juge aurait « abusé négativement de son pouvoir d’appréciation », si bien qu’il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect plus avant. Partant, l’appel de F.________ doit être rejeté sur ce point.

4.1Dans un autre moyen, l’appelant critique « les buts hypocrites de la LStup » et estime que l’auto-culture ne devrait pas être punissable à un quelconque titre tant qu’elle reste confidentielle, proportionnée à une consommation personnelle et ne s’accompagne d’aucune vente ni profit. Il se prévaut également de l’application des art. 52 et 53 CP ainsi que de l’art. 19a ch. 2 LStup. 4.2

  • 8 - 4.2.1Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont considérés comme des produits stupéfiants, les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique, et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci (art. 2 let. a Lstup). 4.2.2Selon l’art. 19a al. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 4.2.3En vertu de l’art. 19a ch. 2 LStup, dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée. La notion de cas bénin – ou de cas de peu de gravité selon le texte allemand – est une notion juridique indéterminée que le juge doit interpréter. Pour dire s'il y a cas bénin, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes, objectives et subjectives. Le Tribunal fédéral a considéré qu’un cas ne peut être qualifié de bénin lorsque le consommateur régulier de cannabis n’a pas l’intention de changer de comportement (ATF 124 IV 44 et les réf. cit.).

  • 9 - 4.2.4Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 4.2.5L’art. 53 CP prévoit que lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à la poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (let. a) ou si l’intérêt public et l’intérêts du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b). 4.3Le juge doit appliquer les lois votées par l'Assemblée fédérale dont il ne saurait réexaminer les décisions (art. 113 al. 3 Cst ; ATF 106 IV 227 consid. 3b). En l’espèce, il résulte de la LStup et de son ordonnance d’application (Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants [OCStup] du 25 mai 2011 ; RS 812.121.1) que le cannabis (ou chanvre) est un stupéfiant dont la consommation est pénalement réprimée. Dans la mesure où il est suffisamment établi que l’appelant a consommé du cannabis à raison de 10 à 20 joints par jour issus de sa propre culture et que rien au dossier ne permet de supposer que le taux de THC était inférieur à 1% (cf. art. 1 OTStup-DFI et l’annexe 1 [Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques du 30 mai 2011 ;RS 812.121.11), ce dernier s’est manifestement rendu coupable de violation à Lstup et doit être puni d’une contravention en vertu de cette loi, cela indépendamment de ses considérations politiques et son avis sur la répression en matière de stupéfiants. Par ailleurs, on ne saurait appliquer l’art. 19a ch. 2 LStup dans le cas d’espèce, dans la mesure où l’appelant, qui a admis qu’il consommait très régulièrement du cannabis et qu’il en cultivait à son domicile, n’a aucunement l’intention de changer de comportement. Le fait qu’il ait déclaré qu’il arrêtait de consommer quelques mois par année ne change rien à ce constat, d’autant plus qu’il a admis qu’il fumait du cannabis depuis l’âge de 13 ans et qu’il est aujourd’hui âgé de 40 ans. En

  • 10 - outre, dès lors que le législateur a expressément prévu une disposition spéciale pour les cas bénins, il n’est pas possible d’appliquer l’art. 52 CP sans vider l’art. 19a ch. 2 LStup de sa substance (pour un cas similaire : art. 172 ter CP et art. 52 CP, Dupuis M. et alii, Peti Commentaire du Code pénal, Helbling Lichtenhahn, 2012, note 5 ad art. 52 CP). Enfin, quant à une éventuelle application de l’art. 53 CP, elle ne paraît pas envisageable en l’espèce puisque rien ne permet de retenir que l’appelant ait réparé le dommage ou accompli tous les efforts qu’on pouvait attendre de lui. Il résulte de ce qui précède que l’amende infligée par la première juge, soit 1'000 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, paraît juste et adéquate, et qu’elle tient suffisamment compte de l’ampleur de la consommation du prévenu et de ses revenus (106 al. 3 CP). Partant, l’appel doit également être rejeté sur ce point. 5.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Hoffmann défenseur d’office de F., et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d'un montant de 1’691 fr. 30, TVA et débours inclus, lui sera allouée pour la procédure d’appel. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2’591 fr. 30, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront mis à la charge de F., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

  • 11 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 novembre 2016 par le Tribunal de police de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : " I.constate que F.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II.condamne F.________ à une amende de 1'000 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; III.arrête l’indemnité due à Me Emmanuel Hoffmann en sa qualité de défenseur d’office à 1'971 fr. 60, débours et TVA compris ; IV.dit que F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette ; V.met les frais de procédure, arrêtés à 1'825 fr. à la charge de F.." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’691 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Emmanuel Hoffmann. IV. Les frais d'appel, par 2’591 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de F.. VI. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

  • 12 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le

  • 13 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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