Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.026011

655 TRIBUNAL CANTONAL 343 PE15.026011-STO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 29 juillet 2016


Composition : M. S A U T E R E L , président Greffier :M.Magnin


Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Christian Canela, défenseur d’office à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 28 juillet 2016 par R.________ à la suite du jugement rendu le 17 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 juin 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que R.________ s’est rendu coupable de violation de domicile, incendie intentionnel, induction de la justice en erreur, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 171 jours de détention avant jugement (II), a constaté que l’intéressé a subi 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 10 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a révoqué le sursis partiel qui lui a été octroyé le 4 novembre 2015 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 12 mois (V) et a statué sur les conclusions civiles, l’indemnité d’office et les frais de procédure (VI à X). B.Le 27 juin 2016, R.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par avis du 5 juillet 2016, la Cour d’appel pénale a informé la Prison du Bois-Mermet que R.________ était désormais sous l’autorité du Président de céans.

  • 3 - Par déclaration motivée du 25 juillet 2016, R.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à son annulation en ce sens qu’il est libéré de toute poursuite pénale. C.Par lettre du 28 juillet 2016 (date du timbre postal), R., agissant seul, a demandé sa libération de la détention pour des motifs de sûreté. Par courrier du 29 juillet 2016, le Président de la Cour de céans a transmis copie de la demande de mise en liberté de R. à son défenseur d’office et a requis de ce dernier qu’il lui indique, par retour de fax, si ladite requête était maintenue ou retirée. Faute de détermination du défenseur, le maintien de la requête doit être présumé. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad. art. 233). En l’occurrence, déposée à la suite d’une déclaration d’appel motivée, la demande de mise en liberté présentée par R.________ est recevable.

  • 4 - 2.1Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c). Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6). 2.2En l’espèce, le Tribunal correctionnel a acquis la conviction que R.________ s’est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés. Il a en particulier retenu qu’il n’y avait aucun doute s’agissant du fait que l’intéressé soit l’auteur de l’incendie du 30 décembre 2015. Il existe dès lors des soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, de telle sorte que cette condition ne saurait être remise en cause à ce stade, indépendamment de l’issue de la procédure d’appel pendante.

  • 5 - 2.3Le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté, sans motiver sa décision. A ce stade de la procédure, les risques de fuite et de réitération peuvent être examinés. 2.3.1Le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, JdT 1982 IV 96). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement comme possible, mais également comme probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1). La gravité de l’infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60). En l’espèce, compte tenu de la peine prononcée le 17 juin 2016 par le premier juge et de la révocation du sursis qui lui avait été accordé le 4 novembre 2015, R.________ s’expose, en l’état, à l’exécution d’une lourde peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention provisoire subie. Vu la quotité importante de la peine, il est à craindre que s’il était remis en liberté, l’intéressé, qui conteste toute culpabilité, tente de se soustraire aux autorités judiciaires et à l’exécution de la peine à laquelle il est susceptible d’être condamné. Le risque de fuite est par conséquent réalisé. 2.3.2Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme "infraction du même genre" indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique

  • 6 - (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad. art. 221 CPP ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). En l’espèce, le casier judiciaire de R.________ fait état de quatre condamnations pour de nombreuses infractions et contraventions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), mais aussi pour des délits contre le patrimoine. Il a en particulier été condamné en date du 4 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois pour incendie par négligence à la lourde peine de 18 mois de privation de liberté, avec un sursis partiel, assorti de règles de conduite. Cela ne l’a pas empêché de récidiver peu de temps après, selon la conviction des premiers juges, dans les mêmes domaines d’infractions que ceux pour lesquels il devra être jugé par la Cour d’appel pénale. Par ailleurs, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure – R.________ a été condamné pour incendie intentionnel et plusieurs infractions à la LCR notamment – sont graves, de sorte que l’intérêt à la sécurité publique doit prévaloir. Partant, le risque de réitération est manifeste. 2.3.3Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en l'état de garanties suffisantes pour pallier les risques constatés. R.________ n’en propose du reste aucune à l’appui de sa requête.

  • 7 - 2.4S’agissant de la durée de la détention, R.________ se trouve en détention préventive depuis le 30 décembre 2015, soit depuis plus de huit mois. Comme on l’a vu, il s’expose à l’exécution d’une peine privative de liberté de quatre ans (cf. supra 2.3.1), de sorte que le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 3.En définitive, le maintien de R.________ en détention pour des motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée. Les frais du présent prononcé, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), suivront ceux de la cause au fond. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP, prononce : I. La requête de mise en liberté formée par R.________ est rejetée. II. Les frais de la présente procédure suivent le sort de la cause. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du

  • 8 - Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Canela, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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