Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.025742

654 TRIBUNAL CANTONAL 21 PE15.025742-MOP/VBA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 1er mars 2017


Composition : M. B A T T I S T O L O , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier :M.Graa


Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et T., prévenu, représenté par Me Alessandro Brenci, défenseur d'office à Lausanne, intimé, W., prévenu, représenté par Me Inès Feldmann, défenseur d'office à Lausanne, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 septembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ du chef d’accusation de vol en bande (I), a libéré W.________ du chef d’accusation de vol en bande (II), a constaté que W.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (III), l’a condamné à une amende de 200 fr. et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 8 jours (IV), a statué sur le sort des séquestres (V), a arrêté l’indemnité d’office de Me Inès Feldmann, défenseur d’office de W., à 5'387 fr. 80, débours et TVA compris (VI), a arrêté l’indemnité d’office de Me Alessandro Brenci, défenseur d’office de T., à 4'761 fr. 55, débours et TVA compris (VII), a mis les frais de justice à la charge de W.________ et T., à concurrence de la moitié chacun, y compris pour chacun d’eux les indemnités d’office fixées sous chiffres VI et VII, soit 8'108 fr. 80 pour W. et 8'847 fr. 55 pour T.________ (VIII), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Alessandro Brenci sera exigible dès que la situation économique de T.________ le permettra (IX), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Inès Feldmann sera exigible dès que la situation économique de W.________ le permettra (X), a alloué à T.________ une indemnité de 11'600 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (XI), a rejeté les conclusions prises par T.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (XII), a alloué à W.________ une indemnité de 11'600 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (XIII) et a rejeté les conclusions prises par W.________ au sens de l’art. 429 CPP, sous réserve de l’indemnité allouée selon le chiffre XIII (XIV). B.

  • 8 - 1.Par annonce du 21 septembre 2016, puis par déclaration motivée du 31 octobre suivant, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que T.________ et W.________ soient tous deux reconnus coupables de vol en bande, que W.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement déjà exécutés, que T.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement déjà exécutés, qu’aucune indemnité ne soit allouée aux prévenus sur la base de l’art. 429 CPP et que les frais soient mis à leur charge. La Procureure a par ailleurs requis que des extraits récents du casier judiciaire de T.________ et W.________ soient versés au dossier, de même qu’une copie des ordonnances pénales des 15 septembre et 16 octobre 2016 rendues par le Ministère public du canton de Genève à l’encontre de T.. 2.Le 16 novembre 2016, la Procureure a encore requis la Cour de céans de demander à la Police judiciaire de Neuchâtel de produire trois procès-verbaux d’audition de W., H.________ et N., du 11 octobre 2016, ainsi que les trois rapports simplifiés établis le 12 octobre 2016 au nom des prénommés. Le 21 novembre 2016, W. s’est opposé à la production des pièces requises en mains de la Police judiciaire de Neuchâtel, en indiquant que celles-ci ne concernaient pas les faits de la cause. Le même jour, T.________ a déposé une réponse et a conclu au rejet de l’appel du Ministère public. Il s’est par ailleurs opposé à la réquisition de preuves du 16 novembre 2016, en indiquant que les pièces en question ne concernaient pas les faits de la cause. Le 9 décembre 2016, le Président de la Cour de céans a ordonné la production d’un extrait récent du casier judiciaire de T.________

  • 9 - et W.. Il a par ailleurs admis la production des ordonnances pénales des 15 septembre et 16 octobre 2016 rendues par le Ministère public du canton de Genève à l’encontre de T.. Le 4 janvier 2017, le Ministère public a produit un onglet de pièces sous bordereau (P. 107/1), comprenant une ordonnance pénale du 15 septembre 2016 et une autre du 16 octobre 2016, dirigées contre T., un rapport d’intervention de la police neuchâteloise du 11 octobre 2016, un rapport simplifié de contravention de la police neuchâteloise du 11 octobre 2016, un procès-verbal d’audition de W. du 11 octobre 2016, une déclaration patrimoniale du prénommé, ainsi que des rapports simplifiés de contravention et procès- verbaux d’audition du 11 octobre 2016 concernant N.________ et H.. Le 9 janvier 2017, T. a requis le retranchement de certaines pièces produites le 4 janvier précédent par le Ministère public. Le 12 janvier 2017, le Président de la Cour de céans a refusé de retrancher les pièces en question et a indiqué que leur maintien au dossier serait discuté lors de l’audience d’appel. Le même jour, la Procureure a conclu au maintien des pièces produites au dossier. Lors de l’audience d’appel, W.________ a demandé le retranchement des pièces 3 à 6 produites par le Ministère public. T.________ a quant à lui demandé le retranchement des pièces 1 et 2. Statuant sur le siège, la Cour de céans a refusé de retrancher ces pièces du dossier. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 10 - 1.1T., ressortissant roumain, vit en France. Manœuvre, il travaille sur appel et réalise un revenu mensuel d’environ 1'200 euros. Son loyer s’élève à 600 euros par mois. Père d’un enfant de 4 ans et demi, il est divorcé. Le casier judiciaire suisse de T. comporte les inscriptions suivantes :

  • 15.08.2016 Ministère public du canton de Genève, injure et menaces, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de trois ans ;

  • 15.09.2016 Ministère public du canton de Genève, recel, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de trois ans ;

  • 16.10.2016 Ministère public du canton de Genève, vol, peine privative de liberté de 60 jours. 1.2W., ressortissant roumain, vit, selon ses dires, en Angleterre, où il travaille. Il réalise un revenu mensuel de l’ordre de 2'000 livres. Père d’un enfant, il verse une pension en faveur de celui-ci en fonction de ses possibilités. Il a des dettes pour environ 8'000 francs. Le casier judiciaire suisse de W. est vierge de toute inscription. 2.Le 22 décembre 2015, W., au volant d’un véhicule Opel Astra immatriculé en France et dont l’acquisition avait été financée par T., a conduit D., N. et H.________ aux alentours de la pharmacie [...], sise route [...] à Lausanne, afin de repérer les lieux. Le 23 décembre 2015, T., D., N.________ et H.________ ont gagné Lausanne depuis la France, dans le véhicule conduit par W.. Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2015, ce dernier a conduit les prénommés à proximité de la pharmacie [...]. A cet endroit, T. est sorti du véhicule pour faire le guet à un arrêt de bus, tandis que D., N. et H.________ pénétraient dans l’établissement

  • 11 - en forçant la porte d’entrée coulissante au moyen d’un outil plat. Les trois prénommés ont sectionné le câble de l’alarme et ont dérobé divers produits cosmétiques pour une valeur totale de 6'466 francs. Le butin a été chargé à bord du véhicule, dans lequel W.________ attendait le retour de ses acolytes, et à bord duquel sont remontés T., D., N.________ et H.. W. a ensuite conduit en direction de Genève durant une heure, avant que les cinq comparses soient interpellés par le Corps des gardes-frontières. L’intégralité du butin a été retrouvée dans le véhicule. Le 24 décembre 2015, K.________ a déposé plainte pour la pharmacie [...] et s’est constituée partie civile. 3.A Lausanne, entre le 23 et le 24 décembre 2015, W.________ a consommé du haschisch. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le Ministère public (art. 381 al. 1 CPP), contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs

  • 12 - du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 1.3L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Il s'ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) doivent, en règle générale, être pris en considération pour autant qu'ils soient pertinents (TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 398 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 389 CPP). En l’espèce, les documents produits par le Ministère public constituent des moyens de preuve nouveaux, dès lors qu’ils sont tous postérieurs au jugement du 12 septembre 2016. Etant pertinentes pour renseigner la Cour de céans sur le comportement de T.________ et W., en particulier sur leurs éventuelles activités délictueuses en Suisse, ces pièces doivent être versées au dossier de la cause et prises en considération. 2.Le Ministère public fait grief au Tribunal de police d’avoir, en faisant application du principe in dubio pro reo, retenu qu’il n’était pas établi que T. et W.________ aient participé au cambriolage du 24 décembre 2015.

  • 13 - 2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I

  • 14 - 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 2.2 2.2.1W.________ a, au cours de ses auditions successives, fourni des explications concernant son implication dans les événements du 24 décembre 2015 aussi invraisemblables que pétries de contradictions. Dans un premier temps, il a prétendu qu’il ne connaissait pas D., N. et H.________ avant le jour du cambriolage (PV aud. 1, R. 11), puis a dû reconnaître que tel était bien le cas. Il a également fini par admettre que, le 22 décembre 2015, il avait véhiculé les trois prénommés et s’était rendu près du stade Vélodrome, « pour fumer du haschich » (PV 15, R. 1, p. 3). A l’occasion de cette course, durant la soirée, H.________ a été localisé par son téléphone portable à Lausanne, au chemin d’Entre- Bois, soit à proximité de la pharmacie [...]. La Cour de céans considère qu’il s’agissait de toute évidence d’un repérage des lieux. On ne voit pas, en effet, pourquoi les quatre intéressés seraient venus depuis Annemasse, le 22 décembre 2015, se promener aux alentours du lieu où, quelque 24 heures plus tard, D., N. et H.________ ont commis leur vol. En outre, il convient de relever que les quatre comparses avaient déjà fait l’objet d’un contrôle de police le 21 décembre 2015, alors qu’ils circulaient à Vevey. Concernant les événements du 24 décembre 2015, W.________ a indiqué qu’il avait déposé D., N. et H.________ aux alentours de la pharmacie, était resté dans la voiture durant 15 minutes avec T.________ sans savoir ce que faisaient les trois prénommés, puis les avait vus revenir avec trois ou quatre bagages (PV aud. 1, R. 7). Sur ce point également, les explications de W.________ ne convainquent pas. On ne voit pas, en effet, pourquoi l’intéressé aurait stationné son véhicule en pleine nuit à proximité du lieu où il avait déjà conduit ses acolytes le 22 décembre précédent, aurait attendu ceux-ci sans savoir ce qu’ils faisaient, puis aurait candidement redémarré après qu’ils eurent chargé plusieurs sacs dans l’habitacle de la voiture (cf. P. 6, p. 6), sans rien savoir du cambriolage. Confronté à l’invraisemblance de cette présentation des

  • 15 - faits, W.________ a d’ailleurs admis qu’il avait bien « pensé » que ses comparses « pourraient faire quelque chose d’illégal » (PV aud. 15, R. 1). En outre, K.________ ayant surpris les cambrioleurs vers 2 h 40 tandis que les prévenus ont été interpellés par les gardes-frontières à 3 h 45 (cf. P. 6), il est impossible que W.________ ait patienté dans son véhicule loin de la pharmacie lors du cambriolage, ni qu’il ait pris en charge D., N. et H.________ une vingtaine ou une trentaine de minutes après les faits, ainsi que l’a indiqué ce dernier (PV aud. 14, R. 3, p. 4). Il convient donc de retenir que l’intéressé attendait ses comparses non loin de la pharmacie pendant qu’ils opéraient, en se tenant prêt à démarrer sitôt le butin en leur possession. D.________ a d’ailleurs finalement admis que toutes les personnes dans la voiture étaient au courant du cambriolage de la pharmacie (PV aud. 8, ll. 65 s.). Cette version des faits s’avère seule crédible, compte tenu de ce qui précède, ainsi que de l’attitude de W.________ à la vue des gardes-frontières. En effet, ce dernier a brusquement fait demi-tour en apercevant les agents. Or, il est invraisemblable que cette manœuvre ait été effectuée, comme l’a expliqué W., simplement car H. ou N.________ lui avaient demandé de se garer (PV aud. 1, R. 8). On relèvera encore que les gardes- frontières ont découvert dans la voiture, outre le volumineux butin, deux tournevis, une lampe frontale, une lampe intertronic, une paire de jumelles, une tige en acier et une clef plastique (P. 5), ce qui ne concorde guère avec la course de loisir décrite par W.. Enfin, W. a admis avoir été condamné, en 2001 en Roumanie, à trois ans de prison pour vol. Le prénommé, qui avait déclaré, lors de l’audience du 12 septembre 2016, qu’il vivait en Angleterre et y bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée (jgt, p. 9), a par ailleurs été interpellé par la police neuchâteloise, le 11 octobre 2016, dans un véhicule en compagnie d’N.________ et H., après qu’un vol – notamment de produits de maquillage – eut été commis dans la [...] de Boudry. Il apparaît ainsi que W., lorsqu’il ne travaille pas en Angleterre comme il le prétend, a pour habitude de sillonner la Suisse au

  • 16 - volant de son véhicule, en transportant notamment H., qui a été condamné à de multiples reprises pour des vols, ainsi qu’N., dont la participation au cambriolage du 24 décembre 2015 n’est pas contestée. En définitive, une juste appréciation des moyens de preuve ressortant du dossier aurait dû conduire le Tribunal de police à retenir que W.________ avait bien pris une part active au cambriolage du 24 décembre 2015, soit en véhiculant ses quatre acolytes depuis la France le 23 décembre 2015, puis en se tenant prêt à reconduire ceux-ci au-delà de la frontière une fois le butin en leur possession. 2.2.2Lors de sa première audition, T.________ a indiqué être venu à Lausanne depuis la France le 23 décembre 2015. Il a précisé que H.________ lui avait demandé de le rejoindre dans cette ville, et qu’il avait lui-même prié W., qui avait une voiture, de l’y conduire. T. aurait ainsi retrouvé H.________ à Lausanne, vers 1 heure le matin du 24 décembre 2015, sur le parking du Vélodrome. Ce dernier, accompagné de D.________ et N., que T. aurait rencontré pour la première fois à cette occasion, aurait alors chargé des sacs dans la voiture de W.. Les cinq comparses auraient ensuite quitté Lausanne après s’être promenés au centre-ville (PV aud. 2, R. 10). Aux cours de leurs auditions, les prévenus ont certes cherché à mettre T. hors de cause, en indiquant à plusieurs reprises que celui-ci n’avait eu aucune connaissance du cambriolage commis par D., N. et H., mais ils n’ont pas confirmé le déroulement de la nuit du 24 décembre 2015 décrit par l’intéressé. Ainsi, W. a expliqué que les cinq comparses avaient passé toute la soirée du 23 décembre 2015 au centre-ville, avant de monter vers le parking du Vélodrome car H.________ devait prendre possession de « bagages » chez une « fille » (PV aud. 1, R. 7). Il est par ailleurs établi que T.________ n’a pas demandé à W.________ de l’accompagner à Lausanne le 23 décembre 2015 afin de rendre service à H., mais que W. était directement en contact avec ce dernier, qu’il a notamment conduit, avec D.________ et N.________, aux alentours de la pharmacie [...] le

  • 17 - 22 décembre 2015. D.________ a enfin admis que les cinq acolytes étaient venus en voiture depuis la France afin d’y commettre leur forfait, et qu’ils avaient passé la soirée ensemble avant d’agir (PV aud. 12, R. 1). Il est de surcroît constant que, le 24 décembre 2015, le téléphone portable de T.________ a activé un relai à 200 mètres de la pharmacie, au chemin d’Entre-Bois, peu avant 1 heure du matin (P. 64, p. 7). Au même moment, le téléphone portable de H.________ a également été localisé à cet emplacement (PV aud. 14, D. 4). Or, hormis dans le cadre de la procédure d’appel, T.________ n’a jamais prétendu que son téléphone portable aurait été détenu par un tiers au moment des faits. Au contraire, confronté au fait que son téléphone portable avait activé le relai en question, le prévenu a déclaré qu’il se promenait alors dans les environs, en attendant la venue de H., tout en précisant ce qui suit : « En fait, comme j’avais fumé de la marijuana et que j’avais beaucoup d’énergie j’étais sorti de la voiture pour me dépenser » (PV aud. 11, R. 7). Cette explication est invraisemblable. Si T. avait attendu H.________ en compagnie de W., ainsi qu’il le prétend, on ne comprend pas pourquoi il aurait subitement quitté le véhicule pour se promener seul, en pleine nuit. Dans un ultime revirement, l’intéressé a d’ailleurs déclaré qu’il n’avait jamais quitté le véhicule le soir des faits (jgt, p. 5), ce qui est pourtant établi. Il est ainsi manifeste que T. a quitté le véhicule de W.________ afin de faire le guet à proximité de la pharmacie [...]. On relèvera qu’en plus d’avoir tenu son rôle de guetteur lors du cambriolage de la pharmacie, T.________ avait, quelques jours auparavant, financé le véhicule conduit par W.________ et utilisé par la bande (PV aud. 11, R. 3). T.________ a admis en cours d’instruction qu’il avait déjà été condamné en Roumanie, à 6 ans et 11 mois de prison, pour vol, viol et brigandage. Il a en outre reconnu avoir commis un cambriolage en 1998 dans un commerce, avec trois comparses. Il convient par ailleurs de signaler que, contrairement à ce qu’il prétend, T.________ ne se contente

  • 18 - pas de se promener occasionnellement en Suisse pour se délasser de son travail de manœuvre en France (cf. jgt, p. 8). L’intéressé a ainsi été condamné pour recel par ordonnance pénale du 15 septembre 2016 ainsi que pour vol, par ordonnance pénale du 16 octobre 2016, par le Ministère public du canton de Genève. Il n’a pas soutenu avoir fait opposition à ces ordonnances pénales. En définitive, un faisceau d’indices convergents aurait dû pousser le Tribunal de police à retenir que T.________ avait pris une part active au cambriolage du 24 décembre 2015, soit en gagnant Lausanne depuis la France avec ses acolytes spécialement dans ce dessein, puis en faisant le guet à l’extérieur de la pharmacie [...] tandis que trois de ses comparses y volaient de la marchandise. 3.Dès lors qu’il est établi que T.________ et W.________ ont tous deux pris une part active au cambriolage du 24 décembre 2015, il convient de qualifier l’infraction dont ils se sont rendus coupables. 3.1Aux termes de l'art. 139 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Aux termes de l’art. 139 ch. 3 CP, le vol est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. Selon la jurisprudence, l’affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s’ils n’ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L’association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun

  • 19 - des membres de sorte qu’elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d’autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a). Cette qualification suppose toutefois un minimum d’organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l’on puisse parler d’un groupe stable même s’il n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et les références citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b). 3.2En l’espèce, il est établi que, pendant que D., N. et H.________ cambriolaient la pharmacie [...],T.________ faisait le guet à l’extérieur tandis que W.________ attendait ses acolytes en stationnant à proximité de l’établissement. Les cinq prénommés ont mis en place une structure destinée à perpétrer le vol en question. Après s’être procurés le véhicule utilisé le jour des faits, financé en l’occurrence par T., ils ont procédé à un repérage préalable des lieux, opération au cours de laquelle W. a déjà tenu son rôle de chauffeur. Les intéressés ont ainsi fait montre d’une organisation certaine dès la phase de planification du forfait. Le 23 décembre 2015, ils ont passé ensemble la frontière française spécialement afin de gagner Lausanne, puis ont patienté jusqu’à l’heure propice à leur opération. Une fois celle-ci déclenchée, les cinq intéressés ont procédé en se partageant les tâches. Ainsi, tandis que le chauffeur stationnait à proximité de la pharmacie en se tenant prêt au départ, un guetteur surveillait les alentours, cependant que les trois derniers comparses se livraient au cambriolage. Sitôt le vol perpétré, les prévenus se sont regroupés dans le véhicule et ont tenté de se replier en France. Il découle de ce qui précède que les cinq intéressés ont mis leurs efforts en commun afin de commettre leur forfait. Au cours de celui-

  • 20 - ci, T.________ et W.________ ont tous deux tenu leur rôle conformément à un modus operandi convenu. L’action coordonnée des prévenus englobait ainsi la phase préparatoire du délit, l’opération elle-même, de même que la retraite au-delà de la frontière. En outre, D.________ a indiqué au cours de l’instruction que, selon ce qui avait été convenu entre les intéressés, le butin devait être intégralement revendu et que le produit devait être partagé en cinq (PV aud. 12, R. 2). T.________ et W.________ ont ainsi agi en qualité d’affiliés à une bande formée pour commettre un cambriolage. En conséquence, ils doivent tous deux être condamnés pour vol en bande au sens de l’art. 139 ch. 3 CP. 4.T.________ et W.________ étant reconnus coupables de vol en bande, il convient de fixer la peine sanctionnant cette infraction. 4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de

  • 21 - même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe. Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 in fine). 4.2 4.2.1La culpabilité de T.________ est lourde. Le prévenu a en effet pris une part active dans le cambriolage perpétré le 24 décembre 2015, soit en finançant l’achat du véhicule pour la bande, en maintenant un contact téléphonique avec H.________ lors de l’opération et en faisant le guet à l’extérieur de la pharmacie. Loin de reconnaître sa culpabilité

  • 22 - comme l’ont finalement fait D., N. et H., l’intéressé a constamment cherché à dissimuler sa participation au forfait, non sans présenter une version des faits contredisant celle de ces comparses qui cherchaient pourtant à le disculper. Enfin, les condamnations prononcées contre T. à Genève en septembre et octobre 2016 indiquent que loin d’avoir commis une unique incartade, le prénommé a profité de ses fréquents passages en Suisse pour s’adonner à la délinquance, avant de se replier au-delà de la frontière. T.________ ayant été condamné par le Ministère public du canton de Genève à 60 jours-amende le 15 septembre 2016 et à 60 jours de peine privative de liberté le 16 octobre 2016, la peine prononcée à son encontre doit être fixée de manière à ce que le prévenu ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement, quand bien même elle n’est pas à proprement parler complémentaire, faute d’être du même genre. En définitive, c’est donc une peine privative de liberté de six mois qui doit être prononcée. On relèvera à cet égard que bien que la culpabilité de T.________ ne soit pas plus lourde que celle de D.________ et d’N., la peine prononcée à son encontre sera supérieure, dès lors que la peine minimum pour le vol en bande est d’une durée de 180 jours (art. 139 ch. 3 CP). La peine privative de liberté sera ferme. En effet, un pronostic défavorable doit être formulé s’agissant d’un prévenu qui ne présente aucune prise de conscience, qui n’a pas hésité à commettre de nouvelles infractions quelques semaines seulement après avoir été jugé par le Tribunal de police, et qui ne fait montre d’aucune perspective d’amendement. La détention subie par le prévenu avant le jugement de première instance, soit 58 jours, sera déduite (art. 51 CP). En outre, T. a séjourné dans les locaux de l’Hôtel de police de Lausanne durant 20 jours au-delà des 48 heures tolérées, soit entre le 24 décembre 2015 et le 14 janvier 2016. Partant, il y a lieu de déduire de la peine 10

  • 23 - jours de détention à titre d’indemnité pour la détention subie dans des conditions illicites. 4.2.2La culpabilité de W.________ est également lourde. En effet, le prévenu était le chauffeur de la bande et a conduit ses comparses, depuis Annemasse, dans la région lausannoise, à tout le moins les 21, 22 et 23 décembre 2015, pour un repérage et un cambriolage. Au cours de l’enquête, il n’a fait montre d’aucune prise de conscience mais s’est au contraire enferré dans des explications mensongères sur lesquelles il a d’ailleurs dû partiellement revenir au fil des auditions. En outre, loin d’avoir « changé », comme il le prétendait lors de l’audience de jugement de première instance (jgt, p. 7), et d’avoir mis fin à ses mauvaises fréquentations, W.________ a, à nouveau, été interpellé par la police le 11 octobre 2016, alors qu’il véhiculait N.________ et H.. Enfin, comme pour T., il convient de relever le caractère particulièrement nocif de la délinquance organisée et transfrontière à laquelle s’est livré W.. En définitive, c’est ainsi une peine privative de liberté de huit mois qui sera prononcée contre lui. Cette peine sera ferme, un pronostic défavorable devant être formulé à l’encontre du prévenu. En effet, celui-ci n’a fait montre d’aucune prise de conscience et continue à parcourir la Suisse, en compagnie de ses comparses, tout en occupant la police. La détention subie par le prévenu avant le jugement de première instance, soit 58 jours, sera déduite (art. 51 CP). En outre, W. a séjourné dans les locaux de l’Hôtel de police de Lausanne durant 18 jours au-delà des 48 heures tolérées, soit entre le 24 décembre 2015 et le 12 janvier 2016. Partant, il y a lieu de déduire de la peine 9 jours de détention à titre d’indemnité pour la détention subie dans des conditions illicites. Enfin, l’amende de 200 fr. prononcée contre W.________ par le Tribunal de police peut être confirmée. La peine privative de liberté de

  • 24 - substitution en cas de non-paiement fautif sera cependant fixée à deux jours. 5.Vu la condamnation de T.________ et W.________ pour vol en bande, les frais de première instance, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office, doivent être mis à leur charge (art. 426 al. 1 CPP), soit par 8'847 fr. 55 pour T.________ et par 8'108 fr. 80 pour W.. Les deux prévenus ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de leur défenseur d'office pour la procédure de première instance que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ailleurs, vu la condamnation des prévenus, il n’y a pas lieu de leur allouer, comme l’avait fait le Tribunal de police, une indemnité sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. 6.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement du 12 septembre 2016 modifié dans le sens des considérants. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Alessandro Brenci, défenseur d’office de T. (P. 113), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1’697 fr., TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera mise à la charge de T., qui succombe. Sur la base de la liste des opérations produites par Me Inès Feldmann, défenseur d’office de W. (P. 112), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2’386 fr. 80, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera mise à la charge de W.________, qui succombe. Vu l’issue de la cause, les frais communs, soit l’émolument du jugement, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),

  • 25 - seront mis à la charge de T.________ et W., chacun devant en assumer la moitié (art. 428 al. 1 CPP). T. et W.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de leur défenseur d'office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41, 47, 49, 51, 103 ss, 139 ch. 3 al. 2 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 12 septembre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV, XI, XIII et XIV de son dispositif et par l'ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que T.________ s'est rendu coupable de vol en bande ; Ibis. condamne T.________ à une peine privative de liberté de six mois, peine complémentaire à celle prononcée le 16 octobre 2016 par le Ministère public du canton de Genève, sous déduction de 58 jours de détention subie avant jugement et de 10 jours de détention à titre d’indemnité pour la détention subie dans des conditions illicites ; II.constate que W.________ s'est rendu coupable de vol en bande et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III.condamne W.________ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 58 jours de détention subie avant

  • 26 - jugement et de 9 jours de détention à titre d’indemnité pour la détention subie dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 200 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours ; IV.supprimé ; V.ordonne la confiscation de la carte SIM WIND, no 89398832822001663795 séquestrée sous fiche no 62443 et de la carte SIM SALT no 8941031423390204646 séquestrée sous fiche no 62442 et dit qu'elles seront versées au dossier à titre de pièces à conviction ; VI.arrête l'indemnité d'office de Me Inès Feldmann, défenseur d'office de W., à 5'387 fr. 80, débours et TVA compris ; VII.arrête l'indemnité d'office de Me Alessandro Brenci, défenseur d'office de T., à 4'761 fr. 55, débours et TVA compris ; VIII. met les frais de justice à la charge de W.________ et T., à concurrence de la moitié chacun, y compris pour chacun d'eux les indemnités d'office fixées sous chiffres VI et VII ci-dessus, soit 8'108 fr. 80 pour W. et 8'847 fr. 55 pour T.; IX.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me Alessandro Brenci sera exigible dès que la situation économique de T. le permettra ; X.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me Inès Feldmann sera exigible dès que la situation économique de W.________ le permettra ; XI.supprimé ; XII.rejette les conclusions prises par T.________ au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ; XIII. supprimé ; XIV. rejette les conclusions prises par W.________ au sens de l'art. 429 CPP."

  • 27 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’697 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Alessandro Brenci. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’386 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Inès Feldmann. V. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

  • la moitié des frais communs, par 1'450 fr., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de T.________ ;

  • la moitié des frais communs, par 1'450 fr., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de W.. VI. T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alessandro Brenci, avocat (pour T.________),

  • 28 - -Me Inès Feldmann, avocate (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Pharmacie [...], Mme K., -Office d'exécution des peines, -Service de la population, division étrangers (prévenus nés le 07.05.1982 et le 02.08.1983), -Secrétariat d'Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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