655 TRIBUNAL CANTONAL 380 PE15.024888-/YBL/PCL/lpu C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 25 juillet 2018
Composition : M. P E L L E T , président MM. Winzap et Maillard, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : A.M., plaignante, représentée par Me Aurélien Michel, conseil d'office à Lausanne, appelante, et A., prévenu, représenté par Me Raphaël Hämmerli, défenseur d'office à Lausanne, appelant par voie de jonction, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par A.M.________ et l'appel joint formé par A.________ contre le jugement rendu le 21 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 27 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (VI), admis partiellement les conclusions civiles d'A.M.________ et dit que A.________ est son débiteur de la somme de 5'000 fr. avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 19 septembre 2015 à titre d’indemnité pour tort moral (X) et donné acte de ses réserves civiles à l’encontre des prévenus à A.M.________ (XI). B.Par déclaration d'appel motivée du 7 mai 2018, A.M.________ a contesté ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que A.________ est son débiteur de la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 19 septembre 2015, à titre d'indemnité pour tort moral, qu'il est son débiteur de la somme de 9'189 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2016 à titre d'indemnité en réparation du dommage de rente et qu'il est son débiteur de la somme
3 - de 386 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2016 à titre d'indemnité en réparation de son dommage ménager. Par déclaration du 29 mai 2018, A.________ a déposé un appel joint concluant au rejet de l'appel déposé par A.M.________ et à la réforme du jugement, en ce sens qu'il est le débiteur d'A.M.________ de la somme de 500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 19 septembre 2015, à titre d'indemnité pour tort moral. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.________ est né le [...] 1996 à [...]. À l'issue de sa scolarité obligatoire il a suivi une formation professionnelle de maçon sur deux ans (AFP) et, après avoir brièvement travaillé dans ce domaine sans être payé par son employeur, il a été engagé comme monteur dans une entreprise d’échafaudages. Son revenu mensuel était de l’ordre de 5'000 francs. Il a récemment perdu cet emploi et serait au chômage. Selon ses déclarations, sa dernière indemnité de chômage s'est élevée à 500 fr. qu'il reverse à ses parents pour son entretien. Il est célibataire et n’a personne à charge. Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte l’inscription suivante :
27 septembre 2016 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, utilisation sans droit d’un cyclomoteur, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 360 francs. 2.a) A [...], Avenue [...] 5, le 19 septembre 2015, vers 04h35, A., accompagné de G., Y.________ et Z., s'est introduit sans droit dans les locaux de l’association d'étudiants [...]. Interpellés par A.M., [...] et [...] sur la raison de leur présence à cette soirée privée, le ton est rapidement monté lorsque V.________ a posé sa main sur l’épaule de A.________ qui lui a dit : « qu’est-ce que tu me touches fils de pute, nique ta mère ». V.________ leur a alors demandé de
4 - partir, ce qu’ils ont refusé. A.________ a continué à l’insulter en criant « fils de pute », « nique ta mère », « nique ta race » et « enculé ». Constatant que la tension montait X.________ s’est rapproché du groupe. Soudainement, A.________ a asséné un coup de poing à l’épaule gauche et un autre à la mâchoire gauche d’A.M., la faisant heurter une porte avec sa tête et perdre connaissance. A. a ensuite porté un coup de poing au visage de X.________ et un autre des trois prévenus a asséné une gifle au visage de V.________ qui tentaient tous deux de faire barrage pour protéger A.M.. Plusieurs membres de l’association parmi lesquels se trouvaient [...] et [...] sont alors venus en renfort pour repousser les assaillants vers la sortie. Au cours de cette manœuvre [...], [...], ainsi que d’autres membres de l’association ont reçu des coups. V. s’est encore vu asséné une gifle qui a eu pour conséquence de faire tomber ses lunettes de vue, ce qui les a endommagées. L’un des prévenus l’a alors tiré dans les escaliers, le faisant chuter, face contre terre. Alors qu’il tentait de se relever, A., Z., ainsi qu’un des deux autres prévenus, lui ont asséné une dizaine de coups de poing et de pied sur tout le corps, ne cessant qu’au moment où d’autres étudiants sont arrivés en renfort pour l’aider. Toujours dans le couloir menant à la sortie, l’un des prévenus a encore asséné un coup de poing au visage de X.. Les prévenus ont finalement pu être repoussés jusqu’à la sortie où ils ont été appréhendés par la police quelques instants plus tard. b) L’examen médical d’A.M. a révélé la présence de six ecchymoses au bras gauche, d’une abrasion et d’une discoloration cutanées sur le bras droit et de huit ecchymoses sur les deux cuisses. A.M.________ a en outre dû porter une minerve durant trois jours. Jusqu’à récemment, les médecins et psychothérapeutes qui l’ont suivie ont pu relever l’état de stress post-traumatique dont elle souffre. Elle a déposé plainte le 26 octobre 2015 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses conclusions. c) Aux débats de première instance, A.M.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité de 15'000 fr. pour tort moral, de 9'189 fr. plus
5 - intérêt à titre d’indemnité en réparation d’un dommage de rente et enfin de 1'564 fr. à titre d’indemnité en réparation d’une perte de gain. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), l’appel d'A.M.________ est recevable, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr. (308 al. 2 CPC, par renvoi de l’art. 398 al. 5 CPP). Il en va de même s'agissant de l'appel joint de A.________. Les appels peuvent être traités en procédure écrite, dès lors que seules les conclusions civiles, respectivement des indemnités, sont attaquées (art. 406 al. 1 let. b et d CPP). 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 3.Tant l'appelante que l'appelant par voie de jonction reproche au premier jour d'avoir fixé le montant de l'indemnité pour tort moral de manière erronée. L'appelante fait valoir que sur le plan somatique, elle a souffert de céphalées après un traumatisme crânien avec perte de connaissance, nécessitant un traitement médicamenteux. Sur le plan fonctionnel, elle a subi une centaine de jours d'arrêt total ou partiel de travail et a dû interrompre ses études. Enfin, sur le plan psychique, elle a souffert d'un syndrome dissociatif et d'un état de stress post-traumatique. Sa
6 - souffrance psychique a été telle qu'elle a commis un tentamen le 17 février 2018. A l'inverse, l'appelant par voie de jonction fait valoir que le montant alloué par le premier juge à titre de réparation morale est excessif et qu'un montant de 500 fr. serait suffisant pour indemniser la victime d'une agression unique, dont le traumatisme devrait être surmonté dans un délai raisonnable, comme l'avait précisé le premier juge. 3.1Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien- être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Le juge exerce un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (TF 6B_923/2015 et 6B 955/2015 du 24 mai 2016 consid. 9. 1 ; ATF 132 II 117 consid. 2. 2. 2 et 2. 2. 3). Pour qu'une réparation morale soit allouée, il faut soit une importante douleur physique ou morale, soit une atteinte durable à la santé. S'agissant d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables (Hirsch, Le tort moral dans la jurisprudence récente, in : Le préjudice corporel : bilan et perspective. Berne 2009, p. 263-264). Un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans complication ne justifient par exemple aucune réparation morale (Brehm, Commentaire bernois, n. 29 ad art. 47 CO / Keller, Haftpflicht im Privatrecht, 2 e éd., tome Il, p. 132 s.). Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi
7 - une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (Werro, Commentaire romand, n. 7 ad art. 47 CO ; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in : SJ 2003 II 1ss, p. 16 ; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile [art. 45 à 47 CO] , Berne 2002, n. 664 ss, p. 297 s., et n. 840 ss, p. 364 s.). Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (TF 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2; ATF 125 III 269 consid. 2a). 3.2Pour arrêter le montant alloué à titre de tort moral, le premier juge s'est fondé sur le fait que la victime a été durablement affectée par l'agression et qu'elle a souffert jusqu'à récemment d'un état de stress post-traumatique. Il n'a donc pas ignoré les conséquences dommageables importantes pour la victime. Il a ensuite estimé que l'on pouvait attendre d'elle une certaine capacité à surmonter le traumatisme dans un délai raisonnable. En se fondant sur la pratique des tribunaux dans des situations analogues, il a alloué la somme de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Cette appréciation est adéquate. En effet, ce montant correspond à une indemnité dans la fourchette supérieure de ce qui est alloué en matière de lésions corporelles simples. A l'origine, les lésions physiques subie lors de l'agression sous forme d'ecchymoses sur les bras et aux jambes n'auraient pas justifié l'allocation d'une telle somme et c'est bien les souffrances psychiques qui justifient l'ampleur de la réparation. Il ne s'agit toutefois pas de lésions corporelles graves et c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la victime serait en mesure de surmonter ces atteintes qui ne sont donc pas définitives.
8 - Il ressort de ce qui précède que le montant alloué par le premier juge pour le préjudice moral doit être confirmé. 4.L'appelante fait ensuite valoir que c'est à tort que le premier juge a refusé de lui allouer un dommage de rente, en retenant qu'elle avait déjà décidé d'interrompre ses études avant l'agression subie. Elle se fonde sur un rapport de ses thérapeutes du 20 mars 2018 affirmant le contraire. 4.1L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d). Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 126 CPP; Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP; Dolge in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
9 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 126 CPP). 4.2Conformément à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas établi que le fondement de la prétention civile se trouve dans les faits objets de la procédure pénale, puisque l'appelante a bien indiqué aux débats de première instance qu'elle venait d'interrompre ses études à la HEIG avant les faits litigieux (jgmt p. 9), de sorte qu'on ne saurait retenir un lieu de causalité suffisant entre l'agression et l'abandon des études. La teneur du certificat invoqué n'y change rien puisque le premier juge s'est fondé sur les déclarations de l'appelante elle-même, de sorte que l'indication qui y figure est objectivement erronée. Il n'est donc pas établi à satisfaction de droit que l'appelante aurait été privée de la rente Al d'orpheline qu'elle aurait dû recevoir jusqu'à la date de ses 25 ans, en raison de l'agression. 5.L'appelante soutient encore qu'elle aurait droit à la réparation de son dommage ménager. Le premier juge se serait montré trop exigeant s'agissant du fardeau de la preuve, en retenant que l'aide au ménage fournie est intervenue longtemps après l'agression, de sorte que la relation avec les faits délictueux n'était pas démontrée. 5.1Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC (Code civil suisse du 20 décembre 1907 ; RS
Dans sa liste produite le 7 août 2018, Me Raphaël Hämmerli, défenseur d'office de l'appelant par voie de jonction, a indiqué avoir consacré 11h36 à ce mandat, dont 2h42 (soit 2.7 heures) à des recherches juridiques et 3h18 (soit 3.30 heures) à la rédaction de la déclaration d'appel joint, ce qui apparaît disproportionné au vu de l'objet du litige très circonscrit et de la connaissance préalable du dossier par l'avocat. On peut ainsi admettre que les recherches juridiques ont nécessité 1 heure de travail et la rédaction de l'appel joint, 3 heures de travail. De la durée alléguée, il convient en outre de retrancher les courriers annoncés à raison de 0.20 heure, correspondant à de simples courriers de transmission au client ou au conseil de la partie adverse. On ne tiendra également pas compte des "analyses" des différents courriers échangés en cours de procédure, annoncées à raison de 0.10 heure ou 0.20 heure,
8.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument par 1'210 fr., doivent être mis pour deux tiers, soit 806 fr. 65, à la charge de l'appelante A.M.________ et par un tiers, soit 403 fr. 35, à la charge de l'appelant par voie de jonction A.________. Chaque partie assumera en outre l'indemnité allouée à son conseil, respectivement défenseur d'office. Les bénéficiaires de l'assistance juridique ne seront tenus de rembourser l'indemnité de leur avocat d'office que lorsque leur situation financière le leur permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 139 al. 1, 144 al. 1, 186 CP ; 25 al. 1 LContr et 398 al. 4 CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. L'appel joint est rejeté. III. Le jugement rendu le 21 mars 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : " I. inchangé;
12 - II. inchangé; III. Libère A.________ des chefs d’accusation de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions; IV. inchangé; V. inchangé; VI. Constate que A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et le condamne à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis durant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cent francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 27 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; VII. inchangé; VIII. inchangé; IX. inchangé; X. Admet partiellement les conclusions civiles d'A.M.________ et dit que A.________ est son débiteur de la somme de 5'000 fr. avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 19 septembre 2015 à titre d’indemnité pour tort moral ; XI. Donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre des prévenus à [...],W., C. et A.M.________ pour le surplus ; XII. inchangé; XIII. Met une part des frais de justice, par 926 fr. 85 à la charge de Y., par 12'204 fr. 70 à la charge de A., par 1’290 fr. 95 à la charge de Z.________ et dit que le solde est laissé à la charge de l’Etat; XIV. Dit que les parts d’indemnités de défenseurs d’office comprises dans les frais mis à la charge des condamnés au chiffre XIII. ci-dessus s’élèvent à 591 fr. 40 pour Y.________, à 8'636 fr.
13 - 40 pour A.________ et à 955 fr. 40 pour Z., ces parts devant être remboursées à l’Etat dès que la situation financière respective des condamnés le permettra." IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'001 fr. 70, TVA et débours compris, est allouée à Me Aurélien Michel. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'865 fr. 70, TVA et débours compris, est allouée à Me Raphaël Hämmerli. VI. Les frais d'appel, par 1'210 fr., sont mis par deux tiers, soit 806 fr. 65, à la charge d'A.M. et par un tiers, soit 403 fr. 35, à la charge de A., ainsi que le montant de l'indemnité de leur conseil d'office respectif. VII. A.M. et A.________ ne seront tenus de rembourser l'indemnité de leur avocat d'office allouées respectivement aux ch. IV et V ci-dessus, que lorsque leur situation financière le leur permettra. VIII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
14 - -Me Aurélien Michel, avocat (pour A.M.), -Me Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
Service Sinistres Suisse SA, par l'envoi de photocopies.
15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :