Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.021727

654 TRIBUNAL CANTONAL 233 PE15.021727-AFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 28 juin 2018


Composition : M. S T O U D M A N N , président MM. Pellet et Maillard, juges Greffière:MmeAellen


Parties à la présente cause : X.________, prévenu, assisté de Me Trimor Mehmetaj, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’X.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de violations simple et grave des règles de la circulation routière, de conduite malgré une incapacité, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de vol d’usage, de conduite sous retrait du permis de conduire, de conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle et de conduite sans assurance responsabilité civile (I), l’a condamné à la peine privative de liberté de 9 (neuf) mois et à l’amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a ordonné le traitement ambulatoire d’X.________ (III), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du motocycle Yamaha, modèle Neos, n° de châssis [...], saisi en mains de la police cantonale (IV) et a mis les frais de procédure, par 20'361 fr. 40, à la charge d’X., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Me Trimor Mehmetaj, à hauteur de 6'607 fr. 05, TTC, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par X. dès que sa situation financière le permettra (V). B.Par annonce du 28 mars 2018, puis déclaration motivée du 2 mai suivant, X.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, en concluant principalement à ce que l’exécution de la peine privative de liberté prévue au chiffre II du dispositif soit suspendue au profit du traitement ambulatoire ; subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

  • 8 - C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1X.________ est né le [...] 1969 à Genève d’un père italien et d’une mère suisse. Il a grandi à Aubonne. Il aurait été élevé dans un contexte marqué par des violences de son père à son égard. Ses parents ont divorcé lorsqu’il avait 15 ans, âge auquel il a quitté le domicile familial. Après avoir suivi son école obligatoire, X.________ a mené un apprentissage de plâtrier peintre durant quatre ans, sans toutefois passer l’examen final. Il a tenté de se mettre à son compte durant un an et demi, mais a dû cesser son activité par manque de travail. Il a ensuite travaillé en tant que machiniste-verrier durant 11 ans pour [...]. A la suite de son licenciement, intervenu en 2006 dans le cadre d’une restructuration de l’entreprise, le prévenu a effectué divers emplois, notamment en tant que magasinier, employé agricole ou paysagiste. Il a cependant émargé au service social et, outre quelques travaux temporaires en tant que peintre en bâtiment, il n’a pas à ce jour d’activité professionnelle. X.________ a été marié durant 10 ans. Le couple, divorcé en 2006, a eu un fils, aujourd’hui âgé de 21 ans, avec qui le prévenu entretient régulièrement de bonnes relations. X.________ n’a toutefois plus aucun contact avec ses parents. Il ne s’occupe plus de l’entretien des immeubles dont sa mère est propriétaire. Cette dernière ne lui verse plus un montant de 3'000 fr. par mois. Sa famille serait lassée du comportement du prévenu. Il vit seul dans un appartement voisin de celui de sa mère et dont elle est propriétaire. Il n’a pas de compagne. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse d’X.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 16.07.2009 : Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, violation d’une obligation d’entretien, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 240 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 3 ans, révoqué ;

  • 9 -

  • 17.03.2010 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, conduite en état d’incapacité, d’un véhicule défectueux, malgré un retrait du permis, sans assurance- responsabilité civile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), 60 jours-amende à 40 fr., avec sursis de 3 ans, révoqué ;

  • 11.04.2013 : Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, violation des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, d’un véhicule défectueux, vol d’usage, conduite malgré le retrait du permis, sans permis de circulation ou plaques de contrôle et contravention à la LStup, 360 jours-amende à 20 fr., 400 fr. d’amende ;

  • 14.01.2014: Ministère Public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis, sans assurance responsabilité-civile, usage abusif de plaques et contravention à la LStup., 180 jours-amende à 30 fr., 300 fr. d’amende ;

  • 01.03.2015 : Ministère Public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour vol d’usage et conduite malgré un retrait, 30 jours de peine privative de liberté. L’extrait du fichier ADMAS au nom d’X.________ est maculé de onze inscriptions depuis 2006. Le permis de conduire du prévenu lui a été retiré. 2.Dans le cadre de la présente procédure, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Les Drs [...] et M. [...] ont rendu leur rapport d’expertise le 9 octobre 2017 (P. 30). Ils ont posé les diagnostics de trouble de la personnalité mixte, à traits immatures et émotionnellement labiles type impulsif (F61.0) et d’utilisation occasionnelle nocive pour la santé de substances psychoactives multiples (cocaïne, cannabis / F19.1). L’immaturité affective du prévenu a été mise en évidence, soit une sorte de retard du développement dans les relations affectives. X.________

  • 10 - présente un manque d’autonomie, des difficultés à assumer le passage à l’âge adulte et une impulsivité avec des agir qui ne prennent pas en compte les conséquences possiblement délétères, principalement pour lui. Ses aspects sont suffisamment ancrés, rigides et problématiques pour entrer dans la catégorie des troubles de la personnalité. Si le trouble constaté n’est pas grave cliniquement, les experts ont cependant considéré qu’un suivi de type psychothérapique, à condition d’un engagement authentique de la part du prévenu, permettrait de réduire le risque de récidive, qui est élevé, notamment dans le même domaine d’infractions. Un tel suivi devrait être ambulatoire, étant précisé qu’X.________ se disait disposé à s’y soumettre, et ne serait pas entravé par l’exécution d’une peine privative de liberté. Pour le surplus, les experts ont retenu une légère diminution de la responsabilité pénale d’X.. Entendu le 5 décembre 2017 par le procureur en charge de la nouvelle enquête, X. a déclaré qu’il en avait assez et qu’il voulait se sortir de sa situation, affirmant que cela ne se reproduirait plus. Il a expliqué qu’il avait mis en place un traitement avec un psychologue. Or ce traitement n’avait manifestement pas été encore commencé au moment de son audition, puisque selon le rapport du 22 mars 2018 de la Dresse [...], psychiatre - psychothérapeute et dame [...] psychologue - psychothérapeute (P. 36), elles ont rencontré le prévenu à trois reprises, les 10 janvier, 5 et 14 février 2018. Les autres rendez-vous fixés ont été, soit manqués, soit annulés par X.. A l’audience d’appel, il a expliqué que ces manquements étaient à mettre en lien avec des rendez- vous qui lui auraient été imposés par l’ORP et qu’il devait impérativement honorer dans le but de rétablir sa situation professionnelle. Selon les termes du rapport de la psychiatre et de la psychologue en charge du suivi ambulatoire, le traitement ne pouvait être bénéfique que s’il était régulier, ce qui n’était pas le cas ; il n’était donc à l’époque de ce premier rapport pas suffisant pour permettre une amélioration. Elles ajoutaient que pour le type de pathologie que présente le prévenu, la fréquence du suivi thérapeutique devait être hebdomadaire et d’une durée de trois à cinq ans pour remarquer un changement. Pour le surplus, elles relevaient qu’X. était plus enclin à prendre en compte les actes posés que la

  • 11 - parole ; sa relation à la loi et le respect de celle-ci étaient ténus et fragiles ; un traitement imposé par la justice, en lieu et place d’une privation de liberté, pouvait nuire à l’alliance thérapeutique et à l’authenticité d’une telle démarche. D’après ces praticiennes, il était toutefois probable qu’une privation de liberté soit plus efficace qu’un traitement ambulatoire pour ce type de personnalité, du point de vue de l’intégration mentale de la loi et de la prise en compte des conséquences d’une éventuelle transgression de celle-ci. Elles ajoutaient enfin que le traitement psychothérapeutique permettrait un travail sur l’immaturité et l’impulsivité, ce qui diminuerait le risque de récidive (P. 36). A l’audience d’appel du 28 juin 2018, X.________ a produit un nouveau rapport de la Dresse [...] et de Mme [...] (P. 48). Il en ressort que le prénommé est régulièrement suivi dans leur cabinet à raison d’une séance hebdomadaire depuis le 31 mai 2018 ; il se montre régulier et déterminé à suivre cette thérapie sur le conseil de la justice ; il a pu établir une bonne alliance thérapeutique malgré qu’il ait été très fâché avec sa thérapeute en raison de son précédent rapport (ndlr : celui du 22 mars 2018). Elles indiquaient que « lors de la dernière séance au tribunal, le Président [...] l’a[vait] recadré sèchement au sujet de ses multiples infractions » et que « ceci a[vait] eu un effet positif ». Elles relevaient enfin, au vu d’un épisode lors duquel il aurait refusé d’emmener l’amie de son fils à l’hôpital en voiture et aurait appelé une ambulance, que l’intéressé semblait « s’adapter à la réalité de sa situation et non pas à ses désirs impulsifs et immatures, respecter la loi et par la même se comporter en adulte responsable ».

3.1Entre le 1 er septembre 2013, les faits antérieurs étant prescrits, et le 1 er juillet 2016, X.________ a régulièrement consommé de la marijuana à raison de un à deux joints par semaine, dépensant environ 50 fr. par mois à cet effet, ainsi que de la cocaïne de manière récréative et irrégulière, en se fournissant auprès d’inconnus à Lausanne.

  • 12 - 3.2Le 1 er novembre 2015 à Aubonne, au domicile de sa mère, [...], vers 00h45, X., sous retrait de permis de conduire, a dérobé les clés de la voiture de livraison Toyota Hiace immatriculée VD [...], qui appartenait à sa mère et a soustrait le véhicule en vue d’en faire usage, malgré l’interdiction signifiée par cette dernière. [...] n’a pas déposé plainte. 3.3A Lausanne, [...], le 1 er novembre 2015 vers 06h30, X., accompagné de son fils, a circulé au volant de la voiture de livraison Toyota Hiace immatriculée VD [...], qui appartenait à sa mère, alors qu’il était sous retrait du permis de conduire et sous l’emprise de cannabis (4,3 μg/l au lieu de 1,5 μg/l) ainsi que de cocaïne (> 100 μg/l au lieu de 15 μg/l). A la vue de deux patrouilles de gendarmes, dont l’une s’apprêtait à la contrôler, X.________ a obliqué à droite en direction de la station essence, malgré les signes d’arrêt ordonnés par la police. X.________ s’est arrêté à la station-essence avant de quitter le véhicule et de prendre la fuite avec son fils en marchant rapidement. Il a fini par être retrouvé à la suite d’un dispositif de recherche mis en place par la police. Un sachet mini-grip contenant 1.9 gr de cannabis appartenant à X.________ et destiné à sa consommation personnelle a été retrouvé dans le véhicule. Ces stupéfiants ont été détruits. 3.4A Aubonne, au [...], le 1 er juillet 2016 vers 23h30, X.________ a circulé au guidon d’un motocycle léger Yamaha lui appartenant, non immatriculé et non couvert par une assurance responsabilité civile, alors qu’il était sous retrait du permis de conduire et sous l’influence de cannabis (4,9 μg/l au lieu de 1,5 μg/l). Il a également circulé au guidon de ce scooter à deux autres reprises en étant sous retrait de permis, en avril et en mai 2016. Le 1 er juillet 2016, alors qu’X.________ circulait sur une artère interdite et signalée comme telle, muni d’un casque dont la jugulaire n’était pas crochée, il a accéléré sur le chemin [...] quand une patrouille de gendarmes circulant à bord d’une voiture l’a enjoint de s’arrêter en enclenchant les feux bleus et le signal « Stop Police ». Arrivé à l’intersection entre le chemin [...] et la route [...],X.________ a bifurqué en direction du carrefour donnant sur la route [...] puis, sans respecter le

  • 13 - signal « stop » et marquer un temps d’arrêt, a franchi le carrefour à vive allure, obligeant un usager à effectuer un freinage pour éviter une collision. X.________ a poursuivi sur la route [...] dans une zone limitée à 30 km/h alors qu’il circulait à la vitesse de 50 km/h. X.________ a pu être appréhendé au chemin [...] lorsque la roue avant de son motocycle s’est immobilisé dans une ornière. 3.5A Aubonne, au chemin [...], le 16 juillet 2017, vers 1h00, alors qu’il était sous le coup d’une mesure du retrait de son permis de conduire, X.________ a circulé au volant de son motocycle Yamaha, dépourvu de plaques, de permis de circulation et d’assurance responsabilité civile. Le motocycle Yamaha, modèle Neos, n° de chassis [...]8 a été séquestré en mains de la police cantonale. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre

  • 14 - administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1L’appelant ne conteste ni les faits, ni les qualifications juridiques, ni même la nature et la quotité de la peine qui, examinés d’office, sont adéquats et doivent être confirmés. L’appelant fait toutefois valoir que ce serait de manière arbitraire que le tribunal de première instance aurait décidé d’ordonner un traitement ambulatoire, en sa défaveur, sans tenir compte de son engagement proactif dans un processus de guérison et en refusant de suspendre l’exécution de la peine en ne se basant « que sur les avis de experts mandatés et des experts consultés », « sans tenir compte de la volonté exprimée par X.________ » (P. 41/1, p. 4, ch. 4). 3.2Une mesure doit être prononcée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (art. 56 al. 1 CP). Un traitement ambulatoire peut être prononcé au sens de l'art. 63 al.1 CP lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico- dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).

  • 15 - Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3). 3.3Le juge peut suspendre l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement ambulatoire si la peine n'est pas compatible avec ce dernier (art. 63 al. 2 CP). La suspension de la peine au bénéfice d'un traitement ambulatoire a un caractère exceptionnel et doit reposer sur une justification particulière. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps (cf. ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; en application du nouveau droit: TF 6B_807/2010 du 7 juillet 2011 consid. 4.1 ; TF 6B_141/2009 du 24 septembre 2009 consid. 4 et TF 6B_717/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). Celle-ci doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine (ATF 129 IV 161 consid. 4.3 p. 165 ; TF 6B_107/2011 du 23 mai 2011 consid. 5.2 ; TF 6B_581/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2). Pour se prononcer sur la suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ferme, le juge doit se fonder sur une expertise psychiatrique (art. 56 al. 3 let. c CP en relation avec l'art. 63 CP ; TF 6B_581/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.3).

  • 16 - 3.4En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire (P. 30) que l’appelant souffre d’un trouble de la personnalité mixte, à traits immatures et émotionnellement labiles type impulsif et d’utilisation occasionnelle nocive pour la santé de substances psychoactives multiples. Si le trouble constaté n’est pas qualifié de grave, les experts ont cependant considéré qu’un suivi de type psychothérapique permettrait de réduire le risque de récidive, qualifié de vraisemblablement élevé (P. 30, r. 4.2), notamment dans le même domaine d’infractions. A dire d’experts, un tel suivi devrait être ambulatoire et ne serait pas entravé par l’exécution d’une peine privative de liberté (ibidem, r. 4.5). Certes, X.________ a aujourd’hui entrepris un traitement ambulatoire auprès de la Dresse [...] et de Mme [...], psychologue. Son engagement est toutefois extrêmement récent et consécutif au jugement du 23 mars 2018 ; il ne constitue dès lors pas une justification particulière qui permettrait d’envisager une suspension de peine, ce d’autant qu’aucun élément au dossier ne laisse présager que les perspectives de succès de ce traitement seraient compromises par l’exécution de la peine privative de liberté. Les chances de réinsertion de l’appelant – qui ne déprendront que de sa faculté de se conformer à l’ordre juridique dès sa sortie de détention – ne seront donc pas entravées ou réduites par l'exécution de la peine. A cet égard, la volonté exprimée par l’appelant devant la Cour de céans de se « sortir de cette situation » n’est pas déterminante – étant au demeurant rappelé que l’appelant a encore récidivé en cours d’enquête – et il lui appartiendra de mettre en œuvre les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs dès sa sortie de détention. Enfin, les thérapeutes en charge du traitement ambulatoire mis en place ont elles-mêmes relevé qu’une privation de liberté pourrait s’avérer plus efficace qu’un traitement ambulatoire pour ce type de personnalité, du point de vue de l’intégration mentale de la loi et de la prise en compte des conséquences d’une éventuelle transgression de celle-ci. Au vu de ces éléments, il n’existe pas de motif permettant de s’écarter des conclusions des experts et d’envisager la suspension de la

  • 17 - peine privative de liberté de neuf mois prononcée au profit du traitement ambulatoire qui pourra se poursuivre en détention. 4.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Mehmetaj, défenseur d’office d’X., et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 1'347 fr. 80 fr., TVA et débours inclus, lui sera allouée. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), des frais de fourrière, par 155 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis à la charge d’X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 63, 69, 106 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 90 al. 1 et 2, 91 al. 2 let. b, 91a al. 1, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. b, 96 al. 1 let. a et al. 2 LCR ; CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté.

  • 18 - II. Le jugement rendu le 23 mars 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Constate qu’X.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de violations simple et grave des règles de la circulation routière, de conduite malgré une incapacité, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de vol d’usage, de conduite sous retrait du permis de conduire, de conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle et de conduite sans assurance responsabilité civile ; II.Condamne X.________ à la peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, et à l’amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; III.Ordonne le traitement ambulatoire d’X.________ ; IV.Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du motocycle Yamaha, modèle Neos, n° de chassis [...], saisi en mains de la police cantonale ; V.Met les frais de procédure, par 20'361 fr. 40, à la charge d’X., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Me Trimor Mehmetaj, à hauteur de 6'607 fr. 05 TTC, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par X. dès que sa situation financière le permettra. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’347 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Trimor Mehmetaj. IV. Les frais d'appel, par 3'112 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’X.________.

  • 19 - V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Trimor Mehmetaj, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours

  • 20 - au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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