Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.021691

651 TRIBUNAL CANTONAL 479 PE15.021691-//SSM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 15 décembre 2016


Composition : M. W I N Z A P , président Greffier :M.Magnin


Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 28 novembre 2016 par C.________ à la suite du jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Il considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 10 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré C.________ du chef de prévention d’infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, contravention à la LStup, conduite d’un véhicule défectueux, conduite sans autorisation et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 226 jours de détention avant jugement au 9 novembre 2016 et à une amende de 500 fr., peine partiellement complémentaire à celle infligée par la Cour d’appel pénale le 14 avril 2015 (III), a constaté qu’il avait subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende infligée sous chiffre III ci- dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (V), a ordonné la révocation des sursis accordés qui lui ont été accordés le 11 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 14 avril 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et ordonné en conséquence l’exécution des peines pécuniaires de 20 jours- amende à 40 fr. le jour et de 40 jours-amende à 20 fr. le jour, ainsi que de la peine privative de liberté de 20 mois (VI), et a statué sur les prétentions civiles, sur les séquestres et sur les frais de procédure (VII à XI).

  • 3 - b) Préalablement à ce jugement, soit le 12 août 2016, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait autorisé C.________ à exécuter sa peine de manière anticipée, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée le 27 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte. B.Par annonce du 10 novembre 2016, puis par déclaration motivée du 28 novembre 2016, C.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les sursis qui lui avaient été accordés les 11 avril 2013 et les 14 avril 2015 ne sont pas révoqués, les délais d’épreuve étant, cas échant, prolongés. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine d’ensemble de 24 mois. C.Par acte du 28 novembre 2016, C.________ a sollicité sa libération immédiate. Des échanges de courriers ont eu lieu entre le 29 novembre 2016 et le 12 décembre 2016 entre le Président de Céans, le défenseur de C.________ et l’Office d’exécution des peines. Dans ses déterminations du 14 décembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté du prénommé. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première

  • 4 - instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad. art. 233). En l’espèce, déposée le même jour que la déclaration d’appel, la demande de mise en liberté présentée par C.________ est recevable. En outre, le 12 août 2016, le tribunal de première instance avait autorisé l’intéressé à exécuter sa peine de manière anticipée en lieu et place de la détention pour des motifs de sûretés, de sorte qu’il n’avait pas besoin de prononcer, dans son dispositif, le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté (cf. en ce sens Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 231 CPP). 2.C.________ soutient, au vu des jours de détention subis à ce jour, qu’il devrait être remis en liberté dès lors que les sursis dont il a bénéficié antérieurement pourraient ne pas être révoqués par la Cour de céans dans son jugement à intervenir. Il se réfère à cet égard aux moyens contenus dans sa déclaration d’appel et considère que le pronostic le concernant ne serait pas défavorable. 2.1Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c). Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Il

  • 5 - convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6). 2.2En l’occurrence, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a acquis la conviction que le prévenu s’était rendu coupable de l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés, excepté ceux relatifs à l’infraction à la LStup. Aux débats, ce dernier a par ailleurs admis avoir commis le vol par effraction du 22 octobre 2015. Il existe dès lors des soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, de telle sorte que cette condition ne saurait être remise en cause à ce stade. Au demeurant, C.________ ne conteste que la question de la révocation des sursis octroyés les 11 avril 2013 et 14 avril 2015 dans sa déclaration d’appel. 2.3A ce stade de la procédure, il convient d’examiner le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP). 2.3.1Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme "infraction du même genre" indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique

  • 6 - (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad. art. 221 CPP ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). 2.3.2En l’espèce, le casier judiciaire de C.________ fait mention de trois condamnations à des peines pécuniaires et à des peines privatives de liberté avec sursis pour de nombreuses infractions, dont des crimes et des délits contre le patrimoine. Le prévenu a en particulier été condamné le 14 avril 2015 par la Cour d’appel pénale à une lourde peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pour de nombreux actes de même nature que ceux faisant l’objet de la présente affaire, ce qui ne l’a pas empêché de commencer à récidiver à peine six mois plus tard. On peut dès lors légitimement redouter que s’il était remis en liberté, C.________ serait tenté de commettre de nouvelles infractions du même genre. Par ailleurs, les infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure sont graves, de sorte que l’intérêt de la sécurité publique doit prévaloir. Partant, le risque de réitération est manifeste. 2.3.3 Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en l'état de garanties suffisantes pour pallier le risque constaté. C.________ n’en propose du reste aucune à l’appui de sa demande de libération.

  • 7 - 2.4La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

En l’espèce, C.________ est aujourd’hui détenu, que ce soit préventivement ou sous le régime d’exécution anticipée de peine, depuis un peu plus de huit mois, soit sensiblement plus longtemps que la peine à laquelle il a été condamné le 10 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel. Cependant, dans son jugement, le tribunal a également révoqué le sursis de trois peines, totalisant 22 mois, et ordonné l’exécution de celles-ci en se fondant sur les antécédents du prévenu et en considérant que le pronostic quant à son comportement futur était clairement défavorable. Ainsi, en l’état, le prévenu s’expose concrètement à l’exécution d’une peine privative de liberté totale nettement supérieure à la détention qu’il aura subie au jour du jugement de la Cour d’appel pénale, fixé le 1 er février 2017. Partant, le principe de la proportionnalité demeure proportionné. 3.En définitive, le maintien de C.________ en exécution anticipée de peine se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée. Les frais du présent prononcé, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), suivront ceux de la cause au fond.

  • 8 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 let. c et 233 CPP, statuant à huis clos : I. La requête de mise en liberté formée par C.________ est rejetée. II. Le maintien de C.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. III. Les frais de la présente procédure suivent le sort de la cause. IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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