Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.021024

653 TRIBUNAL CANTONAL 183 PE15.021024-MRN/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 9 mai 2019


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : K.________, partie plaignante, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, conseil de choix à Lausanne, appelant,

et

Q.________, prévenue, représentée par Me Yves Hofstetter, défenseur de choix à Lausanne, intimée,

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 12 janvier 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant Q.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 janvier 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a acquitté Q. des chefs d'accusation de calomnie, subsidiairement diffamation (I), dit que K.________ est le débiteur d’Q.________ d’un montant de 7'145 fr. 85 à titre d’indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et mis les frais de la cause, par 6'396 fr., à la charge de K.________ (III). B.Par annonce du 12 janvier 2018, puis déclaration motivée du 16 février suivant, K.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’Q.________ est condamnée pour calomnie, subsidiairement diffamation, à une peine fixée à dire de justice, qu’elle est sa débitrice d’un montant de 7'145 fr. 85 à titre d’indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et que les frais de la cause sont mis à la charge de celle-ci. Plus subsidiairement, K.________ a conclu au rejet des prétentions en indemnisation d’Q.________, une partie des frais étant mis à la charge de cette dernière.

Le 5 mars 2018, Q.________ a conclu au rejet, avec dépens, de cet appel.

Le 20 mars 2018, le Ministère public s’en est remis à justice quant au sort de la cause au fond.

  • 3 - Par jugement du 22 mai 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par K.________ (I), confirmé le jugement attaqué (II), dit que K.________ doit à Q.________ un montant de 1'098 fr. 55 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (III), mis les frais d’appel, par 1'720 fr., à la charge de K.________ (IV) et dit que le jugement est exécutoire (V). C.Par arrêt du 26 mars 2019, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par K.________ contre ce jugement, annulé celui-ci et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Dans le délai imparti à cet effet, le 9 avril 2019, Me Yves Hofstetter, conseil de choix de Q., a déposé une liste détaillée de ses opérations du 12 novembre 2015 au 31 janvier 2018, et a conclu qu’une indemnité d’un montant de 7'145 fr., débours et TVA compris, soit allouée à sa mandante, à la charge de K. ou de l’Etat de Vaud. Dans le délai prolongé à cet effet, K., par son défenseur de choix, a déclaré s’en remettre à justice s’agissant des conclusions prises par Q.. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de

  • 4 - renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

  1. La procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

3.1Dans son jugement du 22 mai 2018, la Cour d’appel pénale a fait sien le raisonnement du premier juge consistant à dire que, même si la prévenue n’avait pas chiffré cette prétention, l’indemnité allouée à Q.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pouvait être fixée sur la base de la note d’honoraires déposées par le conseil du plaignant, dans la mesure où le défenseur de la prévenue avait fourni un travail équivalent et qu’il s’agissait du même dossier. 3.2Dans son arrêt du 22 mars 2019, le Tribunal fédéral a en substance considéré que l’autorité cantonale aurait dû enjoindre l’intimée à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation et qu’elle ne pouvait pas simplement partir de l’idée que ses dépenses étaient identiques à celles de l’autre partie. 3.3Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle

  • 5 - n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). 3.4Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3; JdT 2013 IV 191). La jurisprudence concernant cette disposition est donc applicable par analogie à l’art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1; ATF 138 IV 248 consid. 5.3).

Ainsi, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person; querelante). Dès lors, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut se voir chargée des frais, ou

  • 6 - comme en l’espèce de l’indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP, sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais et aux indemnités, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais ou les indemnités qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités).

L’imcombance faite au prévenu de chiffrer et justifier ses prétentions en présentant la liste de ses frais de défense existe également lorsque l'indemnité repose sur l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_928/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.3). 3.4En l’espèce, K.________ a participé activement à la procédure, de sorte que la prévenue, qui a obtenu gain de cause, avait droit à une indemnité entière à la charge de ce dernier pour ses frais de défense, sans autre condition, en application de l’art. 432 al. 2 CPP. Cette constatation n’est pas remise en cause par l’arrêt du Tribunal fédéral, de sorte que demeure seule litigieuse la question du montant de cette indemnité. Le conseil de K.________ s’en est remis à justice s’agissant de cette indemnité. Quant au défenseur de la prévenue, il a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 25,69 heures d’activité d’avocat breveté et de 3,76 heures d’avocat-stagiaire de novembre 2015 à novembre 2017, de 5,26 heures d’avocat breveté pour janvier 2018, ainsi que de 684 fr. 50 de débours comprenant essentiellement des vacations. Il n’y a pas lieu de se distancer de cette liste, qui ne contient aucune opération inutile, l’activité déployée étant justifiée par la complexité de la cause et qui est du reste semblable à celle dont s’était prévalu le conseil de la partie plaignante. Pour le surplus, les tarifs pratiqués par l’avocat sont inférieurs à ceux prévus par la loi (cf. art. 26a al. 3 et 6 TFIP [(Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]; art. 19 al. 2 TDC [Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; BLV 270.11.6]) puisqu’ils correspondent aux tarifs applicables à la défense d’office et les vacations

  • 7 - sont facturées conformément à l’usage. Il s’ensuit que le montant réclamé, par 7'145 fr., est adéquat et sera alloué à Q., à la charge de K.. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement rendu par la Cour de céans le 22 mai 2018 modifié dans le sens du considérant qui précède. Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront intégralement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 janvier 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.acquitte Q.; II.dit que K. est débiteur de Q.________ de 7'145 francs à titre d’indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; III.met les frais de la cause, par 6'396 fr., à la charge de K.________."

  • 8 - III. K.________ doit à Q.________ un montant de 1'098 fr. 55 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. IV. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge de K.. V. Les frais du présent jugement, par 660 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour K.), -Me Yves Hofstetter, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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