654 TRIBUNAL CANTONAL 266 PE15.020122-JMU/SSE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 août 2018
Composition : Mme B E N D A N I , présidente MM. Pellet et Maillard, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : A.X., prévenu et appelant, représenté par Me Carole Wahlen, défenseur d'office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, T., intimé, représenté par Me Mirko Giorgini, conseil d'office à Lausanne.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.X.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui pour le cas 3 de l’acte d’accusation et des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation pour le cas 5 de l’acte d’accusation (I), a constaté qu'A.X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II), a condamné A.X.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement, et à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours (III), a dit que la peine privative de liberté infligée sous chiffre III est partiellement complémentaire à la peine pécuniaire prononcée le 11 octobre 2010 par la Préfecture de Lausanne et entièrement complémentaire à celles prononcées le 23 décembre 2015 par le Ministère public bernois et le 19 septembre 2016 par le Ministère public de la Confédération (IV), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté infligée sous chiffre III sur une durée de 15 mois, le solde de la peine étant ferme, et fixé le délai d’épreuve à 5 ans (V), a constaté qu'A.X.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 10 jours et dit que 5 jours doivent être déduits de la peine privative de liberté infligée sous chiffre III à titre de compensation du tort moral subi (VI), a révoqué le sursis accordé le 11 octobre 2010 par la Préfecture de Lausanne sur la peine pécuniaire de 14 jours-amende à 30 fr. et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire précitée (VII), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par A.X.________ et dont la teneur est la suivante : « Je me reconnais débiteur de B.X.________ à hauteur de 1'500 fr., qui seront acquittés par différents acomptes, dont le montant dépendra de mes capacités financières, sur un compte au nom de la précitée et bloqué jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité » (VIII), a dit qu'A.X.________ est le débiteur de T.________ de la somme de
9 - 5'000 fr., à titre de compensation du tort moral (IX), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier en qualité de pièces à conviction d’un coussin bordeaux, d’une paire de ciseaux noire et d’un couteau de table, inventoriés sous fiche n o 61564 (X), a arrêté l'indemnité de Me Mirko Giorgini, conseil juridique de T.________ et B.X., à 2'613 fr. 50, TVA et débours compris (XI), a arrêté l’indemnité de Me Carole Wahlen, défenseur d’office d'A.X., à 8'170 fr. 55, TVA et débours compris, dont à déduire l’avance déjà reçue par 3'871 fr. 80 (XII), et a mis les frais de la cause, par 21'000 fr. 05, à la charge d'A.X., y compris les indemnités arrêtées sous chiffres XI et XII, celles-ci devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIII). B.Par annonce du 27 mars 2018, puis déclaration motivée du 8 mai 2018, A.X. a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit libéré des chefs de prévention de mise en danger de la vie d'autrui, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, de voies de fait qualifiées et de lésions corporelles simples qualifiées pour le cas 3 de l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné, pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, à une peine privative de liberté n'excédant pas 18 mois, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement, à ce qu'il soit mis au bénéfice d'un sursis pendant 5 ans, à ce qu'une indemnité pour tort moral de 2'000 fr. lui soit allouée pour avoir été détenu dans des conditions illicites pendant 10 jours et à ce qu'il ne doive aucun montant à son fils aîné T.________ à titre de compensation du tort moral subi. A titre de mesure d'instruction, il a demandé à être confronté à son fils. Par annonce du 22 mars 2018, puis déclaration motivée du 23 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a fait appel de ce jugement, en concluant à ce qu'A.X.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement, et à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours.
10 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.X., célibataire, est né le [...] 1977 à [...]. Son père est décédé, sa mère et un de ses frères vivent toujours en [...] et son autre frère s’est installé en Suède. A la fin de sa scolarité obligatoire, à l'âge de 19 ou 20 ans, il a effectué son service militaire durant neuf ans. Il a quitté l’institution militaire en fuyant son pays et est arrivé en Suisse en 2007. Il a fait quelques stages d’aide-cuisinier mais n'a jamais eu d'emploi fixe. Il bénéficie du revenu d’insertion. Il a trois enfants de deux lits : T., né le [...] 1999, dont la mère est actuellement domiciliée au [...], ainsi que B.X., née le [...] 2013, et [...], né le [...] 2017, issus de sa relation avec S.. T.________ a rejoint son père en Suisse lorsqu'il avait 11 ans. Après la sortie de détention provisoire de son père, au vu des reproches de ce dernier quant à ses déclarations à la police, T.________ est allé vivre quelques jours chez un ami, puis a été placé à l'hôtel par les services sociaux. On ignore où il demeure actuellement. Le père et le fils n'ont plus de contacts depuis juillet 2017. Selon le mémoire d'appel (p. 14), A.X.________ aurait repris la vie commune avec S.________. Lors de l'audience d'appel, il a toutefois indiqué qu'il ne « vi[vait] pas très loin de [s]es deux plus jeunes enfants » et qu'il s'en occupait régulièrement. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
11 octobre 2010, Préfecture de Lausanne : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié) ; peine pécuniaire 14 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, amende 360 francs ;
23 décembre 2015, Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland : opposition aux actes de l’autorité ; peine pécuniaire 8 jours-amende à 60 fr. avec sursis pendant 2 ans, amende 220 francs ;
19 septembre 2016, Bundesanwaltschaft : faux dans les certificats ; peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 4 ans, amende 200 francs.
11 - 2.Cas 1 A Lausanne, au domicile commun sis à [...], entre avril 2015 à tout le moins et le 8 octobre 2015, A.X.________ s’en est régulièrement pris physiquement et verbalement à sa compagne S.. Il l'a, à plusieurs reprises, frappée avec ses mains ou avec des pièces métalliques provenant d’un porte-manteau, lui causant des hématomes sur tout le corps. Il l’a également menacée à plusieurs reprises avec un couteau. Cas 2 A Lausanne, au domicile commun sis à [...], vers le début du mois de septembre 2015, lors d’une dispute, A.X. a menacé S.________ avec un couteau pointu et dentelé en inox et a ensuite planté le couteau dans le coussin que S.________ avait mis devant elle pour se protéger. Le même jour, il a frappé sa compagne avec un bâton et des pièces métalliques provenant d’un porte-manteau. S.________ a déposé plainte le 8 octobre 2015. Elle l'a retirée le 8 décembre 2015. Cas 3 A Lausanne, au domicile commun sis à [...], le 8 octobre 2015, vers 10h00, A.X.________ a traité S.________ de « pute » et lui a asséné plusieurs coups avec un bout de bois, notamment à l’épaule gauche et à la tête. Comme l'enfant B.X.________ s'était mise à pleurer, A.X.________ a alors menacé de les frapper et de les tuer toutes les deux. Ensuite, il a poursuivi sa compagne jusqu’à la chambre à coucher et l'a saisie par les cheveux. Il l'a également saisie à la gorge, lui causant des difficultés à respirer, et l’a tenue sur le lit. Il l'a ensuite menacée en la tenant par les habits et en plaçant la pointe d’une paire de ciseaux à proximité du côté droit de son cou. Il l’a également menacée avec un couteau de table rond. Après une heure environ, S.________ a supplié A.X.________ de la relâcher, ce qu’il a fait. Il s’est alors mis à rassembler les affaires de cette dernière
12 - en menaçant de les brûler ou de les couper à l’aide d’un ciseau. Enfin, après avoir cassé en deux la carte SIM du téléphone de sa compagne, afin qu’elle ne puisse appeler personne, il a quitté l’appartement aux environs de 11h00 pour aller rejoindre un ami. Vers 12h00, à son retour au domicile commun, A.X.________ s’est énervé à propos d’une lettre d’une assistante sociale et a asséné plusieurs coups de poing au visage de sa compagne, ainsi qu’un coup de coude dans son dos. Il l'a également menacée de mort en lui disant qu’elle allait devenir sa domestique, qu’elle ne sortirait pas vivante de l’appartement et que ce serait son cadavre qui allait en sortir. Apeurée, S.________ est sortie du domicile en emmenant leur fille dans ses bras et a couru auprès d'un témoin pour lui demander d’appeler la police, ce que celui-ci a fait, et lui dire que son mari voulait la tuer. A.X., qui avait suivi sa compagne à l'extérieur, lui a asséné un grand coup de talon sur le dessus de son pied et plusieurs coups de poing aux épaules et aux bras, en contournant le témoin qui tentait de s'interposer. A.X. a heurté au passage la lèvre de sa fille, qui se trouvait toujours dans les bras de sa mère. Il a ensuite menacé de frapper le témoin en levant le bras au-dessus de sa tête et a tenté d’attraper l’enfant. Il est finalement retourné seul au domicile, avant d’y être interpellé à 15h00 par la police. Le 9 octobre 2015, l’Unité de médecine légale du CHUV a relevé que S.________ souffrait d’ecchymoses aux deux membres supérieurs, aux deux cuisses et sur le flanc gauche, ainsi que d’une tuméfaction au pouce gauche. S.________ a déposé plainte le 8 octobre 2015. Elle l’a retirée le 8 décembre 2015. Cas 4 A Lausanne, à [...], entre 2010 et février 2015, A.X.________ s’en est régulièrement pris physiquement et verbalement à son fils T.________. Il l'a, à plusieurs reprises, frappé sur tout le corps, notamment sur la tête, avec une poêle, des morceaux de bois provenant d’une chaise ou des bouts de métal provenant d’un porte-manteau, sous prétexte que
13 - ce dernier rapportait de mauvaises notes de l’école ou oubliait sa feuille de test. A une reprise, A.X.________ a puni son fils en le mettant sous la douche, en le faisant passer sous l’eau chaude puis sous l’eau froide et en lui infligeant des coups avec des ceintures et des claquettes. Il a également menacé plusieurs fois de le tuer ou de l'égorger en tapant sa cuisse avec la lame d’un couteau ou en plaçant la pointe de celui-ci sur son cou. Suite aux coups reçus, T.________ a notamment présenté une induration sur la cuisse gauche, une trace rouge d’environ 10 cm sur la cuisse droite, une trace d’environ 5 cm au-dessus de l’oreille droite ainsi que des griffures sur le front. Cas 5 A Lausanne, à [...], entre le 12 novembre 2013 et le 21 octobre 2015, A.X.________ a mis à plusieurs reprises un coussin sur la tête de l'enfant B.X.________ pour la faire cesser de pleurer, allant jusqu’à la faire vomir.
14 - E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties qui ont qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d'A.X.________ et du Ministère public sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.A.X.________ sollicite l'audition de son fils T., afin que les déclarations contradictoires des parties puissent être confrontées. La première citation à comparaître envoyée à l'adresse indiquée par le défenseur d'A.X. est revenue avec la mention « non réclamé ». La seconde citation à comparaître envoyée à l'adresse indiquée par le conseil de T.________ est également revenue en retour avec la mention « destinataire introuvable à l'adresse indiquée ». Cela importe toutefois peu, dès lors qu'A.X.________ a pu exercer son droit à la confrontation, son défenseur étant présent au cours de l'audition de
15 - T.________ par le Ministère public le 16 août 2017 (PV aud. 8), et que la Cour de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour forger sa conviction. Appel d'A.X.________
4.1Se plaignant d’une constatation incomplète et erronée des faits, A.X.________ conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui (cas 4 et 5), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (cas 4) et voies de fait qualifiées (cas 5). 4.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
16 - exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 5.Mise en danger de la vie d'autrui – Cas 4 et 5 de l'acte d'accusation 5.1L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de cette disposition suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ibidem).
17 - Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.4 ; CAPE 2 septembre 2015/248 consid. 5.1). Le danger de mort imminent est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne, sans opérer de distinction quant à la manière dont la lame (côté tranchant ou dos) est posée sur la gorge (TF 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5 ; CAPE du 15 février 2012/2 consid. 4.1.1). 5.2Cas 4 L'appelant soutient que les premiers juges ne pouvaient pas se fonder sur les seules déclarations de T.________ pour retenir qu'il aurait menacé ce dernier en posant la pointe d'un couteau sur son cou. Il fait valoir que rien au dossier ne corrobore cette accusation et que son fils n'a pas rapporté ce fait, pourtant grave, à l'infirmière scolaire. On ne peut que confirmer l'appréciation des premiers juges qui tiennent pour crédibles les déclarations de T.________. En effet, durant sa première audition du 21 octobre 2015 (PV aud. 2), ce dernier est apparu particulièrement retenu, exposant les faits de manière objective et sans chercher à accabler son père : il explique que celui-ci a pour habitude de taper à la maison et s'étonne donc qu'il ait frappé sa compagne à l'extérieur du domicile (R. 7, 1 er par.) ; c'est seulement lorsque l'enquêteur lui indique que son père aurait menacé sa compagne avec un couteau qu'il déclare qu'il a lui aussi été menacé par son père avec la pointe d'un couteau sur son cou (R. 7, par. 3) ; et il admet que son père ne l'a plus touché depuis huit mois et pense que cela correspond à l'arrivée de la
18 - compagne de son père au domicile commun (R. 8). En outre, les actes de violence de l'appelant contre son fils sont confirmés tant par l'infirmière scolaire (PV aud. 4, R. 6) – qui a constaté plusieurs blessures infligées à la tête, sur le front et sur les deux cuisses – que par S.________ (PV aud. 7, lignes 110-114). Il est vrai que ces dernières ne mentionnent pas l’épisode du couteau en particulier, mais cela ne diminue en rien ni la crédibilité de la victime ni le constat que T.________ était victime d'actes de violence de la part de l'appelant. Il n'est d'ailleurs guère surprenant que T.________ n'ait pas parlé de l'épisode du couteau à l'infirmière scolaire, puisqu'il a tout d'abord cherché à taire la vérité en prétendant être tombé, avant d'avouer que son père le frappait, puis en prétendant que son père n'utilisait que ses mains, avant d'avouer qu'il était frappé avec une ceinture (PV aud. 4, R. 6). Enfin, on sait que l'appelant utilise ce moyen de violence, puisqu'il a également menacé sa compagne avec un couteau pointu dentelé en inox et qu'il a ensuite planté ce couteau dans le coussin que celle-ci avait mis devant elle pour se protéger (cas 2 non contesté). Les éléments qui précèdent sont donc de nature à emporter la conviction que l'appelant a bel et bien posé la pointe d'un couteau sur le cou de son fils comme celui-ci l'a déclaré au cours de son audition du 21 octobre
A supposer que ces éléments de fait soient retenus, l'appelant allègue que l'on ne sait pas de quel type de couteau il s'agissait ni à quelle distance il se trouvait de son fils à ce moment-là, de sorte que l'on ne peut pas en déduire un danger de mort imminent. Cette argumentation est vaine puisqu'il est retenu que l'appelant a posé la pointe d'un couteau sur le cou de son fils et que, conformément à la jurisprudence précitée, un danger de mort imminent est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne, sans qu'il y ait lieu de faire une distinction sur le type de couteau utilisé. Pour le surplus, le comportement de l'appelant traduit à l'évidence une absence de scrupules : il n'a eu aucune hésitation à s'en prendre à son fils, alors âgé de seize ans ou moins, qui était sous sa responsabilité. 5.3Cas 5
19 - L’appelant conteste également la crédibilité des déclarations de T.________ pour ce cas. Il soutient que son fils se serait contredit dans ses déclarations et que celles-ci ne seraient étayées par aucun élément du dossier. Il fait valoir aussi que S.________ a affirmé que c’était par accident qu'il avait agi de la sorte, à une reprise seulement. Il nie donc que l’enfant B.X.________ ait pu se trouver en danger de mort imminent. Les déclarations de T.________ sont crédibles et sa version des faits est attestée par plusieurs éléments au dossier. Ainsi, il ne s’est jamais contredit au sujet du coussin appliqué sur le visage de sa demi- sœur : au cours de ses auditions (PV aud. 2, R. 9, et PV aud. 8, lignes 66- 74), il a été constant sur le fait que l'appelant a étouffé B.X.________ plusieurs fois avec un coussin. L'argument de l'appelant selon lequel T.________ aurait dit aux médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) (P. 22, rapport du 15 décembre 2015) que son père n'aurait mis un coussin sur la tête de l'enfant qu'à une seule reprise est inexact (lettre A, p. 2) : il s'agit d'une mauvaise retranscription du procès-verbal d'audition de T.________ du 25 octobre 2015 et non pas d'une déclaration faite aux médecins du CURML, puisque ceux-ci font clairement la distinction entre les « Renseignements obtenus de la police » qu'ils ont résumés de manière inexacte (lettre A) et les « Renseignements obtenus de l'intéressé » (lettre B). D'ailleurs, sous ce dernier titre, les médecins ont indiqué que T.________ confirmait tous les éléments contenus dans le procès-verbal d'audition et disait qu'il n'avait rien de plus à ajouter. Les déclarations de T.________ sont en outre corroborées par S., qui a également dit aux médecins du CURML que l'appelant avait apposé à plusieurs reprises un coussin sur le visage de l'enfant (P. 21, lettre B, p. 2) et qui a répété ultérieurement que l'appelant avait utilisé un coussin pour le mettre sur la tête de l'enfant, même si elle tente ensuite vainement de faire croire qu'il s'agissait d'un accident (PV aud. 7, lignes 121-123). Enfin, on doit relever que les violences de l’appelant résultent également d’autres événements tels que retranscrits dans l’acte d’accusation. La certitude selon laquelle l'appelant a mis à plusieurs reprises un coussin sur la tête de l'enfant B.X. pour la faire cesser
20 - de pleurer, allant jusqu’à la faire vomir, doit par conséquent être confirmée. Ce comportement, à savoir étouffer un bébé ou un petit enfant de moins de deux ans, qui n’a ni la force ni les réflexes de se défendre, par exemple en retenant sa respiration, et qui conduit à des vomissements, est clairement propre à mettre l'enfant en danger de mort concret et imminent, ce que l'appelant ne pouvait ignorer. Pour le reste, il est manifeste que l'appelant a agi sans scrupules, risquant la vie de sa petite victime entièrement dépendante dans l'unique but de la faire cesser de pleurer. 5.4En conclusion, c'est à juste titre que, pour les cas 4 et 5, les premiers juges ont considéré que l'appelant s'était rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui. 6.Cas 4 de l'acte d'accusation 6.1L’appelant conteste sa condamnation pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 6.2Aux termes de l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur doit avoir envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à- dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation (Dupuis et alii, Petit commentaire du CP, 2 e éd., 2013, n. 5 ad art. 219 CP). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de
21 - fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants, le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 consid. 1a). L’auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a ; ATF 125 IV 64 consid. 1a). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6S. 339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3).
22 - Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 6.3L'appelant a violé durablement et de manière répétée ses devoirs de parent. Il a régulièrement infligé des coups à son fils, dès l’arrivée de celui-ci en Suisse et durant plus de cinq ans, en utilisant une poêle, des morceaux de bois, des bouts de métal, des ceintures ou des claquettes. Comme exposé ci-dessus, l'infirmière scolaire a constaté que T.________ présentait des traces sur les cuisses et le crâne et des griffures sur le front. Le devoir de protection de l'appelant était d'autant plus accru que T.________ a immigré de son pays d'origine à l'âge de 11 ans, que ce fait représentait un facteur de difficultés supplémentaires pour son intégration scolaire et sociale et que l'appelant était son seul représentant légal en Suisse. Dans ces circonstances particulières, T.________ avait au contraire un besoin de suivi et d'encadrement bienveillants. L'appelant savait, à tout le moins, que son comportement était susceptible de mettre concrètement en danger le développement physique et psychique de T.. En outre, le jeune homme, qui est majeur depuis peu et dont on est sans nouvelles, est désormais livré à lui-même et ne bénéficie plus d'aucune aide ou soutien parental. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre que les séquelles psychiques pour T. sont plus que vraisemblables et qu’il existe un lien de causalité entre la violation des devoirs d'assistance et d'éducation de l'appelant et la mise en danger du développement de son fils aîné. En conclusion, la condamnation de l’appelant pour violation de l’art. 219 CP doit être confirmée. 7.Cas 5 de l'acte d'accusation 7.1Selon l'acte d'accusation, à Lausanne, à [...], entre le 12 novembre 2013 et le 21 octobre 2015, une quinzaine de fois environ, A.X.________ s’en est pris physiquement à l'enfant B.X.________, en la
23 - mettant par terre et en lui assénant des claques, sous prétexte qu’elle refusait de manger ou de dormir. L’appelant conteste sa condamnation pour voies de fait qualifiées pour les actes précités. Il soutient que les premiers juges ne pouvaient fonder leur condamnation uniquement sur les déclarations de T., car celles-ci sont contredites par celles de S. et aucun élément au dossier ne corrobore de telles affirmations. 7.2Les faits retenus par les premiers juges correspondent effectivement à ceux décrits par T.________ au cours de son audition du 21 octobre 2015 (PV aud. 2, R. 9). Au cours de son audition du 28 juin 2017, S.________ a admis que l'appelant avait frappé une fois l'enfant B.X.________ lorsqu'elle ne voulait pas manger, mais elle a expliqué qu'elle ne se souvenait pas « si c'était une claque, un coup de poing, si c'était au visage ou ailleurs » et qu'elle « ne se souvenait pas des détails » (PV aud. 7, lignes 117-120). Dans ces conditions, il existe un doute raisonnable quant au fait que l'appelant aurait frappé B.X.________ une quinzaine de fois en la mettant par terre et en lui assénant des claques. Par conséquent, l'appelant doit être libéré du chef de prévention de voies de fait pour ce cas. En revanche, dans la mesure où l'infraction de voies de fait pour le cas 3 doit être confirmée (cf. jgt, p. 23), l'appelant sera condamné à une amende de 500 fr. au lieu de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas non-paiement fautif. Appels d'A.X.________ et du Ministère public
8.1A.X.________ allègue qu'il a radicalement changé de comportement envers sa famille depuis sa sortie de détention provisoire, qu'il se comporte en bon père et qu'il n'a plus de contacts avec son fils aîné, de sorte qu'une peine privative de liberté inférieure à 18 mois devrait être prononcée contre lui. Il requiert l’octroi d’un sursis complet compte tenu du fait que le pronostic quant à son comportement futur n'est pas défavorable.
24 - Outre les éléments à charge déjà retenus, le Ministère public soutient que les premiers juges auraient également dû prendre en compte la durée des sévices infligés aux membres de la famille, le comportement odieux et lâche du prévenu envers sa petite fille et le fait que seule son interpellation par la police et son placement en détention provisoire avaient permis de mettre un terme à son activité délictueuse. Vu qu'il n'existe aucun élément à décharge, le Ministère public considère que l'appelant doit être condamné à une peine de prison ferme de cinq ans. 8.2 8.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.3). Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1), ce qui est le cas en l’espèce. 8.2.2Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine
25 - pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'art. 43 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). L'octroi d'un sursis partiel suppose, comme l'octroi du sursis complet (art. 42 CP), l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1247/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.1). Le sursis total, respectivement partiel, est en effet la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2). En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1247/2017 précité consid. 2.1). Pour émettre un pronostic sur le comportement futur de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Selon la jurisprudence, le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (TF
26 - 6B_1247/2017 précité consid. 2.1 ; TF 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 5.2 ; TF 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1.1). 8.3En l'espèce, la culpabilité de l'appelant est lourde et son comportement particulièrement odieux. Il s'en est pris pendant plusieurs années à l'intégrité corporelle de tous les membres de sa famille et même à son bébé en l'étouffant avec un coussin jusqu'à la faire vomir. Il se targue de s'être « battu pendant trois ans » pour faire venir T.________ en Suisse malgré la décision négative du Secrétariat d'Etat aux migrations (jgt, p. 8), mais il a failli à ses responsabilités de père alors qu'il était pourtant le seul référent de son fils en Suisse. Il se réfugie derrière sa propre vision culturelle de l'éducation et de la discipline ainsi que derrière sa colère pour justifier les châtiments corporels. C'est uniquement parce que sa compagne, apeurée et affolée des coups et menaces de trop, n'a trouvé d'autre issue que de sortir dans la rue pour alerter un passant que les exactions ont cessé. Il y a concours d'infractions. Son casier judiciaire suisse comporte trois antécédents durant le même laps de temps. Le fait que l'appelant aurait « radicalement changé » et serait un « bon père » depuis sa libération de détention provisoire n'est d'aucune pertinence, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun. Il n'y a aucun élément à décharge. La condamnation de l'appelant à une peine privative de liberté de 30 mois est par conséquent pleinement justifiée et doit être confirmée. S'agissant de l'examen du sursis, la prise de conscience de l'appelant est maigre : durant les débats de première instance, il a traité sa compagne et son fils de menteurs et, dans un premier temps, il a même nié les coups portés à sa compagne à l'extérieur, alors qu'un témoin était pourtant présent (cf. jgt, p. 7). Durant l'audience d'appel, il a persisté à nier toute violence envers ses enfants, n'admettant que l'évidence, à savoir les coups constatés par l'infirmière scolaire. On ne peut donc exclure que l'appelant réitère les actes reprochés, notamment sous l'effet de la colère. De plus, l'appelant n'a toujours pas ouvert un compte au nom de sa fille B.X.________, quand bien même il s'est reconnu débiteur de celle-ci de la somme de 1'500 fr. durant l'audience de
27 - première instance. Cela étant, l'appelant apparaît tout de même s'être calmé, puisqu'il indique qu'il s'occupe régulièrement de ses deux derniers petits enfants et qu'il n'a pas récidivé en cours de procédure. On peut raisonnablement espérer qu'une exécution partielle de sa peine sera de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Le sursis partiel portant sur 15 mois et la peine de prison ferme de 15 mois doivent par conséquent être confirmés. Les nouveaux articles 42 et 43 CP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2018, ne sont pas plus favorables à l'appelant. 9.Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP soient réunies. Une peine additionnelle ne peut dès lors être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement, car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées). En l'espèce, l'appelant a été condamné les 11 octobre 2010, 23 décembre 2015 et 19 septembre 2016 à des peines pécuniaires de 14 jours-amendes, 8 jours-amende et 30 jours-amende respectivement. Dès lors que le prononcé d'une peine complémentaire suppose que la nouvelle peine à prononcer et celle qui a déjà été prononcée soient du même genre, les premiers juges ne pouvaient pas considérer que la peine privative de liberté de 30 mois prononcée était complémentaire aux trois peines pécuniaires infligées entre 2010 et 2016. Le jugement doit être corrigé d'office sur ce point. 10.En définitive, l'appel d'A.X.________ doit être très partiellement admis et l'appel du Ministère public rejeté. Le jugement entrepris est réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens qu'A.X.________ est condamné au paiement d'une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours. Le chiffre IV est en outre supprimé conformément au considérant qui précède.
28 - Me Carole Wahlen, défenseur d'office d'A.X., a produit une liste d'opérations de laquelle il faut retrancher une heure pour l'audience d'appel qui était estimée à deux heures et une vacation de 120 fr. qui a été comptabilisée deux fois. Il sera ainsi retenu 15,2 heures de travail au tarif horaire de 180 fr., 120 fr. pour la vacation relative à l'audience d'appel et 33 fr. 60 pour les débours, ce qui correspond à la somme de 3'112 fr. 10, TVA comprise. Me Mirko Giorgini, conseil d'office de T., a produit une liste d'opérations indiquant 4h05 de travail, à laquelle il faut ajouter le temps de l'audience d'appel par une heure et une vacation de 120 fr. pour l'audience d'appel, ce qui représente le montant de 1'114 fr. 70. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant A.X.________ par 3'112 fr. 10 et l'indemnité du conseil d'office de l'intimé T.________ par 1'114 fr. 70, soit au total 7'236 fr. 80, sont mis à la charge de l'appelant A.X.________ par deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L'appelant A.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et les deux tiers de l'indemnité en faveur du conseil d’office de l'intimé T.________ que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 1, 2 et 5, 126 ch. 1 et 2 let. a, 129, 180 al. 1 et 2 let. b, 219 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d'A.X.________ est très partiellement admis
29 - II. L’appel du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 20 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Libère A.X.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui pour le cas 3 de l’acte d’accusation et des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation pour le cas 5 de l’acte d’accusation. II.Constate qu'A.X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. III. Condamne A.X.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 138 (cent trente-huit) jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours. IV. Supprimé. V.Suspend l’exécution de la peine privative de liberté infligée sous chiffre III sur une durée de 15 (quinze) mois, le solde de la peine étant ferme, et fixe le délai d’épreuve à 5 (cinq) ans. VI. Constate qu'A.X.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 10 (dix) jours et dit que 5 (cinq) jours doivent être déduits de la peine privative de liberté infligée sous chiffre III à titre de compensation du tort moral subi.
30 - VII. Révoque le sursis accordé le 11 octobre 2010 par la Préfecture de Lausanne sur la peine pécuniaire de 14 (quatorze) jours-amende à 30 fr. (trente francs) et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire précitée. VIII. Prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par A.X.________ et dont la teneur est la suivante : "Je me reconnais débiteur de B.X.________ à hauteur de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), qui seront acquittés par différents acomptes, dont le montant dépendra de mes capacités financières, sur un compte au nom de la précitée et bloqué jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité." IX. Dit qu'A.X.________ est le débiteur de T.________ de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), à titre de compensation du tort moral. X.Ordonne la confiscation et le maintien au dossier en qualité de pièces à conviction d’un coussin bordeaux, d’une paire de ciseaux noire et d’un couteau de table, inventoriés sous fiche n o
XI. Arrête l’indemnité de Me Mirko Giorgini, conseil juridique de T.________ et B.X., à 2'613 fr. 50 (deux mille six cent treize francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. XII. Arrête l’indemnité de Me Carole Wahlen, défenseur d’office d'A.X., à 8'170 fr. 55 (huit mille cent septante francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris, dont à déduire l’avance déjà reçue par 3'871 fr. 80 (trois mille huit cent septante-et-un francs et huitante centimes). XIII. Met les frais de la cause, par 21'000 fr. 05 (vingt-et-un mille francs et cinq centimes), à la charge d'A.X.________, y compris les indemnités arrêtées sous chiffres XI et XII,
31 - celles-ci devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'112 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Carole Wahlen. V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'114 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mirko Giorgini. VI. Les frais d'appel, par 7'236 fr. 80, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge d'A.X., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VII. A.X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre IV ci-dessus et les deux tiers du montant de l'indemnité en faveur du conseil d’office de l'intimé prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Carole Wahlen, avocate (pour A.X.), -Me Mirko Giorgini, avocat (pour T.),
32 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Service de la population (A.X.________, [...]1977, [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :