654 TRIBUNAL CANTONAL 281 PE15.019672-PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 septembre 2018
Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Parties à la présente cause : A.T., prévenu, représenté par Me Michaël Aymon, défenseur d’office à Martigny, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, A.X., partie plaignante, représentée par Me Laurent Schuler, conseil d’office à Lausanne, intimée,
16 - C., partie plaignante, représentée par Me Laurent Schuler, conseil d’office à Lausanne, intimée, M., partie plaignante, représenté par Me Laurent Schuler, conseil d’office à Lausanne, intimé, D., partie plaignante, représentée par Me Patrick Michod, conseil d’office à Lausanne, intimée, B.T., partie plaignante, représentée par Me Julien Gafner, conseil d’office à Lausanne, intimée, G.________, partie plaignante, représenté par Me Julien Gafner, conseil d’office à Lausanne, intimé.
17 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 mars 2018, partiellement rectifié par prononcé du 24 août 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.T.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse (I), constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de calomnie (II), a condamné A.T.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 893 jours de détention avant jugement (III), a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre d’A.T.________ (IV), révoqué le sursis octroyé le 20 août 2015 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (V), ordonné le maintien en détention d’A.T.________ pour motifs de sûreté (VI), a constaté qu’il avait subi 4 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VII), a dit qu’A.T.________ est débiteur de A.X.________ de 4'456 fr. 45, plus intérêts à 5 % l’an du 2 octobre 2015, à titre de dommage matériel, et de 10'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 octobre 2015, à titre d’indemnité pour tort moral, d’M.________ de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, dès le 2 octobre 2015, avec intérêts à 5 % l’an du 2 octobre 2015, d’C.________ de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, dès le 2 octobre 2015, avec intérêts à 5 % l’an du 2 octobre 2015, de D.________ de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an du 23 février 2015, de B.T.________ de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an du 20 mars 2014 et d’G.________ de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an du 20 mars 2014 et a donné acte à toutes les parties de leurs réserves civiles pour le surplus (VIII), a ordonné la confiscation, le cas échéant la destruction, des objets et valeurs selon
18 - fiche 63609, ainsi que le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD selon fiches 61770, 63608, 58035, 58036, 58037 et 62027 (IX), et a statué sur les frais et dépens (X à XIII). B.a) Par annonce du 14 mars 2018 et déclaration du 10 avril suivant, A.T.________ a personnellement interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance à l’annulation du jugement entrepris et à son acquittement. Il a également contesté son maintien en détention pour des motifs de sûreté. A.T.________ a requis, s’agissant des faits qui lui sont reprochés à l’encontre de A.X., plusieurs mesures d’instruction, tendant notamment à l’audition d’une quinzaine de témoins, à l’examen de vidéos et de traces ADN et à une reconstitution. S’agissant des faits qui lui sont reprochés à l’encontre de D., il a notamment requis l’audition de cinq témoins, une nouvelle expertise de la fillette, ainsi que l’examen de divers documents et supports informatiques. b) Par annonce du 14 mars 2018, puis déclaration du 17 avril suivant, Me N., défenseur d’office du prévenu, a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance à son annulation et à l’acquittement d’A.T.. A titre de mesures d’instructions, il a requis l’audition des parties plaignantes et de l’accusé. c) Par courrier daté du 18 avril 2018 réceptionné au greffe du Tribunal cantonal le 12 avril 2018, se référant à un courrier daté du 18 avril 2018 adressé à Me N., A.T. a sollicité la révocation du mandat d'office confié à celui-ci, au motif qu’il n’assurait plus une défense efficace et que le lien de confiance était rompu. Il a précisé ne lui donner aucun droit pour former appel dans le cadre de la présente procédure. Par courrier du 16 avril 2018, A.T.________ a confirmé sa déclaration d’appel du 10 avril 2018, précisant en substance que l’appel
19 - formé « à son insu » par Me N. n’avait aucune valeur de représentation de sa volonté et devait être considéré comme nul et non avenu. Le 17 avril 2018, le président de la Cour de céans a relevé Me N. de son mandat d’office et a désigné Me E. en qualité de défenseur d’office d’A.T.. d) Par arrêt du 7 mai 2018 (n° 329), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment admis le recours interjeté le 10 avril 2018 par A.T. contre le jugement du 13 mars 2018 en tant qu’il ordonnait son maintien en détention pour des motifs de sûreté (I), a annulé le chiffre VI de son dispositif (II) et a renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il entende le recourant sur la question de son maintien en détention pour des motifs de sûreté et qu’il motive sa décision sur ce point (III), et a ordonné le maintien d’A.T.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à nouvelle décision du Tribunal correctionnel, pour autant que celle-ci intervienne dans un délai de dix jours (IV). Par jugement du 20 juin 2018, dans le délai prolongé par prononcé de la Chambre des recours pénale du 18 juin 2018 (n° 458), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné le maintien en détention d’A.T.________ pour des motifs de sûreté (I). e) Par courrier du 8 juin 2018, A.T.________ a informé la Cour de céans avoir mandaté Me Michaël Aymon pour défendre ses intérêts. Par courrier du 12 juin 2018, invoquant une rupture définitive du lien de confiance entre A.T.________ et Me E. et le droit à une défense efficace, Me Michaël Aymon a demandé la révocation du mandat confié à Me E. et sa propre désignation en qualité de défenseur d’office d’A.T.________. Il a produit une procuration datée du 8 juin 2018.
20 - Le 14 juin 2018, compte tenu des motifs invoqués par A.T., le Président de la Cour de céans a relevé Me E. de son mandat d’office et a désigné Me Michaël Aymon en qualité de défenseur d’office du prévenu. f) Par courrier du 11 juillet 2018, le Ministère public a requis l’assignation à l’audience de jugement de K., inspecteur à la Brigade de police scientifique de la police de Sûreté, en qualité de témoin. Celui-ci a été cité à comparaître par mandat du 17 juillet 2018. g) Par courriers des 6 juillet, 11 juillet et 7 septembre 2018, le Président de la Cour de céans a dispensé, à leur demande, les parties plaignantes A.X., D. et G.________ de comparaître personnellement à l’audience de jugement, bien qu’A.T.________ et Me Michaël Aymon, respectivement les 31 août et 3 septembre 2018, se soient opposés à la dispense de comparution du dernier nommé. h) Le 21 août 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve d’A.T., au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et, au surplus, qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes. Par courrier daté du 31 août 2018, A.T. s’est déterminé sur le rejet de ses réquisitions de preuve. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu 1.1Son parcours Les informations recueillies sur le compte du prévenu sont succinctes et sujettes à caution. Originaire de Diemtigen/BE, A.T.________
21 - est né le [...] 1954 à Buenos Aires, en Argentine. Second d’une fratrie de trois enfants, il a grandi et étudié en Argentine, où il a suivi une école d’agriculture, sans toutefois obtenir de diplôme final. Quelques années après la séparation de ses parents, il s’est installé au Brésil, en 1975, où il s’est marié et a eu une fille, B.T.________, née en 1977. En 1979, il s’est séparé de son épouse, qui a conservé la garde de leur fille. En 1981, en raison de difficultés financières, sa mère s’est installée en Suisse avec son frère et sa sœur. Quant au prévenu, après avoir suivi les cours d’une école de plongée sous-marine, il a travaillé comme plongeur pour une compagnie de prospection pétrolière. Il a eu deux autres enfants, nés d’autres relations. En 1983, il a été victime d’un accident de plongée dans le cadre de son travail, qui lui a laissé des séquelles médicales importantes. En 1984, il a été rapatrié en Suisse, où il a rejoint sa famille à Fribourg. Depuis son arrivée en Suisse, il n’a quasiment jamais travaillé, si ce n’est dans le cadre de quelques missions temporaires, et a bénéficié des prestations du Service des Affaires Sociales de la ville de Fribourg, puis d’une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 1 er novembre
22 - du 31 octobre 2016 et sur demande du nouveau procureur en charge du dossier, qu’A.T.________ s’opposait toujours à collaborer, déclarant préférer être jugé sur les faits contenus dans son dossier pénal que de « risquer une mesure ». Sa capacité de discernement était néanmoins conservée quant à son refus. Enfin, lors du troisième entretien, en date du 16 novembre 2017, A.T.________ a accepté de dialoguer, mais a réitéré son refus de collaborer à l’expertise psychiatrique, laissant entendre à demi- mot que cela « relevait d’une stratégie ». La nécessité de mener une expertise psychiatrique s’étant néanmoins révélée nécessaire lors des débats de première instance, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a mandaté le Dr Q., psychiatre à [...], pour qu’il procède à une expertise sur dossier. Pour ce faire, l’expert s’est fondé sur le rapport de comportement de la prison de la Croisée du 1 er mars 2018, sur le dossier de l’assurance- invalidité, notamment le rapport d’expertise psychiatrique du 4 mai 1990 établi par feu le Dr B. et sur les pièces du dossier pénal d’A.T.. Selon un rapport établi par le Dr Q. le 8 mars 2018 (P. 332), A.T.________ souffre d’un trouble schizotypique (F21.0). L’expert explique avoir posé ce diagnostic en raison d’un comportement et d’une présentation bizarre et excentrique, d’une pauvreté de contact et d’une tendance au retrait social, d’une méfiance et d’une idéation persécutoire, d’une pensée vague, circonstanciée et d’épisodes quasi psychotiques sans facteur déclenchant décelable. Pour sa part, dans son rapport du 4 mai 1990, le Dr B.________ avait estimé qu’A.T.________ présentait un tableau clinique si complexe et si désorganisé qu’il était difficile de poser un diagnostic psychiatrique précis. Il avait néanmoins posé les diagnostics de trouble atypique de la personnalité et de psychose atypique. En 1992, le Dr B.________ avait posé les diagnostics de psychose atypique et de personnalité psychotique avec défenses caractérielles et, en 1995, le diagnostic d’évolution psychotique paranoïde. Selon le rapport du 8 mars 2018, la causalité entre les troubles psychiques et les actes délictueux peut être admise de manière générale par le fait que l’idéation et le respect des normes sociales sont perturbés. L’expert constate que le trouble psychique dont souffre A.T.________ perturbe son évaluation de la
23 - réalité et entame sa capacité d’empathie. Il observe cependant qu’A.T.________ sait pertinemment que les actes d’ordre sexuel avec des enfants sont proscrits. Selon l’expert, rien ne permet de soupçonner qu’il présentait, au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés, une décompensation du trouble schizotypique dont il souffre, de sorte que sa responsabilité n’était pas diminuée. Le risque de récidive est qualifié de moyen. De l’avis de l’expert, il serait souhaitable d’instaurer une obligation de traitement psychothérapeutique dont le but serait de donner un cadre et de rappeler à A.T.________ les règles de socialisation. En conclusion, le DrQ.________ met en évidence un trouble mental de longue date qui l’a conduit à commettre des délits à répétition. Il estime que la faculté du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation n’était pas restreinte au moment de la commission des infractions qui lui sont reprochées, de sorte que sa responsabilité est pleine et entière. L’expert estime que le risque de récidive est moyennement élevé en ce qui concerne les actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il indique qu’un traitement psychothérapeutique devrait permettre une diminution du risque de récidive et estime qu’un traitement ambulatoire devrait être suffisant, celui-ci pouvant être mis en place en cours de détention. L’expert observe néanmoins qu’A.T.________ n’est vraisemblablement pas disposé à se soumettre à un tel traitement, mais qu’une obligation de traitement pourrait conserver des chances de succès. A la question, relative à l’internement, de savoir si l’on peut sérieusement craindre qu’il commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il répond par l’affirmative, précisant que cette crainte résulte de la présence d’un trouble psychique sévère et indique qu’un traitement psychothérapeutique ambulatoire devrait néanmoins permettre de diminuer le risque de récidive de manière significative. Entendu lors des débats de première instance, le Dr Q.________ a confirmé les conclusions de son expertise. Il a précisé que le trouble psychotique schizotypique dont souffre A.T.________ ne nécessitait pas de médication et qu’un traitement à vie serait possible, une rémission ne pouvant pas être attendue. Il a admis que son diagnostic était
24 - essentiellement fondé sur les éléments des années 1990 et sur les rapports du Dr V.________ et de la psychologue S., qui étaient très succincts. S’agissant du choix de la mesure susceptible d’aider le prévenu, il a indiqué que cela pouvait dépendre de sa capacité d’accepter le cadre et de nouer une relation avec quelqu’un qu’il ressentirait comme « paternel », comme le Dr B. en son temps. Le Dr Q.________ a néanmoins constaté que le prévenu aurait beaucoup de peine à admettre de se soumettre à un traitement, surtout « à vie ». Il a en outre relevé que le fait qu’A.T.________ ne reconnaisse pas la légitimité du tribunal présentait le risque qu’il n’adhère pas aux mesures prononcées. Il a conclu avoir l’espoir qu’une mesure « minimale », soit un traitement ambulatoire, suffise, mais a reconnu que la Cour pouvait avoir une appréciation différente. Le 26 mars 2018, A.T.________ a déposé plainte contre le Dr Q.________ pour faux rapport au sens de l’art. 307 CP. Il reprochait en substance au psychiatre d’avoir fabriqué une fausse expertise, se plaignant des conditions dans lesquelles celle-ci avait été réalisée et de ses conclusions. Par ordonnance du 17 avril 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 mai 2018 (n° 324), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, considérant qu’A.T.________ n’avait apporté aucun élément de nature à suspecter la commission d’une quelconque infraction pénale de la part du Dr Q.. 1.3Ses antécédents Le casier judiciaire suisse d’A.T. comporte les inscriptions suivantes : -6 mai 2008, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, dénonciation calomnieuse, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 4 ans (révoqué le 27 septembre 2010) ; -27 septembre 2010, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles par négligence, insoumission à une
25 - décision de l’autorité, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. et amende de 600 francs ; -8 novembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pornographie, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., complémentaire au jugement du 27 septembre 2010 ; -20 août 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 360 francs ; -3 septembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur non titulaire du permis requis, aucune peine additionnelle, complémentaire au jugement du 20 août 2015. 1.4 Son incarcération Dans le cadre de la présente affaire, A.T.________ a été détenu provisoirement un jour le 24 mars 2014, puis sans discontinuer depuis le 4 octobre 2015, dont 6 jours dans la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne. Selon le rapport du 1 er mars 2018 de la prison de la Croisée, établissement dans lequel A.T.________ est incarcéré depuis le 31 mars 2017, le comportement de celui-ci répond moyennement aux attentes de la direction. Il est décrit comme une personne procédurière, revendicatrice et demandeuse, qui se plaint régulièrement des services partenaires et du système pénal. Il est néanmoins relevé qu’il essaie, selon ses humeurs, de communiquer avec les agents de détention ou, au contraire, les menace et les insulte, rendant ainsi le dialogue impossible. Selon la direction de l’établissement, A.T.________ a l’air d’être persécuté et a tendance à vouloir faire sa loi, aussi bien auprès du personnel qu’envers ses codétenus. Une amélioration de son comportement a toutefois été observée depuis la fin de l’année 2017. Au 1 er mars 2018, il avait été sanctionné à deux reprises, soit le 15 mai 2017 à 4 jours d’arrêts
26 - disciplinaires pour menaces et insultes envers les agents de détention et le 29 août 2017 à 2 jours d’arrêts avec sursis pendant 90 jours pour insultes envers le personnel. D’un point de vue relationnel, il est mentionné qu’A.T.________ n’a pas vraiment d’ennuis avec ses codétenus. Il a tendance à imposer sa loi en cellule et manipule ses codétenus sur l’étage, ce qui a nécessité quelques changements de cellule. Il a néanmoins été choisi comme nettoyeur d’étage depuis le 12 février 2018. Le 14 mai et le 19 juin 2018, A.T.________ a fait l’objet de nouvelles sanctions disciplinaires, notamment pour avoir proféré des insultes à l’encontre du personnel. Selon le compte-rendu établi le 26 juin 2018 par [...], de l’Atelier d’art-thérapie de la prison de la Croisée, A.T.________ a intégré un des groupes d’art-thérapie de la prison au mois d’avril 2018, auquel il a participé régulièrement. Il y est notamment décrit comme une personne respectant les consignes, d’un esprit très créatif, à l’écoute des autres, doté d’un discours cohérent et riche et s’exprimant avec facilité. Selon ce compte-rendu, il partage ses connaissances et expériences avec générosité et dit apprécier le contact et les rencontres. 2.Les faits retenus 2.1Au préjudice de D.________ 2.1.1A une date indéterminée entre le 24 janvier et le 19 mars 2014, à Lausanne, avenue [...], alors qu’il se trouvait au domicile de sa fille B.T., A.T. a caressé avec insistance l’intérieur des cuisses de sa petite-fille D., née le [...] 2005, laquelle se trouvait assise sur une chaise au salon. Il a également pris la main de l’enfant et l’a posée sur son sexe à lui, l’obligeant à le frotter par-dessus ses pantalons. B.T. a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 20 mars 2014.
27 - D., par son conseil, s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, par courrier du 27 mars 2014. G., père de D., a déposé plainte et s’est constitué partie civile par courrier du 21 octobre 2014. 2.1.2Le 19 mars 2014, à Lausanne, avenue [...], peu avant 22 h 00, alors qu’A.T. se trouvait au domicile de sa fille B.T., laquelle se faisait les ongles sur le canapé, et que D. jouait, assise à la table du salon, avec un jeu d’origami qu’il venait de lui offrir, A.T.________ a caressé, main ouverte, le sexe de sa petite-fille D., par-dessus ses vêtements. Il lui a ensuite demandé de se mettre debout, a mis sa main dans sa culotte et lui a caressé le sexe et les fesses à même la peau. Il a également pris la main de la fillette et l’a posée sur son sexe à lui, par-dessus son pantalon, l’obligeant à le frotter. Lorsque B.T. a dit à sa fille d’aller se coucher, A.T.________ a dit à D.________ « vas-y », tout en la retenant et en continuant à la caresser. Il l’a ensuite embrassée sur la bouche avant qu’elle n’aille se coucher. B.T.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 20 mars 2014. D., par son conseil, a déposé plainte et s’est constituée partie civile par courrier du 27 mars 2014. G. s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, par courrier du 21 octobre 2014. 2.2Au préjudice de A.X.________ 2.2.1Le 26 juillet 2015, à Vevey, alors qu’il se trouvait au bord du lac avec M., C. et leurs deux enfants B.X.________ et A.X., A.T. est allé se promener avec A.X., née le [...] 2012. Alors qu’il était seul avec la fillette, A.T. s’est à tout le moins frotté le sexe contre celui de A.X.________, laissant du liquide
28 - séminal sur sa culotte. Après 15 à 20 minutes, A.T.________ est revenu avec dans ses bras A.X., en pleurs et tenant à la main son Pampers. La mère de la fillette, C., a constaté, après avoir enlevé la culotte de sa fille, qu’elle était mouillée, cartonneuse et sentait un mélange d’urine et d’autre chose dont elle n’est pas parvenue à déterminer l’origine. A.X.________ s’est plainte auprès de sa mère de douleurs au bas ventre et entre les jambes, se passant la main sur les parties intimes et disant avoir mal. Durant plusieurs jours, la fillette s’est encore plainte de douleurs à la gorge et au bas ventre. A.X., représentée par ses parents C. et M., s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, les 3 et 14 octobre 2015. C. et M.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 14 octobre 2015. 2.2.2Le 2 octobre 2015, à Lausanne, avenue [...], entre 20 h 00 et 23 h 00, alors qu’il passait la soirée chez C.________ et regardait la télévision assis sur le canapé en compagnie de A.X.________ et de son frère B.X., A.T. a profité du fait que la mère des enfants se trouvait dans la chambre et que B.X.________ s’était endormi pour baisser la fermeture éclair de son pantalon, en sortir son pénis, et baisser le pantalon de A.X.________ au niveau des hanches. Il a introduit son sexe dans la bouche de la fillette et l’a prise sur ses genoux. Durant ces actes, A.X.________ a dit « pas comme ça » à deux reprises. Lorsqu’C.________ est entrée au salon, elle a vu A.T.________ repousser l’enfant de ses genoux, le pénis sorti de son pantalon. Selon rapport médical du 3 octobre 2015, A.X.________ présentait un hématome de 4 x 2 mm sur le bord de la mandibule gauche (P. 13/5 et 13/6).
29 - A.X., représentée par ses parents C. et M., s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, les 3 et 14 octobre 2015. C. et M.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 14 octobre 2015. 2.3Le 4 octobre 2015, à Lausanne, lors de son audition par la police, A.T.________ a faussement déclaré que, lors de la soirée du 2 octobre 2015, alors qu’il s’endormait sur le canapé avec A.X.________ et son frère, il avait vu l’enfant B.X., né le [...] 2010, « mettre ses doigts dans les parties intimes de sa sœur » à deux reprises, que A.X. avait voulu toucher ses organes génitaux, qu’il avait vu, six mois auparavant, C.________ toucher le sexe de son fils par-dessus les vêtements, qu’il avait vu M.________ toucher les fesses de son fils par- dessus les vêtements à plusieurs reprises, qu’il avait vu à plusieurs reprises M.________ donner des coups à son fils, précisant qu’M.________ était « brutal », qu’C.________ et son mari « abusaient de leurs enfants » et qu’il avait l’habitude qu’C.________ lui montre ses fesses. A.X., représentée par ses parents C. et M., s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, les 3 et 14 octobre 2015. C. et M.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 14 octobre 2015. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.T.________ est recevable.
30 - L’appel formé par le défenseur d’office d’A.T., Me N., également interjeté dans les formes et délais légaux, est aussi recevable. Il est toutefois sans portée propre sur le fond, par rapport aux arguments et aux conclusions de l’appel d’A.T.. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.1Dans sa déclaration d’appel, A.T.________ a requis plusieurs mesures d’instruction. S’agissant des faits qui lui sont reprochés à l’encontre de D.________, l’appelant a requis le contrôle des documents d’identité de
31 - B.T., afin d’établir avec quel nom de famille celle-ci avait été assignée. Il a par ailleurs requis l’audition de trois inspecteurs de la Brigade des mœurs en charge du dossier pénal, la convocation de l’expert médico-légal qui avait procédé aux tests ADN des vêtements, la production d’une lettre de la mère de B.T., la convocation du Dr Q., expert psychiatre, la production d’un CD montrant B.T. et D.________ en train de danser de manière suggestive, l’examen par un expert des preuves informatiques et de son disque dur, ainsi qu’une expertise de D.. S’agissant des faits qui lui sont reprochés à l’encontre de A.X., l’appelant a requis les auditions de deux amis qui logeaient dans l’appartement de la famille au moment des faits, les auditions de la cheffe et de l’adjointe suppléante de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Centre, celle de l’assistante sociale du Service de Protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ), de la psychothérapeute du Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA), de la maîtresse du frère de A.X.________ à l’origine du signalement de B.X.________ au SPJ, l’audition de la Juge de paix en charge de ce dossier, celle d’une psychologue, ainsi que les auditions des médecins qui avaient examiné A.X.________ à l’Hôpital de l’Enfance et la production de leurs rapports. Il a en outre requis la production des vidéos fournies par la famille de A.X.________ et leur examen par un expert pédopsychiatre, l’audition du médecin qui avait examiné la fillette au CHUV et la production de son rapport et les auditions des amis de la famille qui auraient été présents à Vevey le 26 juillet 2015. Il a encore demandé qu’une reconstitution soit effectuée s’agissant des faits qui se seraient déroulés le 26 juillet 2015 à Vevey, a requis l’examen de la substance blanche trouvée sur le canapé de la famille et un nouvel examen de l’ADN du pantalon de A.X.________. 3.2L’appelant se contente de lister ses réquisitions de preuves, dont certaines ont déjà été administrées au cours de la procédure de première instance, sans les motiver ni exposer en quoi ces mesures seraient pertinentes pour le sort de la cause. Cette pertinence n’apparaît
32 - pas à la lecture des réquisitions, de sorte que celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
4.L’appelant invoque qu’il n’aurait pas été entendu pendant l’enquête et que ses réquisitions de preuves auraient été rejetées à tort. Il prétend en outre avoir été condamné sur la base de preuves illicites. 4.1Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Le droit d'être entendu confère aussi, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). 4.2Il ressort du dossier que l’appelant a été entendu à huit reprises dans le cadre de l’enquête, si tant est qu’il ait accepté de s’exprimer. S’agissant du rejet de ses réquisitions de preuves, il n’explique pas quelle preuve pertinente n’aurait pas été administrée par le Procureur
33 - ou par le Tribunal. Il en va de même lorsque l’appelant prétend avoir été condamné sur la base de preuves illicites. La Cour de céans ignore à quels éléments du dossier il fait référence et en quoi consisterait la prétendue illicéité. Partant, les griefs soulevés étant totalement inconsistants, ils doivent être rejetés. 5.L’appelant invoque qu’il aurait été convoqué à une expertise qui aurait été menée sans qu’il soit présent et sans qu’il ait pu faire part de ses observations. 5.1Aux termes de l’art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, même des doutes minimes peuvent justifier la nécessité d'une expertise (TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002 consid. 1 c/cc). Constituent notamment de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a ; ATF 102 IV 74 consid. 1 ; TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). Aux termes de l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas
34 - des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Selon la jurisprudence, l’expert est libre de choisir les méthodes utilisées pour effectuer son rapport. Une expertise psychiatrique effectuée sans examen de l’expertisé lui-même n’est possible qu’à titre exceptionnel, notamment si l’intéressé refuse l’expertise (ATF 127 I 54 consid. 2f, JdT 2004 IV 96).
5.2En l’espèce, il est incontesté qu’une expertise psychiatrique était en principe justifiée au vu, notamment, des indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’appelant. C’est donc à juste titre qu’une expertise psychiatrique a été ordonnée durant l’instruction. Toutefois, l’appelant ayant refusé de se soumettre à l’expertise confiée au Dr V.________ et à la psychologue S., le Tribunal a été contraint de mandater le Dr Q. pour que celui-ci rende un rapport sur dossier uniquement. C’est donc uniquement en raison du refus de l’appelant de se soumettre à l’expertise psychiatrique que la loi imposait de mettre en œuvre que cette expertise a été menée sans sa présence. Le Tribunal n’a donc pas eu d’autre choix que de se fonder sur une expertise sur dossier. Il lui appartenait en effet de se prononcer sur la responsabilité pénale du prévenu, ainsi que sur l’institution d’une mesure, ambulatoire ou institutionnelle. Pour ce faire, c’est à bon droit qu’il a considéré que l’absence d’une expertise en bonne et due forme, due à l’attitude oppositionnelle de l’appelant, ne devait pas paralyser le cours de la justice et empêcher celle-ci d’examiner l’instauration d’une mesure à caractère contraignant. L’appelant se borne à invoquer son absence et n’oppose aucun grief à cette argumentation, de sorte que son appel ne peut pas être suivi sur ce point. Partant, ce grief doit être rejeté. 6.L’appelant conteste la validité de la procédure suivie, « parce qu’il n’y a pas eu de débats préliminaire et dans les débats je ne sais pas encore ou sont les questions préjudicielles et incidentes ».
35 - 6.1Aux termes de l’art. 339 CPP, la direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître (al. 1). Selon l’alinéa 2, le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant la validité de l’acte d’accusation (let. a), les conditions à l’ouverture de l’action publique (let. b), les empêchements de procéder (let. c), le dossier et les preuves recueillies (let. d), la publicité des débats (let. e) et la scission des débats en deux parties (let. f). Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3). Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles (al. 4). Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d’apporter ces compléments (al. 5). Le Code de procédure pénale n’indique pas ce qu’il faut entendre par question préjudicielle, pas plus qu’il ne la distingue de la question incidente. Selon une partie de la doctrine, la question préjudicielle se rapporte à un incident qui doit être soulevé d’entrée de cause (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 339 CPP et la référence citée), alors que la question incidente peut être soulevée tout au long des débats. Une fois les questions préjudicielles tranchées, l’art. 340 CPP est applicable, à savoir que les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile (let. a), que l’accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l’art. 333 CPP étant réservé (let. b) et que les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent plus quitter le lieu des débats sans l’autorisation du tribunal (let. c). 6.2Pour peu qu’on le comprenne, l’appelant se plaint de la façon dont les débats se sont ouverts. Or, il ne précise pas quel manquement il reproche aux premiers juges et rien n’indique, à la lecture du procès-
36 - verbal de l’audience de jugement du 13 mars 2018, que la procédure n’ait pas été menée conformément à la loi. Partant, ce grief doit être rejeté. 7.L’appelant se plaint d’avoir été expulsé des débats de première instance sans avertissement préalable « manus militaire ». 7.1Selon l’art. 63 CPP, la direction de la procédure veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (al. 1). Elle peut adresser un avertissement aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou enfreignent les règles de la bienséance. En cas de récidive, elle peut les priver de parole, les expulser de la salle d’audience et, si nécessaire, les remettre entre les mains de la police jusqu’à la fin de l’audience. Elle peut faire évacuer la salle d’audience (al. 2). Elle peut requérir l’aide de la police compétente au lieu où l’acte de procédure est exécuté (al. 3). Si une partie est exclue de l’audience, la procédure se poursuit malgré tout (al. 4). Les sanctions doivent être déterminées dans le respect du principe de la proportionnalité. Si une partie est exclue de l’audience, la procédure se poursuit sans pour autant qu’il s’agisse d’une procédure par défaut (art. 93 et 366 ss CPP). Le prévenu, exclu de l’audience, est donc réputé présent jusqu’à ce que la décision qui le concerne soit rendue. L’expulsion de l’audience, en vertu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, doit cependant n’être utilisée qu’en ultima ratio, c’est-à- dire si aucune autre possibilité n’est envisageable. 7.2L’appelant n’explique pas en quoi le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne aurait abusé de son pouvoir en matière de police de l’audience. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audience que l’appelant a lui-même déclaré vouloir rentrer à la prison (cf. PV jugement, p. 8) et qu’il a refusé d’assister à l’audition de l’expert (cf. PV jugement, p. 9). Il a finalement été emmené hors de la salle durant la plaidoirie de Me Julien Gafner, après avoir interrompu le
37 - conseil d’office de B.T.________ et d’G.________ à plusieurs reprises (cf. PV jugement, p. 20). Il ressort du jugement du 13 mars 2018 que l’appelant a troublé la tenue des débats à plusieurs reprises, les premiers juges ayant indiqué que ceux-ci s’étaient « tenus non sans difficulté », le prévenu « ne cessant de répondre à côté des questions et de ressasser ses griefs contre tout le monde, criant au complot », « son attitude nécessitant son expulsion de la salle à diverses reprises ». Faute d’éléments supplémentaires, l’on peut aisément comprendre que le Président du tribunal de première instance n’ait eu d’autre possibilité que d’expulser l’appelant de la salle, afin que les débats puissent se poursuivre. Partant, ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 8.L’appelant fait valoir qu’il n’aurait jamais été interrogé de façon détaillée et qu’il ignorerait quelles preuves ont été administrées. Dans ce moyen, l’appelant soutient que son droit d’être entendu aurait été violé, grief déjà soulevé et rejeté au considérant 4 ci- dessus. L’appelant a été entendu à cinq reprises dans le dossier principal et trois fois dans le dossier B. Il a toujours pu s’exprimer librement, lorsqu’il a bien voulu le faire, ce qui n’a pas toujours été le cas (cf. par exemple procès-verbal d’audience n° 4). L’appelant n’a du reste jamais été privé de sa plume, dont il a fait un usage frénétique. Aux débats, c’est lui qui n’a pas voulu répondre aux questions sur les faits (PV jugement, p. 8), qui n’a pas voulu lire l’expertise psychiatrique qu’il prétendait ne pas avoir reçue (PV jugement, p. 8), qui n’a pas voulu assister à l’audition de l’expert (PV jugement, p. 9), qui a souhaité qu’une procédure par défaut soit engagée (PV jugement, p. 17), qui n’a pas voulu prendre connaissance des conclusions civiles déposées (PV jugement, p. 18), avant de déclarer : « J’aurais beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas les développer maintenant ». De surcroît, l’appelant ne se plaint pas que la consultation du dossier lui aurait été refusée. S’agissant de l’administration des preuves, comme mentionné au considérant 4 ci-dessus, le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d’arbitraire, ce qui
38 - n’est, à l’évidence, pas le cas en l’espèce. Dans ces circonstances, les griefs de l’appelant sont totalement infondés. Partant, ils doivent être rejetés. 9.L’appelant se plaint encore de ce que le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le Procureur parlaient trop doucement ou ne le regardaient pas lorsqu’il s’exprimait. Il n’indique toutefois pas quelle conclusion il entend tirer de ce grief ou quelle violation du droit il entend en tirer. Partant, ce grief doit être rejeté. 10.L’appelant se plaint également de s’être vu imposer un défenseur « jouant le double jeu cynique » et ne défendant pas ses intérêts. 10.1Corollaire du droit à un procès équitable et des art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), 29 al. 3 et 32 al. 2 Cst., l'art. 134 al. 2 CPP prévoit que, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne.
10.2L’appelant était assisté de Me N. au moment de son jugement, après avoir requis la révocation des mandats d’office de ses quatre défenseurs précédents. Le grief qu’il soulève a déjà été tranché à plusieurs reprises, puisque, par ordonnance du 29 mars 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 26 avril 2017 (n° 275), le recours au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable (cf. TF 1B_224/2017 du 23 juin 2017), le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a refusé de relever Me N. de sa mission de défenseur d’office, considérant que le prévenu n’avait pas démontré que les actes de son conseil étaient de nature à lui porter préjudice. En l’espèce, on ne voit pas,
12.1Se plaignant d’une constatation incomplète et erronée des faits, l’appelant conteste l’ensemble des faits retenus à son encontre. Tant s’agissant des faits qui lui sont reprochés à l’encontre de D.________ qu’à l’encontre de A.X.________, il estime qu’il subsisterait des doutes insurmontables et invoque une violation du principe in dubio pro reo.
40 - 12.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple. Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de
41 - versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées). Pour prononcer une condamnation pénale, il n’existe en principe qu’un seul degré de preuve admissible : la vraisemblance au-delà de tout doute raisonnable (Verniory, op. cit., n. 17 ad art. 10 CPP). 12.3 12.3.1Les faits commis à l’encontre de D.________ 12.3.1.1Lors des débats, l’appelant a fait valoir que les premiers juges n’auraient pas pris en compte le contexte des évènements, notamment le fait que sa fille B.T.________ aurait menti par esprit de vengeance et instrumentalisé sa fille D.________ dans le but de régler ses comptes avec lui. Il soutient en outre que les premiers juges auraient occulté les éléments à décharge, notamment l’absence de traces ADN sur les vêtements, les fesses et l’entre-jambe de la fillette et qu’ils auraient refusé à tort d’entendre un témoin. 12.3.1.2Les premiers juges ont retenu que le prévenu ne paraissait pas contester s’être trouvé, aux deux occasions où il est mis en cause, en visite chez sa fille et donc au domicile de sa petite-fille également.Ils ont relevé que D.________ avait été entendue conformément aux règles de procédure en la matière et qu’ils n’avaient aucune raison de mettre en doute la parole de l’enfant. Il est vrai que les relations entre B.T.________ et le prévenu avaient été très tendues par le passé, celle-ci ayant notamment accusé son père d’avoir commis des attouchements sur elle alors qu’elle était enfant. Toutefois, elle a expliqué aux débats avoir décidé de renouer le contact avec lui après plusieurs années, car « les misères commises à [son] égard par son père s’étaient estompées dans [sa] tête » et elle pensait « que ces faits étaient une mémoire négative de son enfance ». Elle a ajouté qu’il lui était « même arrivé de penser que ça
42 - ne s’était pas vraiment passé ». Les explications de B.T.________ sont convaincantes et on ne l’imagine pas reprendre contact avec son père et l’inviter dans son foyer dans le dessein de mêler sa fille à une procédure pénale pour faire condamner son grand-père pour avoir commis des actes d’ordre sexuel à son encontre. Que B.T.________ soit actrice professionnelle ne change rien à l’appréciation de la Cour. Le sentiment de haine que nourrit B.T.________ à l’encontre de son père s’est développé en raison des faits à l’origine de la présente procédure et n’en est aucunement la cause. Le fait que D.________ n’ait pas dénoncé les actes commis à son encontre par son grand-père après le premier épisode ne fait naître aucun doute quant à sa crédibilité, dans la mesure où l’on comprend aisément qu’elle ait pu espérer qu’il s’agisse d’un acte isolé. Le fait qu’elle ait dénoncé l’ensemble des faits après avoir subi les actes les plus graves tend au contraire à nier toute instrumentalisation de l’enfant par sa mère et, partant, à renforcer encore sa crédibilité. S’agissant des analyses ADN effectuées, c’est à tort que l’appelant prétend qu’elles le mettraient hors de cause. En effet, selon le rapport de police du 17 octobre 2014 (P. 30/1 dossier B), pour ce qui est de l’ADN nucléaire, l’appelant est exclu s’agissant des traces prélevées à l’intérieur du maillot, à l’intérieur du collant et au niveau de la ceinture de la jupe de D.. Les caractéristiques de son profil ADN sont toutefois présentes dans les traces prélevées à l’extérieur du maillot et à l’extérieur du collant de la fillette. A cet égard, d’après le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), il est environ 31'000 fois plus probable d’obtenir ce résultat si l’appelant est à l’origine d’une partie de la trace prélevée à l’extérieur du collant, plutôt que si une autre personne en est à l’origine (P. 30/3 dossier B, p. 4). Pour ce qui est des analyses du STR-Y qui, comme l’a rappelé aux débats le témoin K., inspecteur à la Brigade de police scientifique, porte uniquement sur les chromosomes Y, les prélèvements effectués sur la ceinture de la jupe de D.________ ont exclu qu’ils proviennent de l’appelant. Le profil Y de celui-ci n’a toutefois pas été exclu s’agissant des autres prélèvements.
43 - Enfin, contrairement à ce que prétend l’appelant, c’est à raison que le Procureur et les premiers juges n’ont pas estimé utile d’entendre le témoin W.________ qui, selon le rapport de police du 29 juin 2015 (P. 38/1 dossier B, p. 7), n’avait aucun élément à apporter sur les faits objets de la présente cause. En effet, celle-ci aurait uniquement remarqué le comportement de B.T.________ dans son quartier, qui recherchait des informations sur son père, dans le courant de la semaine du 24 mars 2014, soit après les faits qui sont reprochés à celui-ci à l’encontre de D.. 12.3.2Les faits commis à l’encontre de A.X. 12.3.2.1L’appelant fait valoir que ces faits ne seraient étayés que par les déclarations d’C., qui aurait été mue par l’appât du gain ou par esprit de vengeance. Il reproche également aux premiers juges de n’avoir pris en compte aucun élément à décharge, notamment le fait que les analyses ADN ne le mettraient pas en cause, d’avoir mal interprété le constat médical du 19 octobre 2015 (P. 13/2) et d’avoir occulté le rapport du SPJ du 7 juillet 2016 (P. 115), mentionnant un comportement sexuel inadéquat de la part du frère de la fillette. 12.3.2.2Les premiers juges ont retenu que le prévenu ne paraissait pas contester sa présence auprès de la famille de A.X. au moment des faits qui lui sont reprochés, que la mère de la fillette, C., n’avait aucune raison d’inventer. Ils ont par contre retenu que les dénégations du prévenu, qui a expliqué, s’agissant du premier épisode, qu’il ne voyait pas comment il aurait pu procéder de la manière qui lui est reprochée au bord du lac, à Vevey, un jour d’été et, s’agissant du deuxième épisode, qui a mis en cause le frère de la fillette, puis ses parents, n’étaient pas crédibles. Aux débats, l’appelant a indiqué qu’C. aurait eu des raisons de le mettre en cause, car il aurait refusé de lui prêter une somme de 20'000 fr. et n’aurait pas donné suite à ses avances. Or, interrogée aux débats, C.________ a contesté avoir fait des avances au prévenu et lui avoir demandé de lui prêter une somme d’argent quelconque et rien ne permet d’en douter, ce d’autant plus qu’elle connaissait la situation financière
44 - précaire de l’appelant, auquel elle avait prêté 20 fr. à une occasion. On ne distingue absolument aucune raison pour laquelle C.________ mettrait l’appelant en cause. S’agissant des faits qui se sont déroulés le 26 juillet 2015 au bord du lac, à Vevey, il est vrai que les parents de A.X.________ n’ont pas déposé plainte immédiatement après leur survenance. Toutefois, C.________ a expliqué à plusieurs reprises, et à nouveau aux débats, qu’elle n’avait pas mesuré ce qu’il s’était passé sur le moment et qu’elle n’en avait pris conscience que lorsqu’elle avait été témoin du second épisode. Les détails fournis par la mère de la fillette à la suite de cet épisode, soit qu’elle est arrivée en pleurs dans les bras du prévenu, son Pampers à la main, que sa culotte était mouillée et cartonneuse, qu’elle sentait une odeur de mélange d’urine et d’autre chose, que A.X.________ ne voulait pas qu’elle lui change sa couche et qu’elle s’est plainte de douleurs au bas ventre dès son retour de promenade avec l’appelant ne paraissent pas avoir été inventés, de même que le fait qu’elle ait fait de la fièvre et que son mari n’ait plus pu l’approcher pendant plusieurs jours. Quant aux faits qui se sont déroulés le 2 octobre 2015 au domicile de la famille de A.X., le prévenu repousse la responsabilité sur le frère de la fillette, qu’il accuse d’avoir mis « ses doigts dans les parties intimes de sa sœur », sans pour autant pouvoir dire de quelle main il s’agissait, expliquant que « la libido commence tôt » (PV audition n° 2, p. 5). Il met également en cause la fillette, âgée de deux ans et demi, indiquant qu’elle « voulait tout le temps grimper sur [lui], tout le temps, tout le temps », qu’elle aurait « sauté sur [ses] parties génitales » et qu’elle l’aurait frappé à deux reprises sur les parties intimes avec la main ouverte, avant de tenter de lui enlever sa ceinture, observant qu’elle savait bien enlever la ceinture et qu’elle était « trop réveillée pour certaines choses » (PV audition n° 2, p. 5). Or, C., entendant sa fille crier et dire « pas comme ça » à plusieurs reprises, a accouru au salon et a vu sa fille sur les genoux de l’appelant, dont le pénis était sorti du pantalon, alors que celui de sa fille était baissé sur ses hanches. A.X.________ lui a ensuite dit « [...] pillin » à plusieurs reprises en désignant sa bouche, ce qui ne laisse aucune place au doute, quand bien même l’appelant prétend que la traduction du mot espagnol « pillin »
45 - devrait être « coquin, canaille » et non pas « zizi » ou qu’un enfant âgé de deux ans et demi ne serait pas en mesure de prononcer ces mots. En outre, la réaction de A.X., qui a fondu en larmes et s’est précipitée dans les bras de sa mère lorsque celle-ci a mimé aux policiers la scène qui s’était déroulée peu avant dans leur salon (cf. P. 106/1, p. 7), ne permet pas de penser que la fillette ait été instrumentalisée pour une quelconque raison et renforce encore la crédibilité des accusations portées à l’encontre de l’appelant. S’agissant des analyses ADN, c’est ici encore à tort que l’appelant prétend qu’elles le mettraient hors de cause. En effet, s’agissant de l’épisode du 26 juillet 2015, aucune analyse n’a pu être effectuée, ces faits n’ayant fait l’objet d’une plainte qu’après la survenance du second épisode, plus de deux mois plus tard. S’agissant de l’épisode du 2 octobre 2015, les premiers juges ont retenu, sur la base du rapport de police du 11 juillet 2016 (P. 106/1, p. 9), que l’ADN du prévenu avait été mis en évidence sur les vêtements de A.X., au niveau du bouton, de la fermeture éclair, de la ceinture du pantalon, ainsi que sur les rebords inférieurs du pull et tout le tour. Or, s’il est vrai que l’appelant a porté à plusieurs reprises la fillette dans ses bras pendant la journée du 2 octobre 2015, comme l’a confirmé C.________ aux débats, cela pourrait tout au plus expliquer la présence de son ADN sur le pantalon ou sur le pull de celle-ci, mais cela ne saurait pas expliquer la présence de son ADN sur le bouton ou sur la fermeture éclair du pantalon de la fillette. En outre, le fait, invoqué aux débats par l’appelant, que son ADN n’ait pas été mis en évidence sur les parties génitales de la fillette, ne saurait le mettre hors de cause, celui-ci étant poursuivi pour avoir mis son pénis dans la bouche de A.X.________, et pas au niveau de ses parties intimes s’agissant des faits survenus le 2 octobre 2015. Par ailleurs, le fait que le sperme de l’appelant n’ait pas été mis en évidence sur le canapé du salon où se sont produits les faits n’est pas déterminant, dans la mesure où les faits reprochés au prévenu ne supposent pas forcément une éjaculation de sa part, qui plus est sur le canapé.
46 - S’agissant du constat du CHUV du 19 octobre 2015 (P. 13/2), l’appelant estime que les premiers juges l’auraient mal interprété, dans la mesure où l’hématome mis en évidence ne devrait pas être considéré comme une conséquence des faits qui lui sont reprochés. Il invoque le fait que son pénis n’était, aux dires d’C.________ elle-même, pas en érection et qu’il n’aurait ainsi pas pu causer un hématome à la fillette, la cause de celui-ci devant être recherchée ailleurs, la peau des jeunes enfants marquant facilement. Or, cet examen médical, qui a été mené sur A.X.________ le 3 octobre 2015, fait état d’un hématome récent sur le bord de la mandibule gauche et c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il était compatible avec la version des faits d’C., dans la mesure où rien n’indique que le pénis de l’appelant n’aurait pas été en érection lorsque celui-ci l’a mis dans la bouche de la fillette ou que l’hématome ait été causé non pas par son pénis, mais par ses mains alors qu’il tenait la bouche de A.X. ouverte. S’agissant du rapport du SPJ du 7 juillet 2016 (P. 115), que l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir occulté, il ne s’agit pas d’un rapport, mais d’un courrier adressé par le SPJ au Ministère public requérant l’autorisation de consulter le dossier d’instruction pénale. Le SPJ était alors à la recherche d’informations précises et fiables pour apprécier le danger encouru dans leur développement par A.X.________ et son frère B.X., à la suite des faits subis par la fillette et du signalement de l’école concernant son frère, qui présentait des comportements sexuels inadéquats en classe. Toutefois, par courrier du 22 septembre 2016 (P. 148), le SPJ a informé le Procureur que ses conclusions avaient été transmises à la Justice de Paix, qui avait considéré que la situation décrite par le signalement pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection et avait clos la procédure. Les actions menées par le SPJ portaient dès lors uniquement sur la pacification du rapport entre les parents et l’école relativement à B.X. et sur l’encouragement à ce que A.X.________ puisse bénéficier d’une socialisation en centre de vie enfantine afin de la préparer à commencer l’école. Partant, le fait que les premiers juges n’aient pas mentionné ces courriers ne saurait leur être reproché, ceux-ci constatant éventuellement certaines conséquences du
47 - traumatisme subi par A.X.________ et sa famille, mais n’occultant en rien des éléments à l’origine de ces faits. 12.3.3Au vu de ce qui précède, force est de constater que les indices à charge sont lourds, alors qu’aucun élément ne disculpe le prévenu. C’est en outre à juste titre que les premiers juges ont considéré que les parties plaignantes, qui n’avaient aucun intérêt à porter préjudice à l’appelant en l’accusant à tort, étaient crédibles, contrairement au prévenu, qui a cherché à se défendre en décrédibilisant et en accusant les victimes. La crédibilité des parties plaignantes est encore renforcée par le fait qu’elles ne se connaissaient absolument pas lorsqu’elles ont déposé plainte contre lui, à quelques mois d’écart, pour des faits similaires. En outre, les faits reprochés au prévenu par ces deux familles qui ne se connaissaient pas correspondent à son profil. A cet égard, il convient de relever qu’il ressort du dossier que l’appelant s’intéresse particulièrement aux fillettes, de nombreuses recherches en lien avec la pédophilie ayant été trouvées dans le moteur de recherche de son ordinateur, notamment « preteen cam » ou « little childrens porno », qu’il avait consulté certains sites spécialisés dans les photographies de fillettes, comme « http://[...].com » ou « http://www.[...].com » et qu’il détenait un dossier contenu dans une clé USB référenciant plusieurs dossiers en lien avec la pédocriminalité (P. 38/1 dossier B, p. 7). Le prévenu n’a en outre pas contesté avoir à son domicile des jouets pour enfants, dont l’existence questionne, celui-ci n’ayant pas la garde régulière d’enfants à son domicile. En outre, les actes reprochés à l’appelant ne sont pas isolés. En effet, bien qu’il n’ait pas été condamné, l’appelant avait déjà été mis en cause au mois de mars 2009 pour avoir remis à l’un de ses voisins plusieurs photographies représentant des scènes de pornographie avec des jeunes filles, dont l’âge n’a pas pu être déterminé (P. 171) et pour avoir touché deux fillettes de 7 et 8 ans entre les jambes, par-dessus le pantalon, à son domicile, les allégations de celles-ci n’ayant toutefois pas été jugées crédibles (P. 94/8 et P. 171). Il a également été condamné pour avoir montré à l’un de ses voisins, au mois de mars 2009, des films contenant de la pornographie zoophile qu’il détenait sur son ordinateur (P. 172) et avait admis, au mois d’août 2013, avoir offert un téléphone portable, 10 fr. et un repas au Mc Donald’s à une
48 - jeune fille de 13 ans, avant de l’entraîner dans un parc, où il l’avait complimentée sur son physique et lui avait caressé les cheveux (P. 94/11). Il convient également de rappeler que l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr Q.________ mentionne qu’il est vraisemblable que la sexualité soit problématique pour un patient souffrant, comme l’appelant, d’un trouble schyzotypique en raison de la proximité et des ressentis qui peuvent survenir et que la relation avec un enfant peut être ressentie comme moins dangereuse pour sa propre intégrité (P. 332, p. 9). En outre, entendu lors des débats de première instance, l’expert a précisé que, pour un psychotique, avoir un rapport charnel avec un enfant était moins angoissant qu’avec un adulte et que le fait que les actes se soient passés « publiquement » tenait à ce trouble schizotypique, par défaut d’évaluation des risques. En définitive, les éléments qui précèdent ne laissent place à aucun doute et commandent de retenir qu’A.T.________ a bien agi de la manière qui lui est reprochée, tant à l’égard de D.________ que de A.X.. L'état de fait retenu par les premiers juges doit donc être approuvé et la condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance doit être confirmée, la qualification juridique de ces infractions n’ayant par ailleurs pas été remise en cause. 12.3.4L’infraction de calomnie : 12.3.4.1L’appelant fait enfin grief aux premiers juges d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie étaient réalisés. Il soutient qu’il pouvait penser de bonne foi que A.X. avait été victime d’attouchements de la part de son frère et que les deux enfants pouvaient avoir été abusés par leurs parents. Il observe à cet égard que le courrier du SPJ du 7 juillet 2016 (P. 115) fait état de comportements sexuels inadéquats de la part de B.X.________ et d’une situation alarmante quant à une éventuelle maltraitance sexuelle.
49 - 12.3.4.2Selon l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation. Elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le
50 - sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. 12.3.4.3L’appelant ne conteste pas que certains des propos qu’il a tenus lors de son audition par la police du 4 octobre 2015 (PV n° 2) soient attentatoires à l’honneur. Il prétend toutefois qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vrais. Or, dans la mesure où la Cour de céans a retenu que l’appelant avait commis des actes d’ordre sexuel à l’encontre de A.X.________ le 2 octobre 2015, elle ne peut que constater qu’il a tenté de se disculper en accusant le frère de la fillette d’en être l’auteur, alors même qu’il savait pertinemment que les allégations articulées étaient fausses. Au vu du contexte, la Cour de céans est convaincue qu’il en va de même s’agissant des autres déclarations faites par l’appelant lors de son audition par la police, celui-ci ayant à n’en pas douter cherché à se disculper en décrédibilisant sa victime et la famille de celle-ci. Le fait que le courrier du SPJ du 7 juillet 2016 (P. 115) mentionne des comportements sexuels inadéquats de la part du frère de A.X.________ et s’interroge sur une éventuelle maltraitance sexuelle ne saurait constituer une preuve libératoire au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. En effet, ces comportements n’ont pas été observés à la période des faits qui nous occupent, mais ont été signalés par l’école de B.X.________ plus de sept mois après que l’appelant l’a mis en cause pour avoir mis ses doigts dans les parties intimes de sa sœur. Ces allégations à l’encontre de B.X.________ sont susceptibles d’avoir causé les comportements inadéquats observés chez le garçon quelques mois plus tard, celui-ci ayant été mis au courant des faits et ayant été entendu par la police à ce propos le 19 novembre 2015 (PV n° 5). C’est donc de mauvaise foi que l’appelant cherche à utiliser les conséquences du traumatisme qu’il a lui-même causé au sein de cette famille comme une preuve libératoire. Les parents de A.X.________ n’ont au demeurant jamais été mis en cause par le SPJ pour avoir été les auteurs de l’éventuelle maltraitance sexuelle mentionnée.
51 - Partant, la condamnation de l’appelant pour calomnie ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
13.1L’appelant conteste également la quotité de la peine infligée par les premiers juges et leur reproche d’avoir prononcé une peine excessivement sévère, dictée notamment par son attitude. Il soutient en outre que les premiers juges auraient fait preuve d’arbitraire, dans la mesure où la peine prononcée par l’autorité de première instance serait plus sévère que la peine requise par le Ministère public. 13.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des
52 - critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 13.3En l'espèce, le Tribunal correctionnel a motivé en détail, conformément à l’art. 50 CP, les éléments sur lesquels il s’était fondé pour fixer la peine (jugement, p. 35). Les premiers juges ont constaté que la responsabilité de l’appelant était entière et ont considéré que sa culpabilité était écrasante. Ainsi, ils ont estimé qu’une peine lourde de privation de liberté devait être infligée au prévenu, dans la mesure où les actes commis au préjudice de deux victimes, dont l’une était un enfant de deux ans et demi, étaient ignobles, abjects et révoltants. Les premiers juges ont également considéré que l’appelant n’avait fait preuve d’aucune prise de conscience et que sa manière de se défendre, en rejetant la faute sur les victimes, était totalement inadéquate. Ils ont observé que le prévenu était dangereux et que les actes qu’il avait commis étaient allés en s’aggravant, alors qu’il ne se préoccupait que peu des conséquences pour ses victimes. A décharge, les premiers juges ont indiqué qu’ils ne trouvaient aucun élément, si ce n’est le trouble psychique du prévenu. La Cour de céans considère que l’appréciation du Tribunal de première instance est adéquate. Les premiers juges ont en effet pris en considération tous les éléments pertinents à charge et à décharge. S’il est vrai que l’attitude oppositionnelle dont a fait preuve l’appelant tout au long de la procédure, faisant durer celle-ci plus que de besoin, doit entrer en ligne de compte dans la fixation de sa peine, tel n’est pas le seul élément à sa charge. L’on ne peut en effet que constater que les faits concernés sont graves, spécifiquement au regard de l’importance du bien juridique protégé, soit le droit à l’intégrité sexuelle, et de l’état de faiblesse des victimes, qui sont toutes deux de jeunes enfants. Il convient également de prendre en compte le fait qu’il a agi à réitérées reprises jusqu’à son interpellation, les actes commis étant en outre allés en s’aggravant. L’appelant n’a été motivé que par l’assouvissement de ses envies sexuelles et a fait fi de l’impact de ses agissements sur ses
53 - victimes. Malgré le temps écoulé depuis les faits, il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes et n’a pas hésité à utiliser le mal qu’il avait lui- même causé pour tenter de se disculper. La culpabilité de l’appelant est donc manifestement lourde. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans observe qu’il n’y a que très peu d’éléments à décharge à prendre en considération, si ce n’est le trouble psychique dont souffre le prévenu, qui n’entraîne toutefois pas de diminution de sa responsabilité. On relèvera également que l’appelant fait preuve d’un relativement bon comportement en détention, qui n’est toutefois pas à ce point exceptionnel qu’il puisse justifier une réduction de la peine infligée. En définitive, les moyens de l’appelant doivent être rejetés et la peine de cinq ans prononcée par les premiers juges confirmée. Il convient ici de rappeler que, selon le texte clair de la loi, la peine requise par le Ministère public constitue une simple proposition (cf. art. 326 al. 1 let. f et 337 al. 1 CPP), de sorte qu’il ne saurait être reproché aux premiers juges de s’en être écartés. La quotité de cette peine est incompatible avec le sursis. Au vu des considérations qui précèdent, il est par ailleurs clair que le pronostic émis à l’encontre de l’appelant ne peut être que défavorable, de sorte que le sursis qui lui a été accordé le 20 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne doit effectivement être révoqué. 13.4Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée.
14.1L’appelant conteste la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son encontre au sens de l’art. 59 CP. Il reproche aux premiers juges de s’être écartés de l’expertise psychiatrique du Dr Q.________, qui préconisait un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.
Selon l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. Le traitement ambulatoire suppose en principe que l'auteur reste en liberté. Il peut toutefois être appliqué pendant l'exécution d'une peine privative de liberté, lorsque le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui (cf. art. 63b al. 3 CP). Dans ce cas, la mesure aura le caractère d'une injonction judiciaire, qui obligera la direction de l'établissement d'y donner suite et qui empêchera le condamné de s'y
55 - soustraire (Baechtold, Exécution des peines, L'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 310). 14.3Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement et sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l’expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée. Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. Celui-ci n’est donc, en principe, pas lié par le résultat d'une expertise. S'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières, le juge ne peut toutefois s'écarter de l'expertise que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a in fine). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 118 la 144 consid. 1c).
56 - 14.4L’expert a posé le diagnostic de trouble schizotypique (F21.0). Il a constaté que ce trouble perturbait l’évaluation par le prévenu de la réalité et entamait sa capacité d’empathie. Cependant, il a estimé que la faculté du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation n’était pas restreinte au moment de la commission des délits, de sorte que sa responsabilité n’était pas diminuée. La causalité entre les troubles psychiques et les actes délictueux est admise et le risque de récidive décrit comme moyennement élevé en ce qui concerne les actes d’ordre sexuel avec des enfants. L’expert a indiqué qu’un traitement psychothérapeutique devrait permettre une diminution du risque de récidive et qu’un traitement ambulatoire devrait être « suffisant », celui-ci pouvant être mis en place en cours de détention aux EPO. Il a constaté que le prévenu ne se soumettrait vraisemblablement pas à un traitement, surtout « à vie », mais qu’une obligation en ce sens pouvait « conserver des chances de succès », dépendantes de sa capacité d’accepter le cadre et de nouer une relation avec quelqu’un qu’il ressentirait comme « paternel ». Il a dès lors conclu avoir l’espoir qu’une mesure « minimale » suffise et qu’un traitement institutionnel ne s’imposait pas. Les premiers juges ont considéré que le cas d’espèce était particulier, notamment en raison de l’absence d’expertise en bonne et due forme. Ils ont indiqué que l’expert était apparu conscient des limites de l’exercice consistant à pratiquer une expertise sur dossier uniquement et conscient également de la frontière ténue qui existait entre l’instauration d’un traitement ambulatoire et celle d’un traitement institutionnel, admettant que le Tribunal pouvait être d’un autre avis que le sien. A cet égard, les premiers juges ont constaté que le Dr Q.________ s’était fondé sur des éléments anciens et, dans une mesure certaine, sur les relativement bons rapports qu’avait eus le prévenu avec son thérapeute, le Dr B., dans les années 1990. Ils ont estimé que l’ancienneté de ce constat le relativisait fortement et que rien ne garantissait qu’une alliance thérapeutique se reproduirait, alors que le prévenu avait vieilli d’autant et que le modèle « paternel » que représentait le Dr B. à l’époque serait plus difficile à mettre en place.
57 - Les premiers juges ont indiqué que la causalité entre les troubles psychiques et les actes délictueux était admise par l’expert du fait que l’idéation et le respect des normes sociales étaient perturbés. Ils ont concédé que la causalité précise entre les troubles psychiques et les délits d’ordre sexuel avec des enfants était plus difficile à établir, mais ont relevé que l’expert avait bien dit que la sexualité était problématique pour un patient souffrant d’un trouble schizotypique en raison de la proximité des ressentis qui surviennent. Ainsi, les premiers juges ont estimé que la condition posée par l’art. 59 al. 1 let. a CP était donnée. Ils ont indiqué que la nature gravissime des actes commis devait amener à garantir la sécurité publique en prévenant la récidive d’un délinquant tel que l’appelant. Le Tribunal de première instance a ainsi estimé que, même si les chances de guérison – ou plus précisément d’amélioration notable de l’état psychique – étaient faibles, elles seraient davantage assurées par un traitement institutionnel que par un traitement ambulatoire. Ils ont précisé que, dans un établissement spécialisé ou dans un établissement fermé, le prévenu aurait moins le choix de se soumettre ou non à un traitement que s’il était libre et exposé à la récidive et qu’il aurait moins la faculté de faire comme bon lui semblait. Ils ont constaté que le risque de récidive existait et qu’il était qualifié de moyennement élevé, précisant que cela s’appréciait plus strictement en cas de contrainte sexuelle sur des enfants que pour d’autres types de crimes ou délits. Il s’agissait donc à la fois d’assurer la sécurité publique et de soigner l’intéressé, buts qui ne pouvaient être atteints que par une mesure au sens de l’art. 59 CP, l’existence d’une maladie mentale ne faisant aucun doute. Les premiers juges ont de plus souligné que le prévenu, dont le trouble favorise le sentiment de « toute puissance », serait plus compliant s’il se trouvait en institution, et donc soumis à un cadre strict, que s’il demeurait en liberté, soit hors cadre, ce qui amenuiserait considérablement l’incitation à se soumettre à un traitement ambulatoire. Pour ces raisons, ils ont ordonné un traitement institutionnel, quand bien même l’expert avait dit garder espoir que la mesure minimale suffise et préconisé, par la même, un traitement ambulatoire.
58 - 14.5Les conclusions prises par l’appelant ne sont pas cohérentes, dans la mesure où, d’une part, il remet en cause l’expertise effectuée sur dossier par le Dr Q., contre lequel il a au demeurant déposé une plainte pénale pour faux rapport au sens de l’art. 307 CP et, d’autre part, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir suivi les conclusions de ce même expert. Quoi qu’il en soit, les premiers juges se sont largement expliqués sur les circonstances de cette expertise et les raisons pour lesquelles ils se sont écartés de ses conclusions (cf. jugement, pp. 31-35). Ils ont pris ce rapport pour ce qu’il était, soit le résumé des constatations d’un praticien qui a « fait avec ce qu’il avait » (cf. jugement, p. 34), en se fondant essentiellement sur des éléments anciens ressortant du dossier de l’assurance-invalidité remontant aux années 1990 (cf. jugement, p. 35). L’exigence de motivation de la décision de ne pas suivre le rapport d'expertise est dès lors manifestement remplie. Quant à la nature de la mesure prononcée à l’encontre du prévenu, la Cour de céans est d’avis, à l’instar des premiers juges, qu’il y a lieu de considérer qu’une mesure thérapeutique institutionnelle s’impose. En effet, force est de constater, outre le fait que le Dr Q. a été contraint de se baser presque exclusivement sur des éléments vieux d’il y a vingt-cinq ans, qu’il ne disposait pas de tous les éléments pertinents lorsqu’il a rendu son expertise. Ainsi, il ignorait que des recherches en lien avec la pédophilie avaient été trouvées dans le moteur de recherche de l’ordinateur de l’appelant, que celui-ci avait consulté des sites Internet spécialisés dans les photographies de fillettes et qu’il détenait des dossiers en lien avec la pédocriminalité. L’expert ignorait également que, bien qu’il n’ait pas été condamné, l’appelant avait été mis en cause à deux reprises en 2009 et 2013, respectivement pour avoir touché deux fillettes de 7 et 8 ans entre les jambes et pour avoir entraîné une jeune fille de 13 ans dans un parc, où il l’avait complimentée sur son physique et lui avait caressé les cheveux. Par ailleurs, en préconisant un traitement ambulatoire, l’expert s’est basé sur l’espoir que l’appelant puisse accepter un cadre et nouer une relation avec un thérapeute qu’il ressentirait
59 - comme paternel. Or, l’occurrence d’une telle situation semble compromise, dans la mesure où le prévenu peinera à trouver un thérapeute « paternel », étant lui-même âgé de 64 ans. En outre, l’expert n’avait pas connaissance des nombreux recours, demandes de récusation et plaintes interjetés par l’appelant au cours de la présente procédure et a lui-même convenu que le fait qu’il ne reconnaisse pas la légitimité du Tribunal présentait le risque qu’il n’adhère pas aux mesures prononcées. Au vu des éléments qui précèdent, l'existence d'un grave trouble mental est manifeste et le lien de causalité avec les infractions commises peut être retenu. La Cour de céans est en outre convaincue que la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire n’a aucune chance de succès, notamment au vu du refus de l’appelant de se soigner et d’accepter toute décision de l’autorité. Partant, au vu de la dangerosité de l’appelant, du risque de récidive qu’il présente, de l’absence complète de prise de conscience de la gravité de ses actes, de son besoin de soins et de la nécessité de protéger la société, le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle paraît être la seule mesure à même de le détourner de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble. Les griefs soulevés par l’appelant doivent donc être rejetés et la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par les premiers juges confirmée. Le choix de l’établissement appartiendra à l’Office d’exécution des peines. 15.Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de récidive qu’il présente, qualifié par l’expert psychiatre de moyennement élevé en ce qui concerne les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 221 al. 1 let. c CPP). 16.L’appelant conteste les « frais et indemnités liés au plaignants ». Il n’indique toutefois pas en quoi les indemnités allouées aux
60 - parties plaignantes ne seraient pas adéquates, mais semble uniquement les contester dans la mesure où il conclut à son acquittement. La culpabilité et la condamnation de l’appelant pour tous les faits qui lui sont reprochés ayant été confirmée et le montant des indemnités n’ayant pas été contesté, ces conclusions doivent être rejetées, dans la mesure où elles reposent sur la prémisse de l’admission de son appel. 17.L’appelant demande la restitution immédiate de tous les objets et valeurs lui appartenant qui lui ont été confisqués. Il ne fait toutefois valoir aucun argument à l’appui de son grief, si ce n’est que les objets séquestrés contiendraient « des centaines de travaills graphiques ». Dans la mesure où ces conclusions semblent également reposer sur la prémisse de son acquittement, elles doivent être rejetées. 18.A.T.________ requiert une indemnité, à la charge de l’Etat, de 215’400 fr. à titre de réparation du tort moral fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, en raison de la détention qu’il a subie avant jugement.
Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. En l'espèce, la condamnation du prévenu étant confirmée pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, celui-ci étant condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, il n'y a pas de place pour une quelconque indemnité au sens de l'article 429 CPP, faute d'acquittement partiel ou total.
21.1La liste des opérations produite par Me Michaël Aymon, défenseur d’office d’A.T.________, fait état de 64 h 09 d’activité d’avocat, dont 18 h 10 de temps de déplacement, 1 h 30 de temps passé à la rédaction de cartes de compliments, 6 h pour l’audience d’appel et 1 h pour la lecture du jugement. Il indique en outre des débours à hauteur de 2'065 fr. 80, dont 1'750 fr. pour la copie de l’entier du dossier pénal PE15.019672. Dans la mesure où le temps de déplacement est rétribué sous la forme d’un forfait pour vacations, il y a lieu de retrancher les 18 h 10 de temps de déplacement, correspondant à 9 allers-retours entre Martigny et Orbe ou Lausanne, de la liste des opérations et de les remplacer par 9 vacations à 120 fr., qui seront ajoutées à ses opérations. S’agissant de la rédaction et de l’envoi de cartes de compliments, ces opérations relèvent d’un travail de secrétariat, qui est compris dans les frais généraux de l'avocat et déjà inclus dans l'indemnité horaire de 180 francs. Elles ne sauraient, dès lors, être indemnisées. Il doit par ailleurs être tenu compte du temps effectif de l’audience d’appel et de retrancher 1 h relativement à ce poste et, la lecture du jugement n’ayant pas eu lieu
62 - au terme des débats, de réduire de 30 minutes le temps consacré aux opérations post-jugement. S’agissant des débours, le montant demandé apparaît excessif. Il n’était au demeurant pas nécessaire de photocopier l’entier du dossier, étant précisé qu’il comporte plus de 400 pièces et qu’il aurait été loisible au nouveau défenseur d’office de demander une copie du dossier à l’un des nombreux confrères qui l’avaient précédé dans cette fonction. Partant, c’est un montant forfaitaire de 100 fr. qui sera alloué à titre de débours. Tout bien considéré, il convient par conséquent de retenir 43 h d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., 9 vacations à 120 fr. et des débours à hauteur de 100 fr. et de fixer l’indemnité de défenseur d’office de Me Michaël Aymon pour la procédure d’appel à 9'606 fr. 85 (7'740 fr. [honoraires] + 1'080 fr. [vacations] + 100 fr. [débours] + 686 fr. 85 [TVA]). 21.2Selon la liste des opérations produite par Me Laurent Schuler, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un montant de 1'886 fr. 65, TVA et débours inclus, sera allouée au conseil d’office de A.X., d’C. et d’M.________ pour la procédure d’appel. 21.3Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Julien Gafner, conseil d’office de B.T.________ et d’G., faisant état de 8 h 10 d’activité, d’une vacation et de débours à hauteur de 3 %. Ainsi, une indemnité d’un montant de 1'766 fr. 30, correspondant à 8 h 10 d’activité au tarif horaire de 180 fr., à une vacation à 120 fr., à 50 fr. de débours et à 126 fr. 30 de TVA, doit être allouée à Me Julien Gafner pour la procédure d’appel. 21.4S’agissant enfin de la liste des opérations produite par Me Patrick Michod, conseil d’office de D., faisant état de 6 h d’activité, il n’y a pas lieu de s’en écarter. C’est ainsi une indemnité d’un montant de 1'163 fr. 15, correspondant à 6 h d’activité au tarif horaire de 180 fr. et à 83 fr. 15 de TVA, qui doit être allouée à Me Patrick Michod pour la procédure d’appel.
63 - 21.5Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 19'962 fr. 95, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 5’540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées aux défenseur et conseils d’office, sont mises à la charge d’A.T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseils d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
64 - II.constate qu’A.T.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de calomnie ; III.condamne A.T.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 893 jours de détention avant jugement ; IV.ordonne la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre d’ A.T.; V.révoque le sursis octroyé à A.T. le 20 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. ; VI.ordonne le maintien en détention d’A.T., pour motifs de sûreté ; VII.constate qu’A.T. a subi 4 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VIII. dit qu’A.T.________ est débiteur de :
A.X.________ de 4'456 fr. 45, plus intérêts à 5 % l’an du 2 octobre 2015, à titre de dommage matériel, et de 10'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 octobre 2015, à titre d’indemnité pour tort moral ;
M.________ de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, dès le 2 octobre 2015, avec intérêts à 5 % l’an du 2 octobre 2015 ;
C.________ de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, dès le 2 octobre 2015, avec intérêts à 5 % l’an du 2 octobre 2015 ;
D.________ de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an du 23 février 2015 ;
B.T.________ de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an du 20 mars 2014 ;
65 -
G.________ de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an du 20 mars 2014 ; et donne acte à toutes les parties de leurs réserves civiles pour le surplus ; IX.ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, des objets et valeurs selon fiche 63609, ainsi que le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD selon fiches 61770, 63608, 58035, 58036, 58037 et 62027 ; X.arrête à 14'623 fr. 60, à la charge de l’Etat, l’indemnité due à Me Laurent Schuler, conseil d’office de A.X., M. et C.; XI.arrête à 10'657 fr. 90, à la charge de l’Etat, l’indemnité due à Me Julien Gafner, conseil d’office de B.T. et d’G.________ ; XII.arrête à 4'079 fr. 70 (dont 1'800 fr. ont déjà été payés), à la charge de l’Etat, l’indemnité due à Me Patrick Michod, conseil d’office de D.; XIII. met les frais par 101'781 fr. 35, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, Me N., par 13'236 fr. 70, à la charge d’A.T., le remboursement à l’Etat de l’indemnité précitée n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention d’A.T.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 9’606 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michaël Aymon.
66 - VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'886 fr. 65 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Schuler. VII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’766 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Gafner. VIII.Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’163 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Michod. IX. Les frais d'appel, par 19’962 fr. 95, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseils d’office ci-dessus, sont mis à la charge d’A.T.. X. A.T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseils d’office prévues aux ch. V à VIIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 septembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
67 - -Me Michaël Aymon, avocat (pour A.T.), -Me Laurent Schuler, avocat (pour A.X., M.________ et C.), -Me Julien Gafner, avocat (pour B.T. et G.), -Me Patrick Michod, avocat (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le