Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.017876

654 TRIBUNAL CANTONAL 61 PE15.017876-PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 15 mars 2017


Composition : M. W I N Z A P , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé et appelant, V., partie plaignante, représenté par Me Thierry de Mestral, tuteur substitut et conseil d'office à Lausanne, intimé et appelant.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte a constaté qu'X.________ s'est rendu coupable d'injure et de tentative de meurtre (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 398 jours de détention avant jugement (II), a ordonné qu'il soit soumis à un traitement institutionnel dans un établissement fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP, dans le sens des considérants (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine, respectivement de la mesure, prononcées à son encontre (IV), l’a condamné en outre à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 100 fr. (V), a dit qu'X.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de 6'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et de 3'960 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP (VI), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche n o 10'160 et le maintien au dossier comme pièce à conviction du t-shirt inventorié sous fiche n o 10'206 (VII) et a mis les frais de procédure, par 18'061 fr. 40, à la charge d'X.________ (VIII). B.Par annonce du 17 octobre 2016, puis par déclaration motivée du 14 novembre suivant, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de la prévention de tentative de meurtre et qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable d'injure et de lésions corporelles simples qualifiées, qu'il est condamné à une peine compatible avec le sursis total, qu'il est soumis à un traitement institutionnel dans un établissement psychiatrique approprié au sens de l'art. 59 al. 1 et 2 CP, que les chiffres III et IV du jugement sont supprimés et que l'indemnité pour tort moral allouée est réduite à 4'000 francs.

  • 9 - A titre de mesure d’instruction, X.________ a sollicité la production du dossier photographique réalisé par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), dans le cadre de l'examen de V., ainsi qu'un complément d'expertise psychiatrique, pour le cas où la cour devait estimer que cela était nécessaire. Par annonce du 18 octobre 2016, puis par déclaration motivée du 14 novembre suivant, V. a interjeté appel contre le jugement du 10 octobre 2016, en concluant à sa réforme en ce sens qu’X.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de 20'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral et de 3'960 fr., valeur échue, à titre d’indemnité à forme de l’art. 433 CPP.

Le 6 décembre 2016, le Ministère public a déposé un appel joint à l'appel d'X., concluant notamment à ce que ce dernier soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. Par avis du 16 janvier 2017, le président de la cour de céans a rejeté les mesures d'instruction sollicitées par l'appelant X., dans la mesure où elles n'étaient pas nécessaires au traitement de son appel. Par courrier du 6 mars 2017, X.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, requis la production par la prison de la Tuilière d'un rapport de comportement actualisé relatif à sa détention, ainsi qu'un rapport concernant le traitement médical qui lui a été prescrit en détention et son suivi. Par avis du 13 mars 2017, le président de la cour de céans a constaté l'impossibilité de produire les rapports requis, compte tenu de la tardiveté de cette réquisition, précisant que les responsables de la prison avaient indiqué que le rapport du 22 septembre 2016 produit sous pièce 77 conservait toute son actualité.

  • 10 - C.Les faits retenus sont les suivants :
  1. Originaire de Gurmels dans le canton de Fribourg, X.________ est né le [...] 1990 à Casablanca au Maroc. Il y a vécu jusqu'à l'âge de 4 ans, époque à laquelle il est venu rejoindre sa mère en Suisse. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire à Vevey, il n'a pas fait d'apprentissage, mais a eu plusieurs emplois dans la construction. Il est célibataire et n'a personne à charge. Depuis 2008, il est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité de 1'500 fr. par mois, en raison des séquelles d'un accident de voiture dont il a été victime lorsqu'il avait 12 ans. Il n'a pas d'autre revenu, mais dispose d'une fortune estimée à plusieurs centaines de milliers de francs, correspondant au solde du capital qui lui a été versé à la suite de son accident. Depuis l'année 2009, il est au bénéfice d'une curatelle de portée générale et son patrimoine est géré par son curateur; il n'a pas de dettes.

L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant fait état d'une condamnation du 22 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour conduite en état d'incapacité et accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie d'un sursis à l'exécution de la peine avec délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de 450 francs.

Pour les besoins de la présente cause, X.________ a été détenu préventivement depuis le 9 septembre 2015.

2.1 Le 7 septembre 2015, aux alentours de 17h00, à l'Hôpital psychiatrique de Prangins, X.________ est entré dans la chambre qu'il partageait avec V.. Ce dernier lui a alors fait remarquer, tout en se levant et en claquant la porte, qu'il avait mal fermé celle-ci. X. l'a ré-ouverte, tout en traitant le plaignant de "fils de pute", lequel lui a demandé de ne pas lui parler de la sorte, en le traitant notamment de "connard". C'est alors qu'X.________ a sorti un couteau, dont il a déplié la

  • 11 - lame d'environ 10 cm, puis a asséné trois coups à l'aide de cet objet dans le haut du côté gauche du dos de V., qui avait saisi son duvet afin de se protéger. Puis, tenant son couteau à la manière d'un poignard, X. a tenté d'attaquer le plaignant au visage, en donnant plusieurs coups en direction de sa tête, blessant ce dernier à l'avant-bras gauche, derrière lequel il essayait de s'abriter, ainsi qu'à l'annulaire gauche. V.________ a ensuite lancé son duvet sur la tête de son agresseur, en lui donnant des coups de pied pour l'éloigner. A la vue du sang, X.________ a quitté la pièce et s'est rendu au fumoir, où il a déposé le couteau sur une table et a fumé des cigarettes. 2.2V.________ a été transféré au service des urgences de l'Hôpital de Nyon, où ses plaies ont fait l'objet de sutures de deux à huit points. L'examen clinique effectué le 8 septembre 2015 par le CURML a mis en évidence les lésions suivantes en relation avec ces faits :

  • une plaie à bords nets para-scapulaire gauche, linéaire, suturée, de 1,5 cm de long, portant deux estafilades à son extrémité supérieure;

  • deux plaies à bords nets, l'une en regard de la pointe de l'omoplate gauche et l'autre dans la région dorsale inférieure gauche, linéaires, suturées, chacune de 1 cm de long;

  • une plaie à bords nets à la face postéro-interne du tiers distal de l'avant-bras gauche, linéaire, arciforme, suturée;

  • une plaie à bords nets à la face interne de l'annulaire de la main gauche, linéaire, arciforme, suturés, avec un lambeau épidermique central dévascularisé. Ce rapport précise que les lésions observées sont compatibles avec le moment, les mécanismes et le couteau proposés et que les lésions au membre supérieur gauche sont compatibles et évocatrices de lésions de défense. D'un point de vue médico-légal, du fait de la stabilité hémodynamique et de la prise en charge médicale rapide de la victime, les lésions constatées n'ont pas concrètement mis sa vie en danger. 3.Au cours de l'enquête pénale, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 9 juin 2016, le Dr [...] et la

  • 12 - Dresse [...] ont conclu que l'intéressé présentait un trouble délirant (d'allure schizophrénique) d'origine organique, un syndrome de dépendance à l'alcool (utilisation épisodique), et au cannabis, actuellement abstinent dans un environnement protégé. Ils ont exposé que le trouble délirant d'origine organique pouvait être considéré comme grave et qu'il était aggravé par la dépendance à des substances, que ces troubles avaient une influence directe sur le comportement général de l'expertisé et qu'ils étaient présents depuis de nombreuses années.

Les experts ont estimé que le prévenu était en mesure d'apprécier le caractère illicite de son acte, compte tenu de la préservation de la capacité volitive dans l'acte, mais que toutefois, sa capacité à se déterminer quant à cette appréciation était diminuée en raison de la symptomatologie psychotique. Ils ont retenu une diminution moyenne à importante de la responsabilité. Ces spécialistes ont en outre considéré qu'X.________ était susceptible de commettre de nouvelles infractions, du même ordre que celles pour lesquelles il était poursuivi. Ils ont relevé en particulier une agressivité spécifique dirigée contre sa mère, avec des agressions antérieures. Les experts ont estimé que le prévenu nécessitait un traitement psychiatrique intégré, lequel était susceptible de participer à une réduction du risque de récidive d'actes de violence. Ils ont considéré qu'un traitement institutionnel paraissait à l'heure actuelle indiqué et, en milieu fermé dans un premier temps, compte tenu des difficultés de prise en charge rencontrées à ce jour. Ils ont exposé que compte tenu de ses difficultés à apprécier la nature de ses troubles, X.________ présentait d'importantes limitations dans sa capacité à adhérer à un suivi stable et soutenu; ils ont ajouté qu'en dépit du fait que l'intéressé ne semblait pas disposé à se soumettre à un tel traitement, celui-ci apparaissait nécessaire et indiqué. Ils ont encore estimé que malgré ses dénégations actuelles, le prévenu était régulièrement décrit par le passé comme ayant présenté une dépendance à l'alcool et au cannabis; ils ont précisé que ces

  • 13 - substances étaient susceptibles d'accroître le risque de passage à l'acte violent par le potentiel désinhibant qu'elles contenaient, lequel était accru dans les situations d'altération cérébrale; ils ont ajouté qu'une abstinence à ces substances était indiquée, en termes de réduction du risque de récidive, mais que cette problématique restait secondaire à celle décrite en réponse aux questions précédentes; ils ont encore indiqué que, de fait, la prise en charge des aspects liés aux substances psychoactives leur paraissait devoir être intégrée au traitement préconisé plus haut. La Dresse [...] a été entendue par le tribunal correctionnel au cours de l'audience de jugement du 4 octobre 2016. Elle a confirmé la teneur du rapport d'expertise du 9 juin 2016 et a notamment apporté des précisions qui seront reprises ci-après en tant que de besoin. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le prévenu et le plaignant, qui ont qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d'X.________ et de V.________ sont recevables. Il en va de même de l'appel joint du Ministère public. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

  • 14 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.Les premiers juges ont retenu la version des faits relatée par V.________ au cours de l'instruction, s'agissant de la survenance et du déroulement de l'altercation qui a opposé ce dernier à X.________ le 7 septembre 2015 (jugement entrepris, consid. 4, pp. 31 s.). Ils ont à cet effet exposé que le plaignant avait été clair, précis et constant dans ses déclarations faites à la police, aux médecins et aux débats; à ces occasions, il n'a pas donné l'impression de vouloir accabler le prévenu. Au contraire, X.________ a varié dans ses explications et, en raison de son état au moment des faits, sa perception de la réalité était altérée. Enfin, le tribunal correctionnel a relevé que les faits tels que présentés par V.________ étaient objectivés par les constatations des médecins l'ayant examiné. Procédant à sa propre appréciation des preuves, la cour de céans fait totalement sienne cette analyse – complète et convaincante – et

  • 15 - y renvoie conformément à l'art. 82 al. 4 CPP (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 4.L'appelant X.________ conteste s'être rendu coupable de tentative de meurtre, en niant toute intention homicide. 4.1 4.1.1Aux termes de l'art. 111 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivant ne seront pas réalisées. Cette infraction étant intentionnelle, il faut que l’auteur ait eu l’intention de causer par son comportement la mort d’autrui. Le dol éventuel est toutefois suffisant (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 111 CP).

4.1.2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1 ère phrase, CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2 e

phrase, CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3, 1 ère

phrase, CP). L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3, 2 e phrase, CP).

On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la

  • 16 - situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes". En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; TF 6B_180/2011 du 5 avril 2012 consid. 1.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.4; ATF 125 IV 242 consid. 3c).

  • 17 - Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.3; ATF 125 IV 242 consid. 3c; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_607/2010 du 5 novembre 2010, consid. 4.1). 4.1.4Selon la jurisprudence, il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l’auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n’est ainsi même pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective est remplie (TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.4). 4.2En l'espèce, l'appelant fait valoir qu'il aurait voulu donner une leçon à V.________, qui l'aurait provoqué, et il ressortirait de ses déclarations faites tout au long de l'instruction qu'il n'aurait jamais eu l'intention de tuer ce dernier, respectivement qu'il n'aurait jamais envisagé que les coups portés – qu'il qualifie de petits coups – auraient pu mettre sa vie en danger.

  • 18 - Il est constant que le prévenu a agressé V.________ avec un couteau d'une lame d'environ dix centimètres, très pointue. Il s'est acharné sur sa victime, en lui assénant plusieurs coups dans le haut du côté gauche du dos, à proximité du cœur, lui occasionnant trois plaies ouvertes d'un centimètre au moins. Il a ensuite tenté de l'atteindre au visage, en tenant le couteau comme un poignard et en donnant plusieurs coups en direction de sa tête, le blessant en deux endroits au membre supérieur gauche avec lequel le plaignant se protégeait. Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, X.________ a agi de manière violente et déterminée, en utilisant une arme dangereuse et en visant des parties du corps renfermant des organes vitaux. L'intéressé a ainsi adopté un comportement propre à tuer et a fait preuve d'un manque d'empathie impressionnant. En effet, à la suite de l'altercation et alors qu'il a vu que la victime saignait, le prévenu s'en est allé fumer des cigarettes sans se préoccuper de l'état de cette dernière. Ces éléments extérieurs sont révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté du prévenu. Ils suffisent à eux seuls de se convaincre qu'en agissant de la sorte, X.________ a nécessairement accepté l'issue fatale, dont il ne pouvait ignorer l'éventualité malgré sa responsabilité restreinte et ses dénégations, pour le cas où elle se produirait. Le prévenu prétend qu'il ne serait pas pertinent de tenir compte, à charge, des déclarations qu'il a faites au début de l'instruction, dès lors qu'il n'était pas sous médication. L'appréciation qui précède reste cependant la même que l'on tienne compte ou non des déclarations d'X.________, qui sont à géométrie variable et, pour l'essentiel, contradictoires. Par ailleurs, les déclarations dont il se prévaut ne permettent pas de conclure à une absence d'intention homicide au sens d'un dol éventuel, ni encore d'admettre qu'il n'était pas conscient de la dangerosité de son acte; elles permettent uniquement d'exclure un dol direct (cf. jugement entrepris, consid. 5.2.2) et, comme on vient de le voir, le comportement violent du prévenu suffit à établir une intention homicide de sa part, à tout le moins par dol éventuel.

  • 19 - L'appelant X.________ se prévaut encore du fait que les blessures causées auraient été de peu d'importance. Toutefois, l'issue fatale aurait pu survenir si le plaignant ne s'était pas défendu à l'aide de son bras gauche et de son duvet, et s'il ne s'était pas trouvé dans un lieu où des soins ont pu lui être prodigués rapidement. Les premiers juges n'ont d'ailleurs pas non plus ignoré que, selon le rapport du CURML, les blessures causées n'ont pas mis en danger la vie de la victime, et c'est à juste titre qu'ils ont rappelé que, conformément à la jurisprudence, la nature de la lésion subie et sa qualification sont sans pertinence, la mise en danger concrète n'étant pas une condition pour retenir une tentative de meurtre. L'appelant soutient enfin que son état psychologique ne lui permettait pas d'avoir l'intention de tuer par dol éventuel. Ainsi qu'on l'a vu, celui qui agit par dol éventuel accepte, sur le plan volitif et non pas cognitif, le résultat illicite pour le cas où il se produirait. En l'occurrence, les experts ont estimé qu'X.________ était en mesure d'apprécier le caractère illicite de son acte, compte tenu de la préservation de la capacité volitive dans l'acte malgré la symptomatologie psychotique (cf. P. 50, p. 18). Il s'ensuit que l'état psychologique du prévenu n'empêchait pas que celui-ci puisse faire preuve d'une intention délictueuse (capacité volitive), la réduction de sa responsabilité retenue tenant compte, pour le surplus, de manière adéquate de son état psychologique et de sa maladie au moment de l'infraction. En définitive, l'intention homicide par dol éventuel ne fait pas de doute et l'appréciation du tribunal correctionnel à cet égard n'est pas critiquable. La condamnation d'X.________ pour tentative de meurtre doit par conséquent être confirmée. 5.L'appelant X.________, qui admet avoir injurié le plaignant, reproche aux premiers juges de ne pas l'avoir exempté de peine, conformément à l'art. 177 al. 2 CP.

  • 20 - 5.1Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). 5.2En l'espèce, ainsi qu'on l'a vu plus haut (cf. supra consid. 3), c'est la version des faits relatée par V.________ qui est retenue. En l'occurrence, celui-ci a déclaré qu'il avait demandé à X.________ de refermer la porte, tout en claquant celle-ci; le prévenu l'a alors ré-ouverte, en le traitant de "fils de pute". C'est seulement ensuite de cela que le plaignant lui a demandé de ne pas lui parler de la sorte, en le traitant de "connard" (cf. PV aud. 1). Contrairement à ce que prétend l'appelant X., le plaignant n'a pas contredit cette version lors de son audition à l'audience du 4 octobre 2016. C'est donc X. qui est l'auteur initial des injures échangées, et on ne voit pas par quelle conduite répréhensible V.________ aurait provoqué cet échange, dont l'initiative doit être imputée au prévenu seul. C'est donc à juste titre que les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur une exemption de peine au sens de l'art. 177 al. 2 CP. 6.L'appelant s'oppose à la peine privative de liberté qui lui a été infligée, dans la mesure où il conteste la qualification de tentative de meurtre retenue. Il prétend en outre à l'octroi d'un sursis complet. Le Ministère public conclut, quant à lui, au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans. 6.1

  • 21 - 6.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

6.1.2L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer

  • 22 - l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4).

L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe. Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 in fine). Quant au sursis partiel (art. 43 CP), il est également exclu en cas de pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 6.1.3Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe (cf. par ex. art. 59 al. 1 CP). A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; ATF 134 IV 1 consid. 3.1; TF 6B_498/2011 du 23 janvier 2012 consid. 1.4; TF 6B_342/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.5). Cette incompatibilité s'applique également en cas de sursis partiel au sens de l'art. 43 CP (TF 6B_141/2009 du 24 septembre 2009 consid. 1; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8 e éd., 2007, p. 132). En effet, les conditions du sursis partiel sont les mêmes; il faut en particulier qu'un pronostic défavorable ne puisse pas être posé (Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 43 CP). 6.2En l'espèce, X.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre et d'injure. Comme le relève le Ministère public dans son appel joint, sa culpabilité est importante, nonobstant sa diminution de responsabilité.

  • 23 - A charge, il y a lieu de retenir la gravité, la violence et le motif totalement futile de l'agression, en relation avec l'importance du bien juridique protégé, le comportement du prévenu avant les faits et au cours de la procédure de première instance, ainsi que du concours d'infractions. A décharge, il faut tenir compte d'une diminution moyenne à importante de responsabilité, du fait que l'infraction a été seulement tentée, ainsi que de la prise de conscience du prévenu, bien qu'exprimée tardivement, notamment au travers des excuses qu'il a faites au plaignant et de l'indemnisation de celui-ci, dans une certaine mesure. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 30 mois prononcée par le Tribunal correctionnel, adéquate et conforme au droit, doit être confirmée, de même que les 5 jours-amende à 100 fr. le jour sanctionnant l'injure, compte tenu de la situation personnelle d'X.________. L'appel joint du Ministère public doit donc être rejeté et le jugement confirmé sur ce point. Vu le prononcé d'une mesure, qui doit être confirmé, la peine n'est pas compatible avec l'octroi d'un sursis, même partiel (cf. supra, consid. 6.1.3).
  1. L'appelant X.________ soutient que les premiers juges ne pouvaient pas ordonner un placement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP, mais auraient dû se contenter d'ordonner un placement dans un établissement psychiatrique approprié. 7.1 7.1.1 Sous la note marginale « Mesures thérapeutiques institutionnelles », l’art. 59 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : (a) l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; (b) il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (al. 1). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou
  • 24 - dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). 7.1.2Le Tribunal fédéral a récemment jugé que, le fait de déterminer si un auteur doit, conformément à l'art. 59 al. 3 CP, être placé dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire (art. 76 al. 2 CP) est une question qui incombe à l'autorité d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2, JdT 2016 IV 329).

La question tranchée par cet arrêt ne porte pas seulement sur le choix possible, prévu à l’art. 59 al. 3 CP, entre l’institution fermée et l’établissement pénitentiaire, mais encore sur la décision de savoir si la mesure de l’art. 59 CP doit être exécutée en milieu fermé ou non. Le Tribunal fédéral précise ainsi au considérant. 2.5 de cet arrêt, que le choix du placement en milieu fermé constitue une question d’exécution et relève en conséquence de la compétence des autorités d’exécution. Si, toutefois, le juge du fond estime que les conditions de l’art. 59 al. 3 CP sont remplies au moment du jugement, il peut l’exprimer dans les considérants, mais non dans le dispositif de sa décision. Il s’agira alors d’une recommandation à l’autorité d’exécution qui n’aura pas de valeur contraignante pour celle-ci. 7.2Les conditions d'une mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP sont remplies. 7.2.1Il ressort du rapport d'expertise du 16 juin 2016 que le trouble psychique dont est atteint X.________ est grave et qu'il est aggravé par la dépendance à des substances, ces troubles ayant une influence directe sur son comportement général. Ce trouble nécessite un traitement psychiatrique intégré, seul susceptible de participer à une réduction du

  • 25 - risque de récidive d'actes de violence, considéré comme très élevé. Ainsi, à dire d'experts, un traitement institutionnel et en milieu fermé dans un premier temps paraît nécessaire et indiqué, compte tenu des difficultés de prise en charge rencontrées au jour du rapport. Il ressort en effet du rapport d'expertise que l'intéressé fugue systématiquement dès qu'il est hospitalisé et se soustrait alors à toute médication. Les experts ont, de surcroît, exposé qu'X.________ était fortement limité dans sa capacité à adhérer à un suivi tel que celui préconisé, compte tenu de ses difficultés à apprécier la nature de ses troubles. La Dresse [...] a été entendue aux débats de première instance, au cours desquels elle a pris connaissance du rapport du Service médical de la Prison du Bois-Mermet du 26 septembre 2016. Elle a confirmé la teneur de son rapport d'expertise, exposé qu'une évolution était possible et admis qu'un complément d'expertise pouvait se justifier. Elle a cependant précisé que le traitement médicamenteux avait un impact très limité sur la symptomatologie délirante de l'intéressé et qu'il n'existait pas de traitement curatif. En outre, selon elle, l'état de l'intéressé nécessite une prise en charge plus délicate, la pathologie pouvant être moins présente dans un cadre rassurant et se réactiver dans un cadre stressant; sa symptomatologie nécessite un traitement sur plusieurs années : "on est en présence d'une maladie très grave dont la prise en charge dure très longtemps". Elle a encore précisé que la prise en charge préconisée, à savoir un traitement institutionnel en milieu fermé, est celle qui permettrait le risque de récidive le moins élevé, un éventuel traitement en milieu ouvert ou ambulatoire étant tributaire de l'évolution d'X.________. Enfin, les responsables de la prison ont indiqué que le rapport médical du 22 septembre 2016 produit sous pièce 77 du dossier pénal conservait toute son actualité. Cette indication confirme l’appréciation de l’experte entendue aux débats. Ces éléments permettent de se convaincre, avec les premiers juges, qu'un traitement institutionnel en milieu fermé est la seule solution propre à limiter efficacement le risque de passage à l'acte violent du prévenu, au moins pour les années à venir. En outre, compte tenu du

  • 26 - passif psychiatrique et de la symptomatologie du prévenu, qui nécessitera un traitement sur plusieurs années, le rapport d'expertise demeure d'actualité, sans autre complément. En effet, il ne fait aucun doute que si l'évolution semble actuellement favorable, c'est précisément parce que le statut de détenu d'X.________ ne lui permet ni de fuir, ni de se soustraire à sa médication, ni encore de consommer de l'alcool ou d'autres substances. Le prononcé d'une mesure thérapeutique doit donc être confirmé. 7.2.2Cependant, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 7.1.2), l'autorité précédente qui, à l'instar de la cour de céans, a considéré que les conditions de l'art. 59 al. 3 étaient remplies, devait se contenter de mentionner cette disposition dans ses considérants, sans toutefois s'y référer dans son dispositif, sous peine de contraindre l'autorité d'exécution des peines. Il reviendra en effet à cette dernière de décider de la mesure adéquate le moment venu. L'appel du prévenu doit donc être très partiellement admis sur ce point, de sorte que le ch. III du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte du 10 octobre 2016 – dont les considérants conservent toute leur portée – sera réformé, en ce sens que la référence à l'art. 59 al. 3 CP sera supprimée. 8.L'appelant V.________ réclame une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., tandis que l'appelant X.________ estime que le montant de 6'000 fr. alloué est excessif, tout en admettant qu'un montant de 4'000 fr. serait adéquat. 8.1Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur

  • 27 - ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 20 décembre 1907; RS 210]; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120).

Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, rés. in JdT 2006 IV 182). 8.2En l'espèce, V.________ a subi une agression dans un espace confiné, par le fait de son compagnon de chambre. Celle-ci a été soudaine et très violente. Elle a nécessité une hospitalisation et elle a occasionné

  • 28 - plusieurs plaies qui ont dû être suturées. Comme l'ont retenu les premiers juges, cette attaque a en outre sans aucun doute affecté la victime sur le plan psychique, au vu des circonstances (agression violente, pour un motif futile et ayant surpris la victime, alors qu'il se trouvait dans un lieu de soins, où il ne pouvait s'attendre à une telle éventualité). Le plaignant a d'ailleurs fait part de son sentiment persistant de peur aux médecins du CURML ainsi qu'à l'audience de première instance. Il faut au demeurant constater que si V.________ n'avait pas trouvé moyen de se défendre utilement, l'issue aurait pu être fatale. En définitive, il y a lieu de retenir que le plaignant a subi des lésions corporelles, ainsi qu'une atteinte psychique suffisamment grave, justifiant une réparation morale sensiblement plus élevée que le montant de 6'000 fr. alloué en première instance. Tout bien considéré, c'est une indemnité de 10'000 fr. qui doit être allouée à V.. Son appel doit ainsi être partiellement admis. 9.La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) sera ordonné pour parer au risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), ainsi qu’au risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). 10.En définitive, l'appel d'X. doit être très partiellement admis, l'appel de V.________ partiellement admis et l'appel joint du Ministère public rejeté. Le jugement rendu le 10 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de la Côte sera modifié dans le sens des considérants. Me de Mestral a produit une liste d'opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter. L’indemnité due au défenseur d’office du plaignant pour la procédure d’appel sera arrêtée à 2’710 fr. 80, correspondant à 13

  • 29 - heures d’activité à 180 fr., 50 fr. de débours et une vacation à 120 fr., plus la TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments d’arrêt et d'audience, par 3'010 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), de la facture du CHUV du 19 novembre 2016, par 792 fr. 80, qui suit les frais de la cause, et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de V., par 2'710 fr. 80, seront mis par moitié à la charge de d'X., qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le prévenu, qui succombe dans une très large mesure dès lors qu'il n'obtient en définitive que la rectification du dispositif du jugement de première instance, n'a pas droit à des dépens pénaux (art. 428 al. 2 let. b CPP, par renvoi de l'art. 430 al. 2 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 59 al. 1, 69, 111 ad art. 22 al. 1 CP, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d'X.________ est très partiellement admis. II. L'appel de V.________ est partiellement admis. III. L'appel joint du Ministère public est rejeté. IV. Le jugement rendu le 10 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres III et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

  • 30 - "I.constate qu'X.________ s'est rendu coupable d'injure et de tentative de meurtre; II.condamne X.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 398 (trois cent nonante- huit) jours de détention avant jugement; III.ordonne qu'X.________ soit soumis à un traitement institutionnel; IV.ordonne le maintien d'X.________ en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine, respectivement de la mesure prononcées à son encontre; V.condamne en outre X.________ à une peine pécuniaire de 5 (cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs); VI.dit qu'X.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de 10'000 fr. (dix mille francs), valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral et de 3'960 fr. (trois mille neuf cent soixante francs), valeur échue, à titre d'indemnité à forme de l'art. 433 CPP; VII.ordonne la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche no 10'160 et le maintien au dossier comme pièce à conviction du t-shirt inventorié sous fiche no 10'206. VIII. met les frais de procédure, arrêtés à 18'061 fr. 40 (dix- huit mille soixante et un francs et quarante centimes) à la charge d'X.." V. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. VI. Le maintien en détention d'X. à titre de sûreté est ordonné. VII.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’710 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Thierry de Mestral.

  • 31 - VIII.Les frais d'appel, par 6’513 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au conseil d'office au chiffre VII ci-dessus, sont mis par moitié à la charge d'X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier Rubli, avocat (pour X.), -Me Thierry de Mestral, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure itinérante pour l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Tuilière, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

  • 32 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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