655 TRIBUNAL CANTONAL 325 PE15.016256-SOB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 juillet 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par V.________ contre le jugement rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 avril 2016 dont le dispositif a été rectifié le 28 avril suivant, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné V.________ pour infraction simple à la loi sur la circulation routière à une amende de 500 fr., convertible, à défaut de paiement, en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, et a mis les frais de la cause, par 950 fr., à sa charge. B.Par annonce du 25 avril 2016, puis déclaration motivée du 30 mai suivant, V.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l'Etat, et à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense de 7'450 fr. 60 pour la première instance et de 2'597 fr. 40 pour la deuxième instance en « se réservant le droit d'augmenter cette conclusion ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d'instruction, il a produit avec son appel un onglet de pièces et a requis également l'audition de [...] en qualité de témoin/expert, subsidiairement l'audition du garagiste de [...] SA ayant examiné son véhicule après l'accident. Par courrier du 8 juin 2016, l’appelant a produit deux pièces supplémentaires.
3 - Le 17 juin 2016, la Présidente de la cour de céans a indiqué aux parties que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite, que la cause relevait de la compétence d’un juge unique et que les réquisitions de l’appelant étaient rejetées dès lors que les preuves nouvelles étaient prohibées en vertu de l’art. 398 al. 4 CPP. Par courrier du 12 juillet 2016, l’appelant a renoncé à déposer un mémoire motivé, au profit de quelques explications. Le 19 juillet 2016, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait aux considérants du jugement de première instance. C.Les faits retenus sont les suivants :
27.01.2009, Préfecture du Gros de Vaud, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 25 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans, amende 500 francs ;
12.04.2010, Juge d’instruction du Nord vaudois, vol, violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire 120 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, amende 600 fr. ;
12.03.2012, Ministère public / Parquet régional Neuchâtel, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 10 jours-amende à 90 fr., avec sursis pendant 2 ans, amende 500 francs.
4 - Le casier ADMAS du prévenu comporte les deux inscriptions suivantes :
20.09.2009, retrait du permis de conduire du 20.09.2008 au 19.01.2013 pour vitesse ;
09.05.2012, retrait du permis de conduire du 30.07.2012 au 29.07.2013 pour vitesse. 2.Aux termes d’un rapport établi le 28 mars 2015, la Gendarmerie vaudoise a dénoncé V.________ à la Préfecture du Jura-Nord vaudois pour avoir circulé à une vitesse inadaptée et avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Selon cette dénonciation, le 15 mars 2015, vers 16 heures, au lieu-dit Les Grandes Roches sur la route cantonale Yverdon-La Grand’Borne, V.________ qui circulait au volant de son véhicule en direction de Sainte-Croix, a accéléré vivement à la sortie d’un virage serré à droite, avant d’en négocier un second à gauche. A la sortie de ce dernier, il a à nouveau accéléré, a atteint une vitesse comprise entre 70 et 80 km/h et a perdu la maîtrise de son véhicule qui est parti en survirage et a circulé sur une quinzaine de mètres à cheval sur la ligne de sécurité séparant les deux voies de circulation. Le prévenu a alors tourné son volant à droite afin de corriger la trajectoire de sa voiture. Celle-ci, à la suite de ce brusque changement de direction conjugué à sa vitesse et à son inertie, a finalement traversé la chaussée et, malgré le freinage énergique du prévenu, a dévalé le talus, avant de s’immobiliser une vingtaine de mètres en contrebas. 3.a) Par ordonnance pénale du 20 avril 2015, le Préfet du Jura- Nord vaudois a condamné V.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté à défaut de paiement, et a mis les frais de la cause, par 250 fr., à sa charge.
5 - A la suite de l’opposition formée par le condamné, le Préfet du Jura-Nord vaudois a maintenu son ordonnance et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. b) Appréciant les faits de la cause, le Tribunal de police a confirmé la condamnation de V.________ pour violation simple des règles de la circulation routière. Il a retenu que le prévenu avait circulé à une vitesse inadaptée sur la base de déclarations qu’il avait faites et a rejeté la thèse dont il se prévalait, à savoir qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule à la suite de l'éclatement de son pneu arrière droit. Il a admis qu'il y avait eu une « crevaison lente » de celui-ci, mais a considéré qu’elle n'avait pas rompu le lien de causalité entre la vitesse inadaptée du prévenu et son accident, dans la mesure où elle ne constituait pas une circonstance exceptionnelle. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable. 1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
2.1Invoquant une appréciation arbitraire des preuves et une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant fait valoir en substance qu’aucun élément au dossier ne permettrait de considérer que sa vitesse était inadaptée. Il considère en outre avoir démontré qu’il y avait bien eu éclatement, ou crevaison instantanée, de son pneu et estime ainsi, qu’à tout le moins au bénéfice du doute, le premier juge aurait dû retenir qu'il s'agissait là de la seule cause de son accident. 2.2Comme indiqué précédemment, en cas d’appel restreint, le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit
7 - annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 c. 6.1 et les références citées ; TF 6B_678/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4.1). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_678/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_367/2014 du 8 septembre 2014). 2.3Il s'agit de déterminer, en fait, quelle était la cause de l'accident. 2.3.1S'agissant de la vitesse inadaptée, le Tribunal de police a considéré que le prévenu avait déclaré avoir accéléré à la sortie d'un premier virage, dans un premier temps, de façon violente, puis, dans un deuxième temps, de façon progressive. Il en a conclu qu'il cherchait à minimiser cette accélération et partant sa vitesse « qui pourrait être supérieure aux 80 km/h indiqués ». Faute de motivation, on ne comprend guère quelle vitesse le premier juge a retenu et pourquoi celle-ci aurait été inadaptée aux conditions de la route. On ne peut pas condamner pour le motif que la vitesse est inadaptée parce qu'elle « pourrait être supérieure » à la vitesse autorisée. Un excès de vitesse n'étant pas établi, il y aurait violation du principe in dubio pro reo. On relèvera par ailleurs que le dénonciateur lui- même a déclaré avoir emprunté le tronçon en question à 80 km/h sans problème (jgt, p. 3). Rien ne permet donc de retenir que la vitesse annoncée par le prévenu, de 80 km/h au plus, aurait été inadaptée à la route. On ne saurait en outre déduire des seules déclarations du prévenu que sa perte de maîtrise serait due à une accélération violente.
8 - On peut supposer que le premier juge déduit la vitesse inadaptée de la perte de maîtrise. Souvent, la vitesse est considérée comme inadaptée aux conditions de la route a posteriori, lorsque le conducteur a perdu la maîtrise de son engin qui a dérapé et est sorti de la route, sans qu'aucune autre cause n’explique cette perte de maîtrise. C'est ce qui résulte en l'occurrence du rapport de police. Les policiers ont indiqué que, selon ses déclarations, le prévenu ne circulait pas à plus de 80 km/h. Ils n'émettent pas de doutes sur ce point. Or, ils ne soutiennent pas que rouler à 80 km/h à cet endroit aurait été inadapté. Dans de telles circonstances, retenir que le prévenu a circulé à une vitesse inadéquate n’est possible que s'il n'y a aucune autre cause possible ayant entraîné sa perte de maîtrise. 2.3.2S'agissant du pneu, le rapport de police mentionne que les pneumatiques sont « en ordre ». On peut se demander quel a été l'objet de l'examen des policiers et raisonnablement supposer qu'il s'agissait de s'assurer qu'ils présentaient un profil suffisant. Le rapport n'indique pas si un ou des pneus étaient « à plat ». Le prévenu a produit deux attestations du garage [...] SA ; la première, du 2 avril 2015 (P. 4/2), a la teneur suivante : « suite au passage de ce jour de M. V., nous avons constaté que la roue arrière droite a bien une crevaison lente sur le côté extérieur du pneu. Ce qui engendre une perte de pression rapide » ; la deuxième, du 10 septembre 2015 (P. 9/1), a la teneur suivante : « suite au passage de M. V., nous avons constaté que la roue arrière droite avait bien une crevaison lente sur le côté extérieur du pneu. En effet, une hernie s'est formée sur le flan (sic). Lorsque M. V.________ était en route, probablement que cette dernière a éclaté ». Il n'y a pas de raison de douter de l'existence d'une « crevaison ». Le Tribunal de police l'admet d'ailleurs. Il faut encore déterminer quel effet a pu avoir cette crevaison.
9 - Une attestation produite par le prévenu, émanant d'un moniteur d'auto-école (P. 4/19), affirme que la perte de pression due à une crevaison lente peut durer plusieurs jours. Elle provoque une perte de stabilité du véhicule ; si la crevaison lente affecte un pneu arrière, la voiture aura tendance à tanguer lors de l'attaque d'un virage, un peu comme si elle était conduite avec une charge dans le coffre ou sur le toit. Le pneu s'affaiblit et finit par se détériorer, pouvant aller jusqu'à l'éclatement. La hernie est une rupture de la structure métallique interne du pneu. Elle provoque une bulle sur le pneu, qui peut céder de manière soudaine. En d'autres termes : la hernie est une rupture de la partie interne, métallique, du pneu ; tant que la partie externe, en gomme, tient bon, il y a seulement une bulle qui se forme sur celle-ci. Si la bulle éclate, le pneu se dégonfle rapidement. Toujours selon la P. 4/19, une crevaison causée par une hernie est, en conduite, très difficile à gérer sans perdre le contrôle de son véhicule. La rupture de la hernie et du pneu peut donc, techniquement, provoquer une perte de maîtrise. Le Tribunal de police a considéré que les attestations produites par le prévenu étaient contradictoires et qu'en particulier, le garage [...] SA avait opéré un « revirement » dans sa deuxième attestation. Il en a conclu que ces pièces n'étaient pas probantes et a admis, « tout au plus », une crevaison lente, ce par quoi on comprend : une crevaison provoquant une perte de stabilité du véhicule et non une rupture de hernie avec perte de pression rapide du pneu pouvant provoquer une perte de maîtrise. En réalité, ces pièces ont été mal appréciées. Il n'y a pas de revirement du garage [...] SA car la première attestation qu’il a établie évoque aussi une perte de pression rapide. Si cette attestation paraît intrinsèquement contradictoire, il faut toutefois accorder de l'importance non à « l'appellation » du type de crevaison, mais à ses effets. La seconde attestation, qui évoque une hernie, permet de comprendre cette contradiction apparente. Même si ce n'est pas très clair, on ne peut pas pour autant exclure une perte de pression rapide.
10 - Cette crevaison est forcément apparue au plus tard au moment de l'accident, comme cause ou comme effet ; en effet, rien ne vient soutenir l'hypothèse d'une crevaison lente avec perte de pression depuis plusieurs jours avant l'accident. Dans un tel cas, on peut supposer qu'un voyant se serait alors allumé, comme l'affirme l’un des dénonciateurs, et que le prévenu aurait pris des dispositions. Il reste à déterminer si, en l'espèce, on peut exclure que l'accident soit dû à l'éclatement du pneu. Une trace creuse a été constatée sur la route, provenant du frottement de la jante. Elle peut avoir été causée par une crevaison, ou par une surpression du poids du véhicule en perdition, sur le pneu en question. Le dénonciateur [...], entendu aux débats (jgt, p. 3), a déclaré qu'il était « impossible de déterminer si la roue a [avait] crevé avant ou pendant l'accident », mais semble exclure l'hypothèse d'une rupture antérieure en estimant qu'un voyant se serait allumé dans ce cas. On comprend qu'il veut dire « juste avant l’accident », car l'appelant a produit un document technique relatif à son véhicule démontrant que ce voyant ne s'allumait pas toujours, étant tributaire d'une certaine stabilité de la route. Entendus par le Préfet, les dénonciateurs [...] et [...] avaient émis l'opinion que « les pneus ont [avaient] été crevés lors de l'accident » et que « si le pneu était crevé, il se serait déjanté ». En d'autres termes, les gendarmes estiment que c’est la perte de maîtrise qui est à l’origine de l'éclatement du pneu, et non l'inverse. Il ne s'agit toutefois que d'une opinion, d'un soupçon. Force est de constater que les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour renverser la constatation selon laquelle « il est impossible de déterminer si la roue a crevé avant ou pendant l'accident ». 2.3Compte tenu des éléments qui précèdent, on ne saurait exclure que le prévenu ait perdu la maîtrise de son véhicule à la suite d’une crevaison. Par conséquent, il doit être libéré des fins de la poursuite pénale ainsi que des frais mis à sa charge. 3.L'appelant réclame une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour ses frais d'avocat.
11 - 3.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1313 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP, mais peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_563/2012 du 1 er novembre 2012 ; CAPE 4 décembre 2014/352 ; CAPE 23 mai 2014/166 ; CAPE 19 avril 2013/101 ; CAPE 16 mai 2012/132). S'agissant d'une contravention à la loi sur la
12 - circulation routière, dans le cadre d'une affaire qui ne présentait aucune difficulté ni en fait ni en droit et dont l'impact était limité dès lors que le recourant ne risquait plus un retrait de permis, le Tribunal fédéral a considéré que l'indemnisation d'un avocat au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne se justifiait pas (TF 6B_563/2012 du 1 er novembre 2012; voir dans le même sens CAPE 16 mai 2012/132 et CAPE 19 avril 2013/101). L'indemnisation suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). De plus, s'agissant d'une cause de police simple, un tarif horaire de 300 fr. peut être appliqué (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1] ; CAPE 18 mars 2015/117). 3.2En l'occurrence, le prévenu n'était accusé que d'une contravention mais, en raison de ses antécédents, il était exposé à un long retrait de permis. Le cas était juridiquement simple. La seule difficulté était d'ordre factuel et consistait à faire valoir que l'accident pouvait être dû à une cause indépendante d'une faute. Le recours à un avocat ne se justifiait pas d'emblée, soit déjà durant la procédure préfectorale. Il se justifiait cependant pour la procédure devant le Tribunal de police, le prévenu n'ayant pas pu faire entendre ses arguments par le Préfet. L'indemnisation devant se limiter aux opérations strictement indispensables, on admettra, pour la procédure de première instance, la consultation et l’étude du dossier pour une durée d'une heure, un courrier pour produire des pièces, soit 30 minutes, la préparation à l'audience à hauteur d’une heure, et la comparution à l'audience qui a duré une heure et trente minutes, avec les débours réclamés pour ce déplacement, soit un total de quatre heures de travail, plus les 30 fr. de débours réclamés, et la TVA. En outre, la cause relevant de la compétence du Tribunal de police et ne nécessitant pas la résolution d’une question juridiquement complexe, il convient d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., et non de 350 fr. comme requis.
13 - Ainsi, une indemnité arrêtée à 1'328 fr. 40, débours et TVA compris, sera allouée à l’appelant pour ses frais de défense en première instance. 4.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement du 18 avril 2016 intégralement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 5.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'080 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’appelant qui obtient gain de cause a également droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d'appel. Dans la mesure où il a produit et requis des preuves nouvelles irrecevables, une partie de ses opérations était inutile. L’activité raisonnable pour la défense des intérêts de l’appelant devait ainsi se limiter à la rédaction de la déclaration d'appel motivée, ce qui représente deux heures de travail, plus TVA, soit une indemnité totale de 648 francs. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit, le dispositif étant désormais le suivant :
14 - "I.libère V.________ de l'accusation d'infraction simple à la loi sur la circulation routière. Il.laisse les frais à la charge de l'Etat. III.alloue à V., à la charge de l'Etat, une indemnité de 1'328 fr. 40 pour ses frais de défense." III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de 648 fr. est allouée à V., à la charge de l'Etat, pour ses frais de défense pour la procédure d'appel. V. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Préfecture du district du Jura-Nord vaudois, -Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.030.396.499), par l'envoi de photocopies.
15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :