654 TRIBUNAL CANTONAL 182 PE15.015695-STO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 mai 2016
Composition : M P E L L E T, président Juges : MM. Battistolo et Winzap, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : H., prévenu, représenté par Me Laurent Schuler, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, et E., prévenu et plaignant, représenté par Me Annik Nicod, défenseur d’office, à Montreux, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’H.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné la révocation du sursis accordé le 11 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et l’exécution de la peine privative de liberté de six mois infligée (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 24 janvier 2013 par le Regionalgericht Bern Mitteland (V), a libéré E.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui (VI), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles graves et de lésions corporelles qualifiées (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 161 jours de détention avant jugement (VIII), a suspendu l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de deux ans (IX), a rejeté les prétentions civiles émises par H.________ à l’encontre de E.________ (XII), a dit qu’H.________ est débiteur de E.________ d’un montant de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 8 août 2015, à titre de réparation de tort moral (XIII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Laurent Schuler, défenseur d’office d’H., à 7'346 fr. 70, débours et TVA compris, sur la base de la liste d’opérations produite à l’issue de l’audience (XV), a arrêté l’indemnité allouée à Me Annik Nicod, défenseur d’office de E., à 8'958 fr. 60, débours et TVA compris, sur la base de la liste des opérations produite à l’issue de l’audience (XVI), a dit qu’H.________ doit supporter une partie des frais de justice fixée à 16'915 fr. 65, y compris l’indemnité allouée sous chiffre XV ci-dessus à son défenseur d’office, Me Laurent Schuler (XVII), a dit que E.________ doit supporter une partie des frais de justice fixée à 14'015 fr. 50, y compris l’indemnité
10 - allouée sous chiffre XVI ci-dessus, à son défenseur d’office, Me Annik Nicod (XVIII), et a dit que le remboursement des indemnités aux conseils d’office incluses dans les frais de justice ci-dessus ne pourra être exigé d’H.________ et de E.________ que si et dans la mesure où leur situation financière s’améliore (XIX). B.Par annonce du 22 janvier 2016, puis par déclaration motivée du 29 février 2016, H.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, à ce que le sursis ne soit pas révoqué, à ce qu’il soit constaté que E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui et qu’il soit condamné à une peine que justice dira, à ce qu’il soit dit qu’il est le débiteur de l’appelant et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'175 fr. 70, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 8 août 2015, à titre de réparation partielle du dommage matériel, d’une part, et de 8'224 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 8 août 2015, à titre de réparation pour tort moral, d’autre part, et à ce qu’il soit donné acte de ses prétentions civiles à E.________, ce dernier étant renvoyé à agir devant le juge civil, et, enfin, au partage des frais de justice de première instance par moitié entre les condamnés. L’appelant a déposé un mémoire complémentaire le 13 mai 2016, confirmant ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles, à savoir un CD-Rom contenant des extraits du fichier de vidéosurveillance et des impressions d’écran de ces extraits. La Cour a visionné à huis clos les images de vidéosurveillance figurant au dossier (P. 59). C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu H.________ est né en 1984 à Port-au-Prince, en Haïti. Il a été élevé par ses parents avec son frère et sa sœur dans ce pays
11 - et y a suivi sa scolarité obligatoire. Il a ensuite effectué un apprentissage en mécanique générale et poursuivi par divers stages. Il dit avoir ensuite comme technicien du son. Il prétend avoir dû quitter son pays suite à des problèmes rencontrés avec des trafiquants de l’armée qui émettaient des faux billets. Avant d’arriver en Suisse, il dit avoir traversé de nombreux pays, son but étant d’atteindre l’Europe. Il serait ainsi entré par hasard en Suisse en été 2012 et a directement déposé une requête d’asile à Vallorbe. Cette demande a été refusée. Il a ensuite collaboré pour une aide volontaire de retour, ce qui lui a permis de conserver un logement à Préverenges. En ce qui concerne ses revenus, le prévenu dit qu’il percevait, grâce à un programme d’occupation dans un cybercafé, un montant de 300 fr. par mois. Célibataire, il vit seul et n’a personne à charge. 1.2Le casier judiciaire d’H.________ mentionne trois inscriptions, à savoir : -une condamnation à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 200 fr., prononcée le 24 janvier 2013 par le Regionalgericht Bern-Mittelland, pour délit à l’art. 19 al. 1 LStup et contravention à l’art. 19a LStup; -une condamnation à une peine privative de liberté de deux mois et une amende de 200 fr. prononcée le 23 février 2014 par le Ministère public cantonal Strada, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à l’art. 19a LStup; -une condamnation à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant quatre ans, et une amende de 100 fr., prononcée le 11 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la LStup. Ce dernier jugement (ch. IV du dispositif) prévoit les règles de conduite suivantes pendant le délai d’épreuve : « - Obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique ambulatoire d’alcoologie auprès d’un organisme reconnu, à la fréquence et aux conditions définies par cet établissement;
Obligation d’accepter des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux drogues à la fréquence et aux conditions définies par cet établissement » (P. 16).
12 - 1.3Immédiatement après les faits décrits ci-dessous et son interpellation, le prévenu a été hospitalisé pour quelques jours. Il a ensuite été placé en détention provisoire du 13 au 14 août 2015, date à partir de laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné une mesure de substitution sous la forme de l’exécution par le prévenu d’une précédente condamnation. A compter du 18 octobre 2015, soit depuis 90 jours à la notification du dispositif du jugement de première instance, il est incarcéré sous le régime de la détention provisoire. 2.A Yverdon-les-Bains, le 8 août 2015, vers 19h05, H.________ a traversé la place de la gare, placée sous vidéosurveillance, et s’est approché de E., né en 1977, ressortissant du Nigéria, qui discutait avec un groupe de personnes devant le passage sous les voies CFF, au droit du café Dipiaza. Parvenu face à E. et alors que celui-ci n’avait pas observé son arrivée, il a, immédiatement et sans motif apparent, effectué un mouvement de balayage au moyen d’un objet tranchant dissimulé dans sa main droite, touchant E.________ au niveau du cou et créant de la sorte un danger de mort imminent. Ce dernier a répliqué sans attendre en assenant à H.________ plusieurs coups de poing, avant d’être retenu par un tiers. Il s’est ensuite éloigné, tout en étant poursuivi par H.________ qui n’a cessé de l’invectiver et a mimé le geste de l’égorger. E.________ s’est retrouvé peu après face à H., les deux s’apostrophant toujours. Il a alors soudainement frappé H. et l’a poussé à terre, chutant lui aussi sur le goudron, avant de tenter de lui assener encore un coup de poing. Alors que E.________ tentait de le frapper, H.________ a balayé l’air en direction de la tête de ce dernier au moins à deux reprises dans l’intention de le blesser, toujours au moyen du même objet tranchant qu’il tenait dans sa main droite. Une fois relevés et alors qu’ils se faisaient face, H.________ a menacé une nouvelle fois E.________ en pointant et faisant un mouvement au moyen de son objet tranchant en direction de la tête de son adversaire.
13 - Ce dernier s’est à nouveau éloigné quelque peu, mais H.________ l’a suivi tout en continuant à l’invectiver. E.________ a traversé la place de la gare en direction de l’office de poste, toujours suivi à distance par H.. Arrivé à la hauteur d’une poubelle, il y a cherché un objet dans le but de l’utiliser pour frapper H.. Il en a ressorti une bouteille en verre et, malgré le fait qu’il était retenu par un tiers qui souhaitait l’en dissuader, il s’est précipité en courant vers H.________ et lui a assené un coup dans le dos alors que ce dernier tentait de s’éloigner. Dans le même temps, il a saisi H.________ par le chandail et l’a violemment projeté au sol. Alors qu’H.________ se relevait, déséquilibré par sa chute, il lui a assené un violent coup au niveau du thorax le faisant chuter à nouveau sur le bitume. E.________ s’est éloigné en direction du centre-ville, alors qu’H.________ est demeuré quelques instants au sol sous le choc des coups reçus. Quelques minutes plus tard, à la rue du Lac 35, devant l’établissement public Le Seven, H.________ a rejoint E.________ qu’il avait suivi dans l’idée de se venger de l’affront qu’il venait de subir. Sur la terrasse de cet établissement, H.________ s’est emparé sur une table d’un verre à pied et l’a saisi à la façon d’un poing américain, tenant le pied dans sa paume et pointant le verre vers l’avant. E.________ s’est à son tour muni d’un verre, mais a été emmené dans ledit établissement par un tiers qui a récupéré ce verre et l’a restitué à la serveuse. Alors que E.________ se trouvait à l’intérieur, H.________ l’a injurié et l’a invité à sortir pour régler leur problème, tenant toujours son verre de la même manière dans sa main. Finalement, E.________ a quitté l’établissement. Une fois celui-ci parvenu sur le trottoir, H.________ lui a immédiatement assené un coup en direction de sa tête au moyen du verre à pied, qui s’est brisé au niveau de son cou, créant de la sorte un danger de mort imminent. E.________ a alors attrapé un verre à bière de 5 dl d’un client et a frappé, dans un mouvement de bas en haut, sur la tête d’H.________ au moyen de la partie supérieure du verre qui s’est brisé à l’impact.
14 - Les deux hommes se sont empoignés et ont échangé des coups, se déplaçant quelques mètres plus loin, à l’intersection entre la rue du Lac et la rue du Pré, au droit du centre commercial MANOR. A cet endroit, H.________ a continué à porter des coups à E.. Puis, les intéressés sont tombés à terre. Alors qu’H. s’est retrouvé allongé sur le dos, E.________ s’est accroupi en partie sur lui et l’a maîtrisé en lui maintenant les deux bras plaqués contre terre. Il lui a alors violemment assené des coups de poing et de tête, dont à tout le moins un coup de tête en plein visage, à tel point qu’H.________ ne parvenait presque plus à se défendre. E.________ a été interrompu par l’intervention des forces de l’ordre. Au moment des faits, E.________ présentait un taux d’alcoolémie situé entre 0,70 et 1,45 ‰. A 20h15, H.________ présentait un taux d’alcoolémie dans le sang de 2,11 ‰.
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.2L’appelant doit avoir un intérêt juridiquement protégé à agir; ce principe général est codifié, en matière de recours, par l’art 382 al. 1 et 2 CPP. Il s’agit d’une disposition générique en matière de qualité pour recourir, qui est applicable à la procédure d’appel (TF 6B_404/2012 du 21 janvier 2013 consid. 1.1). La conclusion concernant la condamnation de l’intimé est irrecevable. En effet, l’intimé est condamné pour des délits de lésion (lésions corporelles graves selon l’art. 122 al. 1 CP et lésions corporelles qualifiées selon l’art. 123 ch. 2 CP) commis au préjudice de l’appelant. Pour sa part, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP [cf. mémoire du 13 mai 2016, p. 7]), dont l’appelant voudrait en outre voir l’intimé déclaré coupable en relation avec le même complexe de faits, est un délit de mise en danger. L’intérêt juridiquement protégé est la sécurité publique. L’intégrité corporelle de la victime est protégée, notamment, par l’art. 122 al. 1 CP, dont un élément constitutif objectif est, précisément, le résultat lésionnel. Il s’ensuit que l’appelant n’a aucun intérêt juridiquement protégé à soulever cette question en procédure d’appel (art. 382 al. 1 CPP; ATF 139 IV 78 consid. 3). Au pénal, l’appel est donc limité aux deux griefs énoncés dans la déclaration d’appel en relation avec la condamnation de l’appelant, concernant la quotité de la peine privative de liberté et la révocation du sursis.
19 - privative de liberté réprimant les infractions poursuivies dans la présente procédure aura à elle-seule un effet de prévention spéciale suffisant. 5.1Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). 5.2C’est la 4 ème fois que l’appelant se voit infliger une peine privative de liberté. Les trois premières fois, l’auteur a bénéficié du sursis. Il a néanmoins récidivé gravement quelque trois mois seulement après la 3 ème condamnation, au début d’un délai d’épreuve de quatre ans qui lui avait été accordé avec les avertissements d’usage (cf. l’art. 44 al. 3 CP), qui n’ont manifestement eu aucun effet. Comme déjà relevé à l’appui de
20 - la quotité de la peine, la prise de conscience de l’auteur est nulle. Le pronostic à poser selon l’art. 46 CP est donc assurément défavorable. Malgré le suivi du Service d’alcoologie du CHUV dont il a bénéficié depuis 2014, l’appelant s’est alcoolisé massivement avant de commettre les infractions retenues dans la présente affaire, enfreignant également les règles de conduites spéciales qui lui avaient été imposées lors de sa 3 ème condamnation (P. 16). Ce faisant, il a démontré qu’il n’a retiré aucun enseignement des mesures d’accompagnement dont il a bénéficié. Compte tenu du déni de sa réelle responsabilité et de l’effet inexistant à la fois des condamnations prononcées et du suivi médical, il n’apparaît pas que l’exécution d’une peine privative de liberté de 30 mois suffise à elle-seule à prévenir le risque que le condamné commette de nouvelles infractions. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont révoqué le sursis accordé le 11 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
L’indemnité due au défenseur d’office de l’intimé doit être fixée à raison d’une durée d’activité de cinq heures d’avocat, incluant la durée de l’audience d’appel, en plus d’une vacation à 120 fr., ainsi que la TVA, soit à 1'101 fr. 60. Pour l’un comme pour l’autre mandataire d’office, les autres frais réclamés à titre de débours sont des dépenses courantes de secrétariat qui entrent dans les frais généraux de fonctionnement d’une étude d’avocats et qui ne sauraient dès lors être indemnisés séparément (CAPE 6 juin 2016/260). L’appelant ne sera tenu de rembourser les indemnités mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 15, 16, 19, 40, 42 al. 2, 46, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69 al. 2, 122, 123 ch. 1 et 2, 129, 177 et 180 CP, 231, 398 ss, 418 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement rendu le 15 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.constate qu’H.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui;
24 - II.condamne H.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement; III.ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu H.; IV.ordonne la révocation du sursis accordé le 11 mai 2015 par le Tribunal de police de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 6 (six) mois infligée; V.renonce à révoquer le sursis accordé le 24 janvier 2013 par le Regionalgericht Bern Mitteland; VI.libère E. du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui; VII.constate que E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves et de lésions corporelles qualifiées; VIII. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 161 jours de détention avant jugement; IX.suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; X.constate que E.________ a subi 10 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 5 (cinq) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII ci- dessus, à titre de réparation de tort moral subi; XI.ordonne la libération immédiate de E.________ pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause; XII.rejette les prétentions civiles émises par H.________ à l’encontre de E.; XIII. dit qu’H. est débiteur de E.________ d’un montant de 3'000 fr (trois mille francs), avec intérêts à 5 % dès le 8 août 2015, à titre de réparation de tort moral; XIV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux verres séquestrés sous fiche n°616 (P.19) ainsi que des DVDs inventoriés sous fiche n°612 (P.8) et sous fiche n° 615 (P.18); XV. arrête l’indemnité allouée à Me Laurent Schuler, défenseur d’office d’H., à 7'346 fr. 70, débours et TVA compris, sur la base de la liste d’opérations produite à l’issue de l’audience; XVI. arrête l’indemnité allouée à Me Annik Nicod, défenseur d’office de E., à 8'958 fr. 60, débours et TVA compris, sur la base de la liste des opérations produite à l’issue de l’audience; XVII. dit qu’H.________ doit supporter une partie des frais de justice fixée à 16'915 fr. 65, y compris l’indemnité allouée sous chiffre XV ci-dessus à son défenseur d’office, Me Laurent Schuler; XVIII. dit que E.________ doit supporter une partie des frais de justice fixée à 14'015 fr. 50, y compris l’indemnité allouée sous chiffre XVI ci-dessus, à son défenseur d’office, Me Annik Nicod; XIX. dit que le remboursement des indemnités aux conseils d’office incluses dans les frais de justice ci-dessus ne pourra
25 - être exigé d’H.________ et de E.________ que si et dans la mesure où leur situation financière s’améliore". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de H.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'397 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Laurent Schuler. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'101 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Annik Nicod. VII. Les frais de la procédure d'appel, par 5'959 fr. 20, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de H.. VIII. H. ne sera tenu de rembourser l’indemnité mentionnée aux chiffres V et VI ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier :
26 - Du 20 mai 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Schuler, avocat (pour H.), -Me Annik Nicod, avocate (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office fédéral des migrations, -SPOP, Secteur A (H.________, 04.05.1984), -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies.
27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :