Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.015560

654 TRIBUNAL CANTONAL 328 PE15.015560-MOP/KEL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 1er novembre 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause : A.X., prévenu et appelant, représenté par Me Cédric Matthey, défenseur d'office à Lausanne, et Ministère public, appelant par voie de jonction, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, N., partie plaignante et appelant, représenté par Me Aurélien Michel, conseil d'office à Lausanne, O., partie plaignante et intimé, représenté par Me Aurélien Michel, conseil de choix à Lausanne, P., partie plaignante et intimé, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil d'office à Lausanne.

  • 15 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.X.________ s'était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d’abus de la détresse (I), a condamné A.X.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (II), a dit que A.X.________ était le débiteur d'O.________ de la somme de 3'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 septembre 2014 (échéance moyenne) à titre de tort moral et de 5'500 fr. à titre de dépens (III), a dit que A.X.________ était le débiteur de P.________ de la somme de 3'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er

mars 2015 (échéance moyenne) à titre de tort moral (IV), a dit que A.X.________ était le débiteur de N.________ de la somme de 12'000 fr. à titre de tort moral (V), a ordonné le maintien au dossier des CDs répertoriés sous fiche 61794 à titre de pièces à conviction (VI), a arrêté l’indemnité allouée à Me Gilles-Antoine Hofstetter à 8'090 fr. 30 et celle allouée à Me Charlotte Iselin pour N.________ à 8'133 fr. 25, ce dernier montant étant payé sous déduction de la somme de 2'021 fr. 35 déjà avancée (VII), et a mis les frais par 21'811 fr. 75 à la charge de A.X., dont une partie des indemnités d’office des conseils mentionnés au chiffre VII et a dit que les indemnités d’office n'étaient exigibles de A.X. que pour autant que sa situation financière le permette (VIII). B.Par acte du 7 août 2017, A.X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des fins de la poursuite pénale et qu'en conséquence les chiffres II à V sont supprimés, que les frais sont laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de 66'073 fr. 70 – conclusion réduite au montant de 59'073 fr. 70 au cours de l'audience d'appel du 1 er novembre 2017 – lui est allouée pour « ses frais de défense de choix, son dommage subi, la détention illicite ainsi que le tort moral », subsidiairement à sa réforme en ce sens

  • 16 - que la quotité de la peine ne dépasse pas dix-huit mois avec sursis et que les frais mis à sa charge sont sensiblement réduits, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a en outre requis plusieurs mesures d'instruction. Par avis du 5 octobre 2017, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions. Par acte du 7 août 2017, N.________ a également fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il lui est donné acte de ses réserves civiles pour le surplus, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par acte du 28 août 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a formé un appel joint, en concluant à ce que A.X.________ soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, les frais étant mis à la charge de celui-ci. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.X.________, né le [...] 1956 à [...], est arrivé en Suisse en
  1. Il a suivi une formation de [...] dans notre pays. Il s'est marié en 1989 et a divorcé en 1993. Le couple a eu une fille, B.X.________, aujourd'hui majeure. Le prévenu est propriétaire d'un appartement à [...] qu'il loue 2'100 fr. par mois et qui lui coûte environ 1'200 fr. par mois en charges hypothécaires et frais divers. Sa prime d'assurance-maladie est de 402 fr. et il déclare avoir une dette de 42'000 fr., qu'il éponge à hauteur de 825 fr. par mois. Au cours de l'audience d'appel, il a indiqué qu'il payait un loyer mensuel de 1'545 fr. depuis le 1 er novembre 2017 et qu'il avait été licencié avec effet immédiat en juin 2017, son employeur ayant appris qu'il avait été condamné.
  • 17 - Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. Il a été détenu du 7 au 8 août 2015 dans le cadre de la présente cause. Le 6 juin 2017, la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a exposé que A.X.________ était suivi depuis le 2 mai 2012 avec une bonne évolution, mais qu'il avait subi une rechute anxieuse depuis sa détention, soit une recrudescence du trouble de panique avec claustrophobie, ce qui avait entraîné une augmentation du rythme des séances de psychothérapie. A.X.________ montrait une motivation claire à la poursuite du traitement, propice à une stabilisation à long terme au vu des ressources psychologiques suffisantes dont il disposait. 2.A.X.________ et O.________ ont fait connaissance sur leur lieu de travail au [...]. C'est O.________ qui a présenté P.________ au prévenu et c'est P.________ qui a présenté N.________ au prévenu. P.________ a partagé quelque temps l'appartement d'E., compagnon de N.. N.________ et E.________ ont chacun leur appartement dans le même immeuble. A l'époque des faits, O.________ souffrait d’un handicap aux jambes et d’un problème érectile qui avait un impact important sur sa vie quotidienne. P.________ souffrait d’un problème d’alcool et de symptômes dépressifs traités depuis 2007 (P. 31) et N.________ avait de multiples problèmes psychologiques – ayant notamment été abusé par le passé – pour lesquels il était suivi (P. 37, 84, 92 et 93 ; audition du Dr [...], jgt. pp. 9-10). O.________ et P.________ sont hétérosexuels, N.________ homosexuel et A.X.________ s'est toujours présenté à eux comme hétérosexuel. 3.Le 24 juillet 2015, A.X.________ a déposé plainte pénale pour menace, injure et calomnie contre P.________ qui l’avait insulté et accusé sur les réseaux sociaux d’avoir abusé de N.________. En effet, par

  • 18 - l’intermédiaire d’une amie et lui-même directement, P.________ avait posté sur Facebook le message suivant : « S’il vous plaît les gens faites attention ! Une personne du nom de A.X.________ est un violeur et manipulateur en provenance de Lausanne au [...] ! N’hésitez pas à partager svp ! ». Par ailleurs, sur son « mur » Facebook, P.________ avait publié le message suivant : « A.X.________ tu vas prendre cher espèce de petites salope que tu es je vai t afficher sévère sur le net histoire que tout le monde sache qui tu es !!! Ta beau être fils de [...] Pour moi t es qu un fils de pute ! ». D’autres messages ont encore été envoyés par P.________ à divers contacts et connaissances de A.X.. De son côté, N. a publié sur Facebook une photo de A.X.________ avec l'inscription suivante : « A.X.________ predateur sexuel ». A la suite de ces publications, O.________ a pris contact avec P., puis avec N., qu’il ne connaissait pas, pour savoir ce qu’il en était. Le 26 juillet 2015, il a informé la police que P., N. et lui-même avaient été victimes d’attouchements sexuels de la part de A.X.. 4.Lors de leur rencontre, A.X. et O.________ ont très vite sympathisé. Le prévenu s’est montré très amical et concerné par les problèmes physiques dont O.________ souffrait. Le prévenu, grand amateur de massages, avait coutume de proposer à ses amis de les masser et de se faire masser. C’est ainsi qu’il a proposé à O.________ de le masser dans l’espoir d’améliorer ses problèmes érectiles. Ainsi, à son domicile, [...], le 25 août 2014 et à une date indéterminée vers mi-octobre 2014, A.X.________ a prodigué à O.________ deux massages lors desquels il lui a proposé un examen de son sexe. O.________ avait accepté que A.X.________ examine ses parties génitales, mais uniquement dans un but médical. Lors du premier massage, après lui avoir massé l’estomac, A.X.________ s’est dirigé vers les parties intimes d'O.________, qui était couché sur le dos et regardait le plafond. Le prévenu a pris son sexe dans ses mains, lequel n’était pas en érection, tout en lui demandant s’il

  • 19 - ressentait des sensations. Par la suite, le prévenu, qui tenait toujours le sexe d'O.________ dans ses mains, a commencé à lui prodiguer des mouvements de masturbation pendant environ une minute, avant que celui-ci ne lui demande d’arrêter, ce que le prévenu a fait. Lors du second massage, A.X.________ a à nouveau massé l’estomac d'O.________ avant de se diriger vers ses parties intimes. Au moment du massage sur l'estomac, O.________ a eu une érection, car il prenait à ce moment-là un traitement contre son trouble. A.X.________ a ainsi pris dans ses mains le sexe en érection d'O.________ et lui a prodigué des mouvements de masturbation tout en l’incitant à éjaculer. Au bout de quelques minutes, O., qui ne supportait plus la situation, a demandé à A.X. de s’arrêter, ce que celui-ci a fait. O.________ a déposé plainte le 3 août 2015. 5.Lorsqu'ils se sont connus par l'intermédiaire d'O., A.X. et P.________ ont rapidement entretenu une relation amicale et se sont vus régulièrement. P.________ allait fréquemment seul chez le prévenu. Très vite, ce dernier a proposé des massages à P.________. Ainsi :

  • à son domicile, à une date indéterminée au début de l’année 2015, A.X.________ a hébergé P.________ pour la nuit après une soirée festive lors de laquelle ce dernier avait consommé plusieurs litres de bière. Après que P.________ s’était endormi sous l’effet du mélange d’alcool et d'un sédatif (Remeron 15 mg), le prévenu s’est rendu dans la chambre où dormait son invité et lui a prodigué plusieurs gestes de masturbation à même la peau, jusqu’à ce que P.________ se réveille et lui demande de s’arrêter, ce que le prévenu a fait.

  • à son domicile, entre mars et avril 2015, A.X.________ a prodigué plusieurs massages de détente à P.________. Lorsque ce dernier se trouvait couché sur la table de massage, sur le ventre, le prévenu, après lui avoir brièvement massé les jambes, lui massait le muscle fessier.

  • 20 - Lors de ces manipulations, le prévenu a touché par surprise l’anus de P., puis a tenté à plusieurs reprises d’y introduire son doigt. A chaque fois que le prévenu touchait cette partie intime de P., celui-ci sursautait ou se retournait sur le dos et demandait au prévenu d’arrêter, injonction à laquelle ce dernier se pliait. P.________ a déposé plainte le 18 août 2015. 6.A l’époque des faits, N.________ pouvait consommer de très grandes quantités d’alcool, de bière en particulier, ainsi que du cannabis. En outre, il prenait des médicaments, dont les effets potentialisaient les effets de l’alcool, selon son psychiatre traitant, le Dr [...]. Ainsi :

  • au domicile de N., [...], dans le courant du mois de mai 2015, A.X. est venu regarder un match de foot en compagnie de P.. E. était également présent une partie de la soirée. Alors qu’il était sous médication régulière, N.________ a bu entre huit et dix cannettes de bière de 0,5 l à 8,8° et consommé 4 à 5 joints de marijuana. En fin de soirée, alors qu'E.________ et P.________ avaient quitté les lieux et que N.________ s’était couché nu dans son lit, A.X.________ a profité de l’état physique de ce dernier, fortement altéré par le mélange d’alcool, de médicaments et de produits stupéfiants, pour se glisser à ses côtés. Après avoir touché les fesses et le sexe de N., le prévenu l'a contraint à lui prodiguer une fellation en lui maintenant la tête avec ses propres mains. Ensuite, bien que N. ait exprimé son désaccord à plusieurs reprises, le prévenu l'a pénétré analement, sans protection et jusqu’à éjaculation.

  • à son domicile, A.X.________ a chatté avec N.________ sur le site « [...]» sous le pseudonyme « [...] », alors que ce dernier ne connaissait pas l'identité de son interlocuteur. Le 15 juin 2015, le prévenu a donné rendez-vous à N.________ en bas de son domicile. Arrivé sur place, N., qui avait consommé auparavant une quantité indéterminée de bière et 4 à 5 boulettes de cocaïne, a eu la surprise de constater que son interlocuteur n'était autre que A.X.. N.________ a néanmoins

  • 21 - accepté de visiter le logis du prévenu. A cet endroit, le prévenu l’a attrapé par la taille, alors qu’ils étaient l’un en face de l’autre, puis a tiré sa langue en faisant mine de l’embrasser. Il l'a ensuite pris par le bras et l’a entraîné dans sa chambre, où N.________ s'est spontanément déshabillé. Comme la première fois, le prévenu a à nouveau amené N.________ à lui prodiguer une fellation en lui maintenant la tête et à subir une pénétration anale non consentie et non protégée, jusqu'à éjaculation. N.________ a déposé plainte le 6 août 2015. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.X.________ et N.________, ainsi que l’appel joint du Ministère public sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar,

  • 22 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1Le prévenu sollicite diverses mesures d’instruction. 3.2Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 3.3Au cours de l'audience d'appel, le prévenu a réitéré toutes les réquisitions de mesures d'instruction formées dans sa déclaration d'appel, à savoir son audition, celles des plaignants et celles, comme témoins, de la gérante de l'immeuble où N.________ est domicilié, du concierge – à identifier – de cet immeuble et de sa fille B.X., ainsi que la production de l'intégralité des discussions WhatsApp, Facebook Messenger et SMS qu'il a eues avec les plaignants du 1 er août 2014 au 1 er août 2015. L'appelant a ajouté qu'il sollicitait la comparution personnelle de N.. Statuant immédiatement sur le siège, la Cour de céans a rejeté les réquisitions de mesures d'instruction formées dans la déclaration d'appel au motif qu'une appréciation anticipée des preuves permettait de considérer que ces mesures n'étaient pas nécessaires au traitement de l'appel, en précisant que ce point serait développé dans le jugement à intervenir. La Cour a également rejeté la requête de comparution personnelle de N.________, dès lors que celui-ci avait déjà été entendu à deux reprises, dont une en présence du conseil du prévenu, et était au

  • 23 - bénéfice d'un certificat médical dont rien ne justifiait qu'il soit mis en doute. Ces décisions reposent en outre sur les constatations suivantes. Le prévenu demande son audition et celles d'O.________ et de P.. Tous trois ont été entendus au cours de l'audience d'appel et ont répondu aux interpellations du conseil du prévenu. Ce dernier n'indique pas quelles questions il entend leur poser. Le prévenu demande l’audition de la gérante et du concierge de l’immeuble où N. est domicilié, pour vérifier son allégation selon laquelle, s'agissant de l'événement du mois de mai 2015, il serait impossible de sortir de l’immeuble sans clé, ce qui mettrait à mal les accusations de ce plaignant. Ce n'est qu'au cours de sa dernière audition en cours d’enquête que le prévenu a affirmé qu’il fallait une clé pour entrer et sortir de l’immeuble (PV aud. 12, ligne 212). Dans son mémoire d'appel (p. 13), il affirme que, n'étant pas en possession d'une telle clé, il ne pouvait alors pas quitter l'immeuble sans qu'un habitant ne l'accompagne. Cela paraît tout à fait plausible pour entrer dans l'immeuble et prendre l'ascenseur, mais peu vraisemblable pour emprunter les escaliers et sortir de l'immeuble. De plus, le prévenu n’a pas jugé utile d’interroger qui que ce soit à ce sujet à l’audience de première instance, alors qu’il aurait pu le demander à E.________ qui vivait dans ce même immeuble. Si ce point était vraiment déterminant, il aurait pu le faire instruire plus tôt. Il aurait aussi pu interroger le plaignant P., présent à l'audience d'appel. Le prévenu demande la réaudition de sa fille – qui habitait chez lui au moment des faits litigieux – pour lui poser des questions qui ne lui auraient pas encore été soumises, soit savoir si P. a dormi au domicile du prévenu au début de l’année 2015, quel était l'état physique de son père après son opération à l’œil du 8 mai 2015, état qui exclurait toute relation sexuelle à l'époque des premiers faits dont l'accuse N., et si elle a vu et/ou entendu son père et N. le soir du 15 juin 2015. Dès lors que B.X.________ a été entendue en cours d’enquête en présence du conseil du prévenu (PV aud. 6), toutes ces questions auraient

  • 24 - pu être posées à ce moment-là ; de plus, le prévenu n'a pas requis la convocation de sa fille à l’audience de jugement (P. 80). Cette audition est par ailleurs inutile, non seulement parce qu’il s’agit d’un témoin proche du prévenu et donc à la crédibilité toute relative, mais aussi pour les motifs qui suivent. Tout d’abord, la P. 38/2, qui consiste en un échange de SMS entre le prévenu et O., permet de se faire une idée de l’état physique du prévenu, après son opération du 8 mai 2015 (cf. P. 103/2/5). Le prévenu admet d’ailleurs qu'il a passé une partie de la soirée litigieuse de mai 2015 chez N. pour regarder un match de foot entre amis, mais il ne mentionne jamais son état de santé comme problématique. Ensuite, B.X.________ a déjà indiqué quel était son emploi du temps le 15 juin 2015 (PV aud. 6, R. 14). Enfin, elle a déjà déclaré que P.________ avait été hébergé chez eux durant plusieurs mois au début de l’année 2015 (PV aud. 6, R. 12). Le prévenu demande la production de l’intégralité des échanges de messages entre les plaignants et lui. Il y a déjà au dossier les échanges Facebook avec O.________ (P. 38), quelques échanges avec N.________ (annexe au PV aud. 2) et avec P.________ (annexe au PV aud. 7). Il n’y a pas d’allégations divergentes des parties sur leurs relations, la fréquence et les motifs de leurs contacts, ainsi que le contenu essentiel de leurs échanges, seuls les faits dénoncés étant contestés. Dans ces circonstances, la production de ces pièces n’apportera rien de déterminant ; l’appelant ne cherche d’ailleurs pas à prouver quelque chose de précis, se bornant à affirmer que celles-ci seraient essentielles pour apprécier les faits dénoncés. En définitive, les mesures d’instruction requises doivent être refusées.

4.1Invoquant une constatation erronée et incomplète des faits et la violation du principe in dubio pro reo, le prévenu conteste l’intégralité de ce qui lui est reproché.

  • 25 - 4.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne

  • 26 - suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2). 4.3Le Tribunal correctionnel a motivé sa conviction au cas par cas. L’appelant reprend ce mode de faire, même si certains arguments ont une portée générale. 4.3.1O.________ a) Le Tribunal correctionnel a retenu les faits dénoncés par O.________ pour les motifs suivants : O.________ ne s’est décidé à porter plainte qu’après avoir appris qu’il y avait d’autres victimes ; il a paru posé et convaincant aux débats, fournissant des explications cohérentes et ne cherchant pas à enfoncer le prévenu ; une quatrième victime, le témoin R., qui n’a pas voulu déposer plainte et n’a donc pas de raison de mentir, a déclaré qu'elle avait subi des actes similaires ; ces accusations similaires témoignent d’un modus operandi ; le psychothérapeute d'O. a certifié l’impact profond qu’avaient eu les abus dénoncés sur son patient ; O.________ avait planifié des vacances avec le prévenu entre les deux épisodes litigieux, pour partir en juillet 2015, et avait admis qu'il était néanmoins parti, car il prenait très peu de vacances, ce qui rendait ses déclarations encore plus crédibles et montrait qu'il ne cherchait pas à enfoncer le prévenu. b) L'appelant s’étonne que les premiers juges aient accordé une telle importance aux propos de R.________, alors qu'il n’a pas été mis en accusation pour le comportement que lui prête ce témoin, qu'il n'a jamais vraiment été interrogé à ce sujet et que ce témoin n'a été entendu qu'à une seule reprise.

  • 27 - Ce grief est mal fondé. Il est vrai que le prévenu aurait pu être poursuivi pour les actes décrits (PV aud. 3), mais le fait que le Ministère public (qui a expliqué avoir estimé que ces faits relevaient de l'art. 198 CP et n'étaient donc punissables à son sens que sur plainte) ait choisi de ne pas le faire ne signifie pas que R.________ n’est pas crédible. Dans la mesure où ces déclarations constituent un témoignage, on ne voit pas pourquoi l’autorité judiciaire ne pourrait pas le retenir comme n’importe quel autre témoignage, sans avoir à « diligenter des mesures d’instruction pour confirmer ou infirmer ses dires ». Le prévenu, assisté d’un avocat, n’ignorait pas l’existence de ce témoignage au dossier et le fait qu’il pouvait être utilisé ; il s’est exprimé sur son contenu et s’il estimait utile de contre-interroger le témoin ou des tiers pour le contredire, il lui était loisible de le requérir, ce qu’il s’est bien gardé de faire jusqu’à présent. c) L’appelant estime que les déclarations d'O.________ ne sont pas convaincantes, mais au contraire incohérentes. Il relève que ce plaignant affirme tantôt qu’il n’a pas été choqué par ce qui lui est arrivé, tantôt qu’il a de la difficulté à en parler, tantôt qu’il est resté proche du prévenu jusqu’à la veille du dépôt de plainte. En outre, dans leurs échanges de messages figurant au dossier, O.________ le remercie souvent, ce qui serait incompréhensible de la part d’une victime d'actes d'ordre sexuel. Il serait aussi douteux que des vacances aient été planifiées entre les deux épisodes litigieux, soit plus de neuf mois à l’avance. Le jugement et les déclarations du plaignant permettent de comprendre que ce dernier, bien que mal à l’aise face aux gestes déplacés du prévenu, n’a pas voulu, dans un premier temps, y voir une intention malsaine ; il s’est voilé la face et a dû admettre qu’il fallait réagir lorsqu’il a appris qu’il y avait eu d’autres victimes. Cette réaction est logique ; le plaignant avait accepté d’être ausculté par un non-médecin pour un problème d’érection. Il lui était difficile de fixer la limite entre ce qui était « normal » et ce qui ne l’était pas. Cela explique que le plaignant ait été reconnaissant au prévenu de prêter une oreille attentive à ses soucis et de tenter de l’aider, et qu’ainsi il soit resté proche de lui. De même, le

  • 28 - prévenu cessant ses agissements à la demande, n’était pas ressenti comme un danger, raison pour laquelle le partage de vacances prévues de longue date n’est pas si surprenant que cela. Le plaignant a aussi expliqué lors de sa première audition qu’il avait peur que ce scandale impliquant deux collègues ne mette en péril son emploi (PV aud. 1, p. 3), ce qui permet de comprendre qu’il n’a pas voulu faire de vagues. Enfin, si le plaignant affirme au début qu'il n'a pas été choqué, il fait sans doute le bravache, expliquant par ailleurs que ces deux épisodes étaient déplaisants. On peut aussi admettre qu'il n'est pas facile pour un homme, de surcroît hétérosexuel, de se plaindre d’avoir été victime d'attouchements sexuels de la part d'un autre homme. d) L’appelant relève qu'O., bien qu'au courant des griefs de N. dès le 17 juillet 2015, a pourtant continué à échanger des messages d'affection avec lui après cette date. Il faudrait en déduire qu’il n’a déposé plainte que pour soutenir la cause de cet autre plaignant. O.________ ne s’est pas caché du fait qu’il ne voulait pas déposer plainte au départ et qu'il ne l’a fait qu’après avoir appris ce que N.________ et R.________ lui ont dit ce qu'ils avaient eux aussi subi (PV aud. 1, p. 2, in fine). Cela ne veut pas dire que ce qu’il raconte est faux, si cela est ce que l'appelant tente de démontrer. On ne peut pas non plus considérer que le comportement aimable d'O.________ avec le prévenu, même après le 17 juillet 2015, signifierait qu’en réalité il n’avait lui-même rien à lui reprocher. L’appelant oublie aussi qu'O.________ n’a pas vraiment de raison de mentir. Il n’est pas particulièrement proche de N.________ qu’il a rencontré pour la première fois deux semaines avant d’être entendu par la police (PV aud. 1, p. 2, in fine). e) L’appelant relève qu’il héberge et masse de nombreux jeunes hommes en difficulté depuis des années, qui ne se sont jamais plaints de rien. Il ne serait pas plausible qu’il devienne, à près de 60 ans,

  • 29 - un prédateur sexuel. Il serait victime d’une cabale par des personnes qui se connaissent, destinée à « user de sa gentillesse ». Il s’agit, ici, d’apprécier l’ensemble des éléments du dossier. Quatre hommes signalent des agissements relativement similaires, sur une période similaire. On ne voit pas pourquoi les plaignants, s’ils n’avaient qu’à se louer de la gentillesse du prévenu, le choisiraient comme cible de leur prétendu complot. Le fait qu’il n’y a pas davantage de plaintes, sachant que le prévenu s’entoure depuis des années de jeunes hommes à problèmes à qui il propose des massages, n'est évidemment pas suffisant pour faire douter des déclarations des victimes qui ont trouvé le courage de s’exprimer. En effet, on ne peut exclure qu'il existe d’autres victimes qui ne souhaitent pas se dévoiler et on peut envisager que le comportement du prévenu – qui a été marié et refuse d'admettre son homosexualité – soit apparu récemment et que celui-ci fasse ainsi une sorte de coming out tardif et involontaire. D’ailleurs, lorsqu’il finit par admettre être tout au plus bisexuel, le prévenu indique qu’il a cette tendance depuis qu’il a commencé à consulter des sites homosexuels vers 2009 et qu’auparavant il y pensait, mais n’avait jamais fait le pas (PV aud. 8, p. 5). 4.3.2P.________ a) Le Tribunal correctionnel a retenu les faits dénoncés par P.________ pour les motifs suivants : les déclarations de ce plaignant sont concordantes avec le modus operandi décrit par les autres protagonistes de l'affaire et P.________ a expliqué de façon convaincante que les faits subis par N.________ l’ont décidé à agir en dévoilant publiquement, sur Facebook, le genre de personne qu’est le prévenu. b) L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des nombreux témoignages en sa faveur ; il produit de tels témoignages écrits avec son appel.

  • 30 - Il relève en outre divers éléments du récit de P.________ qui, selon lui, devraient faire douter de sa réalité : il n'aurait jamais toléré que le plaignant vienne chez lui alors qu'il était alcoolisé, le plaignant n'aurait jamais dormi dans la chambre de sa fille puisqu'elle habitait là et qu’il y avait une chambre d’amis, le plaignant aurait pu rentrer chez lui puisqu'il disposait de son propre logement, le plaignant n'aurait jamais pu entrer à son insu puisqu'il ferme toujours sa porte d'entrée à clé, lorsque le plaignant lui avait écrit pour lui reprocher son comportement vis-à-vis de N., il ne lui avait pas reproché des abus qu’il aurait subis lui- même, et le plaignant n'avait pas immédiatement indiqué aux enquêteurs, au début de son audition, qu'il avait été victime d'abus. L'appelant se prévaut également de l’absence de témoignages corroborant les dires du plaignant. De plus, le témoignage de sa fille B.X. selon lequel les massages avaient lieu en caleçon et porte ouverte mettrait à mal les déclarations du plaignant selon lesquelles le « massé » était nu et la porte fermée à clé. Enfin, l’appelant s’étonne du comportement du plaignant à son égard, qui ne serait pas celui d’une victime, et ajoute qu'il faudrait se demander si P.________ « n’a pas dénoncé ces faits pour en définitive donner plus de poids aux accusations de N.________ et pour soutenir celui- ci ». Selon B.X.________ (PV aud. 6), P.________ – dont il n’est pas contesté qu’il souffre de problèmes d’alcool – a été hébergé par le prévenu durant plusieurs mois au début de l’année 2015, parce que son ancien colocataire ne voulait plus de lui et qu’il devait trouver un nouveau logement. D’une façon générale, elle a l’habitude d’avoir des gens à la maison et cela ne l’a jamais dérangée. Son père est très ouvert et social et peut dormir avec les gens sans que cela ne le dérange. Il accepte les gens comme ils sont. Il a massé une bonne partie des jeunes qu'ils ont accueillis chez eux et les massages avaient lieu en général sur le lit de son père. Pour les massages auxquels elle a assisté, les personnes étaient en caleçon. Cette description d’une vie un peu bohème permet déjà d’écarter les arguments du prévenu consistant à dire que les événements décrits ne pouvaient pas avoir eu lieu.

  • 31 - D’ailleurs, le prévenu lui-même a avoué avoir fait un massage à O.________ nu (PV aud. 4, R. 6). C’est donc en vain qu’il tente de faire croire que les massés étaient systématiquement en caleçon. Quant à P., il dit aussi que les premiers massages ont eu lieu en caleçon et ses explications sur son attitude sont crédibles. Ainsi, s’il n’a pas écrit au prévenu pour lui reprocher ce que lui-même avait vécu, c’est qu’il n’y attachait pas le même degré de gravité que ce qu’avait subi N.. Il a tout de même fait part du premier épisode à la fille du prévenu (cf. messages annexés au PV aud. 4). De son côté, N.________ a reproché au prévenu des attouchements sur P.________ pendant les massages (annexes PV aud. 4). On comprend que s’il avait trouvé les attouchements du prévenu déplacés, P.________ ne les avait pas jugés assez graves pour mettre fin à leurs relations, car il appréciait d’autres aspects positifs de sa personnalité et lui était reconnaissant pour l’aide apportée. C’est sans doute pour le même motif qu’il a attendu d’être cité comme témoin le 18 août 2015 pour évoquer ce qu’il avait personnellement subi. Il ne se cache d’ailleurs pas du fait qu’il a commencé par dénoncer le prévenu comme prédateur sexuel sur Facebook par indignation après avoir entendu les accusations de N., qu’il avait encouragé celui-ci à déposer plainte et qu’il déposait plainte certes pour lui, pour que le prévenu « paie », mais « aussi pour appuyer le reste de l’enquête » (PV aud. 7, R. 12). Cela ne signifie pas qu’il ment. L’absence de témoins corroborant les allégations du plaignant n’est pas déterminante, le type d’abus dénoncé étant toujours commis à huis clos. Les témoignages de moralité invoqués par le prévenu ne suffisent pas à semer le doute au vu des éléments à charge. 4.3.3N. a) Le Tribunal correctionnel a retenu les faits dénoncés par N.________ pour les motifs suivants : le psychiatre de ce plaignant a constaté une aggravation brutale et soudaine de l’état de santé de son

  • 32 - patient, a trouvé que ses émotions étaient congruentes avec les faits qu'il décrivait, a expliqué qu'en raison de précédents abus subis, l'intéressé présentait un fonctionnement qui l’empêchait de dire non et de pouvoir se positionner, et que l’état de sidération décrit au moment des faits était tout à fait possible ; E.________, ami du plaignant, a aussi observé chez ce dernier des signes de détresse peu après les faits ; le prévenu a menti en niant avoir fréquenté un site de rencontre homosexuel et en particulier avoir chatté avec le plaignant sous un pseudonyme ; le prévenu a nié s’être rendu au rendez-vous du 15 juin 2015 alors que, sans ce rendez- vous, le plaignant n’avait aucun moyen de savoir que le prévenu était son interlocuteur ; la fouille de son ordinateur a révélé la consultation de sites de rencontres entre homosexuels et pas moins de 150 photos d’hommes nus aux postures équivoques. b) L’appelant fait valoir plusieurs arguments qui seront examinés dans l'ordre énuméré.

  1. Au moment des faits dénoncés par ce plaignant, il se remettait d’une opération à l’œil, les relations sexuelles lui étaient déconseillées (cf. P. 103/2/6) et il n’est pas imaginable qu’à son âge, il ait mis sa santé en danger en abusant du plaignant. La P. 103/2/6 comporte deux parties. Si, dans le premier « jeu » de recommandations post-opératoires, on lit : « Restrictions durant la convalescence : (...) Ne pas avoir d’activités sexuelles deux semaines après l’intervention », le deuxième est moins péremptoire : « Précautions : (...) Il est recommandé d’attendre pour les relations sexuelles ». On comprend à lire le reste qu’il s’agit d’éviter de trop s’agiter et d’augmenter la pression dans l’œil. Des relations sexuelles avec une personne inerte répondent à ces deux exigences. Par ailleurs, le fait qu’il existe des recommandations ne signifie pas qu’elles soient aveuglément suivies.
  2. Le plaignant avait deux chiens qui l’auraient défendu s’il s’était fait agresser.
  • 33 - Il y a agression et agression et il n’est pas certain que les chiens comprennent qu'un acte sexuel commis sur une personne incapable de résistance en soit une.
  1. L’allégation du prévenu selon laquelle il n’était pas possible de sortir de l’immeuble n’a jamais été examinée. Il a déjà été répondu à cet argument tardif, non corroboré par le dossier.
  2. P.________ et E.________ se contredisent sur la question de savoir si le premier habitait déjà chez le second le soir du premier épisode dénoncé par le plaignant. Il faudrait en déduire que P.________ ment et que celui-ci était présent dans l'appartement lorsqu'il est parti. Il importe peu de savoir où P.________ s'est rendu lorsqu'il est parti et donc qui de lui ou d'E.________ se trompe sur son domicile. P.________ n’a aucune raison de mentir sur cette question et on ne peut pas déduire de ce désaccord que P.________ ment et qu'il était présent jusqu’au départ du prévenu.
  3. N.________ s’est contredit sur la question de savoir si et à quelle date il a effectué un contrôle médical à la suite des faits qu’il dénonce. La question de la date des contrôles médicaux est totalement triviale. Des petites contradictions internes dans les déclarations de chacun sont courantes et on ne peut pas en déduire que ces déclarations ne sont globalement pas crédibles.
  4. Le plaignant ne se comportait pas comme une victime. Après le premier épisode, il avait encore répondu « bisous » à un de ses messages.
  • 34 - Le comportement de « normalité apparente » adopté par les victimes avant le dévoilement des faits n’est pas rare. Il s’explique encore plus facilement chez cette victime qui n’ose pas s’affirmer et ne souhaitait dans un premier temps pas vivre une procédure pénale.
  1. Le plaignant savait que c'était lui son interlocuteur sur le site de rencontre parce qu'ils ont échangé par SMS après le chat. Selon l’échange de messages sur le site de rencontre (annexes au PV aud. 2), le rendez-vous a été fixé le 15 juin 2015 pour 23 heures ; le prévenu demande son numéro de téléphone au plaignant et lui dit qu’il lui enverra un message vers 23 heures. Sur l’écran du téléphone du plaignant (ibidem), on peut lire que le message a été écrit à 23 h 04. Il est vrai que l’identité de l’interlocuteur apparaît (« A.X.________ »), ce qui implique que l’appareil a enregistré le contact, sans quoi c’est le numéro de l’interlocuteur qui apparaîtrait. On ignore toutefois à quelle date le plaignant a effectué cette opération. L’annexe au procès-verbal d'audition est une capture d’écran effectuée au moment de l’audition du plaignant par la police. Au cours de son audition, le plaignant a indiqué qu’avant cela, il n’avait discuté avec le prévenu que de l’aquarium qu’il voulait lui vendre, qu'il n’avait pas enregistré son numéro et qu'il n’avait pas remarqué que le message de 23 h 04 s’affichait à la suite de leurs précédentes conversations. Cette explication est plausible. De toute manière, même si on admettait que le plaignant a découvert à peu près au moment du rendez-vous à qui il avait affaire, cela ne changerait rien, car on peut comprendre, vu sa personnalité, qu’il n’ait pas eu le cran de l'annuler.
  2. B.X.________ a déclaré qu'elle était chez elle le soir du 15 juin 2015 à partir de 21 h 30 et qu'elle s'en serait aperçue si le plaignant était venu, de sorte qu'il faudrait admettre que le rendez-vous n'a jamais eu lieu. A supposer que ce rendez-vous ait eu lieu, on ne comprend alors pas pourquoi le plaignant aurait accepté de le suivre jusque chez lui après avoir été abusé une première fois, ni pourquoi il aurait encore accepté de
  • 35 - le revoir après cette date, P.________ ayant confirmé que le prévenu était allé chercher un aquarium chez le plaignant après cette date. Dans l’échange de SMS du 15 juin 2015 invoqué par le prévenu, ce dernier écrit « viens mtn », ce à quoi le plaignant répond « Ok j arrive ». Par ailleurs, alors qu’il se prévaut maintenant de ces SMS, le prévenu avait nié en cours d'enquête en avoir envoyé ce soir-là (PV aud. 12, lignes 167-169). On peut donc raisonnablement retenir que le rendez- vous a eu lieu. Le témoignage de B.X.________ peut s’expliquer de diverses manières : elle se trompe, elle ment pour protéger son père, elle dormait ou elle n’a rien entendu. A ces éléments s'ajoute que si le prévenu nie avoir été à ce rendez-vous, il affirme avoir, un soir, rencontré par hasard le plaignant dans la rue et lui avoir proposé de monter pour voir l’emplacement prévu pour l’aquarium que le plaignant « avait prévu de lui vendre » (PV aud. 12, lignes 82-85), ce qui corrobore les déclarations du plaignant sur le prétexte utilisé pour le convaincre de le suivre chez lui. On sait par son psychiatre que N.________ n’est pas capable de dire non. Le prévenu l'a invité à monter chez lui sous le prétexte de voir où il voulait placer l'aquarium qu'il lui avait acheté. Le prévenu n'ayant jamais fait preuve de violence et le plaignant n'étant pas « complètement défoncé » comme la première fois, a pu ne pas percevoir le danger.
  1. Il résulte des échanges de messages que le prévenu devait payer 50 fr. à N.________ pour l'aquarium. Il y avait donc un « contentieux » qui pouvait expliquer « la dénonciation de tous ces cas ». Si l’on se fie à ces messages, les 50 fr. litigieux ont été payés le 21 juillet 2015. En tout cas, le prévenu affirme qu'il a laissé l’argent à la boulangère. Quant aux messages des plaignants à ce sujet, ils ne sont pas particulièrement insistants ; P.________ écrit même, le 20 juillet 2015 : « J parle pas de l aquarium ca a aucune importance cette histoire non ? » (annexes PV aud. 7).
  • 36 -
  1. Il résulte d’un message envoyé par le prévenu à O., qui l’avait informé des accusations dont il faisait l’objet, qu’il n’était pas du tout attiré par N.. Le message en question est clairement une tentative du prévenu pour discréditer les accusations dont il fait l’objet en dénigrant ses accusateurs.
  2. Les 150 photos retrouvées ne représentent pas des hommes nus, n’ont rien d’équivoque et ne constituent pas une preuve qu’il a abusé de N.. Il s’agit de connaissances, comme l’a confirmé B.X.. Le rapport de police parle effectivement de photos d’hommes nus, alors que l'échantillon annexé au procès-verbal d'audition montre des jeunes hommes en sous-vêtements. L’appelant a raison lorsqu’il relève que cela ne constitue pas une preuve qu’il s’est passé quelque chose avec N.________. En revanche, ces photos à l’esthétique clairement homosexuelle, accumulées et conservées durant plusieurs années, avec le reste du contenu de l’ordinateur du prévenu, démontrent que celui-ci ment lorsqu’il dit qu’il n’a aucune tendance homosexuelle, ce qu’il a d’ailleurs bien dû finir par admettre. Certes, cela n’en fait pas un prédateur sexuel, juste un refoulé. Il s'agit toutefois d'un élément qui doit être mis en relation avec le reste du dossier et qui permet de considérer comme possibles les actes dénoncés. 4.3.4En définitive, l’appréciation d’ensemble à laquelle il faut se livrer permet de constater que :
  • quatre personnes affirment avoir subi des actes d'ordre sexuel de la part du prévenu ;

  • 37 -

  • on retrouve des points communs dans leur situation (jeunes hommes fragiles et en difficultés) et leur vécu (attouchements dans des situations d’impuissance : massage, ivresse, sommeil) ;

  • aucun des quatre n’a de sérieuse raison de mentir, l’amitié n’en étant pas une. L’appelant soutient que tout proviendrait d’un contentieux de 50 fr. avec N.________ pour le prix d’un aquarium ; en d’autres termes, celui-ci mentirait pour cette raison et les autres pour le « soutenir ». Même pour des personnes à revenu modeste, on peine à y voir un motif de dénonciation calomnieuse. L’appelant a aussi soutenu que P.________ mentait pour, en quelque sorte, se venger du fait qu’il aurait pris ses distances avec lui, désapprouvant son mode de vie (PV aud. 4, R. 5, p. 5). Toutefois les quelques échanges de messages au dossier montrent que le prévenu n’avait pas du tout coupé les ponts avec ce plaignant. Par ailleurs, on peine à imaginer que cela constitue un motif pour de fausses accusations. Ce motif n’explique pas les accusations des autres jeunes hommes. Le prévenu n’en a pas trouvé d’autre que l’amitié pour O.________ – qui n’est pourtant pas un proche de N.________ – ou R.. Il a aussi soutenu que les plaignants mentaient en raison de la plainte qu’il avait déposée et que ceux-ci l’avaient diffamé sur Facebook pour le détruire et lui faire du mal, mais il ne trouve lui-même pas de raison pour laquelle ils voudraient le détruire et lui faire du mal (PV aud. 12, lignes 216-218). En outre, puisque le prévenu soupçonne aussi un intérêt financier, on relèvera que R. n’a pas déposé plainte, que P.________ a dans un premier temps seulement signalé le prévenu comme pervers sur Facebook et que c’est le prévenu qui a déposé plainte le premier en raison de ces accusations, ce qui a poussé les plaignants à agir en justice à leur tour ;

  • le prévenu, qui tente de se présenter comme un homme bienveillant, révèle son côté sombre lorsqu’il est pris en défaut. Ainsi, il tente de mettre O.________ de son côté en dénigrant ses accusateurs sur le ton de la rigolade, en qualifiant N.________ de « gros porc », « toxi », et en parlant tout aussi mal de P.________, tous deux étant affublés des

  • 38 - qualificatifs de « con », « frustre », « grave », « dangereux » et « complètement malade » (P. 38/2, dernière page) ;

  • le prévenu n’assume pas son homosexualité, affirmant être « 100 % hétérosexuel » ou tout au plus bisexuel, alors qu’il consulte des sites pornographiques homosexuels, chatte sur un site de rencontres homosexuelles et semble avoir des fréquentations exclusivement masculines. Lorsqu’il se décide à admettre avoir eu des expériences homosexuelles, il indique qu’il s’agissait de massages (PV aud. 8, p. 2), ce qui montre quel regard le prévenu portait sur ces pratiques ;

  • le prévenu, qui était assistant [...] au moment des faits litigieux et dont l’activité consistait à [...] (PV aud. 4, R. 3, p. 2), ou à [...] (PV aud. 12, lignes 198-200), fait croire qu’il a des compétences médicales. Selon B.X., il souffre d’un complexe d’infériorité vis-à- vis de [...], enjolive sa situation professionnelle et propose ses services pour aider médicalement les gens, qu’il ausculte volontiers. La version d'O. au sujet de l’examen médical proposé est donc vraisemblable, contrairement à celle du prévenu qui inverse les rôles et minimise l’examen, disant dans un premier temps avoir juste touché le sexe du plaignant du bout des doigts. Ainsi, en définitive, il n’y a pas de place pour un doute raisonnable.

5.1Le prévenu conteste s’être rendu coupable de l’infraction d'actes d'ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 5.2Selon l’art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

  • 39 - Est incapable de résistance au sens de cette disposition, la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège ainsi les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. Une incapacité passagère suffit. Elle peut résulter de causes durables ou non, chroniques ou liées aux circonstances, d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, d'entraves matérielles, telle la position particulière d'une femme installée sur une chaise gynécologique, ou encore d'un état associant à la somnolence et à l'alcoolisation l'erreur sur l'identité du partenaire sexuel que la victime croit à tort être son mari. Encore faut-il que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résister (ATF 133 IV 49 consid. 7.2). Le Tribunal fédéral a reconnu l'incapacité de résister des patientes installées sur une chaise d'examen gynécologique. Leur volonté était affectée par leur position sur la chaise d'examen, qui ne leur permettait pas de voir ce qui se passait, alors que la capacité d'une personne à réagir selon sa volonté dépend précisément d'une perception préalable des phénomènes extérieurs par les sens. Faute de perception visuelle, seules demeuraient les sensations corporelles au niveau génital, lesquelles ne permettaient aux victimes de réagir qu'à un stade où l'auteur était déjà sur le point d'en abuser (ATF 103 IV 165). La notion d’attouchement d’ordre sexuel de l’art. 198 al. 2 CP est subsidiaire par rapport à celle d’acte d’ordre sexuel. Elle vise un comportement moins grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d’autrui. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses ». L’auteur touche par surprise les organes sexuels d’une autre personne, notamment les seins ou les fesses d’une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection. Si l’auteur ne se limite pas à un attouchement par nature fugace, il y a acte d’ordre sexuel. Pour distinguer les deux situations, est déterminante

  • 40 - l’intensité de l’attouchement, savoir s’il s’agissait d’un geste furtif ou d’une caresse insistante (TF 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3). 5.3a) Le Tribunal correctionnel a retenu cette infraction pour le premier épisode vécu par O., pour le motif que le plaignant ne pouvait ni s’attendre à une masturbation, puisqu’il n’y avait pas consenti, ni y résister, vu sa position couchée, pour les faits dénoncés par P., le prévenu ayant profité de l’endormissement du plaignant lors du premier épisode, ainsi que pour le premier épisode signalé par N., pour le motif que le plaignant était incapable de résistance en raison de son état physique. Il a relevé que N. souffrait d’un état de stress post-traumatique en raison d’autres abus subis dans le passé, qui générait un état de sidération l’empêchant également de réagir. En revanche, les premiers juges ont libéré le prévenu pour le second épisode décrit par N., considérant qu’il n’était pas établi que le prévenu avait pu se rendre compte que N. n’était pas consentant. b) L'appelant fait valoir que les faits concernant O., tels qu’ils ont été retenus, ne constituaient pas des actes d'ordre sexuel, mais un examen médical effectué à la demande ou avec l’accord du plaignant, et que ce dernier, couché sur le dos, n’était pas incapable de résistance. Selon les faits retenus, O. a accepté une auscultation. A la connaissance de la Cour de céans, un examen médical, même d’urologue, ne comprend pas de masturbation. Le prévenu n’a pas signalé à l'avance qu’il allait faire des gestes de masturbation et encore moins demandé son accord au plaignant. Celui-ci a bien subi cet attouchement alors qu’il n’avait aucune raison de s’y attendre. Quand il s’y est opposé, il était déjà trop tard puisque le prévenu avait déjà commencé. Il y avait donc bien incapacité de résistance. Le fait que plaignant ait mis quelques instants à réagir ne saurait être interprété comme une « ratification » a posteriori.

  • 41 - c) En ce qui concerne les premiers attouchements commis sur P., l'appelant fait valoir que l’incapacité de discernement ou de résistance n’est pas établie. Il argumente sur la consommation d’alcool et de médicament du plaignant. Cette argumentation est vaine car l’incapacité de résistance résulte de l’endormissement du plaignant, non de sa consommation de substances. En ce qui concerne les attouchements commis sur P. durant des massages de mars à avril 2015, là encore, l'appelant soutient que rien n’indique que le plaignant était en incapacité de discernement ou de résistance. Au contraire, ce dernier lui avait toujours demandé de s’arrêter, ce qu'il avait fait, et avait même consenti à ce que le massage se poursuive. Le prévenu fait aussi valoir qu’il n’a eu que des gestes furtifs au sens de l’art. 198 al. 2 CP. De l’état de fait, il résulte que le prévenu a touché à plusieurs reprises l’anus de P.________ en essayant d’y introduire le doigt. Certes, il renonçait à le faire lorsque le plaignant protestait, mais il a recommencé à plusieurs reprises. Comme il insistait pour tenter de lui introduire son doigt, on ne peut pas dire qu’il se contentait d’attouchements furtifs. En outre, le plaignant, couché sur le ventre, était incapable d’anticiper et donc d’empêcher le commencement de l’exécution de l’acte. Il pouvait seulement interrompre l’acte et l’empêcher de devenir plus grave en changeant de position ou en protestant. L’incapacité de résistance est la même que celle d'O.. Ce n’est pas parce qu’il a accepté que le massage se poursuive qu’il autorisait implicitement le prévenu à recommencer un geste contre lequel il avait protesté. d) S’agissant des actes commis sur N., l'appelant fait valoir que ce dernier n’était pas incapable de résistance ou, l’aurait-il été, que cela n’était pas reconnaissable pour lui. Il soutient qu'il ignorait que le plaignant consommait des médicaments, qu'il n'est pas certain que le plaignant avait consommé autant de joints qu’il le prétendait et que celui-

  • 42 - ci résistait bien à l’alcool. Selon lui, une personne gravement intoxiquée ne se souviendrait pas de tout, contrairement au plaignant qui a des souvenirs précis, et ne serait pas capable de prodiguer une fellation. Enfin, lui-même étant petit et affaibli par une opération à l’œil et le plaignant étant grand et fort, l'appelant « peine à comprendre pour quelles raisons [le plaignant] n'a pas pu [le] repousser ». Il importe peu de savoir exactement combien d’alcool, de drogue ou de médicament le plaignant a consommé. Ce qu’il importe de savoir, c’est l’état dans lequel il était concrètement : s'il était dynamique ou amorphe, etc. Or, à ce sujet, le plaignant a expliqué qu’il était « complètement caisse », qu’il s’était déshabillé et mis au lit, amorphe, qu’il n’avait pas répondu à une proposition d’un massage du dos, que lorsque le prévenu avait commencé à lui toucher les fesses et le sexe, il s'était retourné et lui avait demandé d’arrêter, et que le prévenu l’avait ensuite obligé à lui prodiguer une fellation en lui tenant la tête. Il a ajouté que ses souvenirs étaient un peu brouillés, que le prévenu s'était mis derrière lui pour le pénétrer analement, qu’il ne comprenait pas pourquoi il n’avait pas pu se débattre davantage et qu'il lui avait seulement demandé plusieurs fois d’arrêter. P.________ a pour sa part dit que N.________ était dans un sale état, bien pété, vautré sur un canapé, les yeux qui se fermaient, défoncé et que cela se voyait sur lui (PV aud. 7, R. 8, p. 6). Quant au témoin E., il a déclaré que l’état de son ami n’était pas bon et que c’était visible (jgt, p. 11). Face à cela, l'appelant soutient que le plaignant était normal, avec un discours cohérent et dans un état correct (PV aud. 12, lignes 56- 57 ; jgt, p. 15), tout en admettant qu’il n’avait pas suivi le match mais qu'il était resté sur la terrasse. C’est assez peu crédible, le prévenu soulignant sans cesse le fait que N. avait un problème de consommation de substances. Il n’y a en revanche aucune raison de ne pas croire les déclarations

  • 43 - concordantes des deux plaignants et d’un témoin. Il en résulte donc que N.________ était dans un état altéré visible. Il était littéralement manipulable physiquement comme une marionnette, incapable de se débattre. Le prévenu, même moins fort, pouvait ainsi lui faire subir toutes ses fantaisies. La fellation elle-même a sans doute dû être plus subie que prodiguée, mais rien n’empêchait le prévenu de mettre son sexe dans la bouche du plaignant. Le grief de violation de l’art. 191 CP est par conséquent infondé.

6.1L'appelant conteste s’être rendu coupable de l’infraction d’abus de la détresse. 6.2Aux termes de l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de tout autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni de l'emprisonnement. Il résulte de cette disposition que la victime doit être dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur. S'agissant de la détresse, il n'existe pas, au contraire de la dépendance, de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert. L'art. 193 CP vise un consentement altéré par une situation de détresse (ou de dépendance) dont l'auteur profite. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (ATF 99 IV 161 consid. 1).

  • 44 - L'art. 193 CP est réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement (art. 189 et 190 CP) et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer le comportement de celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 193 CP ; TF 6S.190/2003 du 7 août 2003 consid. 2 ; TF 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3). 6.3a) Le Tribunal correctionnel a retenu cette infraction pour le deuxième épisode vécu par O., celui-ci se trouvant dans un désarroi extrême en raison de son problème érectile et de l’amitié qui le liait au prévenu, qu’il voyait encore comme un bienfaiteur. b) L’appelant nie qu'O. se soit trouvé « dans un état de détresse voire de dépendance vis-à-vis » de lui. Il relève que le plaignant, lors de sa première audition, a déclaré qu’il avait parlé pour soutenir les autres victimes, qu'il n’était pas choqué, qu'il avait consulté un psychologue « en raison de deux contacts sexuels avec un homme récemment rencontré » (selon l'attestation établie par le médecin ; P. 69) et que tous deux étaient des amis, mais récents et sans lien particulier. Cette argumentation est mal ciblée. Il ne s’agit pas de savoir si le plaignant se trouvait dans un état de détresse en raison des actes subis, mais s’il se trouvait au préalable dans un état de détresse qui l’a fait consentir aux actes du prévenu. Or, O.________ a expliqué qu’il souffrait d’un problème érectile, que cette situation était très difficile pour lui et qu'il avait pleuré notamment en raison de ce problème (PV aud. 11, p. 2). Il s’en était ouvert au prévenu, qui s'était montré disposé à l'écouter,

  • 45 - s'était présenté comme ayant des connaissances médicales et avait prétendu qu'il pouvait l’aider. Le certificat du psychologue mentionne un état dépressif lié à des difficultés sexuelles. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu un état de détresse, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existait un lien de dépendance entre le prévenu et le plaignant. Il n’y a pas de violation de l’art. 193 CP. 7.La condamnation du prévenu étant justifiée, les conclusions tendant à la suppression des chiffres III à V et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, liées à l’acquittement demandé, de même que les prétentions en indemnisation de la détention et des frais d’avocat, sont sans objet.

8.1Le prévenu conteste la quotité de la peine qu’il estime disproportionnée. Il conteste être un prédateur prêt à tout pour atteindre son but et avoir profité du mal-être de ses victimes. Il relève qu’il a près de 60 ans et n’a jamais, jusqu’à présent, fait l’objet d’une plainte, de sorte que la peine ne devrait pas dépasser 18 mois. Celle-ci devrait en outre être assortie du sursis, puisqu’il est un délinquant primaire, avec un délai d’épreuve de 3 ans au maximum. Pour sa part, le Ministère public conclut à ce que la peine soit portée à 4 ans. Il fait valoir que les premiers juges ont omis de tenir compte du concours d’infractions et du comportement odieux du prévenu vis-à-vis des victimes tout au long de la procédure. Ils auraient par ailleurs donné trop de poids aux éléments à décharge, à savoir la bonne insertion socio-professionnelle, qui n’avait pas empêché le prévenu de passer à l’acte. L’absence d’antécédents était un élément neutre. 8.2 8.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation

  • 46 - personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 8.2.2Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer

  • 47 - l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2 ; ATF 128 IV 193 consid. 3a ; ATF 118 IV 97 consid. 2b). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (TF 6B_800/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). 8.3Le Tribunal correctionnel a considéré que la culpabilité du prévenu était énorme et qu’il était un prédateur n’ayant visé que des proies incapables de se défendre selon une même méthodologie consistant à les mettre en confiance et à leur faire perdre leurs repères sur la véritable signification de ses gestes. Il a encore mentionné, à charge, l’absence totale de prise de conscience et, à décharge, la bonne insertion professionnelle et sociale. Il a aussi relevé que le casier judiciaire du prévenu était vierge. S’agissant du sursis partiel possible, il a estimé que le déni affiché faisait craindre une récidive.

  • 48 - Le qualificatif de prédateur est fondé, s’agissant d’un prévenu qui cible ses amitiés exclusivement parmi des jeunes hommes – alors que lui-même, comme il le relève, a près de 60 ans – susceptibles d’être la cible de ses désirs homosexuels qu’il n’assume pas ouvertement, qui arrive à ses fins sous couvert de massages offerts ou d’amitié et qui en profite pour commettre des attouchements de nature sexuelle ou pire sans avoir requis de consentement au préalable. En « bon » prédateur, le prévenu sait quand il doit s’arrêter ou quand il peut assouvir ses pulsions, comme cela a été le cas avec N.. Le fait que cette vocation soit apparue (ou parvenue à la connaissance des autorités) tardivement n’y change rien. Si le Tribunal correctionnel n’a pas expressément mentionné le concours d’infractions, il avait évidemment à l’esprit les divers cas jugés et l’art. 49 CP figure dans la liste des dispositions appliquées en tête du dispositif. On peut donc admettre qu’il a tenu compte du concours. Il est vrai que l’absence d’antécédents n’est pas un élément à décharge, mais le Tribunal n’a pas dit qu’il le considérait comme tel. Le comportement en procédure n’a pas été mentionné, mais les premiers juges ont en revanche tenu compte dans une large mesure, au moment de fixer la peine et de statuer sur la question du sursis, du déni du prévenu et de son absence de prise de conscience, ce qui ici revient au même, car la stricte dénégation des faits ne peut être reprochée au prévenu. Savoir si un poids trop important a été accordé à des éléments à charge ou décharge revient à se demander quelle est la peine adéquate. De ce point de vue, la peine prononcée par les premiers juges paraît correcte. Elle tient compte de la gravité des actes subis par N., de la gravité moindre des actes subis par les autres plaignants et du fait que le prévenu, pour ceux-ci, s’est arrêté quand ils le lui ont demandé. Elle doit être confirmée. Il reste à se demander si un sursis partiel, seul possible, doit être prononcé. Le prévenu présente sans doute un déni ancré dans sa personnalité plutôt que circonstanciel à l’affaire (cf. jgt, p. 32). Ses

  • 49 - déclarations font mauvaise impression et son comportement général (selon sa fille, il est en « mode séduction ») fait effectivement craindre une récidive, tant le prévenu a l’air incapable de se contenir, si on se fie aux essais répétés de pénétration digitale sur P.________ malgré le refus exprimé. Toutefois, même s'il existe des doutes sur les perspectives d'amendement du prévenu, on peut néanmoins raisonnablement prévoir que l'exécution d'une partie de la peine ferme induira une prise de conscience de la gravité des actes perpétrés et incitera le prévenu à un comportement conforme à la loi. Vu le nombre de cas et le déni affiché, un sursis partiel sur une part de la peine de 18 mois sera accordé, assorti d'un délai d'épreuve de cinq ans.

9.1N.________ fait valoir que le Tribunal correctionnel a omis de lui donner acte de ses réserves civiles pour ses éventuelles prétentions en dommages-intérêts. 9.2Selon l’art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions civiles de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. 9.3En première instance, N.________ a conclu à ce qu’une indemnité pour tort moral lui soit octroyée et à ce qu’acte lui soit donné de ses réserves civiles pour le surplus (P. 93). Le jugement a omis de statuer sur cette deuxième conclusion. On peut y faire droit, car il n’est pas exclu que le plaignant émette un jour des prétentions en dommages-intérêts, par exemple pour des frais médicaux non remboursés, contre le prévenu. 10.Il résulte de ce qui précède que l'appel de A.X.________ doit être très partiellement admis et le jugement attaqué réformé par l'ajout d'un chiffre IIbis en ce sens qu'un sursis est accordé portant sur 18 mois, avec un délai d'épreuve de cinq ans, que l'appel de N.________ doit être admis et le chiffre V du jugement attaqué complété en ce sens que

  • 50 - l'intéressé est renvoyé à agir par la voie civile contre le prévenu, et que l'appel joint du Ministère public doit être rejeté. Me Cédric Matthey, défenseur d'office de l'appelant, a produit une liste d'opérations indiquant 53 h 25 de travail, audience d'appel et opérations après audience d'appel comprises. Les opérations indiquées sont excessives. Il sera retranché 19 h 50 – et par conséquent retenu 33 h 35 de travail au lieu de 53 h 25 –, correspondant à tous les courriels et téléphones au client qui ont duré 5 min., soit 30 min., toutes les prises de connaissance des courriers ou courriels, soit 1 h 25, 6 h pour la rédaction de l'appel (soit en retenant 15 h au lieu de 21 h), 10 min. pour la rédaction d'un bordereau, 3 h pour la révision du dossier, 3 h pour la préparation de l'audience (soit en retenant 5 h au lieu de 8 h) et toutes les conférences avec le client ultérieures à celle du 20 juin 2017, soit 5 h 45. Les frais de photocopies par 232 fr. 20 ne seront pas pris en compte, faisant partie des frais généraux de l'étude. Il sera retenu 167 fr. 60 pour les débours et 120 fr. pour une vacation. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité s'élève ainsi à 6'839 fr. 20, TVA comprise ([6'045 fr. + 167 fr. 60 + 120 fr.] x 8 %). Me Aurélien Michel, conseil d'office de N., a produit une liste d'opérations indiquant 10 h de travail et des débours de 143 fr. 60, vacation par 120 fr. et TVA comprises. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité s'élève ainsi à 2'087 fr. 60, TVA comprise ([1'800 x 8 %] + 143 fr. 60). Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil d'office de P., a produit une liste d'opérations indiquant 8 h 18 de travail, qu'il faut majorer à 9 h pour tenir compte de l'audience d'appel, et 93 fr. pour les débours. Il faut y ajouter une vacation par 120 francs. Au tarif horaire de 180 fr., le total de l'indemnité s'élève à 1'979 fr. 65, TVA comprise ([1'620 fr. + 93 fr.
  • 120 fr.] x 8 %). Vu l’issue de l'appel, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 4'550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des
  • 51 - frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), les indemnités d'office allouées à Mes Cédric Matthey, Aurélien Michel et Gilles-Antoine Hofstetter, ainsi que l'indemnité d'office allouée à Me Charlotte Iselin par prononcé du 6 septembre 2017, par 1'293 fr. 55, soit au total 16'750 fr., seront mis par deux tiers à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP), soit par 11'166 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L’appelant sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités allouées aux avocats d'office et l'indemnité allouée à Me Charlotte Iselin dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Me Aurélien Michel, conseil de choix d'O., a conclu à ce que le prévenu soit reconnu son débiteur de la somme de 2'445 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel selon l'art. 433 CPP. Il sera fait droit à cette requête, le montant réclamé étant raisonnable. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 43, 44, 49 al. 1, 50, 51, 191, 193 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de A.X. est très partiellement admis. II. L'appel de N.________ est admis. III. L'appel joint du Ministère public est rejeté. IV. Le jugement rendu le 14 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre V de son dispositif et par l'ajout d'un chiffre IIbis, le dispositif étant désormais le suivant :

  • 52 - « I. Constate que A.X.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d’abus de la détresse ; II.Condamne A.X.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement ; IIbis.Suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans ; III. Dit que A.X.________ est le débiteur d'O.________ de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 septembre 2014 (échéance moyenne) à titre de tort moral et de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) à titre de dépens ; IV. Dit que A.X.________ est le débiteur de P.________ de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mars 2015 (échéance moyenne) à titre de tort moral ; V.Dit que A.X.________ est le débiteur de N.________ de la somme de 12'000 fr. (douze mille francs) à titre de tort moral et renvoie pour le surplus N.________ à agir par la voie civile contre A.X.________ ; VI. Ordonne le maintien au dossier des CDs répertoriés sous fiche 61794 à titre de pièces à conviction ; VII. Arrête l’indemnité allouée à Me Gilles-Antoine Hofstetter à 8'090 fr. 30 et celle allouée à Me Charlotte Iselin pour N.________ à 8'133 fr. 25, ce dernier montant étant payé sous déduction de la somme de 2'021 fr. 35 déjà avancée ; VIII. Met les frais par 21'811 fr. 75 à la charge de A.X.________, dont une partie des indemnités d’office des conseils mentionnés au chiffre VII ci-dessus et dit que les

  • 53 - indemnités d’office ne sont exigibles de A.X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. » V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'839 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cédric Matthey. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'087 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aurélien Michel. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'979 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles-Antoine Hofstetter. VIII. A.X.________ doit verser à O.________ la somme de 2'445 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel. IX. Les frais d'appel, par 16'750 fr., y compris les indemnités allouées aux chiffres V à VII ci-dessus, ainsi que l'indemnité de 1'293 fr. 55 allouée à Me Charlotte Iselin par prononcé du 6 septembre 2017, sont mis par deux tiers à la charge de A.X., soit par 11'166 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. X. Les deux tiers des indemnités allouées aux avocats d'office aux chiffres V à VII ci-dessus et de l'indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, sont remboursables à l’Etat de Vaud par A.X. dès que sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière :

  • 54 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 novembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cédric Matthey, avocat (pour A.X.), -Me Aurélien Michel, avocat (pour N. et O.), -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

  • 55 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026