Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.013879

654 TRIBUNAL CANTONAL 196 PE15.013879-ACO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 31 mai 2016


Composition : M. S A U T E R E L , président M.Battistolo et Mme Bendani, juges Greffière:MmePaschoud


Parties à la présente cause : I., prévenu et appelant, représenté par Me Daniele Moro, défenseur de choix à Lucerne, Z., prévenu et appelant, représenté par Me Sandro Vecchio, défenseur de choix à Genève, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, V., partie plaignante et intimé, C., partie plaignante et intimé, S.________, partie plaignante et intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté qu’I.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de violation des règles de la circulation routière, de conduite en état d'ébriété, de conduite malgré une incapacité et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 199 jours de détention provisoire (II), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 14 mois et fixé à I.________ un délai d'épreuve de 3 ans (III), a constaté qu'I.________ a subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 8 jours soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (IV), l'a en outre condamné à une amende de 600 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 30 jours en cas de non- paiement fautif (VI), a constaté que N.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété et de violation de domicile (VII), a constaté que Z.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (XII), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 199 jours de détention subis avant jugement (XIII), a constaté qu'il a subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 6 jours soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (XIV), l'a en outre condamné une amende de 100 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non- paiement fautif (XVI), a renvoyé Q., Y., T., V., K., S., M., E., O.W., C., H.________ à agir par la voie civile à l'encontre d'I.________,

  • 11 - N.________ et Z.________ (XVII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets séquestrés sous fiche n° [...] et des sommes d'argent séquestrées selon ordonnances de séquestre des 30 et 31 juillet 2015 (XVIII), a ordonné le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n° [...] et n° [...] (XIX) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 29'371 fr. 35, à concurrence de 9'620 fr. 90 à la charge d’I., de 9'920 fr. 80 à celle de N. et de 9'320 fr. 90 à celle de Z., et laissé le solde à la charge de l'Etat (XX). B.Le 4 février 2016, Z. a annoncé faire appel du jugement susmentionné. Par déclaration d'appel du 3 mars 2016, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération de la circonstance aggravante du métier dans les cas 1 et 12 de l’acte d’accusation du 15 décembre 2015, à son acquittement dans les cas 7 à 11 et à la réduction de sa peine privative de liberté à une quotité largement inférieure à 24 mois. Le 8 février 2016 I.________ a également annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 3 mars 2016, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre II du dispositif du jugement entrepris soit modifié en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté avec sursis. Par courrier du 24 mars 2016, Q.________ a conclu au rejet des appels de Z.________ et I.________. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Z.________ est né le [...] à [...], en Serbie dont il est ressortissant. Il est marié, selon un rite traditionnel, à [...] avec laquelle il a eu cinq enfants qui sont maintenant âgés entre 17 et 25 ans. Il est par ailleurs officiellement marié avec une seconde femme vivant à Düsseldorf avec leur enfant de 9 mois. Il a déclaré vivre avec ses deux familles de manière parallèle, si bien qu'il n’est débiteur d’aucune pension

  • 12 - alimentaire. Mécanicien, il perçoit un salaire compris entre 1'000 et 1'100 Euros. Ses casiers judiciaires suisse, français et italien sont vierges de toute inscription. Son casier judiciaire allemand mentionne les inscriptions suivantes :

  • 4 octobre 2012 : Tribunal de première instance de Düsseldorf, conduite sans permis, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 Euros le jour ;

  • 15 avril 2013 : Tribunal de première instance de Solingen, cambriolage en bande, peine privative de liberté d’un an avec sursis pendant 3 ans ; délai d'épreuve au 22 avril 2016, prolongé au 22 octobre 2017 ;

  • 1 er août 2013 : Tribunal de première instance de Düsseldorf, ivresse au volant par négligence, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 Euros le jour ;

  • 1 er octobre 2014 : Tribunal de première instance de Cologne, résistance à un huissier avec insulte et lésions corporelles, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 10 Euros le jour ;

  • 26 novembre 2014 : Tribunal de première instance de Mönchengladbach, ivresse au volant, peine privative de liberté de 5 mois, avec sursis jusqu'au 3 décembre 2017 ;

  • 4 mai 2015 : Tribunal de première instance de Cologne, mention d'une peine d'ensemble, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 Euros le jour. En outre, plusieurs enquêtes pénales sont actuellement ouvertes contre lui en Allemagne.

  • 13 - 1.2I.________ est né le [...] à [...], en Serbie dont il est ressortissant. Il est marié à [...] et a deux enfants en bas-âge. Sa famille vit en Serbie. Il est cuisinier de formation et évalue son revenu à environ 200 Euros. Il n'a pas de fortune. Sous le nom d’I.________, ses casiers judiciaires suisse, français, allemand et italien sont vierges de toute inscription. Sous sa fausse identité, soit [...], son casier judiciaire allemand mentionne l'inscription suivante :

  • 16 mars 2012 : Tribunal de première instance de Düsseldorf, ivresse au volant par négligence, 30 jours-amende à 36 Euros.

2.1A Coppet, ch. des [...], le 12 juillet 2014, Z., I. et [...] (identité incertaine) ont pénétré dans l'appartement de Q.________ par la porte-fenêtre du salon qui était entre-ouverte. Ils ont fouillé tout le logement, se sont emparés d'un coffre-fort qui se trouvait dans une armoire et l'ont traîné à l'extérieur. Ils ont dérobé son contenu, soit : deux passeports, des papiers officiels, environ 2000 Dollars en billets, 6'000 Yuan, deux clés de voitures, une poule en or, environ 20 fr. en monnaie, 500 Euros en billets et deux montres. 2.2A Paudex, ch. de [...], le 2 juillet 2015, I., N. et le dénommé [...] (identité incertaine) ont pénétré par effraction dans le garage de la maison dY., puis ont accédé au balcon du premier étage avec une échelle trouvée sur place. Ils ont ensuite brisé le carreau d'une fenêtre et ont pénétré dans le logement. Ils ont fouillé les lieux, forcé le cadre d'une porte donnant sur le hall et endommagé le tiroir d'une commode. Ils ont ensuite quitté les lieux par la porte du premier étage. 2.3Le même jour, à Villeneuve, route des [...],I., N.________ et le dénommé [...] (identité incertaine) ont pénétré par effraction dans la

  • 14 - maison de R.W.________ en escaladant la façade puis en forçant par torsion la poignée d'une fenêtre laissée en imposte. Ils ont ensuite fouillé le bureau, la chambre parentale et le dressing. Ils ont dérobé une montre de marque Bulgari, une montre de marque Omega, une montre en or de marque inconnue, une montre dame Venus, un collier en or fin, une caissette contenant 12 à 15 pièces de Vreneli, divers documents familiaux et une taie d'oreiller. Dérangés par l'alarme, les prévenus ont quitté les lieux. 2.4A Grandvaux, ch. [...], le 3 juillet 2015, I., N. et le dénommé Zoran Velovic (identité incertaine) ont pénétré par effraction dans la maison d’E.________ en forçant la porte-fenêtre du premier étage, puis ont dérobé des bijoux et montres pour une valeur de 40'000 francs. 2.5A Jouxtens-Mézery, ch. de [...], entre les 4 et 5 juillet 2015, I., N. et le dénommé [...] (identité incertaine) ont pénétré par effraction dans la maison de K.. Pour cela, ils ont escaladé le garage, accédé au toit de la maison et cassé la vitre de la salle de bain. A l'intérieur du logement, ils ont fouillé les différentes pièces et ont dérobé différents bijoux, porte-monnaies, bouteille de parfum, le tout pour une valeur estimée à 5’870 francs. 2.6A Jouxtens-Mézery, ch. [...], le 13 juillet 2015, N., I.________ et Z.________ ont escaladé la façade de la maison de V.________ et endommagé une lampe extérieure, puis ont pénétré par une fenêtre laissée ouverte. Ils ont fouillé les lieux du premier étage puis ont quitté les lieux. 2.7A Muri, canton de Berne, [...], le 14 juillet 2015, Z.________ a pénétré par effraction dans la villa de H.________ en forçant une fenêtre de la terrasse avec un tournevis. Une fois à l'intérieur, il a fouillé les lieux et dérobé 380 Dollars et 149 Livres Sterlling. 2.8A Lutry, ch. [...], le 15 juillet 2015, N., I. et Z.________ ont pénétré par effraction dans l'appartement de C.________ en

  • 15 - brisant un carreau de la fenêtre de la cuisine. Les prévenus ont ensuite fouillé les lieux, puis sont partis sans rien emporter. 2.9A Lutry, le même jour, ch. [...],N., I. et Z.________ ont tenté de pénétrer dans le logement de [...] alors que ce dernier se trouvait dans sa salle de bain, il a aperçu le bras d'un homme qui tentait d'ouvrir la fenêtre restée en imposte. 2.10A Clarens, route [...], le 15 juillet 2015, N., I. et Z.________ ont pénétré par effraction dans la villa de S.________ en forçant la porte-fenêtre de la terrasse à l'aide d'un outil plat. Par la suite, les prévenus ont fouillé l'habitation et se sont emparés de bijoux d'une valeur de 1’000 francs. Toutefois, dérangés par l'alarme, ils ont quitté précipitamment la villa. 2.11A Lutry, ch. [...], le 15 juillet 2015, N., I. et Z.________ ont tenté de pénétrer par effraction dans la villa de M.________ depuis la fenêtre du salon. Surpris par la propriétaire, ils se sont enfuis. 2.12A Lausanne, le 2 juillet 2015, I.________ a circulé au volant de la voiture Volvo V70 sur l'autoroute A9, à la hauteur de la Blécherette, à une vitesse de 140 km/h alors qu'elle est limitée à cet endroit à 120 km/h. 2.13A Bursins, le 4 juillet 2015, I.________ a circulé au volant de la voiture Volvo V70 sur l'autoroute A1, chaussée Jura, à une vitesse de 153 km/h, alors qu'elle est limitée à cet endroit à 120 km/h. 2.14De décembre 2012 au 15 juillet 2015, I.________ a fumé régulièrement du cannabis. Il a également consommé de la cocaïne, à raison de 4 fois par mois. Le 15 juillet 2015, il a en outre circulé au volant de la voiture Volvo V70 alors qu'il était sous l'influence de l'alcool et de produits stupéfiants. 2.15De décembre 2012 au 15 juillet 2015, Z.________ a fumé occasionnellement du cannabis.

  • 16 - 2.16A Vandoeuvres, ch. [...], le 29 mai 2014, I.________ s'est introduit au domicile d'U.________ en forçant la porte-fenêtre du salon et a dérobé des bijoux et une carte bancaire Maestro pour un montant de 4'360 francs. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de Z.________ et I.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au

  • 17 - traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). I.Appel d’I.________ 1.L’appelant conteste son implication dans les cas 7 et 9 (cf. supra C. 2.6 et 2.8) en invoquant une constatation erronée des faits. 1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

  • 18 -

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009, précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 1.2 1.2.1S’agissant du cas 7, il ressort du dossier de la cause qu’un témoin a vu trois individus s’enfuir, le 13 juillet 2015 vers 12h30, de la maison de V.________ et a constaté peu après qu’un véhicule Volvo break V70 bleu, pourvu de plaques étrangères et occupé par trois ou quatre hommes, sortait en reculant d’une propriété voisine (PV aud. 10, pp. 1-3). Les trois coprévenus ont été appréhendés le même jour par la police alors qu’ils se trouvaient dans le véhicule incriminé – qui a été formellement identifié par le témoin – et ont admis être venus en Suisse avec cette voiture, qui a au demeurant été photographiée par des radars et repérée

  • 19 - sur d’autres sites de cambriolages. En outre, I.________ est mis en cause par Z.________ et N.________ qui ont confirmé qu’il avait été leur comparse lors de ce cambriolage (PV aud. 13, pp. 5-6 ; PV aud 14, p. 4). Enfin, selon le rapport de police du 14 septembre 2015, la voiture des coprévenus est entrée en Suisse, au poste de douane Mon Idée à Genève, le 13 juillet à 11h07 pour en ressortir à cette même douane le jour-même à 18h56 (P. 44, p. 34). Cet élément corrobore le fait que les coprévenus se trouvaient bien en territoire helvétique à cette date et qu’ils ont amplement eu le temps de commettre leur méfait. Ainsi, force est de constater qu’il ne subsiste aucun doute sur l’implication des trois coprévenus dans le cas 7. 1.2.2S’agissant du cas 9, il ressort également du dossier de la cause que N.________ a admis ce cambriolage, qu’il a précisément décrit le mode opératoire et qu’il a mis en cause I.________ et Z.________ (PV aud. 13, p. 7). N.________ a en outre confirmé ses aveux lors de son audition du 24 septembre 2015 devant le procureur et a à nouveau mis en cause ses comparses pour ce cambriolage (PV aud. 14, p. 4). De plus, [...], voisin de la victime C., a déclaré avoir vu la voiture des coprévenus le 15 juillet 2015 dans le quartier et a par ailleurs identifié le tatouage d’un des coprévenus qui avait tenté de s’introduire chez lui peu auparavant (PV aud. 8, pp. 2-3). Le fait que N. se soit rétracté lors de l’audience de jugement (jgt., p. 12) s’agissant de ce cas 9 ne modifie pas l’appréciation qui vient d’être faite. En effet, il a déclaré qu’il avait avoué ce cas dans l’espoir de sortir plus vite de détention, ce qui paraît peu crédible. Au vu des détails précis que N.________ a donnés quant aux circonstances du vol : introduction par bris d’un carreau de la cuisine, franchissement en marchant sur la cuisinière et sortie par la porte principale, du témoignage de [...] et des aveux des coprévenus qui ont admis avoir tenté de pénétrer le même jour dans la maison voisine (cf. supra C. 2.9 ; jgt., pp. 13 et 33), il ne subsiste aucun doute quant au fait que les trois comparses ont commis ensemble le cambriolage dénoncé par C.. L’appel d’I. doit être rejeté s’agissant de son implication dans ces deux cas.

  • 20 - 2.I.________ conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, estimant que seule une sanction compatible avec un plein sursis devrait être prononcée à son égard. 2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 2.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des

  • 21 - circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1). Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) ; en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins ; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Pour qu'il ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1 et réf.). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 66_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 66_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). 2.3Le fait que l’auteur de vols agisse par métier (art. 130 ch. 2 CP) ou s’affilie à une bande (art. 139 ch. 3) pour commettre l’infraction, constitue des circonstances aggravantes au sens de l’art. 27 CP (cf. Dupuis et al., op cit., n. 7 ad art. 27 CP). Lorsque la qualification de vol par métier s’applique, il n’est pas possible de retenir également la tentative de vol dès lors que l’aggravante exclut le concours entre les vols commis. La tentative est alors absorbée par le délit consommé par métier (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 8 ad

  • 22 - art. 22 CP) et les différents actes forment ainsi une entité juridique (Niggli/Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 2 e éd. 2013, n. 107 ad art. 139 CP). 2.4 2.4.1Il y a lieu de constater d’office que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’I.________ s’était rendu coupable de tentative de vol en bande. L’appelant s’est en effet rendu coupable de vol par métier dans les cas 1 à 4, 6, 7, 9 à 15 et 17 (cf. supra C. 2.1 à 2.16), ainsi que de vol en bande dans tous ces cas, à l’exception du cas 17 où il a agi seul. Il en résulte que la circonstance aggravante du métier absorbe la tentative de vol en bande, si bien que le dispositif de première instance doit être modifié d’office à son chiffre I en ce sens que la mention de tentative de vol en bande doit être supprimée. La même correction doit également s’opérer d’office aux chiffres VII en ce qui concerne N.________ (art. 392 al. 1 CPP) et au chiffre XII s’agissant de Z.. 2.4.2S’agissant de la quotité de la peine, suivant les considérants du jugement de première instance, il faut retenir une lourde culpabilité, la venue en Suisse à seule fin d’y commettre des infractions, la série de nombreux cambriolages interrompue uniquement par l’arrestation des comparses, l’absence de collaboration, le prévenu n’admettant les faits qu’au regard des preuves présentées, une installation par facilité dans la délinquance patrimoniale au lieu de travailler, la détresse des victimes dont les lieux de vies ont été violés et saccagés, le concours d’infractions et l’absence de regrets. Il faut également tenir compte de la situation personnelle difficile du prévenu, ainsi de ce que certains actes en sont restés au stade de la tentative. La peine de 28 mois infligée à I. est adéquate au vu de l’importance de sa culpabilité et son absence de réelle prise de conscience. Le fait que la qualification de tentative de vol en bande ait été absorbée ne change rien au résultat. En outre, la part ferme de la sanction et celle avec sursis partiel sont équilibrées en l’état. Enfin, au vu de

  • 23 - l’immersion profonde de l’appelant dans la délinquance professionnelle, il est impératif de lui imposer une privation de liberté effective d’une importance suffisante pour pouvoir assoir un pronostic mitigé. Au surplus, les griefs invoqués par I.________ selon lesquels le Ministère public aurait requis une peine moins lourde et que d’autres autorités pénales auraient prononcés des peines moins sévères dans des cas d’espèces similaires ne sont pas pertinents et ne sauraient être suivis. En effet, l’autorité de jugement n’est pas liée par les réquisitions du Ministère public. En outre, selon une jurisprudence bien établie, eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate car il existe presque toujours des différences entre les circonstances objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 135 IV 191 consid. 3.1). En tant qu'elle se résume à mettre en relation le nombre de cambriolages et la durée des sanctions prononcées, la comparaison exposée par l’appelant, qui méconnaît que ce nombre ne constitue qu'un élément de fixation de la peine, est vaine. L’appel d’I.________ portant sur la sanction doit être rejeté. II.Appel de Z.________ 1.L’appelant conteste son implication dans les cas 7, 9 et 11 (cf. supra C. 2.6, 2.8 et 2.10) en invoquant une constatation erronée des faits. 1.1L’implication de Z.________ dans ces cas a été traitée et retenue au point I. 1.2, si bien qu’il n’y a pas lieu de l’examiner à nouveau. 1.2S’agissant du cas 11, il sera tout d’abord rappelé que Z.________ avait admis ce cas lors de son audition du 24 septembre 2015 devant le Procureur (PV aud. 15, p. 4), mais qu’il s’est ensuite rétracté à l’audience de jugement de première instance.

  • 24 - Il ressort des pièces au dossier que les prévenus sont mis en cause, dans ce cas, par une voisine de S., alertée par l’alarme qui s’est déclenchée chez ce dernier le 15 juillet 2015, et qui a vu trois hommes quitter les lieux à bord d’une Volvo bleue correspondant à la description du véhicule des trois comparses (PV aud. 9). De plus, ils sont également mis en cause par N. qui a admis avoir cambriolé le logement de S.________ avec l’aide des deux autres prévenus. Il a en outre expliqué de manière détaillée le mode opératoire utilisé lors de ce méfait, ainsi que le montant du butin. N.________ a confirmé ses aveux et l’implication des deux autres prévenus dans ce cas à l’audience de jugement (jgt., p. 14). Enfin, on relèvera que selon le relevé des passages des douanes suisses, le véhicule des prévenus est entré sur le territoire helvétique le jour en question à 12h35. Au vu du témoignage de la voisine de S., des déclarations de N. corroborées par les premiers aveux de Z., il n’y a aucun doute quant à l’implication de ce dernier dans le cambriolage du 15 juillet 2015 au domicile de S.. L’appel de Z.________ portant sur les faits doit être rejeté. 2.L’appelant conteste la circonstance aggravante du vol par métier. Il invoque, d'une part, que la fréquence des cambriolages qu'il a commis serait trop faible et l'espacement des vols trop étiré dans le temps, et d'autre part, que les butins qu'il a obtenus seraient insuffisants pour établir une activité professionnelle. 2.1L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon,

  • 25 - installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b; 119 IV 129 consid. 3a; arrêt 6S.78/2001 du 6 décembre 2001 consid. 12b). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2 p. 31; Niggli/Riedo, op. cit., n. 100 ad art. 139 CP). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a). Le métier suppose ainsi la réunion de trois éléments, soit la commission de plusieurs vols, l'objectif d'en tirer une forme de revenus ou de moyen de subsistance et le fait d'être disposé à commettre, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infractions du même genre (Dupuis et al., op. cit. n. 21 ad art. 139 CP). 2.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que Z.________ s’était rendu coupable de vol par métier dans les cas 1, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 (cf. supra C. 2.1 à 2.12). S’agissant du temps écoulé entre les cambriolages, il est vrai que Z.________ a commis le premier le 12 juillet 2014 et les six autres en série les 13, 14 et 15 juillet 2015, soit une année plus tard. L'importance de cet intervalle ne permet toutefois pas d'exclure le métier. En effet, l’expédition, extrêmement organisée menée par les prévenus qui se sont rendus dans un pays étranger plusieurs jours de suite pour y commettre des cambriolages (jgt., p. 20), relève assurément d’une intention d’en vivre. L'appelant ne réalisait qu'un revenu mensuel licite de l'ordre de 1'000 euros alors qu'il a deux familles à charge et de nombreux enfants (jgt., p. 25) ; un complément de revenu s’avérait donc indispensable.

  • 26 - Quant au butin, en ciblant des villas et en disposant d'un réseau permettant d'écouler les objets volés, l'appelant dépendait certes en partie du hasard quant aux biens de valeur que ses effractions lui procureraient, mais il avait manifestement l'espoir et l'objectif de réaliser le plus grand enrichissement illicite possible. Le vol du 12 juillet 2014 a procuré à ses auteurs plus de 3'000 francs. Ceux, aboutis, des 14 et 15 juillet 2015 ont illicitement enrichi les voleurs de plus de 1'500 francs pour quelques minutes d'activité. Au vu des vols répétés commis par Z., des moyens qu’il a mis en œuvre, notamment en se rendant dans un pays étranger, ainsi que des revenus qu’il a obtenus, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la circonstance aggravante du métier dans le cas d’espèce. L’appel de Z. doit également être rejeté sur ce point. 3.L’appelant conteste la fixation de sa peine par les premiers juges et invoque une fausse application de l’art. 47 CP. En particulier, il insiste sur le fait que son droit de ne pas collaborer et sa faculté de ne pas dire la vérité pour ne pas s’accabler ne doit pas conduire à retenir une impression défavorable à son endroit. 3.1Lorsque le juge fixe la sanction qu’il entend prononcer selon les critères posés à l’art. 47 CP (cf. supra II 2.1), il doit notamment prendre en compte la situation personnelle de l’auteur. Selon la jurisprudence, deux aspects sont déterminants : le comportement de l’auteur, ainsi que sa sensibilité à la sanction. A cet égard, entrent en considération les aveux, la collaboration et la prise de conscience de l’auteur (Dupuis et al., op. cit., nn. 6-7 ad art. 47 CP). 3.2Pour fixer la peine de Z.________, il faut retenir une culpabilité très lourde, la venue Suisse à seule fin d'y commettre des infractions, l'interruption de la série des vols au seul motif de l’appréhension des prévenu, le mobile crapuleux de l'appât d'un gain facile et rapide au lieu

  • 27 - de travailler honnêtement, la détresse des victimes dont les logements ont été violés et saccagés, les antécédents pénaux du prévenu en Allemagne, dont un pour des faits similaires, le concours d'infractions, le refus de toute collaboration, et le caractère factice des regrets exprimés. Il faut également prendre en considération la situation personnelle du prévenu, plus confortable que celle des deux autres, son âge mûr et le fait qu’il dispose en Allemagne d’un statut et d’une activité professionnelle. En l'espèce, l'attitude de l'appelant permet de déduire une totale absence de prise de conscience. Il ne regrette aucunement ses actes et a pour seul objectif de subir la sanction la moins lourde possible. Cet élément a assurément un effet alourdissant sur la sanction, car faute de prise de conscience, seul le poids de la peine est susceptible de dissuader l'auteur de récidiver en lui démontrant que les avantages que lui procure la délinquance ne valent pas les inconvénients de la privation de liberté découlant d'une condamnation. En outre, l'appelant souligne que sa culpabilité serait moindre que celle d’I.. Les actes commis par les deux condamnés sont en partie distincts et les peines infligées ne sont pas de la même ampleur. Il est ainsi tenu compte de manière adéquate des similitudes et des dissemblances entre les fautes respectives des comparses. En définitive, force est de constater que la peine infligée à Z., soit une peine privative de liberté 24 mois, a été correctement fixée et doit être confirmée. 4.L’appelant nie susciter un pronostic défavorable quant à son comportement futur et critique le refus d’un sursis partiel. Selon les premiers juges, le comportement adopté par l’appelant durant toute la procédure ainsi que ses antécédents ne permettaient que de poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur, ce qui excluait l’octroi du sursis partiel (jgt., p. 38). On rappellera qu’en Allemagne, l'appelant a déjà été condamné à cinq

  • 28 - reprises depuis 2012. Il s’est notamment vu infliger une peine privative de liberté d’un an avec sursis pendant trois ans (prolongé jusqu’au 22 octobre

  1. prononcée le 15 avril 2013 par le Tribunal de première instance de Solingen pour cambriolage en bande. Les vols qu’il a commis dans le cadre de la présente affaire sont donc intervenus durant ce délai d'épreuve sans que la menace de révocation du sursis n’ait exercé à son égard un effet de garde-fou. Cet antécédent spécial associé à son état d'esprit tel qu'il s'est révélé en procédure et à l'audience exclut tout pronostic autre que particulièrement défavorable. C'est donc à juste titre que le sursis partiel lui a été refusé. III.En définitive, les appels d’I.________ et Z.________ doivent être rejetés et le jugement de première instance confirmé, à l’exception de la rectification d’office des chiffres I, VII et XII du dispositif dans le sens exposé ci-dessus. Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis par moitié à la charge d’I.________ et par moitié à la charge de Z., qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant pour I. les art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 139 ch. 2 et 3 al. 2, 144 al. 1 et 186 CP, 90 al. 1, 91 al. 1 litt. a et al. 2 litt. b LCR, 19a ch. 1 LStup, 398 ss CPP, appliquant pour Z.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 139 ch. 2 et 3 al. 2, 144 al. 1 et 186 CP, 19a ch. 1 LStup, 398 ss CPP : I. Les appels sont rejetés.
  • 29 - II. Le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est rectifié d’office aux chiffres I, VII et XII de son dispositif et confirmé pour le surplus : "I.constate qu’I.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de violation des règles de la circulation routière, de conduite en état d'ébriété, de conduite malgré une incapacité et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II.condamne I.________ à une peine privative de liberté de 28 (vingt-huit) mois, sous déduction de 199 (cent nonante- neuf) jours de détention provisoire; III.suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur 14 (quatorze) mois et fixe à I.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans; IV.constate qu'I.________ a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; V.maintient I.________ en détention pour des motifs de sûreté; VI.condamne en outre I.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) convertible en une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 30 (trente) jours; VII.constate que N.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile; VIII. inchangé ; IX.inchangé ; X.inchangé ; XI.inchangé ;

  • 30 - XII.constate que Z.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; XIII. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 199 (cent nonante- neuf) jours de détention subis avant jugement; XIV. constate que Z.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre XIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; XV. maintient Z.________ en détention pour des motifs de sûreté; XVI. condamne en Z.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) convertible en une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 5 (cinq) jours; XVII. renvoie Q., Y., T., V., K., S., M., E., O.W., C., H.________ à agir par la voie civile à l'encontre d'I., N. et Z.; XVIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets séquestrés sous fiches n° [...] et des sommes d'argent séquestrées selon ordonnances de séquestre des 30 et 31 juillet 2015; XIX. ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n° [...] et n° [...] ; XX. met les frais de procédure, arrêtés à 29'371 fr. 35 (vingt- neuf mille trois cent septante-et-un francs et trente-cinq centimes), à concurrence de 9'620 fr. 90 (neuf mille six cent vingt francs et nonante centimes) à la charge d’I., de 9'920 fr. 80 (neuf mille neuf cent vingt francs et huitante centimes) à celle de N.________ et de 9'320 fr. 90 (neuf mille trois cent vingt francs et nonante centimes) à celle de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat."

  • 31 - III. Les détentions subies depuis le jugement de première instance sont déduites. IV. Le maintien d’I.________ et Z.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Les frais d'appel, par 2'900 fr., sont mis par moitié à la charge d’I.________ et par moitié à la charge de Z.. Le président :La greffière : Du 1 er juin 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Daniele Moro, avocat (pour I.), -Me Sandro Vecchio, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

  • 32 - -Office d'exécution des peines, -Prison de La Croisée (pour Z.), -Prison du Bois- Mermet (pour I.), -Service de la population (secteur départs), -Me Mattia Deberti (pour N.), -V., -C., -S., -Q., -U., -Y., -H., -T., -M., -E., -O.W., -K.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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