Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.013584

655 TRIBUNAL CANTONAL 149 PE15.013584-DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 15 mars 2016


Composition : M. W I N Z A P , président Greffière:MmeMirus


Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Perret, défenseur de choix à Nyon, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

  • 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 14 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que Z.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d’accident (I), a condamné Z.________ à une amende de 400 fr. et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 jours (II) et a mis les frais de la cause, par 850 fr., à la charge de Z.________ (III). B.Par annonce du 15 octobre 2015, puis déclaration motivée du 12 novembre 2015, Z.________ a formé appel contre ce dernier jugement et conclu à son acquittement et au versement d’une indemnité de 3'600 fr., TVA non comprise, en couverture de ses frais de défense pour la procédure de première instance, et d’une indemnité, dont le montant sera précisé ultérieurement, en couverture de ses frais de défense pour la procédure d’appel, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, Z.________ a requis qu’il soit procédé à son audition. Le 3 décembre 2015, le Président a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite et relevait de la compétence d’un juge unique. Il a en outre imparti à l’appelant un délai au 5 janvier 2016, prolongé à trois reprises jusqu’au 2 mars 2016, pour déposer un mémoire motivé.

  • 3 - Dans le délai imparti, Z.________ a déposé un mémoire d’appel motivé et produit quatre pièces. Il a repris pour l'essentiel le contenu de sa déclaration d'appel du 12 novembre 2015, en précisant sa conclusion tendant au versement d’une indemnité de 3'900 fr., débours et TVA compris, en couverture de ses frais de défense pour la procédure de première instance, et d’une indemnité de 3'000 fr. en couverture de ses frais de défense pour la procédure d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Z., né le 8 janvier 1965 à La Haye, au Pays-Bas, est marié et à deux enfants. Il possède une société de conseils et gagne environ 750'000 fr. brut par année. Ses hypothèques s’élèvent à 10 millions de francs et sa fortune à 8 millions de francs. 2.Le 28 janvier 2015, à 21h20, Z., au volant de son véhicule immatriculé [...], sortait du parking de l’Auberge des Platanes, à Chéserex. Après avoir regardé à gauche uniquement, le prénommé s’est engagé à faible allure sur la route de Grens, dans le but de continuer tout droit sur la route de Crassier. Il n’a toutefois pas voué toute l’attention requise sur sa droite, compte tenu de l’absence de visibilité due à l’auberge précitée et, empiétant sur la portion réservée aux véhicules venant en sens inverse, est entré en collision avec le véhicule de T.________ qui venait de sa droite depuis Saint-Cergue en direction du bas du village de Chéserex. L’avant gauche du véhicule de Z.________ a heurté l’angle gauche avant du véhicule de T.________. Il n’y a eu aucun blessé. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

  • 4 -

1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 1.3Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).

En l'espèce, seules des contraventions à la législation sur la circulation routière sont retenues par le juge de première instance, de sorte que l'appel est restreint. 2. 2.1L’appelant fait valoir que ses déclarations, confrontées à la configuration des lieux, aux dégâts constatés sur son véhicule, ainsi qu’aux éléments relevés par le rapport de police permettent d’affirmer sans contrevenir aux réglementations en matière d’appréciation des preuves que sa version des faits – à savoir qu’il n’a pas eu le temps de regarder sur sa droite, que son véhicule n’a jamais franchi la ligne de direction avant l’impact, que si son véhicule avait embouti celui de l’autre conducteur, les dégâts auraient été bien plus importants, que l’autre conducteur roulait à une vitesse inadaptée et que celui-ci n’a pas circulé suffisamment à droite – est totalement plausible et compatible avec les événements survenus.

  • 5 - 2.2En cas d’appel restreint, le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.3En l’espèce, l’appelant ne démontre pas en quoi l’état de fait retenu par le premier juge est manifestement inexact, se contentant d’exposer sa propre version des faits et de l’opposer au jugement attaqué. Le fait que Z.________ ne soit pas d’accord avec l’appréciation du premier juge ne suffit évidemment pas à retenir un quelconque caractère arbitraire, de sorte que ses moyens sont irrecevables dans le cadre d’un appel restreint. Quoi qu’il en soit, on relèvera qu’il n’est en particulier pas arbitraire d’admettre, au vu des débris jonchant la chaussée et en l’absence d’un point de choc déterminé, que le véhicule de l’appelant empiétait sur la portion réservée au véhicule venant en sens inverse. Il n’est par ailleurs par contesté que le prévenu sortait d’un parking, qu’il voulait engager son véhicule dans la circulation et que le véhicule qui l’a heurté venait de droite. En outre, lors de son audition par la police, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas vu l’autre véhicule arrivant par la droite. Quant à la supposée vitesse excessive du véhicule prioritaire, elle n’est pas établie. L’appelant ne démontrant pas en quoi le jugement entrepris serait entaché d’arbitraire, ses moyens doivent être considérés comme irrecevables et être écartés.
  • 6 - 3.1L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu de manière erronée les violations aux règles de la circulation routière prévues aux art. 34 al. 4 LCR, 3 al. 1, 14 al. 1 et 15 al. 3 OCR.

3.2L’état de fait sur lequel Z.________ fonde son argumentation n’étant pas celui retenu dans la présente cause au regard des considérants qui précèdent, son raisonnement tombe à faux. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu les considérations suivantes : en engageant son véhicule dans la circulation, après avoir regardé à gauche, mais pas à droite, et en entravant le conducteur prioritaire venant de sa droite au point de provoquer un accident, Z.________ s’est rendu coupable de violation des art. 36 al. 4 LCR, 14 al. 1 et 15 al. 3 OCR. En outre, en engageant son véhicule dans la circulation sans prêter une attention suffisante aux véhicules venant de la droite auxquels il devait accorder la priorité, le prénommé a fait montre d’inattention à la route et à la circulation, violant ainsi l’art. 3 al. 1 OCR.

Pour le surplus, le fait que le conducteur T.________ ait lui- même pu commettre une éventuelle faute, ce qui n’est pas avéré en l’espèce, n’exempte pas le prévenu d’une inattention fautive et d’une violation de priorité, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). 3.3Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR, pour avoir enfreint l’art. 36 al. 4 LCR ainsi que les art. 3 al. 1, 14 al. 1 et 15 al. 3 OCR, doit être confirmée. 4. 4.1L’appelant invoque une violation de l’art. 92 ch. 1 LCR en relation avec l’art. 56 al. 1 OCR. Il soutient qu’au vu de l’heure tardive, de l’humidité de la chaussée et de la configuration des lieux, il était

  • 7 - nécessaire qu’il déplace son véhicule le plus vite possible, afin de préserver la sécurité prédominante des autres usagers. 4.2L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. En vertu de l’art. 56 al. 1 OCR, sur les lieux de l'accident, l'état des choses ne sera pas modifié avant l'arrivée de la police, à moins que la protection de blessés ou la sécurité du trafic ne l'exige. Avant de déplacer des victimes ou des choses, il convient de marquer leur position sur la route. Dans le cas d’un accident n’ayant entraîné que des dommages matériels, l’absence de marquage de la position des véhicules et des traces de l’accident ne constitue pas une violation des devoirs en cas d’accident et ne peut être sanctionné, si les personnes impliquées se sont arrêtées après la collision et si après un premier examen des conséquences de l’accident, elles acceptent de déplacer leur véhicule, dans le but de se mettre d’accord sur le port de la responsabilité sans l’intervention de la police. Si aucun accord ne peut être trouvé et qu’une des personnes impliquées veut finalement faire appel à la police, l’absence de marquage peut être sanctionné, dès lors que les personnes impliquées ont, d’un commun accord, pris le risque de détruire des éléments de preuves. Dans ce cas, les personnes impliquées satisfont à leur obligation de coopérer, si à l’arrivée de la police sur les lieux de l’accident, elles contribuent à reconstituer de manière exacte les circonstances de l’accident, dans la mesure du possible et du raisonnable (ATF 105 IV 60 consid 2b). 4.3En l’espèce, il résulte de la jurisprudence précitée que l’appelant ne pouvait échapper à son devoir de marquer la position des véhicules et les traces de l’accident, dès lors qu’il conteste les circonstances de l’accident. A cela s’ajoute que l’appelant pouvait prendre d’autres mesures que de déplacer son véhicule pour assurer la sécurité des autres usagers.

  • 8 - Partant, la condamnation de l’appelant pour violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 ch. 1 LCR, pour avoir enfreint l’art. 56 al. 1 OCR, doit être confirmée. 5.L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la quotité de l’amende. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au vu de la gravité de la faute et de sa volonté persistante à reprocher à un tiers les conséquences de la faute qu’il a lui-même commise, l’amende de 400 fr. prononcée en première instance est adéquate et doit être confirmée.

6.En définitive, mal fondé, l’appel de Z.________ doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement attaqué confirmé. La condamnation de Z.________ ayant été confirmée, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas due en l’espèce.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 630 fr. (art. 21 al. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 9 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement rendu le 14 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que Z.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident; II.condamne Z.________ à une amende de 400 fr. et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 jours; III.met les frais de la cause, par 850 fr., à la charge de Z.________ ». III. Les frais d’appel, par 630 fr., sont mis à la charge de Z.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • 10 - -Me Nicolas Perret, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Préfecture de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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