654 TRIBUNAL CANTONAL 215 PE15.012944-LAL/MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 juillet 2018
Composition : M. MAILLARD, président MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause : C., prévenu, représenté par Me Cyrielle Kern, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, J., partie plaignante et intimée.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 décembre 2017, rectifié au 30 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré C.________ du chef de prévention de contrainte (VI), a constaté qu’il s’est rendu coupable de complicité de séquestration (VII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (VIII), a suspendu l’exécution de la peine prévue sous chiffre VIII ci-dessus et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (IX), a condamné C.________ à une amende de 1’000 francs et dit qu’à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (X), a réglé le sort des pièces à conviction et des séquestres (XI et XII), a arrêté à 5’589 fr., débours et TVA inclus, dont à déduire une avance de 3’000 francs d’ores et déjà perçue, l’indemnité du défenseur d’office de C.________ (XIII) et mis les frais de la cause, par 9’209 fr. 45, à la charge de B., coprévenu, et par 8’031 fr. à la charge de C., cette dernière somme comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, selon chiffre XIII ci-dessus, indemnité qu’il ne sera tenu de rembourser à l’État que lorsque sa situation financière le permettra (XV). B.Par annonce du 9 janvier 2018, puis déclaration motivée du 20 février 2018, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de complicité de séquestration, subsidiairement à l’annulation des chiffres VII, VIII, IX, X et XV du dispositif du jugement, le dossier étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par acte du 6 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une
10 - demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Par acte du 23 mai 2018, il a conclu au rejet de l’appel. Par écriture du 20 mars 2018, la partie plaignante J.________ a indiqué qu’elle s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé de l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu C.________ est né le 25 septembre 1968 à [...] au Portugal, pays dont il est originaire. Marié, il est père d’un fils âgé de 17 ans, qui est en apprentissage. Le prévenu est gestionnaire et réalise un salaire mensuel brut de 6'500 fr., versé 12 fois l’an, soit 5'500 fr. net environ. Son épouse n’a pas d’activité lucrative. Leur loyer mensuel s’élève à 1'690 francs. Il n’a pas de dette. Le casier judiciaire suisse de C.________ ne comporte aucune inscription. 2.A Vevey, à son domicile [...], le 3 juillet 2015, vers 11h00, B., en présence de C., a accusé sa femme de ménage, J., de lui avoir dérobé de l’argent alors qu’elle se préparait à partir au terme de son travail. Celle-ci contestant un tel vol, B., toujours en présence de C., l’a menacée de s’en prendre à elle ainsi que de la tuer et lui a dit qu’elle ne sortirait pas tant qu’elle ne lui aurait pas restitué ce qu’elle avait dérobé, menaçant de surcroît de s’en prendre à son mari [...] « en le mettant dans un trou » ou « en lui faisant défoncer le crâne » notamment. Apeurée par les paroles et attitudes menaçantes dirigées contre elle, J. n’a pas osé résister. Pour prouver qu’elle n’avait rien, elle a vidé spontanément son sac sur le canapé (jgt, p. 7 et PV aud. 7 ll. 92-93 ; PV aud. 4, p. 3). L’argent supposé dérobé n’y était pas. B.________ lui a également ordonné de rester assise sur le canapé. Il a alors exigé de sa part la restitution de 5'000 francs ainsi que d’un collier d’une valeur 4'000 fr. et lui a dit qu’il y aurait en plus des intérêts à lui verser pour qu’il la laisse tranquille, elle et sa famille. De son côté,
11 - C.________ lui a dit qu’elle devait rendre l’argent. A un moment donné, B.________ a autorisé J.________ à appeler son mari à condition que ce dernier ramène ce qu’il avait exigé. J.________ a donc téléphoné à son époux afin de lui dire qu’elle ne pouvait pas sortir et qu’elle était accusée de vol d’argent et d’un bijou dont B.________ réclamait la restitution, faute de quoi il ne la laisserait pas sortir ni tranquille. [...] a dit à son épouse de rester calme et qu’il allait faire venir la police. Après avoir raccroché, J.________ a informé B.________ que son mari allait venir dans les cinq minutes, ce à quoi il a répondu que c’était bien car, sinon, il allait lui mettre une claque et n’allait pas le laisser ressortir vivant. B.________ est alors sorti avant de revenir peu après avec une matraque à électrochocs qu’il a posée sur un meuble de l’entrée. En attendant l’arrivée de [...],B.________ a dit à J.________ qu’il n’avait pas de sentiments et qu’il n’en avait rien à foutre. A un moment donné, perdant patience, il a demandé à J.________ de rappeler son époux, ce que celle-ci a fait à 11h30. [...] a indiqué par téléphone à son épouse que la police allait venir et qu’elle devait rester tranquille. Après ce téléphone, B.________ a demandé avec insistance à J.________ si son époux allait arriver. Puis il est allé chercher une scie dans un meuble et l’a posée à côté de la matraque. C.________ est ensuite parti de l’appartement et [...], appelé par B., est arrivé et lui a alors fait remarquer que, si J. l’avait volé, il fallait qu’il appelle la police. B.________ a alors répété qu’il voulait l’argent et les intérêts, puis qu’il les laisserait tranquilles et qu’il n’appellerait pas la police. Ensuite, B.________ a continué à insulter et menacer J.________. Puis, il a pris la matraque et la scie et les a amenés dans sa chambre. Quand il est revenu dans le salon, la police frappait à la porte de son appartement. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP) par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
12 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3.Par une argumentation peu claire et confuse, l’appelant conteste sa condamnation pour séquestration (en réalité complicité de séquestration). Ses griefs peuvent être résumés comme il suit. 3.1L’appelant soutient notamment et en substance que la plaignante n’a pas été entravée ni empêchée de quitter l’appartement, qu’elle a elle-même reconnu en audience qu’il ne l’avait pas menacée, qu’il avait été poli avec elle et qu’elle aurait eu la possibilité de s’en aller. Il affirme également qu’elle n’a jamais demandé à pouvoir partir, qu’elle ne s’est jamais plainte de la situation et qu’il ne pouvait pas savoir qu’elle avait peur et s’estimait prisonnière.
13 - 3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à
14 - l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.; ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 8). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.1.2En l’espèce, les premiers juges (jgt, pp. 15-16) ont tout d’abord considéré que la plaignante avait été retenue dans l’appartement de B.________ pendant 30 minutes dans l’attente que son mari rapporte l’argent supposément volé par cette dernière, que durant cette période, B.________ l’avait menacée ainsi que sa famille, qu’il était de surcroît allé
15 - chercher successivement une matraque à électrochocs, dont il avait pris le soin de montrer les effets à la plaignante, puis une scie et que ces deux armes avaient ensuite été placées bien en évidence dans la pièce où se trouvaient les trois protagonistes dans le but d’effrayer la plaignante. Ces faits ont été retenus sur la base des aveux de B.. Les premiers juges ont ensuite considéré que la plaignante avait été empêchée de sortir de l’appartement par le comportement manifestement oppositionnel des prévenus, lesquels ne voulaient pas qu’elle quitte le logement, conforté par l’impact des deux armes posées en évidence. A cet égard, on peut concéder à l’appelant, sur la base des déclarations de la plaignante devant les premiers juges (jgt, p. 8), qu’il ne l’a effectivement pas personnellement menacée et qu’il est en outre resté poli avec elle. Il n’en demeure pas moins que la plaignante s’est retrouvée seule, dans l’appartement de B., face à deux hommes dont l’un exigeait de récupérer ce qu’il estimait lui être dû en la menaçant elle ainsi que sa famille tout en prenant le soin d’exhiber les armes qu’il pourrait utiliser à leur encontre, soit un bâton électrochocs et une scie (jgt, pp. 4 et 8). L’appelant, qui nie avoir vu les objets de terreurs utilisés par B., avoue néanmoins que « lors des événements, [il] a effectivement compris que B. voulait faire peur à la plaignante » (cf. PV aud. d’appel, p. 3). Il est parfaitement évident que dans un tel contexte, la plaignante devait être totalement terrorisée et on ne voit pas comment elle aurait pu concevoir de quitter l’appartement sans s’exposer à des représailles de la part de B.________ en particulier. La plaignante ne dit du reste pas autre chose lorsqu’elle affirme, devant les premiers juges, qu’elle aurait pu partir mais qu’elle avait peur que B.________ ne vienne ensuite à son domicile pour s’en prendre à elle ou à sa famille (jgt, p. 8). On ne voit par ailleurs pas comment cela aurait pu échapper à l’appelant qui était présent dans l’appartement durant toute la scène. Le moyen de l’appelant doit donc être rejeté. 3.2L’appelant soutient ensuite ne jamais avoir eu l’intention de se livrer à un acte de justice propre et de retenir la plaignante contre son gré.
16 - 3.2.1Aux termes de l’art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1), et celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans (art. 183 ch. 2 CP). La séquestration est la privation de la liberté de se déplacer physiquement. Une séquestration est contraire au droit lorsque des circonstances justificatives font défaut. Outre les motifs justificatifs légaux des art. 14 ss CP, des autorisations entre également en considération. La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence, dans le fait que quelqu’un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l’aide d’un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu’à un autre lieu ou de s’y faire amener. La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale) (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1, JdT 2015 IV 233). L’entrave à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité et une certaine durée mais les exigences à cet égard ne sont pas très élevées. Quelques minutes suffisent (ATF 128 IV 73 consid. 2a et les réf. citées, SJ 2002 I 511, JdT 2004 IV 120; TF 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1). La manière dont l’auteur traite la victime importe peu. Le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat n’est pas non plus déterminant. Une personne peut ainsi être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 128 IV 73 consid. 2a et les réf. citées, SJ 2002 I 511, JdT 2004 IV 120). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (Dupuis et
17 - al., Petit commentaire, Code pénal, 2 ème éd., n° 7 ad art. 183 CP et la réf. citée). Il suffit que le moyen soit propre à empêcher la victime de partir. Cette condition est remplie notamment si l’auteur fait croire à sa victime que la porte est fermée, alors que ce n’est pas le cas (op. cit., n° 9 ad art. 183 CP). L’infraction de séquestration au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 1 CP doit toutefois être interprétée de manière restrictive. Elle vise les situations dans lesquelles des personnes sont totalement entravées dans l’exercice de leur liberté de mouvement (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1, JdT 2015 IV 233). La jurisprudence a notamment admis la réalisation d’une séquestration dans le cas d’une épouse qui ne pouvait pas quitter le domicile familial en raison des menaces de représailles de son conjoint (TF 6B_139/2013 du 20 juin 2013, consid. 2), d’une personne retenue prisonnière dans un appartement pendant 20 à 30 minutes (TF 6B_400/2012 du 15 novembre 2012), d’une autre qui avait été enfermée dans la buanderie (TF 6B_20/2012 du 29 mai 2012 consid. 1.3.5), d’une victime emmenée en voiture contre sa volonté (TF 6B_1064/2013 du 10 mars 2014 consid. 1), dans le cas d’une arrestation illégale fondée sur de fausses accusations (TF 6B_899/2013 du 17 mars 2014 consid. 3) et de l’arrestation, par le lésé, d’un suspect pris en flagrant délit, dans la mesure où elle durerait plus que le temps nécessaire à la police pour arriver sur les lieux (ATF 128 IV 73 consid. 2a, SJ 2002 I 511, JdT 2004 IV 120). Selon l'art. 25 CP, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L’assistance peut être de nature physique (sous la forme d’une aide matérielle), psychique (sous la forme d’une aide intellectuelle
18 - ou morale) ou consister en une simple abstention. Pour que l’on puisse parler de complicité, il faut que l’activité du complice constitue un maillon dans la chaîne des agissements qui ont entraîné l’acte principal. Ni la manière dont l’assistance est prêtée, ni les moyens qui ont été employés, ni même le temps pendant lequel a été portée l’aide ne sont des éléments déterminants. Il suffit que le participant secondaire ait favorisé la commission du crime ou du délit, même si le résultat eût été atteint sans son intervention, pour autant que, sans son acte, les événements eussent eu une tournure différente (TF 6B_682/2011 du 16 mars 2012 consid. 3.1 ; SJ 1985, p. 53 consid. 2 et les réf. citées ; ATF 113 IV 108 consid. 2, JdT 1988 IV 47 ; ATF 108 Ib 301, JdT 1983 IV 119). La simple approbation de l’acte commis par un tiers n’est pas constitutive de complicité psychique. En revanche, celui qui ne fait qu’être présent sur le lieu de l’infraction projetée, en manifestant ainsi aux autres participants son approbation et en les confortant dans leur disposition à commettre l’acte, doit être qualifié de complice. Le simple fait d’assister à la scène, sans mot dire, caractérise une présence fortuite non punissable, à moins que la présence de ce tiers ait pour effet de renforcer la volonté criminelle de l’auteur (Dupuis et al., op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 25 CP). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120). Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52; ATF 118 IV 309 consid. 1a p. 312). 3.2.2En l’espèce, on rappellera tout d’abord que l’appelant n’a pas été condamné comme auteur ou coauteur mais uniquement comme complice de séquestration. Cela étant, et comme rappelé ci-dessus (consid. 3.1.2), la plaignante a clairement été privée de sa liberté de mouvement en raison du comportement et des menaces proférées à son
19 - encontre et à l’encontre de sa famille par B.. Présent tout au long des faits, soit des premières menaces de B. jusqu’à l’épisode de la scie, l’appelant savait manifestement qu’il apportait son concours à un acte délictueux. Premièrement, sa présence sur le lieu de séquestration n’est pas fortuite. L’appelant s’est rendu et est resté dans l’appartement de B.________ dans le but de l’aider. En effet, il était prévu qu’il l’accompagne pour constater le vol des billets dont B.________ avait préalablement relevé des numéros (PV aud. 5, p. 5, PV aud. 3, p. 4 et PV aud. 12, l. 30) ; l’appelant est ensuite resté sur place pour aider B.________ à récupérer l’argent supposé volé, l’idée étant de garder la plaignante jusqu’à ce que son mari le rapporte (PV aud. 12, ll. 70ss, 82-83, 85-86 ; PV aud. 4, p. 5 et PV aud. d’appel). B.________ ne voulait en effet pas rester seul avec la plaignante, si bien qu’après le départ de l’appelant il a dû appeler une autre personne pour le remplacer (PV aud. 5, p. 6 dernier §). Il résulte également des déclarations de l’appelant qu’il avait entendu la plaignante dire à son mari au téléphone qu’« ils [étaient] deux » (PV aud. 4, p. 4). Il en avait déduit que le mari de la plaignante n’allait pas oser venir dans l’appartement litigieux (PV aud. appel, p. 4). Au vu de ces éléments, la présence de l’appelant assurait à B.________ une supériorité numérique, dont il avait besoin. Aussi, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, l’appelant a, par sa seule présence sur place, accentué la pression exercée sur la plaignante. Deuxièmement, l’appelant ne s’est pas contenté d’un rôle passif lors des événements. Sachant que B.________ n’aurait pas laissé la plaignante sortir (PV aud. 12 l. 98 ; PV aud. d’appel, p. 3 i.f. et p. 4 princ.), il a proposé d’aller lui-même chercher l’argent au bas de l’immeuble à la place de la plaignante. Troisièmement, il a fourni une aide matérielle, en assumant le rôle de gardien lorsque B.________ est allé chercher la matraque à la cave (PV aud. 12, ll. 70 ss). Dans ces circonstances, l’appelant a augmenté les chances de succès de l’infraction et il est évident que s’il n’avait pas été là, B.________ se serait comporté différemment. La condamnation de l’appelant pour complicité de séquestration est donc parfaitement justifiée et doit être confirmée.
20 - 4.La peine prononcée n’est pas contestée en tant que telle. Examinée d’office, elle est adéquate et doit être confirmée, les premiers juges ayant correctement évalué la culpabilité de l’appelant et tenu compte de sa situation financière (jgt, pp. 21 et 22). 5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'597 fr. 60 sera allouée à Me Cyrielle Kern, défenseur d’office de l’appelant. Ce montant correspond à la liste d’opérations produite qui ne prête pas le flanc à la critique. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2'020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 2'597 fr. 60 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis entièrement à la charge de C., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à C. les art. 34, 42, 44, 47, 50, 106, 25 ad 183 ch. 1 al. 1 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté.
21 - II. Le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, tel que rectifié d’office au 30 janvier 2018, est confirmé selon le dispositif suivant : "I. à V Inchangés; VI.Libère C.________ du chef de prévention de contrainte; VII.Constate que C.________ s’est rendu coupable de complicité de séquestration; VIII. Condamne C.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 60.- (soixante francs); IX. Suspend l’exécution de la peine prévue sous chiffre VIII ci-dessus et Fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; X.Condamne C.________ à une amende de CHF 1’000.- (mille francs) et Dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours; XI. à XII Inchangés; XIII. Arrête l’indemnité de Me Cyrielle KERN à CHF 5'589.-, débours et TVA inclus, dont à déduire une avance de CHF 3'000.- d’ores et déjà perçue; XIV. Laisse l’indemnité, arrêtée à CHF 3'436.80.-, d’ores et déjà allouée au conseil d’office de la partie plaignante, Me Regina ANDRADE ORTUNO, à la charge de l’Etat; XV. Met les frais de la cause par CHF 9'209.45.- à la charge de B., et par CHF 8’031.- à la charge de C., cette dernière somme comprenant l’indemnité allouée à son conseil d’office, selon chiffre XIII ci-dessus, indemnité qu’il ne sera tenu de rembourser à l’Etat que lorsque sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'597 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cyrielle Kern.
22 - IV. Les frais d'appel, par 4'617 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de C.. V. C. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 juillet 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cyrielle Kern, avocate (pour C.), -Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
23 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :